Art. 143bis.
Procréation médicalement assistée
L'assurance maladie prend en charge les frais liés à la procréation médicalement assistée (PMA) par stimulation ovarienne, insémination artificielle, fertilisation in vitro (FIV) ou injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI) dans les conditions et d'après les modalités prévues ci-dessous:
La prise en charge des mesures de PMA s'interrompt au jour du 43e anniversaire de la femme.
La PMA n'est pas prise en charge après ligature des trompes ou après vasectomie.
La prise en charge de la FIV et de l’ICSI est subordonnée à une autorisation préalable de la Caisse nationale de santé sur base d'une demande d'autorisation moyennant le formulaire spécial prévu à l'annexe J des présents statuts. Sous réserve de l'accomplissement des conditions prévues par le présent article, la Caisse nationale de santé émet un titre de prise en charge. Les titres sont établis pour une durée maximum de six (6) mois à partir de la date d'établissement du titre.