Arrêté ministériel du 5 mai 2020 portant approbation du règlement des études de l’Université du Luxembourg.

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Arrêté ministériel du 5 mai 2020 portant approbation du règlement des études de l’Université du Luxembourg.

Le Ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche,

Vu la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg, et notamment son article 5, paragraphes 2 et 3 ;

Vu l’arrêté ministériel du 21 mai 2019 portant approbation du règlement des études de l’Université du Luxembourg ;

Arrête :

Art. 1er.

Le règlement des études de l’Université du Luxembourg est approuvé dans la forme ci-annexée.

Art. 2.

Le présent arrêté remplace l’arrêté du 21 mai 2019 susvisé et sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 5 mai 2020.

Le Ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche,

Claude Meisch

RÈGLEMENT DES ÉTUDES
DE L’UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG

Approuvé par le Ministre de l’Enseignement supérieur

et de la Recherche le 5 mai 2020

Table des matières

Chapitre 1.

Admission aux études

6

Art. 1.

Demande d’admission

6

Art. 2.

Accès aux études

6

Art. 3.

Admission aux programmes d’études

6

Art. 4.

Programmes à admission limitée

7

Art. 5.

Candidats de pays tiers

7

Art. 6.

Admission

8

Art. 7.

Admission multiple

8

Art. 8.

Admission à titre conditionnel

8

Art. 9.

Validation des acquis de l’expérience en vue de l’accès aux études

8

Art. 10.

Validation des acquis de l’expérience en vue de justifier une partie des
connaissances et compétences exigées par un programme d’études

9

Art. 11.

Durée maximale d’études en cas d’un transfert de crédits ECTS ou d’une dispense

10

Chapitre 2.

Inscriptions

10

Art. 12.

Inscriptions

10

Art. 13.

Frais d’inscription

11

Art. 14.

Inscription des étudiants ressortissants de pays tiers

11

Art. 15.

Suspension d’inscription

11

Art. 16.

Déclaration du statut de l’étudiant

11

Art. 17.

Étudiant à temps partiel

12

Chapitre 3.

Déroulement des études

12

Art. 18.

Calendrier académique

12

Art. 19.

Progression des étudiants

12

Art. 20.

Suspension des études

13

Art. 21.

Passage anticipé

14

Art. 22.

Organisation de l’apprentissage

14

Art. 23.

Inscription aux cours

14

Art. 24.

Présence obligatoire aux cours

14

Art. 25.

Mobilité

15

Art. 26.

Validation du semestre de mobilité

15

Art. 27.

Dispense de l’obligation de mobilité

15

Art. 28.

Rattrapage des crédits à acquérir pendant la mobilité

16

Art. 29.

Mobilité entrante

16

Art. 30.

Durée des études

16

Chapitre 4.

Évaluation

16

Art. 31.

Modalités d’évaluation

16

Art. 32.

Organisation des évaluations

17

Art. 33.

Conditions de participation à l’évaluation

17

Art. 34.

Validation des cours et cumul de crédits ECTS

17

Art. 35.

Validation des modules

18

Art. 36.

Modules et cours à option

18

Art. 37.

Langues de l’évaluation

18

Art. 38.

Sessions et calendrier des examens

18

Art. 39.

Annulation d’un examen

19

Art. 40.

Sauvegarde et archivage des examens

19

Art. 41.

Calcul de la note finale d’un module

19

Art. 42.

Consultation des éléments d’évaluation

19

Art. 43.

Jury d’examen

19

Chapitre 5.

Études menant au grade de docteur

20

Art. 44.

Études menant au grade de docteur

20

Art. 45.

Accès et admission à un programme d’école doctorale

20

Art. 46.

Candidat

20

Art. 47.

Accord sur la formation doctorale

20

Art. 48.

Travail de recherche

20

Art. 49.

Acquisition des compétences scientifiques, méthodologiques et transversales

21

Art. 49bis.

Doctorant à temps partiel

21

Art. 50.

Comité d’encadrement de thèse (CET)

21

Art. 51.

Admissibilité et préparation de la soutenance

21

Art. 52.

Soutenance

22

Art. 53.

Délibération du jury

22

Art. 54.

Communication du résultat de la soutenance

22

Art. 55.

Diffusion de la thèse

23

Art. 56.

Délivrance de grades conjoints de docteur (cotutelle)

23

Chapitre 6.

Délivrance des diplômes

24

Art. 57.

Diplômes nationaux

24

Art. 58.

Obtention des diplômes

24

Art. 59.

Remise solennelle du diplôme

24

Art. 60.

Attestation de réussite

24

Art. 61.

Duplicata

25

Art. 62.

Supplément au diplôme

25

Chapitre 7.

Usagers à besoins éducatifs particuliers

25

Art. 63.

Commission des aménagements raisonnables

25

Art. 64.

Procédure

25

Art. 65.

Examens de fin d’études, de fin d’apprentissage et de projets intégrés

26

Chapitre 8.

Organisation des programmes d’études

26

Art. 66.

Filières

26

Art. 67.

Compétences transversales et études complémentaires

26

Art. 68.

Programmes conjoints

27

Art. 69.

Directeurs de programme de bachelor et de master

27

Art. 70.

Comité de pilotage du programme

28

Art. 71.

Changements au niveau d’un programme

28

Art. 72.

Suppression d’un programme d’études

28

Annexe 1 Charte des usagers

30

Annexe 2 Dispositions temporaires exceptionnelles pour le semestre d’été 2019-2020 dues à
la crise Covid-19

32

Le terme « Loi » dans ce texte renvoie à la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg, à moins qu’il ne soit spécifié autrement.

Chapitre 1.

Admission aux études

Art. 1. Demande d’admission

(1)

Toute personne peut soumettre, pour son propre compte, une demande d’admission à un ou plusieurs programmes d’études de l’Université du Luxembourg (ci-après désignée par « Université ») visés à l’article 31, paragraphes 1 er et 2, à l’article 35, paragraphe 1 er, et à l’article 37, paragraphe 1 er, de la Loi. Les demandes d’admission sont soumises pour le prochain semestre universitaire pour lequel le programme concerné accepte de nouveaux étudiants. Le nombre maximum de programmes d’études et de filières pour lesquels des demandes d’admission simultanées peuvent ainsi être soumises est de trois (3). Les directeurs de programme concernés sont informés des demandes d’admission multiples.

(2)

Le processus de candidature individuel débute par la soumission d’un dossier de candidature et se termine soit par l’inscription de l’étudiant à un programme d’études, soit par le rejet ou le retrait de la demande d’admission.

(3)

En déposant un dossier de candidature, le candidat s’engage à ne fournir que des informations exactes et précises et à coopérer au mieux avec le bureau administratif chargé des admissions de l’Université (ci-après désigné par « bureau des admissions »).

(4)

Par principe, la demande d’admission se fait pour le premier semestre d’études du programme d’études. À tout moment au cours du processus de candidature, le candidat peut demander la validation d’une expérience éducative ou professionnelle antérieure visée à l’article 33, paragraphes 2 à 6, et à l’article 36, paragraphe 4, de la Loi et précisée par l’article 10 du présent règlement.

(5)

Il est défini, pour chaque programme d’études, une date d’ouverture avant laquelle aucune candidature ordinaire n’est acceptée, et une date de clôture après laquelle aucune candidature ordinaire n’est plus acceptée. La période de candidature peut être divisée en plusieurs étapes. Toutes les dates d’ouverture et de clôture sont publiées au moins un (1) mois avant la date de la première ouverture.

(6)

L’Université peut accepter des demandes d’admissions tardives. Une demande d’admission tardive est recevable si le nombre d’admissions ordinaires est inférieur au nombre de places disponibles ou si des places sont devenues vacantes en raison de désistements ou de rejets subséquents de candidats.

Art. 2. Accès aux études

(1)

L’accès à un programme d’études est ouvert à tous les candidats qui remplissent les conditions spécifiées par l’article 32 de la Loi, ou les candidats qui se sont vu accorder l’accès à l’Université grâce à une procédure de validation des acquis de l’expérience, définie à l’article 33, paragraphes 1 er, 3 et 4, de la Loi, et qui ont déposé un dossier de candidature complet et authentique, conformément aux procédures et délais applicables.

(2)

Le recteur détermine la conformité des candidatures aux conditions d’accès visées à l’article 32 de la Loi. Il informe les candidats qui ne remplissent pas les conditions d’accès de toute condition non satisfaite, ainsi que des délais applicables pour remplir les exigences concernées. Si le dossier de candidature contient des pièces indiquant que le candidat ne peut pas remplir les conditions d’accès avant la fin du délai applicable, le bureau des admissions suspend le traitement du dossier. Si le candidat concerné n’est sélectionné pour aucun programme d’études, la candidature est rejetée.

(3)

Tous les dossiers de candidature qui ne remplissent pas les conditions d’accès après la date limite applicable sont rejetés.

Art. 3. Admission aux programmes d’études

(1)

Les demandes d’admission à un programme d’études sont instruites par le directeur de programme en vue de la décision du recteur. L’admission des candidats à un programme d’études peut faire l’objet d’une procédure d’admission telle que prévue à l’article 34, paragraphe 1 er, de la Loi. La procédure d’admission définit les modalités de sélection des candidats au programme d’études sur base des éléments suivants :

le cas échéant, des prérequis définis par le directeur de programme selon l’article 35, paragraphe 3, point 2°, de la Loi. Une candidature qui ne remplit pas les prérequis ainsi définis n’est pas retenue pour l’admission ;
des critères de sélection, dont au moins :
a) le parcours scolaire ou universitaire antérieur ;
b) les motivations avancées par le candidat, attestant de sa curiosité intellectuelle, de son esprit d’initiative, et du niveau de compréhension, de réflexion et d’engagement prévisible en ce qui concerne le programme d’études et la communauté académique de l’Université ;
du mode de sélection, qui s’effectue soit en continu tout au long de la ou des périodes de sélection, soit après la date limite de dépôt des candidatures, soit par une combinaison des deux ;
de la méthode d’évaluation des candidatures qui se fait soit individuellement, soit par rapport aux autres candidats ; il est appliqué soit un seuil de sélection défini, soit un classement des candidats selon une pondération déterminée des critères de sélection, soit une combinaison des deux.

(2)

Toute candidature non retenue lors de la procédure de sélection n’est pas prise en compte pour l’admission au programme concerné. Le recteur arrête le traitement du dossier et en informe le candidat.

Art. 4. Programmes à admission limitée

Un programme d’études peut limiter le nombre de places disponibles pour l’admission des candidats visé à l’article 34, paragraphe 2, de la Loi (« numerus clausus »).

Art. 5. Candidats de pays tiers

(1)

Est considéré comme ressortissant de pays tiers le demandeur qui n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace Économique Européen ou de la Confédération helvétique.

(2)

Additionnellement aux dispositions de l’article 32, paragraphes 1 er à 5, et aux dispositions du Chapitre 1 er du présent règlement des études et en application de l’article 32, paragraphe 6, de la Loi, les dispositions particulières suivantes s’appliquent aux ressortissants de pays tiers en vue de l’accès aux études telles que visées à l’article 31, paragraphe 1 er, de la Loi :

Un ressortissant de pays tiers résidant au Luxembourg et pouvant se prévaloir d’une autorisation de séjour délivrée par le ministre luxembourgeois ayant l’Immigration dans ses attributions et l’autorisant à séjourner plus de trois mois sur le territoire luxembourgeois peut accéder aux études telles que visées à l’article 31, paragraphe 1er, de la Loi s’il détient :
a) soit un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ;
b) soit un diplôme de l’Université du Luxembourg ou un diplôme d’enseignement supérieur luxembourgeois sanctionnant une formation accréditée par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions en vertu de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur ;
c) soit un diplôme de bachelor ou de master belge ou néerlandais émis par un établissement d’enseignement supérieur reconnu en Belgique ou aux Pays-Bas et sanctionnant une formation d’enseignement supérieur reconnue en Belgique ou aux Pays-Bas (décision BENELUX) ;
d) soit un diplôme de bachelor ou de master délivré par un établissement d’enseignement supérieur situé dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un État membre de l’Espace Économique Européen ou en Confédération helvétique reconnu par les autorités compétentes de l’État en question et sanctionnant une formation d’enseignement supérieur reconnue par les mêmes autorités compétentes ;
e) soit un diplôme d’enseignement supérieur inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Un ressortissant de pays tiers résidant sur le territoire du groupement européen de coopération territoriale « Grande Région » hormis le Luxembourg et possédant un titre de séjour délivré par les autorités compétentes françaises, allemandes ou belges et l’autorisant à séjourner plus de trois mois sur le territoire de l’État respectif peut accéder aux études telles que visées à l’article 31, paragraphe 1er, de la Loi s’il peut se prévaloir d’une attestation de dispense de titre de séjour luxembourgeois délivrée par le ministre luxembourgeois ayant l’Immigration dans ses attributions et s’il détient :
a) soit un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ;
b) soit un diplôme de l’Université du Luxembourg ou un diplôme d’enseignement supérieur luxembourgeois sanctionnant une formation accréditée par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions en vertu de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur ;
c) soit un diplôme de bachelor ou de master belge ou néerlandais émis par un établissement d’enseignement supérieur reconnu en Belgique ou aux Pays-Bas et sanctionnant une formation d’enseignement supérieur reconnue en Belgique ou aux Pays-Bas (décision BENELUX) ;
d) soit un diplôme de bachelor ou de master délivré par un établissement d’enseignement supérieur situé dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un État membre de l’Espace Économique Européen ou en Confédération helvétique reconnu par les autorités compétentes de l’État en question et sanctionnant une formation d’enseignement supérieur reconnue par les mêmes autorités compétentes.

