Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1945 portant abolition de la franchise de port et de taxe dans le service postal.
Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1945 portant abolition de la franchise de port et de taxe dans le service postal.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons;
Art. 1er.
Toutes les franchises de port et de taxe accordées en vertu de l'article 13 de la «Loi sur le tarif de la poste» du 12 janvier 1855, de l'article 6 de la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique, de l'article 7 de la loi du 19 mai 1885 sur l'organisation du service des télégraphes et la taxation des correspondances télégraphiques, ainsi que toutes les franchises de port et de taxe créées soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit en vertu de décisions ministérielles, sont abolies.
Ne tombent pas sous l'application de cette disposition les correspondances de toute nature de la Maison Souveraine, les correspondances officielles du service des Postes, Télégraphes et Téléphones et celles auxquelles le privilège de la franchise est concédé par des conventions internationales.
Ne sont pas à considérer comme franchises au sens du présent arrêté, les gratuités prévues par les règlements concernant l'organisation des services postaux et télégraphiques.
Art. 2.
Les administrations et institutions publiques peuvent s'entendre avec l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones pour remplacer par un forfait annuel le paiement en détail des taxes et droits dus pour leurs correspondances de service.
Art. 3.
Un arrêté ministériel déterminera les mesures d'exécution du présent arrêté.
Il fixera notamment les conditions sous lesquelles le forfait prévu à l'article 2 peut être accordé, de même que les modalités du calcul de ce forfait et déterminera le taux de rémunération pour des prestations non prévues par les règlements sur les services de l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones.
Art. 4.
Sont punis des peines comminées par l'article 3 de la loi du 4 mai 1877 sur les abus de franchise, sans préjudice aux peines spéciales, ceux qui dans des correspondances de service soumises à taxe renferment des correspondances particulières ou qui se prêtent à des transports frauduleux de l'espèce.
Art. 5.
Toutes les dispositions légales ou réglementaires contraires au présent arrêté ou aux dispositions réglementaires à prendre en son exécution sont abrogées.
Art. 6.
Un arrêté grand-ducal fixera la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 7.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. |
Luxembourg, le 16 juillet 1945. Charlotte. |
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