Arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concernant les paiements à effectuer vers des pays avec lesquels l'Union économique belgo-luxembourgeoise a conclu ou conclura des accords de compensation ou de paiement.
Arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concernant les paiements à effectuer vers des pays avec lesquels l'Union économique belgo-Iuxembourgeoise a conclu ou conclura des accords de compensation ou de paiement.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 5 de la convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922 établissant une Union économique entre le Luxembourg et la Belgique;
Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 51 à 10.000 fr. ou de l'une de ces peines seulement, tout débiteur qui effectue des paiements par une voie autre ou par des moyens de paiement autres que ceux qui sont ou seront imposés ou autorisés par les accords de compensation ou de paiement intervenus ou qui interviendront entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et d'autres pays.
Le versement par la voie régulière ou en moyens de paiements autorisés reste obligatoire nonobstant les paiements irrégulièrement opérés.
Les dispositions du Livre I du Code pénal seront appliquées sauf en ce qui concerne les dispositions sur les circonstances atténuantes.
Art. 2.
Les frais à résulter de l'application des accords de compensation et de paiement que l'Union économique belgo-luxembourgeoise a conclus ou conclura avec d'autres pays seront couverts par la perception d'une taxe proportionnelle à l'importance des créances à recouvrer ou d'une taxe répondant aux travaux nécessités par l'examen et le visa des documents produits. Ces taxes seront fixées par arrêtté ministériel.
Art. 3.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. P. Dupong. Et. Schmit. Nic. Braunshausen. |
Château de Berg, le 29 mai 1937. Charlotte. |
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