(3)

Un ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions du paragraphe 2, point 1° ou point 2°, n’est pas éligible pour accéder aux études telles que visées à l’article 31, paragraphe 1 er, de la Loi.

(4)

Les dispositions du paragraphe 2, point d), s’appliquent mutatis mutandis aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace Économique Européen ou de la Confédération helvétique.

Art. 6. Admission

(1)

Une admission est proposée par le recteur à un candidat qui est éligible conformément à l’article 32 ou 33 de la Loi et à l’article 2 du présent règlement et qui a été sélectionné conformément à l’article 34 de la Loi et à l’article 3 du présent règlement, le cas échéant. Un candidat qui reçoit une proposition d’admission de l’Université a le droit de s’inscrire au programme d’études. Le recteur peut annuler toute proposition d’admission faite à un candidat si celui-ci ne s’est pas inscrit dans les délais prescrits.

(2)

La proposition d’admission est personnelle, strictement limitée à un ou plusieurs programmes d’études particuliers tels que précisés dans la proposition, et valable pour le semestre pour lequel la candidature a été soumise.

(3)

Les propositions d’admission régulière sont émises au moins une (1) semaine avant le début du semestre pour lequel le candidat a postulé. Les propositions d’admission tardive peuvent être émises jusqu’au deuxième lundi du semestre.

(4)

Le recteur informe les candidats qui ne sont pas admis des raisons du rejet de leur candidature.

Art. 7. Admission multiple

L’admission d’un candidat à plusieurs programmes d’études fait l’objet d’une approbation préalable du recteur.

Art. 8. Admission à titre conditionnel

(1)

Un candidat sélectionné par un programme d’études et qui ne remplit pas les conditions d’accès au sens de l’article 32 de la Loi ou les prérequis d’admission au programme, peut bénéficier, conformément à l’article 34, paragraphe 3, de la Loi, d’une admission conditionnelle émise par le recteur s’il existe des preuves suffisantes indiquant que la personne remplira les exigences non satisfaites dans un délai prescrit. Le candidat concerné est informé par le recteur des conditions applicables et du délai endéans lequel il doit avoir rempli ces conditions.

(2)

Un étudiant admis à titre conditionnel n’est pas, jusqu’à la réalisation des conditions applicables, habilité à participer aux élections de la délégation des étudiants.

(3)

L’admission d’un étudiant admis à titre conditionnel qui ne remplit pas les conditions applicables dans le délai prescrit est annulée par le recteur.

Art. 9. Validation des acquis de l’expérience en vue de l’accès aux études

(1)

En vue de l’admission à un programme d’études, un candidat qui ne remplit pas les critères d’accès aux études selon l’article 32, paragraphes 1 er à 5, de la Loi peut se voir accorder cet accès grâce à une procédure de validation des acquis de l’expérience, conformément à l’article 33, paragraphes 1 er, 3 et 4 de la Loi. La demande d’ouverture d’une telle procédure en vue d’obtenir l’accès aux études est soumise au jury compétent par le directeur du programme concerné, conformément à l’article 33, paragraphe 3, de la Loi.

(2)

Le jury évalue, dans les limites définies par l’article 33, paragraphe 1 er, de la Loi si l’expérience scolaire ou professionnelle préalable du candidat est équivalente au niveau de qualification exigé en vue de l’accès aux études concernées. Dans ce but, le jury reçoit le dossier de candidature complet du candidat. Il peut demander des documents complémentaires ou utiliser tout instrument défini par l’article 33, paragraphe 4, de la Loi si nécessaire pour effectuer l’évaluation. Le jury peut consulter le directeur du programme concerné.

(3)

Une décision positive du jury ouvre au candidat l’accès aux études menant aux grades de bachelor ou de master pour lesquelles la validation a été demandée.

(4)

Le jury communique sa décision motivée au directeur de programme, ainsi qu’au recteur. Si l’accès est accordé au candidat, le recteur délivre la proposition d’admission. Si l’accès est refusé, il informe le candidat du rejet de sa candidature, en joignant la motivation de la décision du jury.

Art. 10. Validation des acquis de l’expérience en vue de justifier une partie des connaissances et compétences exigées par un programme d’études

(1)

Tout candidat sélectionné à un programme d’études, comme tout étudiant inscrit à un tel programme, peut soumettre une demande pour la validation des acquis de l’expérience en vue de justifier une partie des connaissances et compétences exigées par le programme concerné. Une telle demande de validation des acquis de l’expérience déclenche la procédure correspondante, conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la Loi.

(2)

Le jury compétent rend sa décision concernant la demande dans les trois (3) mois qui suivent la réception de celle-ci. Le jury réclame au demandeur une preuve de l’expérience acquise, au sens de l’article 33, paragraphe 2, de la Loi, que ce soit sur la base d’une documentation appropriée ou à l’aide de l’un des instruments définis par l’article 33, paragraphe 4, de la Loi. L’absence de réponse du candidat ou étudiant dans le délai fixé par le jury entraîne le refus de la demande. Le jury peut consulter le directeur du programme concerné.

(3)

Le jury communique sa décision au demandeur et au directeur de programme concernés en joignant la motivation de la décision.

(4)

Les acquis de l’expérience éligibles au sens de l’article 33, paragraphe 2, alinéas 1° et 2°, de la Loi, sont validés s’ils s’avèrent équivalents aux résultats d’apprentissage d’une partie donnée du programme. La reconnaissance des expériences ainsi validées est accordée

a) sous forme de crédits ECTS de transfert, ou
b) sous forme d’une dispense de cours, d’une partie des modalités d’évaluation d’un cours, ou d’autres exigences du programme, ou
c) sous forme d’une combinaison des deux modes.

Un maximum de 30 (trente) ECTS d’un programme pourront être remplacés dans le cadre d’une dispense dans le cas b).

(5)

Les crédits ECTS de transfert sont octroyés sans note. Si des crédits ECTS de transfert sont octroyés pour des cours jugés équivalents à un ou plusieurs cours du programme, l’étudiant acquiert les crédits ECTS attribués au/aux cours sans note. Les cours affectés ne sont pas inclus dans le calcul de la note finale d’un module concerné. Si un étudiant remplit toutes les conditions pour la validation d’un module sur la base de crédits ECTS de transfert, aucune note n’est attribuée pour le module et celui-ci n’est pas inclus dans le calcul de la note finale de tous les modules.

(6)

L’étudiant n’acquiert pas de crédits ECTS pour les éléments du programme dont il est dispensé. Aucune note n’est attribuée à l’étudiant pour le ou les cours concernés et le ou les cours ne sont pas inclus dans le calcul de la note finale du module concerné. Si un étudiant remplit toutes les conditions pour la validation d’un module sur la base de dispenses de cours, aucune note n’est attribuée pour le module et celui-ci n’est pas inclus dans le calcul de la note finale de tous les modules.

(7)

Sur base des crédits ECTS de transfert octroyés ou des dispenses accordées, le jury peut permettre à l’étudiant de passer dans une année d’études supérieure.

Art. 11. Durée maximale d’études en cas d’un transfert de crédits ECTS ou d’une dispense

(1)

La durée maximale d’études, telle que définie à l’article 36, paragraphe 7, de la Loi, pour un étudiant ayant accédé à un semestre d’études supérieur par la validation des acquis de l’expérience, est réduite du nombre de semestres équivalents, multiplié :

- par 2, pour un programme complet d’un maximum de 120 crédits ECTS au total ;
- par 1,66, pour un programme complet de strictement plus de 120 crédits ECTS et d’un maximum de 180 crédits ECTS au total ;
- par 1,5, pour un programme complet de strictement plus de 180 crédits ECTS au total ;

arrondi au nombre entier le plus proche.

(2)

La durée maximale des études, telle que définie à l’article 36, paragraphe 7, de la Loi, d’un étudiant ayant bénéficié de crédits ECTS de transfert ou d’une dispense par la validation des acquis de l’expérience, tels que définis à l’article 10 du présent règlement, est réduite du nombre de semestres équivalant au nombre de crédits ECTS octroyés ou au nombre de crédits ECTS qui est équivalent à la dispense, divisé :

- par quinze (15), pour un programme complet d’un maximum de 120 crédits ECTS au total ;
- par dix-huit (18), pour un programme complet de strictement plus de 120 crédits ECTS et d’un maximum de 180 crédits ECTS au total ;
- par vingt (20), pour un programme complet de strictement plus de 180 crédits ECTS au total ;

arrondi au nombre entier le plus proche.

(3)

Les dispositions des alinéas (1) et (2) ne sont pas cumulables.

Chapitre 2.

Inscriptions

Art. 12. Inscriptions

(1)

Un candidat ayant reçu une proposition d’admission à un programme d’études par le recteur, accepté la proposition et terminé le processus d’admission acquiert le statut d’étudiant visé à l’article 1 er, point 11°, lettre a), de la Loi en s’inscrivant dans le programme auquel il a été admis. L’inscription implique un enregistrement auprès du bureau des admissions, l’acceptation du présent règlement et le paiement des frais d’inscription. L’inscription est une condition indispensable pour avoir le droit de suivre les cours, de participer aux évaluations et d’acquérir des crédits ECTS dans le cadre d’un programme d’études de l’Université.

(2)

Les candidats qui reçoivent une proposition d’admission par le recteur doivent terminer leur inscription et payer les frais d’inscription dans un délai maximum de six (6) semaines à compter de l’émission de la proposition, et au plus tard une (1) semaine avant le début du semestre pour lequel ils ont postulé. Un candidat qui ne respecte pas ce délai perd le droit de s’inscrire dans les programmes concernés. Par dérogation à ce délai, les candidats qui reçoivent une proposition d’inscription tardive ont au moins une (1) semaine pour terminer leur inscription et payer les frais d’inscription.

(3)

L’inscription à l’Université est valable pour un semestre, à l’exception des programmes ayant une durée totale d’études de moins d’un semestre entier. Les étudiants déjà inscrits à l’Université et souhaitant y poursuivre leurs études doivent se réinscrire chaque semestre pour conserver le statut d’étudiant.

(4)

La date limite de réinscription expire une (1) semaine avant le début du semestre pour lequel un étudiant se réinscrit.

(5)

Le droit de se réinscrire est limité au programme et, le cas échéant, à la filière pour lesquels l’étudiant a été précédemment inscrit. Un étudiant qui souhaite changer de programme doit introduire une demande d’admission au programme ou à la filière choisis conformément à la procédure visée à l’article 1 er. Des dérogations à ce principe peuvent être déterminées pour un programme d’études en fonction de ses spécificités inhérentes. Cette disposition s’applique également au changement de filière si elle comprend l’ensemble du plan d’études du programme. Les conditions de changement entre filières ne comprenant qu’une partie du plan d’études d’un programme d’études sont définies pour chaque programme d’études en fonction de ses spécificités inhérentes.

(6)

À défaut d’inscription dans les délais prescrits, l’étudiant perd son statut ainsi que tous les droits associés, y compris le droit de se réinscrire sans candidature préalable. Pour bénéficier d’un transfert de crédit ECTS acquis à l’Université ou d’une dispense, un étudiant ayant été inscrit précédemment à l’Université qui se représente pour une admission à un programme d’études doit faire une demande de validation des acquis de l’expérience conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la Loi et l’article 10 du présent règlement.

