Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1934 complétant et modifiant certaines dispositions du Code de commerce concernant les sursis de paiement et le concordat préventif de la faillite.
Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1934, complétant et modifiant certaines dispositions du Code de commerce concernant les sursis de paiement et le concordat préventif de la faillite.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays;
Attendu qu'en présence de l'acuité exceptionnelle de la crise économique il y a lieu d'éviter dans la mesure du possible les liquidations forcées d'entreprises commerciales et industrielles désastreuses tant pour les créanciers et les débiteurs que pour l'économie générale;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Les dispositions du Code de commerce sur le sursis de paiement sont complétées resp. modifiées comme suit:
1° | L'alinéa 1er de l'art. 593 du Code de commerce est complété comme suit:
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2° | L'alinéa 1er de l'art. 596 est complété comme suit:
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3° | L'alinéa 2 de l'art. 597 du Code de commerce est complété comme suit:
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4° | Les alinéas 1er et 2 de l'art. 599 du Code de commerce sont modifiés comme suit:
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5° | L'art. 600 du Code de commerce est modifié comme suit:
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Art. 2.
La loi du 14 avril 1866 concernant le concordat préventif de la faillite est modifiée comme suit:
L'alinéa 1er de l'art. 2 de cette loi est modifié comme suit:
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Ce concordat ne s'établira que si la majorité des créanciers représentant par leurs créances non contestées ou admises par provision, conformément à l'art. 16, les trois quarts de toutes les sommes dues, ont adhéré à la demande. Les majorités du nombre des créanciers et des créances s'établiront on comptant comme adhérents à la demande pour le montant de leurs créances les personnes des créanciers qui n'ont pas fait une déclaration verbale ou écrite. |
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» |
Art. 3.
-Dispositions transitoires.
Les dispositions du présent arrêté seront de plein droit applicables aux procédures de sursis et de concordat préventif de la faillite engagées au moment de son entrée en vigueur.
Si les créanciers ont déjà donné leur vote ou si le tribunal a déjà émis son avis concernant l'octroi ou le rejet du sursis, le tribunal resp. la Cour pourront, à la requête des parties intéressées, ordonner qu'il sera procédé à un nouveau vote resp. à un nouvel avis sur la base des dispositions du présent arrêté.
Le tribunal resp. la Cour pourront, à la requête des parties intéressées, rapporter le jugement déclaratif de faillite non encore coulé en force de chose jugée au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté aux fins de permettre aux parties intéressées d'engager la procédure du sursis ou du concordat préventif de la faillite tels qu'ils sont modifiés par le présent arrêté.
En cas de rejet du sursis ou du concordat préventif de la faillite après rabattement de la faillite et de nouvelle déclaration de faillite dans les six mois du rabattement, l'époque de la cessation des paiements, par dérogation à l'art. 442, remontera de plein droit au jour fixé par le premier jugement déclaratif de faillite.
Art. 4.
Notre Directeur général de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur dès le jour de sa publication au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. |
Peindl, le 4 octobre 1934. Charlotte. |
- Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite. (Mémorial A n° 21 de 1886)
- Code de commerce (Mémorial A n° 8 de 1807)
- Code de commerce
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