Arrêté du 30 janvier 1940, subordonnant l'exportation et le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une autorisation spéciale.
Arrêté du 30 janvier 1940, subordonnant l'exportation et le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une autorisation spéciale.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Vu l'arrêté grand-ducal du 28 décembre 1939, soumettant l'importation, l'exportation et le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une autorisation spéciale;
Arrête:
Art. 1er.
L'exportation et le transit des produits désignés ci-après sont subordonnés à la production préalable d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai 1935:
Bois de construction et d'ébénisterie, rabotés, y compris les bois rainés ou languettes (№ 647 du tarif des douanes); | |
Bois de placage, simplement sciés, tranchés ou déroulés (N° 648); | |
Feuilles de placage superposées et collées; feuilles de placage appliquées sur un autre bois (N° 649); | |
Pièces de menuiserie, assemblées ou non, avec ou sans ferrures, pour bâtiments (portes, châssis de fenêtres, escaliers, stores, lambris, parquets, etc. (N° 671); | |
Pièces de charpente et de charronnage, façonnées (N° 672); | |
Ouvrages en bois, non dénommés ni compris ailleurs (N° 685). |
Art. 2.
Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 30 janvier 1940. |
Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. |
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