(7)

Un étudiant peut se désinscrire du programme auquel il est inscrit en renvoyant son certificat d’inscription et sa carte d’étudiant au bureau des admissions. Le bureau des admissions délivre un certificat de désinscription sur demande. Un étudiant qui se désinscrit ou un étudiant exclu de l’Université n’a pas droit au remboursement des frais d’inscription.

(8)

Est déclaré diplômable un étudiant qui remplit toutes les conditions de réussite d’un programme d’études et qui ne fait pas usage de l’article 34, paragraphe 4, du présent règlement. Un étudiant diplômable ne peut pas se réinscrire dans le même programme d’études.

(9)

Un étudiant exclu temporairement de l’Université est autorisé à se réinscrire au terme de la période d’exclusion. Il maintient les crédits ECTS acquis au moment de l’exclusion. La réinscription se fait dans le programme d’études dans lequel il était inscrit au moment de l’exclusion avec le plan d’études et l’offre de cours en vigueur au moment de la réinscription.

(10)

Les auditeurs libres sont autorisés sur décision du doyen de la faculté concernée à suivre certains enseignements sans pour autant être autorisés à se présenter à un examen menant à la validation de crédits ECTS.

Art. 13. Frais d’inscription

(1)

L’inscription à l’Université nécessite le paiement de frais d’inscription visés à l’article 32, paragraphe 7, de la Loi. Le montant intégral des frais d’inscription est dû indépendamment du statut d’étudiant tel que défini à l’article 16 du présent règlement. Les frais d’inscription dus et versés sont définitivement acquis à l’Université.

(2)

L’étudiant suivant un programme d’études dans le cadre d’une convention de partenariat avec un ou plusieurs établissements partenaires peut être exempté du paiement de frais d’inscription à l’Université en rapportant la preuve de paiement des frais d’inscription au profit d’un établissement partenaire.

(3)

Le recteur peut dispenser complètement ou partiellement du paiement des frais d’inscription l’étudiant qui remplit des conditions définies. Ces conditions sont publiées au plus tard le mois précédant le début de l’année académique à laquelle elles s’appliquent.

Art. 14. Inscription des étudiants ressortissants de pays tiers

(1)

L’étudiant ressortissant de pays tiers remet au bureau des admissions une copie de la décision respective du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions telle que visée à l’article 5, paragraphe 2, points 1° et 2°.

(2)

La réinscription d’un étudiant ressortissant de pays tiers au semestre suivant est soumise à la présentation du document visé au paragraphe 1 er valable pour l’année en cours.

Art. 15. Suspension d’inscription

L’étudiant en cours de réinscription n’ayant pas réglé l’ensemble des formalités au jour du début du semestre est exclu de tous les services offerts aux étudiants. Ces services sont rétablis après le règlement de ces formalités.

Art. 16. Déclaration du statut de l’étudiant

(1)

Un candidat à un programme d’études à temps plein a le droit de solliciter un statut d’étudiant à temps partiel au moment de soumettre sa candidature. Cette information peut être prise en compte au cours du processus de sélection par le programme d’études concerné.

(2)

Conformément à l’article 1 er, point 11°, de la Loi, un étudiant à temps plein se réinscrivant à un programme d’études à temps plein a le droit de solliciter un statut d’étudiant à temps partiel au moment de sa réinscription. Un étudiant à temps partiel se réinscrivant à un programme d’études à temps plein a le droit de solliciter un statut d’étudiant à temps plein au moment de sa réinscription.

(3)

Le statut d’étudiant déclaré au moment de l’inscription est conservé tout au long du semestre concerné.

(4)

La durée maximale d’études, telle que définie à l’article 36, paragraphe 7, de la Loi, d’un étudiant ayant changé de statut au cours de ses études est prolongée du nombre de semestres pendant lesquels l’étudiant a eu un statut à temps partiel, multiplié

- par 2, pour un programme complet d’un maximum de 120 crédits ECTS au total ;
- par 1,66, pour un programme complet de strictement plus de 120 crédits ECTS et d’un maximum de 180 crédits ECTS au total ;
- par 1,5, pour un programme complet de strictement plus de 180 crédits ECTS au total,

arrondi au nombre entier supérieur. La durée maximale des études ne peut cependant pas excéder le double de la durée maximale des études à temps plein telle que définie à l’article 36, paragraphe (7).

(5)

Par dérogation au paragraphe 4, un changement de statut sollicité pour le dernier semestre de la durée maximale d’études ne prolonge pas la durée maximale d’études.

(6)

Les ressortissants de pays tiers disposant d’une autorisation de séjour liée à leur statut d’étudiant ne peuvent pas solliciter un statut d’étudiant à temps partiel.

Art. 17. Étudiant à temps partiel

(1)

Un statut d’étudiant à temps partiel implique une réduction de moitié de la charge de travail prévue dans le plan d’études du programme d’études concerné. Cette disposition ne s’applique pas aux programmes eux-mêmes organisés à temps partiel. Un étudiant à temps partiel peut choisir l’ordre d’accomplissement des modules et cours du plan d’études, pour autant que le plan d’études et l’offre des cours le permettent. Le statut de l’étudiant n’affecte pas les exigences d’un cours.

(2)

Un étudiant à temps partiel ne peut pas s’inscrire à des activités d’apprentissage qui par leur nature ou pour des raisons d’organisation nécessitent la participation à temps plein.

Chapitre 3.

Déroulement des études

Art. 18. Calendrier académique

(1)

L’année académique est divisée en un semestre d’hiver et un semestre d’été. Chaque semestre consiste en une période de cours et une période d’examens. Les vacances officielles de l’Université sont les deux (2) semaines de vacances d’hiver et la semaine de vacances de printemps.

(2)

Le calendrier académique respecte les jours fériés du Grand-Duché de Luxembourg.

(3)

Le semestre d’hiver commence le premier lundi après le 13 septembre de chaque année et se termine la veille du début du semestre d’été.

(4)

Le semestre d’été commence le lundi suivant la semaine après la dernière semaine de la période des examens d’hiver et se termine la veille du début du semestre d’hiver.

(5)

Les périodes de cours de chaque semestre sont de quatorze (14) semaines. Les périodes d’examen de chaque semestre sont de quatre (4) semaines. Par principe, les sessions de cours ne peuvent pas être programmées en dehors de la période de cours. Des dérogations à ce principe peuvent être déterminées pour un programme d’études en fonction de ses spécificités inhérentes. Pour les cours s’étendant au moins sur huit (8) semaines, les examens de fin de cours doivent avoir lieu pendant la période d’examens. Pour ces cours, les délais de remise des éléments d’évaluation de fin de cours concernant des travaux à faire à domicile ne peuvent pas être fixés avant le début de la période d’examens.

(6)

Le calendrier académique est défini et publié de façon appropriée au moins trois (3) semestres avant le début de l’année académique concernée.

(7)

Le recteur peut définir des jours spécifiques pendant lesquels aucun cours n’a lieu, pour tous ou certains programmes d’études.

Art. 19. Progression des étudiants

(1)

Le jury d’examen visé à l’article 36, paragraphe 4, de la Loi détermine le passage de l’étudiant dans l’année d’études supérieure.

(2)

Le passage dans l’année d’études supérieure est sans condition si l’étudiant a acquis plus de soixante-dix (70) pour cent des crédits ECTS attribués au plan d’études de son programme d’études pour l’année d’études pour laquelle il est inscrit.

(3)

Le passage dans l’année d’études supérieure est conditionnel si l’étudiant a acquis entre cinquante (50) pour cent et soixante-dix (70) pour cent des crédits ECTS attribués au plan d’études de son programme pour l’année d’études pour laquelle il est inscrit. Dans ce cas, l’étudiant doit soumettre sa demande d’inscription aux cours de l’année académique suivante pour validation au directeur de programme responsable, au plus tard à la fin de la première semaine du nouveau semestre. La décision du directeur de programme au sujet de la validation d’un plan d’études individuel est communiquée à l’étudiant ensemble avec les instructions concernant les étapes à suivre pour valider le programme de formation.

(4)

Le passage dans l’année d’études supérieure n’est pas autorisé à l’étudiant qui a acquis moins de cinquante (50) pour cent des crédits ECTS attribués au plan d’études de son programme pour l’année d’études pour laquelle il est inscrit. En vertu de l’article 36, paragraphe 2, point 1, de la Loi, un étudiant dont le passage dans l’année d’études supérieure n’est pas autorisé à la fin de sa première année d’études est exclu du programme d’études. Tous les autres étudiants sans autorisation de passage n’avancent pas vers l’année d’études suivante.

(5)

Pour calculer le prorata de crédits ECTS acquis par un étudiant à temps partiel inscrit dans un programme d’études à temps plein, le nombre de crédits ECTS attribués au plan d’études de son programme pour l’année d’études pour laquelle il est inscrit est réduit de moitié.

(6)

Pour calculer le prorata de crédits ECTS acquis par un étudiant absent à un ou plusieurs examens, le nombre de crédits ECTS attribués à un programme d’études donné pour l’année d’études pour laquelle l’étudiant est inscrit est réduit du nombre de crédits ECTS attribué aux cours pour lesquels l’étudiant avait une absence justifiée à l’examen, conformément à l’article 34 du présent règlement.

(7)

Pour décider du passage dans l’année d’études supérieure d’un étudiant auquel l’Université a accordé une suspension des études, conformément à l’article 20 du présent règlement, pour une partie de l’année académique, le jury d’examen tient compte de la durée et des conditions de la suspension des études.

Art. 20. Suspension des études

(1)

En vertu de l’article 36, paragraphe 8, de la Loi, un directeur de programme peut accorder à un étudiant une suspension des études dans les circonstances suivantes :

- l’étudiant souffre d’une maladie ou d’une autre incapacité médicale l’empêchant de continuer ses études ou constituant autrement une raison de suspension (autorisation d’absence médicale) ;
- l’étudiant a la charge d’un ou plusieurs parents de premier degré ou d’un conjoint ou partenaire qui nécessite des soins intensifs ou qui est gravement malade ;
- l’étudiant est en état de grossesse ou a donné naissance à un enfant pendant les 3 derniers mois précédant la demande, ou l’étudiant est le père ou la personne investie de l’autorité parentale de l’enfant. Dans ce cas, l’étudiant a droit à un congé de maternité ou paternité de six (6) mois. Le congé peut commencer avant la date prévue de la naissance. Un congé de maternité ou paternité ne peut pas être interrompu. Un étudiant qui adopte un enfant est autorisé à prendre un tel congé de maternité ou paternité ;
- l’étudiant est le parent légal ou le tuteur d’un enfant âgé de moins de trois (3) ans. Dans ce cas l’étudiant est autorisé à prendre un congé parental de six (6) mois à temps plein ou de douze (12) mois à temps partiel. Le congé peut être pris à tout moment avant le troisième anniversaire de l’enfant. Il peut être fractionné mais doit être pris pour des durées d’un semestre entier. Chaque enfant supplémentaire de moins de trois (3) ans dont l’étudiant est ou devient le parent ou le tuteur pendant qu’il est inscrit à l’Université donne droit à un autre congé de la même durée ;
- l’étudiant doit effectuer un service militaire, un service civil obligatoire, ou tout autre type de service national auquel il s’est engagé par contrat avant d’être inscrit à l’Université. L’absence est accordée pour la durée du service.

(2)

En cas de force majeure qui empêche un étudiant de poursuivre activement ses études un congé peut être accordé par le recteur.

(3)

Dans tous les cas, l’étudiant demandant une suspension doit fournir au directeur de programme la documentation adéquate attestant des circonstances évoquées comme raisons pour la suspension.

(4)

Une suspension est toujours accordée pour une période limitée d’au maximum un (1) an, définie avant le début du congé. Les congés de plus de quatre (4) mois commencent au début du semestre, sauf circonstances individuelles. Aucun congé ne peut être accordé rétroactivement ou en fonction de circonstances qui ne s’appliquent plus au moment de la soumission de la requête. Un étudiant qui souhaite prolonger un congé doit soumettre une nouvelle requête au directeur de programme au moins quatre (4) semaines avant la fin du congé en cours.

(5)

Un étudiant bénéficiant d’une suspension des études continue d’être inscrit dans son programme d’études. Pour la durée de la suspension des études, l’étudiant n’a pas le droit de participer aux cours ni aux examens, ni de rendre des devoirs ou participer à d’autres tâches supervisées. L’étudiant en suspension des études ne peut pas participer aux élections des représentants des étudiants, être candidat à de telles élections, ou agir en tant que représentant des étudiants au sein de la délégation des étudiants ou de commissions de l’Université. La période de suspension des études n’est pas prise en compte dans le calcul de la durée des études.

