Arrêté grand-ducal du 10 août 1935, déterminant les conditions que doivent remplir les candidats pour être nommés aux différentes fonctions dans l'administration du Service agricole.
Arrêté grand-ducal du 10 août 1935, déterminant les conditions que doivent remplir les candidats pour être nommés aux différentes fonctions dans l'administration du Service agricole.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grand-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 6 juillet 1901, concernant la réorganisation du Service agricole, et l'art. 1er, alinéa final de la loi du 29 juillet 1913, sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat;
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 novembre 1903, déterminant les conditions que doivent remplir les candidats pour être nommés aux différentes fonctions prévues par la loi du 6 juillet 1901, et l'arrêté ministériel du 3 juillet 1915, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires aux bureaux du Service agricole;
Vu la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872, sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que certaines dispositions de la loi susvisée du 29 juillet 1913;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Nul ne peut être nommé expéditionnaire, commis, conducteur auxiliaire, conducteur ou ingénieur du Service agricole, s'il n'a subi, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, un stage de trois ans précédé d'un examen d'admission au stage et suivi d'un examen d'admission définitive.
Le chef ou sous-chef de bureau du Service agricole est choisi parmi les commis de cette administration ou parmi ceux des bureaux du Gouvernement.
Art. 2.
Pour être admis à l'examen précédant le stage d'expéditionnaire, de commis, de conducteur auxiliaire ou de conducteur, le candidat devra être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus.
Le candidat expéditionnaire devra être détenteur du diplôme de l'examen de passage, le candidat commis et le candidat conducteur auxiliaire ou conducteur du diplôme de maturité ou de capacité d'un des établissements d'enseignement moyen du pays.
Pour être admis à l'examen d'ingénieur agricole, le candidat devra être porteur, en dehors du diplôme de maturité, ou de capacité d'un des établissements d'enseignement moyen du pays, d'un diplôme de fin d'études d'une école supérieure d'agriculture de l'Etat en Belgique, en France, en Allemagne ou en Suisse.
En outre, il devra justifier y avoir suivi, pendant six semestres au moins, des cours sur toutes les matières de l'examen d'admission définitif, à l'exception de celles du numéro 10 du programme détaillé.
Le candidat ingénieur qui remplit ces conditions, est dispensé de l'examen d'admission au stage. De plus, il peut passer son stage soit dans l'administration du Service agricole, soit dans une autre administration de l'Etat. Dans ce dernier cas, le stage doit être homologué par le membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles, sur l'avis du jury d'examen.
Art. 3.
L'examen d'admission au stage comprend les matières suivantes:
Pour l'expéditionnaire:
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Pour le commis:
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Pour le conducteur auxiliaire et le conducteur:
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Art. 4.
L'examen d'admission définitive comprend les matières suivantes:
Pour L'expéditionnaire:
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Pour le commis:
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Pour le conducteur auxiliaire et le conducteur:
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Pour l'ingénieur:
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Les programmes détaillés de la matière des examens sont arrêtés et publiés par arrêté ministériel.
Art. 5.
Les examens d'expéditionnaire et de commis sont passés devant une commission de trois membres effectifs, instituée par le Directeur général chargé des affaires agricoles. Le Gouvernement nommera également deux suppléants. L'arrêté de nomination désigne le président de la commission. Le secrétaire sera choisi par la commission parmi ses membres.
L'examen d'admission au stage se fait uniquement par écrit et dans le même temps pour tous les candidats à examiner sur les mêmes matières.
L'examen d'admission définitive se fait par écrit. Toutefois l'épreuve écrite peut être complétée par une épreuve orale, si la commission le juge convenir. Les questions à poser aux examens par écrit sont arrêtées par la commission immédiatement avant chaque séance.
La commission détermine la procédure à suivre pour les deux examens et fixe le coefficient des points attribués à chaque matière.
La commission statue en dernier ressort: elle fait le classement des candidats admis et dresse un procèsverbal de ses opérations qu'elle transmet au Gouvernement avec le travail des récipiendaires.
Art. 6.
Les examens de conducteur auxiliaire ou de conducteur et d'ingénieur sont passés devant un jury composé de cinq membres effectifs, institué par le Directeur général chargé des affaires agricoles. Le Gouvernement nommera également trois suppléants. L'arrêté de nomination désignera le président du jury.
Le secrétaire sera choisi par le jury parmi ses membres.
Les membres du jury doivent être ingénieur agricole ou agronome diplômé, ingénieur des travaux publics, docteur en sciences physiques et mathématiques ou en sciences naturelles.
L'examen d'admission au stage de conducteur auxiliaire ou de conducteur se fait uniquement par écrit.
L'examen d'admission définitive de conducteur auxiliaire ou de conducteur et l'examen d'ingénieur agricole se font par écrit et oralement, comme il sera dit ci-après.
Les examens par écrit ont lieu dans le même temps pour tous les candidats à examiner sur les mêmes matières. Le jury détermine la procédure à suivre et fixe le coefficient des points attribués à chaque matière.
