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Thématique : infraction
Série : A
Statut : Tous
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Code pénal
Art. 315.
Seront punis de huit jours à deux mois d'emprisonnement ou d'une amende de 251 euros à 3.000 euros: Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, auront procédé ou fait procéder à une inhumation. Ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux lois et aux règlements relatifs aux lieux de sépulture et aux inhumations (...) Art. 314-1.
(L. 21 juillet 1992) Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement ceux qui auront posé des actes au mépris de l’interdiction décrétée contre eux par une décision judiciaire, définitive ou exécutoire par provision en application de l’article 444-1 du Code de c (...) Art. 314.
Les personnes qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par violences ou par menaces, soit avant, soit pendant les enchères (...) Au maximum, 3 articles pertinents pour votre recherche sont remontés ici. Pour voir tous les articles de ce code, utilisez la recherche spécifique à cette version du code.
Seront punis de huit jours à deux mois d'emprisonnement ou d'une amende de 251 euros à 3.000 euros: Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, auront procédé ou fait procéder à une inhumation. Ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux lois et aux règlements relatifs aux lieux de sépulture et aux inhumations (...) Art. 314-1.
(L. 21 juillet 1992) Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement ceux qui auront posé des actes au mépris de l’interdiction décrétée contre eux par une décision judiciaire, définitive ou exécutoire par provision en application de l’article 444-1 du Code de c (...) Art. 314.
Les personnes qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par violences ou par menaces, soit avant, soit pendant les enchères (...) Au maximum, 3 articles pertinents pour votre recherche sont remontés ici. Pour voir tous les articles de ce code, utilisez la recherche spécifique à cette version du code.
Acte consolidé
Publication : 01/11/2018
Prise d'effet : 01/11/2018
A549 : Loi du 22 juin 2018 portant modification de l’article 99 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
[, en accord avec le commandant du commissariat de police, à la constatation des infractions en matière]
Acte de base non modifié
Signature : 22/06/2018
Publication : 04/07/2018
Prise d'effet : 08/07/2018
Année et numéro de Mémorial : 2018 / 549
Auteur : Intérieur
Sujets principaux : commune
Sujets secondaires : avertissement taxé, infraction, organisation, stationnement