(6)

Un étudiant bénéficiant d’une suspension des études peut mettre fin à celle-ci avant la date prévue en adressant une demande au bureau des admissions.

Art. 21. Passage anticipé

(1)

Un étudiant à temps plein qui, à la fin du premier semestre de l’année académique, a acquis au moins soixante-dix (70) pour cent des crédits ECTS prévus dans le plan d’études pour l’année d’études pour laquelle il est inscrit et qui satisfait, le cas échéant, à toutes les exigences du programme des années d’études précédentes peut soumettre au directeur du programme concerné une demande de passage anticipé dans l’année d’études supérieure. L’approbation de la demande permet à l’étudiant de s’inscrire aux cours prévus dans le plan d’études pour l’année d’études suivante. Le directeur de programme peut conditionner cette approbation à la présentation de la liste de cours auxquels l’étudiant souhaite s’inscrire le semestre suivant.

Art. 22. Organisation de l’apprentissage

(1)

Toutes les activités d’apprentissage organisées à l’Université dans le cadre d’un programme d’études sont considérées comme partie intégrante des cours.

(2)

Le programme d’études peut prévoir des activités d’apprentissage requises pour l’accomplissement du programme qui ne sont pas organisées sous la forme de cours dispensés par l’Université, conformément aux modalités arrêtées pour chaque programme d’études en fonction de ses spécificités inhérentes. Ces activités d’apprentissage, dans la mesure où elles sont poursuivies par un étudiant inscrit dans un programme d’études, ainsi que les connaissances et compétences acquises par l’étudiant dans le cadre de ces activités, sont documentées et évaluées de manière adéquate sous la responsabilité d’un enseignant du programme d’études.

(3)

Le titulaire de cours est chargé de dispenser, d’évaluer et de développer le cours. Le titulaire de cours est un membre du personnel enseignant-chercheur au sens de l’article 18 de la Loi. Si un cours est dispensé par plusieurs enseignants, un enseignant assume la responsabilité des fonctions assignées au titulaire de cours par le présent règlement.

Art. 23. Inscription aux cours

(1)

La participation à un cours inscrit dans le plan d’études d’un programme d’études, y compris la participation à ses modalités d’évaluation, est soumise à l’inscription au cours en question. Les inscriptions aux cours sont acceptées jusqu’à la fin de la deuxième semaine de cours du semestre. Passé ce délai, les inscriptions aux cours d’un étudiant sont définitives et l’étudiant est inscrit aux modalités d’évaluation du cours.

(2)

Pour les activités d’apprentissage d’un programme d’études qui ne sont pas organisées sous forme de cours donnés à l’Université et visées à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement, d’autres modalités d’inscription et prérequis peuvent être précisés pour chaque programmes d’études en fonction de ses spécificités inhérentes.

Art. 24. Présence obligatoire aux cours

(1)

Lorsqu’un cours exige la présence de l’étudiant, cette assiduité constitue une condition nécessaire au sens de la Loi, article 35, paragraphe 3, point 6°, lettre b). La note de zéro (0) sera attribuée à l’étudiant inscrit au cours n’ayant pas rempli la condition d’assiduité au cours et l’étudiant est considéré comme s’étant soumis à l’évaluation, conformément à l’article 36, paragraphe 1 er, de la Loi.

(2)

La présence est obligatoire pour les cours sanctionnés par une évaluation continue ou combinée, au sens de l’article 32 du présent règlement. Des dérogations à ce principe peuvent être déterminées pour un programme d’études en fonction de ses spécificités inhérentes.

Art. 25. Mobilité

(1)

Le bureau administratif chargé de la mobilité étudiante assure le bon déroulement administratif des mobilités.

(2)

Tout étudiant qui veut effectuer un parcours de mobilité doit, indépendamment du type de mobilité, établir un contrat d’études («  learning agreement ») au moment de la candidature. L’étudiant doit être inscrit conjointement à l’Université ainsi qu’auprès de l’établissement d’accueil. Les crédits obtenus pendant le parcours de mobilité sont reconnus sur base du contrat d’études. Uniquement les crédits sont reconnus, les notes obtenues ne sont pas retranscrites sur le relevé de notes de l’Université. Les séjours de mobilité devront avoir été validés par le bureau administratif chargé de la mobilité étudiante avant le départ.

Art. 26. Validation du semestre de mobilité

(1)

Pour que l’étudiant inscrit dans un programme menant au grade de bachelor puisse valider un parcours de mobilité au sens de l’article 36, paragraphe 6, de la Loi, il a dû être inscrit auprès d’un établissement d’enseignement supérieur à l’étranger reconnu par l’autorité compétente de l’État concerné à des cours portant sur l’équivalent d’au moins trente (30) crédits ECTS, et la durée de séjour a dû être, soit au moins de quatre-vingt-dix (90) jours, soit d’un semestre ou d’un trimestre complet de l’université d’accueil.

(2)

L’étudiant s’inscrivant à un nouveau programme de bachelor après avoir obtenu un diplôme sanctionnant le grade de bachelor à l’Université doit effectuer une nouvelle période de mobilité.

(3)

Un stage à l’étranger ne remplace pas une période de mobilité obligatoire.

Art. 27. Dispense de l’obligation de mobilité

(1)

Une dispense de l’obligation de mobilité des étudiants peut être accordée par le recteur, sur avis du directeur de programme, pour les étudiants qui :

ont obtenu un diplôme sanctionnant au moins quatre semestres de formation universitaire auprès d’une institution d’enseignement supérieur à l’étranger, reconnue par l’autorité compétente de l’État concerné ;
ont obtenu au moins trente (30) crédits ECTS ou leur équivalent, auprès d’une institution d’enseignement supérieur à l’étranger, reconnue par l’autorité compétente de l’État concerné, validés par la procédure telle que stipulée à l’article 33, paragraphe 2, de la Loi ;
souffrent d’une maladie nécessitant un traitement spécifique ou se trouvent en situation de handicap de nature à réduire sensiblement leur mobilité ;
ont des obligations familiales envers des parents ou des alliés de premier degré qui les empêchent de s’absenter du foyer familial durant une période prolongée ;
sont issus d’un pays tiers et peuvent attester d’un diplôme de fin d’études secondaires délivré dans un pays tiers.

(2)

L’étudiant à temps partiel n’est dispensé de la mobilité obligatoire au sens de l’article 36, paragraphe 6, de la Loi que dans les conditions visées au paragraphe 1 er du présent article. Si aucune dispense n’est accordée, l’étudiant est inscrit à temps plein pendant son semestre de mobilité.

(3)

Des dispenses peuvent être accordées aux étudiants inscrits à un programme ou à une filière en cours d’emploi.

Art. 28. Rattrapage des crédits à acquérir pendant la mobilité

L’étudiant qui n’a pas acquis la totalité des crédits inscrits dans son accord d’apprentissage peut passer les rattrapages dans l’université d’accueil. Dans le cas contraire, le directeur de programme détermine les cours ou travaux à l’Université par lesquels l’étudiant peut rattraper les crédits non obtenus.

Art. 29. Mobilité entrante

(1)

L’Université peut accepter la mobilité entrante des étudiants qui s’inscrivent aux cours dont l’accomplissement conduit à l’obtention d’au moins vingt (20) crédits ECTS.

(2)

Les inscriptions aux cours des étudiants en mobilité entrante, telles que spécifiées dans leur contrat d’études (« learning agreement »), sont soumises à l’approbation du recteur. Les conditions préalables à l’inscription dans un programme d’études ne s’appliquent pas aux étudiants en mobilité entrante. Par principe, les crédits ECTS pour un cours sont octroyés aux étudiants en mobilité entrante s’ils satisfont à toutes les modalités d’évaluation applicables au cours, avec une note finale au moins égale à dix (10). Une compensation entre les notes finales des différents cours n’est pas possible.

(3)

Un étudiant en mobilité entrante n’a pas le statut d’étudiant de l’Université, conformément à l’article 1 er, point 11°, de la Loi et de l’article 12 du présent règlement.

(4)

Un étudiant issu de la mobilité entrante qui souhaite s’inscrire dans un programme d’études de l’Université en tant qu’étudiant au sens de l’article 1 er, point 11°, de la Loi doit remplir un dossier de candidature conformément aux règles définies aux articles 32 à 34 de la Loi. Une fois admis, il peut demander une validation des acquis ou une dispense au sens de l’article 10 du présent règlement. Les crédits attribués, avant l’inscription ordinaire d’un étudiant issu de la mobilité entrante, à un cours proposé par l’Université sont validés si toutes les conditions d’accomplissement du cours telles que définies pour le programme d’études pour lequel l’étudiant s’est inscrit, sont remplies.

Art. 30. Durée des études

(1)

La réinscription d’un étudiant ayant dépassé la durée maximale des études visée à l’article 36, paragraphe 7, de la Loi, est refusée.

(2)

Le calcul des semestres commence à la première inscription et se poursuit dans le cas d’une interruption d’études sauf s’il en est spécifié autrement dans le présent règlement.

Chapitre 4.

Évaluation

Art. 31. Modalités d’évaluation

(1)

Le but de l’évaluation est de vérifier les connaissances, la compréhension et les capacités ou le niveau de compétences d’un étudiant par rapport aux résultats d’apprentissage du programme d’études. Toute activité d’apprentissage organisée ou requise par un programme d’études peut faire l’objet d’une évaluation. Les instruments d’évaluation sont conçus pour démontrer, justifier et soutenir l’apprentissage de l’étudiant.

(2)

L’évaluation a lieu soit à la fin d’un cours (évaluation de « fin de cours »), soit à certains moments pendant le cours ou de façon continue (évaluation « continue »). Elle peut aussi prendre la forme d’une combinaison des deux (évaluation « combinée »). Une évaluation continue se compose au moins de deux éléments d’évaluation.

(3)

Les modalités d’évaluation du cours, y compris les modalités de compensation et de pondération pour le calcul de la note, sont définies pour chaque programme d’études en fonction de ses spécificités inhérentes. À défaut de valider les éventuels éléments d’évaluation qui ne donnent pas lieu à une note, la note zéro (0) est attribuée au cours.

(4)

Tout élément d’évaluation d’un cours qui donne lieu à une note est validé si la note obtenue est de dix (10) ou plus.

Art. 32. Organisation des évaluations

Le titulaire de cours est chargé de l’exécution, de la surveillance et de la correction des évaluations associées à un cours. Il est responsable de la rédaction des sujets d’examens ; il assure la correction des examens en temps utile par rapport au jury d’examen ; il veille à ce que les étudiants aient l’occasion de consulter leurs documents d’évaluation s’ils en font la demande.

Art. 33. Conditions de participation à l’évaluation

(1)

La condition générale de participation à une modalité d’évaluation donnée est l’inscription à l’évaluation.

(2)

Un étudiant inscrit dans un cours est inscrit à toutes les modalités d’évaluation de ce cours. Pour les cours sanctionnés par une évaluation continue, passé le délai d’inscription au cours, cette inscription aux modalités d’évaluation est définitive et compte comme une participation à l’évaluation du cours, conformément à l’article 36, paragraphe 1 er, de la Loi. Pour les cours sanctionnés uniquement par une évaluation de fin de cours, les étudiants ont la possibilité de se désinscrire de l’évaluation au plus tard quatre (4) semaines avant le début de la période d’examens ou, pour les cours sanctionnés par des examens de fin de cours pendant la période de cours, au plus tard une (1) semaine avant l’examen. Passé le délai applicable, l’inscription est définitive et compte comme une participation à l’évaluation du cours, conformément à l’article 36, paragraphe 1 er, de la Loi, sauf en cas d’absence justifiée à l’examen.

(3)

L’absence à l’examen est justifiée si l’étudiant présente un justificatif sous forme de certificat médical attestant du fait qu’il a souffert d’une maladie l’empêchant de se présenter à l’examen. Toute autre demande de justification d’absence doit être soumise avec les pièces correspondantes au directeur de programme qui recommande l’approbation ou le rejet de la demande au jury d’examen, qui décide. En cas d’absence justifiée à une évaluation de fin de cours, le cours concerné est marqué comme « non évalué » sur le relevé de notes de l’étudiant et ne compte pas comme une tentative au sens de l’article 36, paragraphe 1 er, de la Loi.

