Arrêté grand-ducal du 30 mars 1961 complétant les No 28, 215 et 216 de la liste des établissements industriels réputés dangereux, insalubres ou incommodes, annexée à l'arrêté grand-ducal du 1er août 1913.
Arrêté grand-ducal du 30 mars 1961 complétant les nos 28, 215 et 216 de la liste des établissements industriels réputés dangereux, insalubres ou incommodes, annexée à l'arrêté grand-ducal du 1er août 1913.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1872, concernant le régime de certains établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes, et l'arrêté royal grand-ducal du 7 juillet 1882 y portant modification;
Vu l'arrêté grand-ducal du 1er août 1913, portant revision de la liste des établissements industriels réputés dangereux, insalubres ou incommodes, tel qu'il a été modifié dans la suite;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Vu les modifications apportées dans la suite au texte gouvernemental;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'en ce qui concerne ces modifications il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Le numéro 28 de la liste annexée à l'arrêté grand-ducal du 1er août 1913, portant revision des établissements industriels réputés dangereux, insalubres ou incommodes est complété comme suit:
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Cette distinction d'après la quantité des liquides inflammables emmagasinés ne limite pas la portée du classement et ne préjudicie pas à l'examen de tous les facteurs prévus à l'article 6 de l'arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1872 concernant le régime de certains établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes. |
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» |
Art. 2.
Les numéros 215 et 216 de la liste annexée à l'arrêté grand-ducal du 1er août 1913 portant revision des établissements industriels réputés dangereux, insalubres ou incommodes, le numéro 216 complété par l'arrêté grand-ducal du 4 octobre 1930, sont complétés comme suit:
« |
La distinction des numéros 215 et 216 d'après la quantité des matières inflammables déposées ne limite pas la portée du classement et ne préjudicie pas à l'examen de tous les facteurs prévus à l'article 6 de l'arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1872 concernant le régime de certains établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes |
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» |
Art. 3.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger. |
Palais de Luxembourg, le 30 mars 1961. Charlotte. |
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