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Code civil

Art. 2043.
Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.
Art. 2042.
La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.
Art. 2041.
Celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.
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Acte consolidé

Publication : 01/11/2018

Prise d'effet : 01/11/2018

Code de procédure pénale

Art. 125.
Le ministère public, soit d’office, soit sur la provocation de la partie civile, est chargé de produire à la caisse de consignation, soit un certificat de greffe constatant, d’après les pièces officielles, la responsabilité encourue dans le cas de l’article 123, soit l’extrait du jugement dans le cas prévu par l’article 124, deuxième alinéa. Si les (...)
Art. 124.
La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas d’acquittement ou de renvoi des poursuites, sans préjudice des sommes versées par provision en application de l’article 120. En cas de condamnation, elle est affectée aux réparations, aux frais et à l’amende dans l’ordre énoncé dans l’article 120; le surplus, s’il y en a, est restitué (...)
Art. 123.
Les obligations résultant du cautionnement cessent, si l’inculpé se présente à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement. La première partie du cautionnement est acquise à l’Etat, du moment que l’inculpé, sans motif légitime d’excuse, est constitué en défaut de se présenter à quelque acte de la procédure ou pour l’exécution du jugement. (...)
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Acte consolidé

Publication : 13/09/2018

Prise d'effet : 01/11/2018

A28 : Loi du 8 juin 1898 concernant les cautionnements fournis en titres au porteur par les comptables des communes et établissements publics.

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Acte de base non modifié

Signature : 08/06/1898

Publication : 15/06/1898

Année et numéro de Mémorial : 1898 / 28

Auteur : Intérieur

Sujets principaux : commune

Sujets secondaires : cautionnement

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