(4)

La participation aux modalités d’évaluation d’un cours auquel l’étudiant était précédemment inscrit exige, en cas d’évaluation uniquement de fin de cours, une inscription aux évaluations au moins quatre (4) semaines avant le début de la période d’examens si cette évaluation se déroule pendant la période d’examens, et une (1) semaine avant l’examen en cas d’évaluation pendant la période de cours. Indépendamment de cette exigence, le directeur de programme peut déclarer que la participation à la session de rattrapage d’un cours donné est conditionnelle à la réinscription au cours.

(5)

Le rattrapage des modalités d’évaluation d’un cours en cas d’évaluation continue ou combinée exige une réinscription au cours. Des dérogations à ce principe peuvent être déterminées pour un programme d’études en fonction de ses spécificités inhérentes.

(6)

Par principe, aucun rattrapage n’est autorisé au cours du même semestre. Le directeur de programme peut, à titre d’exception statutaire à la règle, proposer de tels rattrapages, pendant ou en dehors de la période d’examen, à un étudiant inscrit pour le dernier semestre d’études du programme si, à défaut de rattrapage, l’étudiant devait se réinscrire pour un semestre supplémentaire. Le nombre maximum de crédits ECTS susceptibles d’être ainsi rattrapés est de cinq (5), sauf si les rattrapages portent sur un seul cours pour lequel plus de cinq (5) crédits ECTS sont octroyés.

Art. 34. Validation des cours et cumul de crédits ECTS

(1)

À l’exception des modules régis par le principe de la compensation, un cours est validé si l’étudiant a satisfait à toutes les exigences précisées dans le cadre des modalités d’évaluation du cours et si la note finale obtenue pour le cours est au moins égale à dix (10). Un cours pour lequel un étudiant a obtenu une note finale inférieure à dix (10) est non validé. Chaque cours auquel un étudiant s’est inscrit figure, avec la dernière note obtenue, dans le relevé de notes de l’étudiant, à moins que l’étudiant déclare auprès du bureau des admissions qu’il a abandonné le cours.

(2)

Le nombre de crédits ECTS octroyés à un étudiant ayant validé un cours est déterminé par les modalités d’organisation des cours et le nombre de crédits ECTS dont est affecté chaque cours définis pour le programme d’études concerné.

(3)

Un cours peut impliquer différentes modalités d’évaluation, et un nombre différent de crédits ECTS peut être attribué lors de sa validation, en fonction du programme d’études, de la filière et du module dans lequel le cours est validé, conformément aux critères arrêtés pour chaque programme d’études en fonction de ses spécificités inhérentes.

(4)

Un cours validé par un étudiant est clôturé et ses crédits ECTS, ainsi que la note finale, sont définitivement acquis si l’étudiant ne notifie pas au directeur de programme, endéans vingt-et-un (21) jours après avoir été informé des résultats de l’évaluation du cours par le jury d’examen, qu’il envisage de se réinscrire au même cours ou à ses modalités d’évaluation. Passé ce délai, le cours est clôturé. Un étudiant ayant notifié son intention de se réinscrire au cours ou de participer à la session ou aux sessions de rattrapage doit se réinscrire pour le cours ou l’évaluation correspondante endéans les deux semestres qui suivent. Passé ce délai, le cours est clôturé.

Art. 35. Validation des modules

(1)

Un étudiant a réussi un module lorsqu’il a rempli toutes les conditions applicables au module, telles que spécifiées pour le programme d’études concerné.

(2)

Dans le cas où le module est régi par le principe de la compensation, il peut être validé même si l’étudiant n’a pas validé certains cours suivis dans le cadre du module, sous réserve que la note obtenue pour tout cours comptant pour une condition obligatoire soit supérieure à cinq (5) et que la note finale du module soit au moins égale à dix (10).

(3)

Un module validé par un étudiant est clôturé et ses crédits ECTS, ainsi que la note finale, sont définitivement acquis par l’étudiant si tous les cours composant le module sont clôturés.

(4)

Le nombre de crédits octroyés à l’étudiant pour un module validé est la somme des crédits ECTS attribués pour chaque cours validé par l’étudiant à l’intérieur de ce module.

Art. 36. Modules et cours à option

Les crédits obtenus dans le cadre de cours ou modules non obligatoires prévus dans le plan d’études du programme s’ajoutent au nombre total de crédits ECTS octroyés jusqu’à hauteur d’un sixième (1/6) des crédits ECTS prévus pour le programme d’études concerné. Au-delà de cette limite, tous les crédits ECTS attribués indépendamment du fait que les cours correspondants fassent partie d’un module compris dans le programme d’études ou non, n’entrent pas en compte pour le calcul de la note finale de l’étudiant, au sens de l’article 36, paragraphe 10, de la Loi. Ils sont mentionnés dans une partie spécifique du relevé de notes.

Art. 37. Langues de l’évaluation

(1)

Les questions, sujets ou instructions des éléments d’évaluation sont proposés dans la ou les langues du cours. La langue ou les langues d’un cours sont déterminées pour chaque programme d’études en fonction de ses spécificités inhérentes.

(2)

Les candidats effectuent les évaluations dans la langue de la question ou du sujet. Des dérogations à ce principe peuvent être déterminées pour un programme d’études en fonction de ses spécificités inhérentes.

(3)

Pour chaque programme d’études un nombre minimum d’éléments d’évaluation dans une langue donnée peut être défini en fonction des spécificités inhérentes au programme d’études concerné.

Art. 38. Sessions et calendrier des examens

(1)

Pour les cours dont les sessions se terminent dans les six (6) semaines précédant le début de la période d’examens, les examens de fin de cours peuvent uniquement se dérouler pendant la période d’examens. Pour ces cours, les délais de remise des éléments d’évaluation de fin de cours concernant des travaux à domicile ne peuvent pas être fixés avant le début de la période d’examens. Pour les cours qui se terminent au moins six (6) semaines avant le début de la période d’examens, les évaluations de fin de cours peuvent être programmées pendant la période de cours.

(2)

Pour chaque cours, les étudiants inscrits au cours reçoivent des informations concernant les dates, les heures et les lieux ou les modalités de remise des évaluations du cours au moins quatre (4) semaines avant que l’évaluation ait lieu ou qu’un travail doive être remis, ainsi que toute modification de ces informations dans les meilleurs délais.

(3)

La compatibilité des dates d’examens pour les étudiants inscrits à plusieurs programmes d’études n’est pas garantie.

(4)

Les étudiants sont invités à être disponibles durant toute la durée de la session d’examens. Les étudiants qui n’ont pas respecté cette précaution ne peuvent se prévaloir de leurs propres engagements pour obtenir une quelconque compensation.

Art. 39. Annulation d’un examen

(1)

En cas de force majeure empêchant le bon déroulement d’un examen, le titulaire de cours ou, en son absence, tout autre enseignant-chercheur peut décider du report de la totalité ou d’une partie des examens.

(2)

Les étudiants sont immédiatement informés de l’annulation.

(3)

Dans le cas où les documents d’examen ont été distribués aux étudiants, ils doivent être remplacés par de nouveaux documents. Dans le cas où les candidats ont déjà commencé l’examen, leurs réponses sont considérées comme nulles et sont détruites sans traitement.

Art. 40. Sauvegarde et archivage des examens

Les documents et tout le contenu produit par l’étudiant dans le cadre d’une évaluation d’un cours dispensé par l’Université, y compris les enregistrements vidéo ou audio et tout contenu digital, sont traités par l’Université conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Art. 41. Calcul de la note finale d’un module

Conformément à l’article 35, paragraphe 1er, de la Loi, la note finale d’un module correspond à la moyenne pondérée des notes finales obtenues par l’étudiant dans chaque cours faisant partie de ce module, suivant le nombre de crédits ECTS attribué à chacun des cours. La moyenne pondérée des notes d’un module est comprise entre zéro (0) et vingt (20), arrondie à un chiffre après la virgule.

Art. 42. Consultation des éléments d’évaluation

Les étudiants ont le droit de consulter les éléments de leur évaluation. Lors de la communication des notes, le titulaire de cours annonce les modalités et les dates de consultation des éléments d’évaluation endéans vingt-et-un (21) jours suivant l’annonce des résultats. Si cela est souhaité par l’étudiant, le titulaire de cours lui offre une possibilité d’échange à ce sujet.

Art. 43. Jury d’examen

(1)

Le jury d’examen visé à l’article 36, paragraphe 4, de la Loi, supervise le bon déroulement de toutes les évaluations organisées dans le cadre d’un programme d’études.

(2)

Le jury d’examen est responsable de l’attribution finale des notes et des crédits ECTS aux modules et cours qu’un étudiant a validés dans le cadre d’un programme d’études. À cette fin, chaque jury d’examen :

s’assure de la régularité des inscriptions aux examens ;
veille au respect des dispositions légales et réglementaires telles que définies à l’article 36 de la Loi et au présent chapitre ;
vérifie les notes ;
délibère sur l’ensemble des notes de chaque étudiant et veille au secret des délibérations ;
octroie les crédits ECTS associés lorsqu’il juge les résultats satisfaisants.

(3)

Le jury est également chargé de décider du passage d’un étudiant dans l’année d’études supérieure ou, le cas échéant, de l’exclusion d’un étudiant du programme d’études. À ces fins, le jury vérifie et évalue le parcours de l’étudiant dans le programme ainsi que son relevé de notes complet, en considérant aussi les absences justifiées.

(4)

Le jury ne délibère valablement que si plus de la moitié des membres sont présents. S’il y a matière à vote, il statue à la majorité des voix des membres présents. L’abstention n’est pas permise. En cas de parité des voix, la voix du président du jury est prépondérante.

(5)

Le jury délibère à huis clos, aux lieux et jours fixés.

Chapitre 5.

Études menant au grade de docteur

Art. 44. Études menant au grade de docteur

Pour valider les études menant au grade de docteur, le diplômé :

aura démontré une compréhension systématique d’un domaine d’études et une maîtrise des compétences et méthodes de recherche associées audit domaine ;
aura démontré une capacité à concevoir, appliquer et adapter un processus de recherche substantiel en respectant les principes de l’intégrité scientifique ;
sera capable d’analyse critique, d’évaluation et de synthèse au sujet d’idées nouvelles et complexes ;
pourra communiquer avec ses pairs et la communauté scientifique au sens large, à propos de leurs domaines d’expertise ;
sera capable de promouvoir, dans un contexte académique et professionnel, les avancées technologiques, sociales ou culturelles dans une société basée sur la connaissance ;
aura contribué de façon importante par une recherche originale à l’avancement des connaissances scientifiques en développant un ensemble de travaux substantiels, qui méritent une publication spécialisée au niveau national ou international.

Art. 45. Accès et admission à un programme d’école doctorale

(1)

Conformément à l’article 37 de la Loi, tous les doctorants doivent être inscrits à un programme d’études doctorales. L’admission aux programmes d’études doctorales est décidée par le recteur sur proposition du directeur de thèse. Le recteur demande l’avis du directeur du programme d’études concerné.

(2)

Tout contrat de travail lié aux activités de recherche du doctorant débute à la même date que l’inscription.

Art. 46. Candidat

Le candidat aux études doctorales doit être qualifié pour un travail scientifique et faire preuve de motivation. À cette fin, le candidat fournit un curriculum vitæ, une lettre de motivation, un rapport ou relevé de notes et, sur demande, des lettres de référence. Le candidat doit prouver, grâce à des documents justificatifs, qu’il remplit les conditions formelles pour être accepté en tant que doctorant, telles que définies à l’article 32, paragraphe 3, de la Loi.

Art. 47. Accord sur la formation doctorale

(1)

Dans les six (6) mois suivant son inscription au programme, le doctorant signe un accord sur la formation doctorale («  doctoral education agreement », DEA) avec son directeur de thèse qui confirme les éléments requis du plan d’études, ainsi que le déroulement attendu des activités.

(2)

Dans les rapports annuels du comité d’encadrement de thèse (CET) sont consignés les progrès du doctorant relatifs aux activités détaillées dans l’accord. Le plan d’études défini dans l’accord sur la formation doctorale peut être modifié de commun accord entre le doctorant et le directeur de thèse en fonction des évolutions de l’activité de recherche du doctorant.

(3)

En cas de lacunes graves, le comité d’encadrement de thèse peut recommander au recteur de mettre fin à la thèse, conformément à l’article 37, paragraphe 5, de la Loi.

