Arrêté ministériel du 18 janvier 1955, concernant les prix minima de la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons.
Arrêté ministériel du 18 janvier 1955, concernant les prix minima de la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l'arrêté grand-ducal du 19 avril 1940, concernant la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons;
Vu la décision de la Commission Administrative du 9 octobre 1940, prise en exécution de l'article 4 de l'arrêté du 19 avril 1940, précité;
Vu l'arrêté ministériel du 2 janvier 1954, concernant les prix minima de la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons; la commission chargée de fixer les prix de consignation des emballages, nommée par arrêté ministériel du 22 décembre 1954, entendue;
Arrête:
Art. 1er.
A partir de la mise en vigueur du présent arrêté, les prix minima de la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons, sont fixés comme suit:
a) | bouteilles servant à la livraison de bières, eaux minérales, limonades et jus de fruits: 2,- fr. la bouteille si la contenance est inférieur à un litre; 3,- fr. la bouteille si la contenance est égale ou supérieure à un litre; |
b) | bouteilles servant à la livraison de vins; 3,- fr. la bouteille si la contenance est inférieure à un litre; 4,- fr. la bouteille si la contenance est égale ou supérieure à un litre; |
c) | casiers pour la livraison des bouteilles sub a) et b): 20,- fr. la pièce; |
d) | syphons: 50,- fr. la pièce; |
e) | bouteilles servant à la livraison de lait ou de crème de lait: 5,- fr.; |
f) | casiers pour la livraison de bouteilles de lait: 40,- fr. la pièce; |
g) | caissons pour la livraison de fromage: 10,- fr. la pièce; |
h) | caisses pour la livraison de beurre: 50,- fr. la pièce. |
Art. 2.
Les feuilles de livraison obligatoires, prévues par l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 19 avril 1940, précité, seront conformes au modèle publié au Mémorial par décision de la Commission Administrative du 9 octobre 1940 (Mémorial 1940, p. 606). Il est toutefois loisible aux intéressés de faire usage d'autres modèles imprimés, si ceux-ci contiennent au moins les éléments suivants: numéro d'ordre, date de la livraison, spécification, nombre et valeur des emballages consignés; spécification, nombre et valeur des emballages repris; solde débiteur ou créditeur, signature du vendeur.
Art. 3.
Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie suivant les dispositions des articles 5 et 6 de l'arrêté grand-ducal du 19 avril 1940, précité.
Art. 4.
L'arrêté ministériel du 2 janvier 1954, concernant les prix minima de la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons, est abrogé.
Art. 5.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 janvier 1955. |
Le Ministres des Affaires Economiques, Michel Rasquin. |
Retour
haut de page