Arrêté du 8 novembre 1919 concernant la fixation des délais impartis pour la livraison du blé saisi (froment et méteil) à l'État.
Arrêté du 8 novembre 1919, concernant la fixation des délais impartis pour la livraison du blé saisi (froment et méteil) à l'État.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;
Vu l'arrêté grand-ducal du 13 août 1919, concernant le régime de la récolte de blé, notamment l'art. 13 du dit arrêté;
Vu l'arrêté du 18 août 1919, concernant l'achat des blés saisis ainsi que la mouture et la répartition des farines;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrête:
Art. 1er.
Les détenteurs de blé (froment et méteil) sont obligés de battre et de livrer à l'Etat le blé (froment et méteil) excédant les quantités leur concédées pour les besoins de leurs ménages, ainsi que pour les semailles, en conformité de l'art. 3 de l'arrêté g.-d. prévisé du 13 août 1919, dans les délais suivants:
a) | jusqu'au 25 novembre 1919, un tiers; |
b) | jusqu'au 20 décembre 1919, le deuxième tiers; |
c) | jusqu'au 1er février 1920, le reste. |
Ces délais ne pourront être prorogés qu'en cas de nécessité dûment établie et sur une demande des intéressés à présenter à l'Office d'achat et de répartition.
Art. 2.
Les infractions et tentatives d'infraction à la disposition qui précède seront punies des peines comminées à l'art. 21 de l'arrêté grand-ducal du 13 août 1919 prévisé.
Art. 3.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial
Luxembourg, le 8 novembre 1919 |
Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du Commerce, A. COLLART. |
- Arrêté grand-ducal du 13 août 1919 concernant le régime de la récolte de blé. (Mémorial A n° 53 de 1919)
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