Art. 48. Travail de recherche

(1)

Un doctorant inscrit dans un programme d’études doctorales s’engage dans un travail de recherche dans le champ disciplinaire ou interdisciplinaire qui relève du programme d’études doctorales et contribue à la mission de recherche de l’Université ou, le cas échéant, du centre de recherche public en vertu d’une convention telle que visée à l’article 49, paragraphe 3, de la Loi.

(2)

La recherche est entreprise dans le respect des meilleures pratiques éthiques.

Art. 49. Acquisition des compétences scientifiques, méthodologiques et transversales

(1)

Tous les doctorants doivent acquérir vingt (20) crédits ECTS dans le cadre des cours et activités consacrés à l’acquisition de compétences méthodologiques (disciplinaires et interdisciplinaires) et transversales. Au moins cinq (5) crédits ECTS sont acquis en compétences transversales, y compris au moins un cours obligatoire d’éthique. La répartition des crédits ECTS restants est détaillée dans l’accord sur la formation doctorale (DEA) du doctorant conformément aux critères arrêtés pour chaque programme d’études doctorales en fonction de ses spécificités inhérentes.

(2)

L’ensemble des crédits ECTS doit être acquis avant que la soutenance ne puisse être autorisée par le comité d’encadrement de thèse. Des cours sont organisés par le rectorat, les écoles doctorales et les programmes d’études doctorales. Les doctorants sont autorisés à suivre d’autres cours, au sein de l’Université ou à l’extérieur, approuvés par le directeur du programme d’études doctorales conformément aux critères arrêtés pour chaque programme d’études doctorales en fonction de ses spécificités inhérentes. La décision concernant la validation des crédits ECTS des cours externes est communiquée au doctorant au moins deux (2) fois par an par le directeur du programme d’études doctorales.

(3)

Des activités disciplinaires et interdisciplinaires complémentaires poursuivies en dehors de l’Université dans le cadre de thèses en cotutelle ou dans le cadre de projets en partenariat avec un partenaire privé ou public, y inclus celles menant à l’acquisition de compétences transversales ou médicales, peuvent être reconnues jusqu’à une hauteur de 10 ECTS et sont inscrites dans l’accord sur la formation doctorale (DEA).

(4)

Les crédits ECTS sont octroyés uniquement pour les activités auxquelles un doctorant a participé pendant la période de ses études doctorales ; sont exclus les cours ou les activités validés précédemment.

Art. 49bis. Doctorant à temps partiel

Un statut de doctorant à temps partiel implique une réduction de moitié de la charge de travail prévue dans le plan d’études du programme de la formation doctorale.

Art. 50. Comité d’encadrement de thèse (CET)

(1)

Le comité d’encadrement de thèse est nommé pour une période couvrant la durée maximale des études doctorales du candidat. Selon l’article 37, paragraphe 5, de la Loi, il est composé de trois membres titulaires d’un doctorat. Il respecte en outre les règles suivantes :

un membre est le directeur de thèse ;
au moins un membre dispose d’un contrat de travail avec l’Université couvrant la durée maximale des études doctorales du candidat et d’une autorisation à diriger des recherches au sens de l’article 21 de la Loi, ou est un professeur affilié de l’Université ;
au plus un membre ne dispose pas d’une autorisation à diriger des recherches ; dans ce cas il n’existe pas de lien hiérarchique entre celui-ci et les autres membres du comité d’encadrement de thèse.

(2)

En cas de démission ou d’indisponibilité prolongée d’un membre, le recteur procède à la nomination d’un remplaçant pour la durée restante de la thèse.

(3)

Dans le cas d’un projet en partenariat avec un partenaire privé ou public, un observateur avec voix consultative peut être invité aux réunions du CET.

(4)

Par dérogation à l’article 37, paragraphe 5, de la Loi, dans le cas d’une cotutelle, le nombre de membres du comité d’encadrement de thèse peut être porté à quatre (4), y compris les deux directeurs de thèse. Il comprend au moins un représentant de chaque institution.

Art. 51. Admissibilité et préparation de la soutenance

(1)

La thèse est rédigée dans une des langues suivantes : allemand, anglais, français. Si le sujet le justifie, la thèse peut être rédigée en luxembourgeois ou, sur autorisation du recteur, dans une autre langue. La thèse comporte un résumé obligatoire en anglais.

(2)

Le doctorant présente un projet de thèse, accompagné d’un rapport de contrôle de plagiat, au comité d’encadrement de thèse. Celui-ci transmet dans les huit (8) semaines son rapport portant sur l’admissibilité du doctorant à la soutenance de thèse au bureau administratif chargé des études doctorales.

(3)

Le bureau administratif chargé des études doctorales procède à une vérification du dossier administratif du doctorant avant l’envoi du rapport au recteur.

(4)

Le recteur informe les membres du jury nommés selon les dispositions de l’article 37 de la Loi de l’autorisation à soutenir la thèse. Le recteur nomme également parmi ces membres le président du jury de thèse qui est un professeur de l’Université. Le recteur convoque la soutenance, en précisant le cas échéant si la thèse est couverte par un accord de confidentialité et si la soutenance a lieu à huis clos.

(5)

Les deux étapes précédentes (vérification administrative et information par le recteur) se font dans un délai de quatre (4) semaines.

(6)

Le doctorant transmet un exemplaire physique (papier) et/ou électronique de sa thèse à chaque membre du jury six (6) semaines avant la soutenance, et au plus tard quarante-huit (48) mois après son admission aux études menant au grade de docteur.

(7)

Il est procédé à une annonce publique de la soutenance par les moyens usuels.

(8)

Le bureau administratif chargé des études doctorales communique au président du jury les documents administratifs nécessaires pour la soutenance de thèse.

Art. 52. Soutenance

(1)

La présence physique des membres du jury est obligatoire lors de la soutenance de thèse.

(2)

Si moins de quatre (4) membres du jury sont présents soixante (60) minutes après l’heure de la soutenance programmée, la soutenance est annulée et reportée à une autre date. Ce fait est signalé dans le document « Rapport de Thèse – Décision du Jury », lors de la soutenance par le président du jury, son suppléant ou, à défaut, tout membre du jury présent. La nouvelle date de soutenance est proposée par le comité d’encadrement de thèse, sans pouvoir excéder la durée maximale permise par la Loi.

(3)

En présence d’au moins quatre (4) membres du jury, le président du jury déclare la soutenance de thèse ouverte. La soutenance se déroule en deux temps : un exposé du candidat, suivi d’une séance d’observations et de questions du jury. Dans le cas d’une thèse couverte par un accord de confidentialité, la soutenance peut avoir lieu à huis clos.

Art. 53. Délibération du jury

(1)

Après la soutenance, les membres du jury, à l’exclusion des experts à voix consultative, se retirent à huis-clos afin de délibérer et de déterminer une appréciation de l’ensemble de la thèse et de la soutenance. Le président du jury conduit les débats afin de parvenir à une conclusion consensuelle. Cette conclusion doit porter tant sur la thèse produite par le candidat que sur la prestation lors de la soutenance. Cette conclusion doit justifier la décision prise par le jury d’admettre ou non le candidat au grade de docteur de l’Université, ainsi que les conditions de reproduction de la thèse.

(2)

Le président du jury remplit le document « Rapport de Thèse – Décision du jury » en conformité avec la décision du jury et le fait signer par les membres du jury séance tenante.

(3)

Le document « Rapport de Thèse – Avis circonstancié du Jury » contient la conclusion des débats du jury. Il est élaboré par le président du jury et signé par tous les membres du jury présents à la soutenance puis remis au bureau administratif chargé des études doctorales dans les trente (30) jours suivant la date de la soutenance.

Art. 54. Communication du résultat de la soutenance

(1)

Le président du jury invite le jury à rejoindre le candidat pour la communication du résultat. Le président du jury informe le candidat de la décision du jury ainsi que, le cas échéant, des demandes de modification de la thèse.

(2)

Le président du jury transmet au bureau administratif chargé des études doctorales le document original « Rapport de Thèse – Décision du jury » produit lors de la soutenance de thèse et, dans les trente (30) jours suivant la date de la soutenance, le document original « Rapport de Thèse – Avis circonstancié du Jury », signé par tous les membres du jury présents à la soutenance, à l’exception des experts à voix consultative, et le cas échéant les demandes de modification de la thèse. Des copies de ces deux documents sont remis dans le même ordre au directeur du programme d’études doctorales concerné.

(3)

L’Université procède à la diffusion par les moyens usuels du résultat et aux démarches administratives nécessaires.

(4)

Le cas échéant, le candidat procède aux corrections de la thèse telles que demandées par le jury et transmet la thèse ainsi corrigée dans les trois (3) mois au président du jury.

(5)

Le président s’assure que les modifications apportées répondent aux demandes formulées par le jury et délivre l’autorisation de reproduction.

Art. 55. Diffusion de la thèse

(1)

Après avoir obtenu l’autorisation de reproduction, le doctorant remet à l’Université deux (2) copies papier reliées de sa thèse définitive, une version électronique comprenant la page de garde de la thèse définitive et l’accord ou le refus de diffusion de la thèse. Le doctorant enregistre les indications bibliographiques de sa thèse sur le répertoire numérique des publications de l’Université.

(2)

Le bureau administratif chargé des études doctorales procède au dépôt légal de la thèse. Le doctorant, le directeur de thèse, le doyen de la faculté concernée ou le directeur du centre interdisciplinaire concerné, le directeur du programme d’études doctorales concerné ou tout membre du rectorat peuvent obtenir une copie de ces documents.

Art. 56. Délivrance de grades conjoints de docteur (cotutelle)

(1)

Selon l’article 37, paragraphe 9, de la Loi, l’Université peut conclure avec un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur étrangers, bénéficiant dans leur pays des prérogatives de délivrer un doctorat reconnu par les autorités compétentes du pays, une convention visant à organiser une cotutelle internationale de thèse dans les conditions fixées par le présent règlement.

(2)

Le doctorant effectue ses travaux sous la responsabilité, dans chacun des pays concernés, d’un directeur de thèse. Les directeurs de thèse s’engagent, dans la convention visée au paragraphe (1), à exercer conjointement leurs responsabilités d’encadrement.

(3)

Les travaux s’effectuent par périodes alternées entre les établissements concernés selon des modalités définies dans la convention.

(4)

Le recteur nomme un comité d’encadrement de thèse conformément à l’article 50, paragraphe 4.

(5)

Les principes régissant la nomination du jury de thèse et la désignation de son président sont précisés dans la convention visée au paragraphe 1 er. Le jury est composé sur la base d’une proportion équilibrée de membres de chaque établissement désignés conjointement par les établissements contractants et comprend, en outre, des experts externes à ces établissements. Le nombre des membres du jury ne peut excéder six. Dans le cas où la convention de cotutelle ne préciserait pas tout ou partie de la procédure à suivre, la procédure correspondante de l’Université où la soutenance a lieu s’applique, pour autant qu’elle n’aille pas à l’encontre des dispositions de la convention de cotutelle. Si la soutenance de thèse se déroule à l’université partenaire, une demande officielle d’autorisation de soutenance est à accorder par le recteur de l’Université, conformément aux procédures en vigueur. Dans ce cas, le recteur informe uniquement les deux directeurs de thèse de sa décision.

(6)

Le président du jury veille à ce que le document original « Rapport de Thèse – Décision du jury », établi lors de la soutenance de thèse en conformité avec la décision du jury et signé par les membres, soit transmis à l’Université endéans les trente (30) jours suivant la date de la soutenance.

(7)

La thèse donne lieu à une soutenance unique. Le président du jury établit un « Rapport de Thèse – Avis circonstancié du Jury » contresigné par les membres du jury. Après la soutenance de la thèse, les établissements contractants peuvent délivrer au doctorant :

soit un diplôme de doctorat qu’ils confèrent conjointement ;
soit simultanément un diplôme de doctorat de chacun d’entre eux.

(8)

Le ou les diplômes de doctorat portent mention de la cotutelle internationale.

Chapitre 6.

Délivrance des diplômes

Art. 57. Diplômes nationaux

L’Université délivre les diplômes nationaux suivants, tels que prévus par l’article 31, paragraphes 1er et 2, de la Loi :

le diplôme sanctionnant le grade de bachelor, délivré à l’issue de programmes d’études menant au grade de bachelor ;
le diplôme sanctionnant le grade de master, délivré à l’issue de programmes d’études menant au grade de master ;
le diplôme sanctionnant le grade de docteur, délivré à l’issue de programmes d’études doctorales menant au grade de docteur (ci-après désigné par « programmes d’études doctorales ») ;
le diplôme d’études spécialisées en médecine, délivré à l’issue de programmes d’études spécialisées en médecine.

