Arrêté du 19 février 1923 déterminant le nombre des conseillers à élire pour chaque commune et section de commune.
Arrêté du 19 février 1923, déterminant le nombre des conseillers à lire pour chaque commune et section de commune.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE;
Vu l'art. 107 de la Constitution, ainsi que l'art. 203 de la loi électorale du 16 août 1919, qui est ainsi conçu:
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Les conseils communaux, y compris les membres du collège des bourgmestre et échevins, sont composés:
Dans les communes composées de plusieurs sections, chaque section sera représentée au conseil en proportion de sa population et au moins par un membre. Sont considérées comme sections:
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Vu la loi du 22 décembre 1886, concernant les recensements de population à faire en exécution de la loi électorale;
Vu le résultat du dénombrement de la population du Grand-Duché, opéré à la date du 1er décembre 1922 en exécution de l'arrêté du Conseil de Gouvernement du 4 novembre 1922;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrête:
Art. 1er.
Par application du résultat du recensement de la population, opéré le 1er décembre 1922, le nombre des conseillers à élire par commune et par section de commune est fixé de la manière indiquée au tableau qui fait suite au présent arrêté.
Art. 2.
En vertu de l'art. 205 de la loi électorale du 16 août 1919, il est loisible, à tout habitant de la commune intéressée, jouissant des droits civils et politiques, de former un recours au Conseil d'État contre l'arrêté de répartition, et ce endéans les dix jours à partir de la publication du présent arrêté.
Art. 3.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 19 février 1923. |
Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. Bech. |
- Arrêté du 4 novembre 1922 prescrivant un recensement général de la population du Grand-Duché au 1er décembre 1 (...) (Mémorial A n° 82 de 1922)
- Loi du 16 août 1919 concernant la modification de la loi électorale. (Mémorial A n° 54 de 1919)
- Loi du 22 décembre 1886 concernant les recensements de population à faire en exécution de la loi électorale. (Mémorial A n° 66 de 1886)
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