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Thématique : cautionnement
Série : A
Statut : Tous
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Code civil
Art. 2043.
Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution. Art. 2042.
La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal. Art. 2041.
Celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant. Au maximum, 3 articles pertinents pour votre recherche sont remontés ici. Pour voir tous les articles de ce code, utilisez la recherche spécifique à cette version du code.
Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution. Art. 2042.
La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal. Art. 2041.
Celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant. Au maximum, 3 articles pertinents pour votre recherche sont remontés ici. Pour voir tous les articles de ce code, utilisez la recherche spécifique à cette version du code.
Acte consolidé
Publication : 01/11/2018
Prise d'effet : 01/11/2018
Code de procédure pénale
Art. 125.
Le ministère public, soit d’office, soit sur la provocation de la partie civile, est chargé de produire à la caisse de consignation, soit un certificat de greffe constatant, d’après les pièces officielles, la responsabilité encourue dans le cas de l’article 123, soit l’extrait du jugement dans le cas prévu par l’article 124, deuxième alinéa. Si les (...) Art. 124.
La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas d’acquittement ou de renvoi des poursuites, sans préjudice des sommes versées par provision en application de l’article 120. En cas de condamnation, elle est affectée aux réparations, aux frais et à l’amende dans l’ordre énoncé dans l’article 120; le surplus, s’il y en a, est restitué (...) Art. 123.
Les obligations résultant du cautionnement cessent, si l’inculpé se présente à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement. La première partie du cautionnement est acquise à l’Etat, du moment que l’inculpé, sans motif légitime d’excuse, est constitué en défaut de se présenter à quelque acte de la procédure ou pour l’exécution du jugement. (...) Au maximum, 3 articles pertinents pour votre recherche sont remontés ici. Pour voir tous les articles de ce code, utilisez la recherche spécifique à cette version du code.
Le ministère public, soit d’office, soit sur la provocation de la partie civile, est chargé de produire à la caisse de consignation, soit un certificat de greffe constatant, d’après les pièces officielles, la responsabilité encourue dans le cas de l’article 123, soit l’extrait du jugement dans le cas prévu par l’article 124, deuxième alinéa. Si les (...) Art. 124.
La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas d’acquittement ou de renvoi des poursuites, sans préjudice des sommes versées par provision en application de l’article 120. En cas de condamnation, elle est affectée aux réparations, aux frais et à l’amende dans l’ordre énoncé dans l’article 120; le surplus, s’il y en a, est restitué (...) Art. 123.
Les obligations résultant du cautionnement cessent, si l’inculpé se présente à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement. La première partie du cautionnement est acquise à l’Etat, du moment que l’inculpé, sans motif légitime d’excuse, est constitué en défaut de se présenter à quelque acte de la procédure ou pour l’exécution du jugement. (...) Au maximum, 3 articles pertinents pour votre recherche sont remontés ici. Pour voir tous les articles de ce code, utilisez la recherche spécifique à cette version du code.
Acte consolidé
Publication : 13/09/2018
Prise d'effet : 01/11/2018
Acte de base non modifié
Signature : 08/06/1898
Publication : 15/06/1898
Année et numéro de Mémorial : 1898 / 28