Art. 58. Obtention des diplômes

Le recteur décerne le diplôme correspondant à l’étudiant qui a été déclaré répondre aux critères d’obtention du diplôme et après vérification par le bureau des admissions de la situation administrative de l’étudiant, concernant notamment les éléments en relation avec son inscription et l’inscription au registre des titres de ses diplômes précédents.

Art. 59. Remise solennelle du diplôme

(1)

Tous les diplômes de l’Université sont remis lors d’une cérémonie organisée par l’Université une fois par an, pour tous les diplômés ayant rempli toutes les conditions d’accomplissement du programme dans lequel ils étaient inscrits à la fin de l’année académique précédant la cérémonie.

(2)

Le diplôme porte au moins, dans une des langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg, le nom du programme d’études accompli et, le cas échéant, la filière, ainsi que le nom du grade sanctionné. Le diplôme est signé par le recteur et le doyen de la faculté ou les doyens des facultés ou par le directeur du centre interdisciplinaire ou les directeurs des centres intersciplinaires dont dépend l’organisation du programme d’études concerné. Les diplômes remis pour l’accomplissement d’un programme d’études conjoint au sens de l’article 70 du présent règlement portent en plus le nom des établissements partenaires et les signatures de leurs représentants légaux respectifs.

(3)

Tous les doctorants qui ont satisfait à toutes les conditions (obtention et soutenance de leur thèse et vingt (20) crédits ECTS) avant le 30 septembre sont invités à assister à la remise des diplômes en décembre de la même année. Le diplôme et son supplément sont remis au diplômé pendant la cérémonie.

(4)

En cas d’absence du diplômé à la cérémonie de remise des diplômes, le document est :

remis à un représentant identifié par le diplômé, par autorisation écrite ; ou
envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception au diplômé; ou
en cas de décès du diplômé, remis à titre posthume à un membre de la famille ou à toute autre personne appropriée.

(5)

Sur demande écrite du diplômé, l’Université peut remettre le diplôme avant la cérémonie si le diplômé ou certifié demande une telle remise anticipée pour des raisons éducatives, professionnelles ou civiques impératives.

Art. 60. Attestation de réussite

(1)

Les diplômés qui remplissent toutes les conditions d’un programme d’études menant au grade de bachelor, de master ou de docteur ou au diplôme d’études spécialisées en médecine et qui n’ont aucun élément en attente dans le dossier administratif reçoivent une attestation de réussite de diplôme. L’attestation indique que l’étudiant a rempli toutes les conditions nécessaires pour obtenir son diplôme et que celui-ci lui sera remis lors de la prochaine cérémonie.

(2)

Ce document est reconnu comme document légal en attente de la délivrance du diplôme définitif.

Art. 61. Duplicata

(1)

Un duplicata de diplôme et du supplément au diplôme peut être délivré à la demande du diplômé. Il joint également une copie de sa pièce d’identité en cours de validité. La date de jury et le numéro de diplôme restent inchangés. Ce duplicata est marqué par un tampon « DUPLICATA ».

(2)

L’Université peut facturer des frais administratifs s’élevant à cinquante (50) euros auxquels peuvent s’ajouter d’éventuels frais d’envoi pour la délivrance du duplicata.

Art. 62. Supplément au diplôme

(1)

Chaque diplômé d’un programme d’études reçoit un supplément au diplôme. Le supplément au diplôme identifie le titulaire du diplôme et contient au moins les informations suivantes :

des informations sur le plan d’études, les acquis d’apprentissage et la ou les langues d’enseignement du programme ;
le niveau de qualification et, le cas échéant, l’accès à une profession réglementée ;
le relevé de notes du diplômé incluant, le cas échéant, la liste des cours facultatifs suivis en dehors du plan d’études du programme ;
un tableau de la répartition des notes dans le programme ;
la mention visée à l’article 36, paragraphe 10, de la Loi, avec laquelle le grade est décerné ;
des informations standardisées sur le système national de l’enseignement supérieur au Luxembourg.

(2)

Dans le cas des diplômés au grade du docteur, le supplément de diplôme contient les deux parties du Rapport de Thèse : « Décision du Jury » et « Avis circonstancié du Jury ».

Chapitre 7.

Usagers à besoins éducatifs particuliers

Art. 63. Commission des aménagements raisonnables

(1)

La commission des aménagements raisonnables a les missions suivantes :

décider des aménagements raisonnables pour l’usager à besoins spécifiques dans le cadre de l’enseignement et lors des épreuves d’évaluation ;
en cas de besoin, adapter ou suspendre les aménagements raisonnables décidés.

(2)

En cas de besoin, des experts externes sont invités, avec voix consultative, par la commission des aménagements raisonnables.

(3)

Les délibérations sont confidentielles.

Art. 64. Procédure

(1)

L’usager adresse sa demande en vue de pouvoir bénéficier d’aménagements raisonnables au délégué aux aménagements raisonnables visé à l’article 11 de la Loi.

(2)

Le délégué aux aménagements raisonnables contacte l’usager concerné et l’informe de la démarche préconisée.

(3)

Le délégué aux aménagements raisonnables constitue un dossier qui comprend les rapports renseignant sur les facultés et sur la déficience ou l’incapacité, établis par des spécialistes, les rapports sur les contacts avec l’usager et les rapports des services ayant assuré une prise en charge de l’usager par le passé. Toutes les informations utiles à la prise en charge de l’usager peuvent être jointes au dossier.

(4)

Pendant la durée des études au sein de l’Université, ce dossier est géré par le délégué aux aménagements raisonnables, qui en assure la confidentialité. L’usager a accès au dossier et aux informations contenues dans celui-ci.

(5)

En cas de changement d’établissement supérieur, le dossier est transféré, sur demande de l’usager, à la personne de référence compétente.

(6)

Le délégué aux aménagements raisonnables transmet la demande à la commission des aménagements raisonnables dans un délai d’un (1) mois, à partir du jour de l’obtention de l’accord de l’usager.

(7)

La commission peut demander à des experts d’établir un bilan et de proposer des aménagements raisonnables. La commission prend sa décision dans le délai d’un (1) mois à partir de sa saisine.

(8)

Le délégué informe par écrit l’usager et le recteur de la décision de la commission.

(9)

Le recteur veille à la mise en place et à l’exécution des décisions de la commission.

Art. 65. Examens de fin d’études, de fin d’apprentissage et de projets intégrés

En cas d’aménagements raisonnables qui sont de nature à modifier la présentation de la copie du questionnaire ou les modalités d’une épreuve écrite, orale, pratique ou d’un projet, le délégué aux aménagements raisonnables informe les directeurs de programmes concernés des aménagements raisonnables décidés en faveur des usagers à besoins éducatifs particuliers.

Chapitre 8.

Organisation des programmes d’études

Art. 66. Filières

(1)

Lorsqu’un programme d’études est subdivisé en filières, au sens de l’article 35, paragraphe 1 er, de la Loi, chaque filière est définie par son nom et par les modules qui la composent.

(2)

L’accomplissement d’une filière est une condition suffisante pour l’accomplissement du programme d’études : chaque filière constitue une voie de formation menant à l’accomplissement d’un programme d’études. Les filières peuvent contenir des modules communs à plusieurs ou à toutes les filières d’un programme d’études.

(3)

Le délai dont dispose un candidat ou un étudiant inscrit au programme pour choisir la filière du programme d’études qu’il souhaite suivre, ainsi que les conditions à remplir pour accéder aux filières respectives, sont définis pour chaque programme d’études en fonction de ses spécificités inhérentes. Sont déterminées pour chaque programme d’études en fonction de ses spécificités inhérentes les conditions dans lesquelles un étudiant peut changer de filière, ainsi que les règles qui régissent la reconnaissance des crédits ECTS acquis dans les filières permettant un tel changement.

(4)

Une filière représente au moins trente (30) crédits ECTS du programmes d’études. Dans les plans d’études, les modules d’une filière peuvent occuper des années ou des semestres d’études entiers, ou bien ils peuvent être répartis sur un ou plusieurs semestre(s), simultanément à des sections communes du programme d’études.

(5)

Pour les filières qui permettent aux étudiants de choisir des cours ou des modules de spécialisation parmi une sélection entièrement ou partiellement tirée d’autres programmes d’études, le programme d’études définit, en coordination avec les autres programmes d’études concernés, une série de cours ou de modules parmi lesquels l’étudiant peut faire un choix.

(6)

La durée des études et la répartition des crédits ECTS à acquérir entre les années d’études prévues dans le plan d’études du programme sont les mêmes pour chacune des filières d’un programme, à l’exception des filières représentant une version à temps partiel du programme, avec un nombre réduit de crédits à obtenir par année d’études et une extension proportionnelle de la durée normale des études.

(7)

Le paragraphe 6 ne s’applique pas au bachelor en Sciences de la Vie, filière Médecine.

(8)

L’intitulé officiel de la filière est mentionné sur le diplôme en tant que supplément à l’intitulé du programme d’études.

Art. 67. Compétences transversales et études complémentaires

(1)

Les programmes d’études peuvent prévoir des cours ou des modules consacrés à des activités d’apprentissage qui valorisent les qualifications transversales et les compétences génériques des étudiants. Le nombre de crédits ECTS acquis par le biais de ces cours de qualifications transversales, pour autant qu’ils soient obligatoires, peut représenter cinq (5) pour cent du total des crédits ECTS exigés pour valider le programme.

(2)

Les programmes d’études de niveau bachelor et master peuvent prévoir des modules d’études complémentaires qui offrent aux étudiants la possibilité d’acquérir des crédits ECTS en suivant des cours faisant partie de programmes d’études et de filières autres que ceux pour lesquels ils sont inscrits.

Art. 68. Programmes conjoints

(1)

L’Université peut proposer un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme de bachelor ou de master en partenariat avec d’autres établissements d’enseignement supérieur selon les dispositions de l’article 36, paragraphe 11, de la Loi, et dans la mesure où le ou les établissements concérnés ont approuvé le programme d’études en question.

(2)

Le partenariat est établi par une convention qui précise les responsabilités des partenaires, la durée de l’accord et les conditions de sa résiliation, ainsi que, dans le cas des partenariats avec des établissement d’enseignement supérieur, les modalités d’admission, d’inscription, d’équivalence des notes et des mentions et d’organisation de cours du programme d’études en question.

(3)

Les programmes d’études proposés ainsi en partenariat conduisent soit à la délivrance d’un diplôme décerné conjointement par les établissements partenaires de l’accord, soit à la délivrance de plusieurs diplômes dont chaque diplôme délivré par un partenaire est reconnu par les autorités compétentes de son pays.

(4)

En cas de conflit entre les règlementations des partenaires, le recteur peut prévoir des exceptions aux chapitres 1 er, 3 et 4 du présent règlement dans la convention établissant le partenariat.

(5)

Pour chaque programme d’études conjoint ou double/multiple sont arrêtés les cours à passer obligatoirement auprès de l’Université. À ces cours doivent être affectés au moins un quart (1/4) du total des crédits affectés au programme d’études.

Art. 69. Directeurs de programme de bachelor et de master

(1)

Pour chaque programme d’études entièrement ou partiellement proposé par l’Université, le doyen nomme un directeur de programme pour un mandat de quatre (4) années, renouvelable. Le directeur de programme peut être assisté par un directeur adjoint ou, le cas échéant, de directeurs d’études de filière, qui sont nommés par le doyen pour un mandat de la même durée que celui du directeur de programme.

(2)

Le directeur de programme est un professeur enseignant dans le programme d’études.

(3)

Le directeur de programme :

organise le programme et veille à son déroulement correct ;
est responsable de la définition et de la documentation du programme, du plan d’études et du règlement du programme conformément à l’article 68 du présent règlement ;
coordonne et développe la pédagogie et la didactique appliquées au programme ;
organise le recrutement et la sélection des étudiants conformément aux critères et procédures définis pour chaque programme d’études en fonction de ses spécificités inhérentes ;
organise la supervision des examens, organise et préside le jury d’examen du programme et élabore les instruments d’évaluation des étudiants ;
facilite les élections et le travail des représentants du programme d’études et assume le rôle de personne de contact pour les étudiants et les représentants des étudiants ;
organise le service de conseil et de soutien des étudiants qui suivent le programme ;
est responsable de la gestion des ressources du programme, y compris de l’organisation du personnel enseignant-chercheur intervenant dans le cadre du programme ;
assume le rôle de personne de contact pour les enseignants internes et externes qui dispensent les cours du programme ;
10° est responsable du budget alloué au programme et, en cette qualité, responsable de la planification financière et budgétaire et de la gestion des finances du programme ;
11° supervise la mise en œuvre de mesures appropriées pour favoriser l’amélioration continue de la qualité du programme conformément à la stratégie de l’Université et de la faculté et organise la participation du programme aux processus internes d’assurance qualité ;
12° organise la participation du programme aux évaluations externes conformément à l’article 50, paragraphe 2, de la Loi ;
13° promeut les évaluations des cours du programme ;
14° est responsable de la promotion du programme auprès des étudiants potentiels et de la sensibilisation du public ;
15° recrute les membres du comité de pilotage du programme d’études et aide le comité dans son travail.