Les questions à poser aux examens par écrit sont arrêtées par le jury immédiatement avant chaque séance.
Chaque réponse sera lue et appréciée par tous les membres du jury. Toutefois, lorsqu'elle nécessitera des vérifications spéciales, il pourra y être procédé par deux membres du jury au moins.
L'épreuve écrite est éliminatoire pour tous les candidats qui n'ont pas obtenu les deux tiers de l'ensemble des points attribués aux matières de l'épreuve.
Les candidats qui n'ont pas obtenu, à l'examen écrit, la moitié des points dans l'une ou l'autre branche, subiront un examen oral supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission, sans modifier leur classement. Pourra toutefois le jury, dans ce cas, prononcer l'admission, sans recourir à l'épreuve orale supplémentaire, lorsqu'à raison du mérite d'ensemble de l'examen et de l'importance relativement peu élevée des matières dans lesquelles l'insuffisance aura été constatée, le candidat aura été jugé digne de cette faveur.
Les décisions du jury comportent l'admission ou le rejet; elles sont proclamées en séance publique. Les décisions sont sans recours.
Les diplômes seront signés par tous les membres du jury et visés par le Directeur général chargé des affaires agricoles. Ils seront conçus dans la forme suivante:
« |
Grand-Duché de Luxembourg. Administration du Service agricole. Le jury d'examen pour le grade de conducteur auxiliaire, de conducteur, d'ingénieur; Vu le résultat de l'examen de M........................... né à .......................................domicilié à ..................................... Attendu que M ...................................... a satisfait aux conditions prescrites par le règlement du ......................sur les examens de conducteur auxiliaire, de conducteur, d'ingénieur; Délivre à M ....................................le présent diplômé de conducteur auxiliaire, de conducteur, d'ingénieur; Ainsi fait à Luxembourg, le................................... |
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» |
L'examen des candidats fait l'objet d'un procès-verbal détaillé tant sur la marche générale de l'examen, telle qu'elle avait été arrêtée par le jury, que sur les résultats obtenus par les candidats dans chaque branche. Ce procès-verbal sera signé par tous les membres du jury et adressé avec toutes les questions posées et les réponses données au Directeur général chargé des affaires agricoles.
Dispositions transitoires.
Les agents provisoires occupés actuellement au Service agricole qui sont détenteurs du diplôme de maturité ou de capacité, sont dispensés de l'examen précédant le stage. Le temps qu'ils ont passé sans interruption au service de l'administration pourra, sur décision du Gouvernement, être imputé sur la durée du stage prescrit pour être admis à l'examen d'admission définitive.
Art. 7.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Le Directeur général des finances, P. Dupong. |
Pianore, le 10 août 1935. Charlotte. |
- Arrêté ministériel du 18 mars 1947, portant institution des jurys d'examen pour certaines fonctions de l'administration (...) (Mémorial A n° 16 de 1947)
- Arrêté du 7 avril 1939, portant établissement des programmes des examens d'avant-stage et d'admission définitive (...) (Mémorial A n° 26 de 1939)
- Arrêté du 7 octobre 1938, portant nomination du jury d'examen d'avant-stage au grade de conducteur de l'Administration (...) (Mémorial A n° 71 de 1938)
- Arrêté du 29 octobre 1935, concernant l'examen d'admission au grade de conducteur auxiliaire du Service agrico (...) (Mémorial A n° 66 de 1935)
- Arrêté du 29 octobre 1935, concernant l'examen d'admission définitive au grade de commis du Service agricole. (Mémorial A n° 66 de 1935)
- Arrêté grand-ducal du 12 juillet 1952 modifiant celui du 30 janvier 1947 portant réglementation des conditions (...) (Mémorial A n° 45 de 1952)
- Arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947, portant réglementation des conditions de recrutement et d'examen des agents (...) (Mémorial A n° 8 de 1947)
- Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, sur la réorganisation du Service agricole. (Mémorial A n° 59 de 1945)
- Arrêté du 2 octobre 1936, concernant l'examen d'admission au grade de conducteur auxiliaire du Service agricol (...) (Mémorial A n° 72 de 1936)
- Arrêté du 14 août 1935, concernant les examens que doivent passer les candidats aux différentes fonctions du Service (...) (Mémorial A n° 53 de 1935)
- Arrêté du 3 juillet 1915 concernant les conditions de nomination des expéditionnaires aux bureaux du service a (...) (Mémorial A n° 56 de 1915)
- Arrêté grand-ducal du 24 novembre 1903 déterminant les conditions que doivent remplir les candidats pour être nommés (...) (Mémorial A n° 77 de 1903)
- Loi du 8 mai 1872 concernant les droits et les devoirs des fonctionnaires de l'État. (Mémorial A n° 12 de 1872)
- Loi du 14 juillet 1932 modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 40 de 1932)
- Loi du 29 juillet 1913 sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'État. (Mémorial A n° 51 de 1913)
- Loi du 6 juillet 1901 concernant la réorganisation du service agricole. (Mémorial A n° 48 de 1901)
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