(4)

Le directeur de programme informe le doyen des intentions relatives au développement du programme qui impliquent (i) des changements substantiels du plan d’études du programme ou (ii) des accords avec des partenaires externes et autres développements pertinents.

Art. 70. Comité de pilotage du programme

(1)

Le directeur de programme est assisté par un comité de pilotage du programme d’études. Le comité est composé d’au moins quatre (4) membres, proposés par le directeur de programme et nommés pour un mandat de deux (2) années renouvelable par le doyen. Le comité comprend au moins le directeur de programme, les directeurs d’études de filières le cas échéant, un étudiant inscrit dans le programme, un enseignant du programme et une personne externe à l’Université qui n’enseigne pas dans le programme d’études. Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par année académique. Il conseille le directeur de programme et le personnel du programme en matière de fonctionnement et de développement du programme.

(2)

Le comité de pilotage des programmes préparant à des professions réglementées au sens de l’article 31, paragraphe 5, de la Loi assiste le directeur de programme afin de garantir la conformité aux prescriptions législatives et réglementaires régissant la profession réglementée concernée, conformément à l’article 31, paragraphe 5, de la Loi. Il comprend au moins un (1) représentant du ministère responsable de la supervision de l’exercice de la profession réglementée et au moins un (1) représentant de l’association professionnelle officielle de la profession réglementée, le cas échéant, ou, à défaut, un représentant de la profession réglementée. Le comité de pilotage émet un avis concernant les modifications substantielles du plan d’études du programme avant qu’elles n’entrent en application.

Art. 71. Changements au niveau d’un programme

(1)

Un étudiant inscrit dans un programme d’études de l’Université avant l’entrée en vigueur d’une modification du plan d’études du programme concerné continue ses études selon le plan d’études en vigueur avant cette date. Ceci n’inclut pas le droit de bénéficier ou de suivre des cours spécifiques proposés avant la date de la modification. Le directeur du programme concerné définit comment l’étudiant peut remplir les conditions d’accomplissement du programme.

(2)

Par principe, la continuité d’un cours dans le temps est matérialisée par le code du cours enregistré et publié dans l’offre de cours officielle de l’Université. Un étudiant précédemment inscrit dans un cours qui n’est plus proposé a le droit de se représenter une fois à l’évaluation de fin de cours faisant partie des modalités d’évaluation du cours. L’évaluation doit être proposée dans les deux semestres suivant le semestre au cours duquel le cours a été proposé pour la dernière fois. Dans le cas des cours obligatoires sanctionnés par une évaluation continue ou combinée qui ne sont plus proposés, des cours de substitution sont indiqués dans le programme.

Art. 72. Suppression d’un programme d’études

(1)

Un programme d’études dont l’approbation est retirée ou n’est pas renouvelée, ou qui fait l’objet d’une demande de clôture, est progressivement supprimé. La suppression se fait sur une période permettant aux étudiants admis avant la date de suppression du programme de terminer celui-ci dans la durée normale des études, telle que prévue pour le programme d’études. Les étudiants inscrits au programme qui n’ont pas obtenu le diplôme concerné au terme de ce délai ont la possibilité de terminer le programme endéans la durée maximale d’études applicable. Les étudiants concernés pourront se voir offrir des cours et des modalités d’évaluation alternatifs en remplacement des cours prévus dans le plan d’études du programme qui ne sont plus proposés, sous réserve que le sujet du cours ou de l’examen relève du même domaine d’études que le cours d’origine.

(2)

Aucune proposition d’admission ne peut être déposée pour un programme d’études qui a été supprimé.

(3)

Est considéré comme clos un programme d’études qui a été supprimé et qui, au début d’un semestre donné, n’enregistre plus aucune inscription.

(4)

Le directeur d’un programme d’études ou la faculté dispensant un programme d’études peuvent demander sa suppression au recteur. Celui-ci peut, conformément à l’article 7, paragraphe 1 er, point 17°, de la Loi, en proposer la suppression au conseil de gouvernance qui peut, conformément à l’article 5, paragraphe 1 er, point 12°, l’arrêter.

Annexe 1 Charte des usagers

(1)

L’usager a le droit d’être traité équitablement, sans discrimination par rapport à son âge, son origine ethnique ou sa nationalité, son état civil, sa religion, sa langue, son sexe et son orientation sexuelle, ses convictions politiques, sa situation sociale, un handicap ou l’utilisation de moyens pour pallier celui-ci. Tous les usagers doivent respect et courtoisie aux autres usagers ainsi qu’au personnel de l’Université. Ils doivent contribuer à promouvoir un climat de confiance, d’impartialité et d’équité, et veiller ensemble au respect des principes d’honnêteté et d’intégrité régissant le monde universitaire.

(2)

L’usager a droit à un enseignement et un encadrement de qualité. L’obligation correspondante de l’Université est de faire tous les efforts raisonnables pour maintenir la qualité de l’enseignement et de l’encadrement qu’elle dispense, et pour offrir aux usagers un milieu propice à l’apprentissage, au développement de leurs compétences et à l’évaluation.

(3)

L’usager a le droit de recevoir, dès son inscription, des informations sur l’Université, ses programmes et ses services, notamment des renseignements suffisants sur les cours pour lui permettre de faire un choix de cours éclairé, et de se préparer et de participer aux cours de manière adéquate.

(4)

L’usager a le droit de discuter, d’enquêter et de s’exprimer librement sur tous les sujets en relation avec les matières enseignées, sans crainte de représailles, dans la limite de ce qui est permis par la Loi.

(5)

L’usager a droit à une évaluation compétente et impartiale de son travail, de ses examens et prestations et de son passage dans l’année d’études supérieure, de discuter de ce travail ou de ces examens avec le titulaire de cours, l’examinateur ou le directeur de recherche, et de prendre connaissance des critères d’évaluation ; à une organisation performante des travaux et examens limitant au mieux le risque de fraudes ; à ce que ses travaux et examens faisant partie d’une évaluation débouchant sur une note soient notés et corrigés dans des délais raisonnables, ainsi que de consulter tout travail écrit pour lequel il a obtenu une note.

(6)

L’usager a droit à être reconnu pour les recherches ou l’aide dont un membre de l’Université lui est redevable.

(7)

L’usager a le droit de bénéficier, dans le respect des règles de déontologie sur l’utilisation des ressources informatiques mises à sa disposition par l’Université, de la confidentialité de ses courriers électroniques et de ses fichiers informatiques qui utilisent les infrastructures informatiques mises à disposition par l’Université.

(8)

L’usager a le droit à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à sa dignité et à son honneur.

(9)

L’usager jouit, à l’Université, des libertés d’opinion, d’expression et de rassemblement pacifique.

(10)

L’étudiant régulièrement inscrit a le droit de présenter sa candidature et de participer aux élections de la délégation des étudiants et des représentants des programmes d’études.

(11)

L’usager a le droit de créer et de rejoindre toute autre association licite promouvant les intérêts des usagers. Chaque groupe d’étudiants a le droit d’organiser et de promouvoir les intérêts de ses membres, à condition que ses fins soient licites, ainsi que le droit d’annoncer et de tenir des réunions, de débattre de toute question et de participer à des manifestations licites.

(12)

L’usager a le droit de consulter son dossier personnel.

(13)

L’Université ne divulgue aucun renseignement personnel à un tiers d’une manière qui permette d’identifier un usager ou ancien usager, à moins que cette divulgation ne soit requise ou autorisée par la Loi ou que l’usager concerné ait consenti à ce transfert.

(14)

L’Université prend des mesures adéquates pour protéger la sécurité personnelle des usagers dans les locaux et sur les sites de l’Université.

(15)

L’usager s’engage dès le début de sa scolarité et jusqu’à la fin de ses études au sein de l’Université à respecter les règles de l’honnêteté intellectuelle, notamment à ne pas avoir recours au plagiat, à la fraude ou à toute autre méthode illicite ou contraire à l’intégrité scientifique.

(16)

L’usager se doit de s’investir dans ses études et de respecter les règles d’assiduité ainsi que les modalités du contrôle des connaissances de chaque cours et module.

(17)

L’usager a le devoir de respecter le droit d’autrui d’exprimer librement ses points de vue et opinions et de ne pas empiéter sur les droits des membres du personnel de l’Université ou des autres usagers.

(18)

L’usager a le devoir de ne pas interrompre ou empêcher les enseignements dispensés à l’Université.

(19)

L’usager a le devoir de respecter le lieu de travail et les activités académiques des autres, ainsi que les délais fixés pour la soumission des travaux.

(20)

L’usager a le devoir de se soumettre à un contrôle de son identité avant la distribution des questionnaires d’examen écrits.

(21)

L’usager a le devoir de s’informer sur les délais de réinscription, de se réinscrire selon ces délais et de valider son inscription en réglant les frais d’inscription.

(22)

L’usager a le devoir de ne pas porter atteinte à la dignité et à l’honneur des personnes et de l’Université et d’agir en membre responsable de la communauté institutionnelle en adoptant une attitude responsable et respectueuse envers le personnel et les autres usagers et en se conformant à la loi et aux règlements de l’Université.

(23)

L’usager a le devoir de respecter les principes de déontologie sur l’utilisation des ressources informatiques mises à sa disposition par l’Université.

(24)

Si l’usager est bénéficiaire d’une chambre universitaire dans le cadre d’un contrat de bail conclu avec l’Université, l’usager a le devoir de respecter ses obligations résultant de ce contrat et du règlement d’ordre intérieur de sa résidence.

Annexe 2 Dispositions temporaires exceptionnelles pour le semestre d’été 2019-2020 dues à la crise Covid-19

Préambule : Les mesures exceptionnelles suivantes d’adaptation de certaines modalités du présent règlement sont mises en place, afin d’éviter que des étudiants de l’Université du Luxembourg ne soient pénalisés dans le cadre de leurs études par les effets de la crise Covid-19.

(1)

Les dispositions suivantes s’appliquent aux étudiants inscrits dans un programme d’études menant aux grades de bachelor et de master de l’Université du Luxembourg au semestre d’été 2019-2020 nonobstant les dispositions des paragraphes 1 er, 2, 3 et 4 de l’article 20 du présent règlement.

Pour les étudiants susvisés, le semestre d’été 2019/20 pourra faire l’objet d’une suspension partielle rétroactive des études.

À cet effet, les mesures énoncées ci-après sont applicables :

aucun échec définitif ne pourra être prononcé sur la base de l’article 36, paragraphe 1er et paragraphe 2, point 1°, de la Loi pendant le semestre d’été 2019-2020 ;
les jurys d’examen devant avoir lieu au mois de juillet 2020 ne pourront être retardés que jusqu’au 4 septembre 2020 au plus tard ;
une suspension temporaire des dispositions relatives à la durée maximale d’études telles que prévues à l’article 36, paragraphe 7, de de la Loi pourra être prononcée par le recteur pour une période équivalente à celle d’un semestre.

Cette suspension partielle rétroactive sera prononcée au semestre d’hiver 2020-2021 et sera applicable aux étudiants inscrits pendant le semestre d’été 2019-2020 dans un programme de bachelor ou de master à l’Université du Luxembourg et pouvant se prévaloir, au moment de leur réinscription dans le même programme pour le semestre d’hiver 2020-2021, d’au moins 1 crédit ECTS acquis dans le cadre dudit programme.

(2)

Par dérogation aux paragraphes 1 er, 2, 3 et 4 de l’article 20 du présent règlement, le semestre d’été 2019-2020 pourra faire l’objet d’une suspension partielle rétroactive des études pour les étudiants inscrits dans un programme d’études menant au grade de docteur de l’Université du Luxembourg au semestre d’été 2019-2020.

(3)

Aux fins de l’exécution des présentes dispositions, des procédures opérationnelles seront définies sur base de la présente annexe 2.


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