Version consolidée applicable au 20/05/1919 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.
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Texte consolidé
La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives, elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.
Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.
Version consolidée applicable au 20/05/1919 : CONSTITUTION du GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Chapitre Ier.
Du Territoire et du Roi Grand-Duc.
Art. 1er.
Le Grand-Duché de Luxembourg forme un État indépendant, indivisible et inaliénable et perpétuellement neutre.
Art. 2.
Les limites et chefs-lieux des arrondissements judiciaires ou administratifs, des cantons et des communes ne peuvent être changés qu’en vertu d’une loi.
Art. 3.
La Couronne du Grand-Duché est héréditaire dans la famille de Nassau, conformément au pacte du 30 juin 1783, à l’art. 71 du traité de Vienne du 9 juin 1815 et à l’art. 1er du traité de Londres du 11 mai 1867.
Art. 5.
Le Grand-Duc de Luxembourg est majeur à l’âge de dix-huit ans accomplis. Lorsqu’il prend les rênes du Gouvernement, il prête, aussitôt que possible, en présence de la Chambre des Députés ou d’une députation nommée par elle, le serment suivant :
« Je jure d’observer la Constitution et les lois du Grand-Duché de Luxembourg, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire, ainsi que la liberté publique et individuelle, comme aussi les droits de tous et de chacun de Mes sujets, et d’employer à la conservation et à l’accroissement de la prospérité générale et particulière, ainsi que le doit un bon Souverain, tous les moyens que les lois mettent à Ma disposition.
Ainsi Dieu me soit en aide ! »
Art. 6.
Si à la mort du Roi Grand-Duc Son successeur est mineur, la régence est exercée conformément au pacte de famille.
Art. 7.
Si le Roi Grand-Duc se trouve dans l’impossibilité de régner, il est pourvu à la régence comme dans le cas de minorité.
En cas de vacance du Trône, la Chambre pourvoit provisoirement à la régence. – Une nouvelle Chambre, convoquée en nombre double dans le délai de trente jours, pourvoit définitivement à la vacance.
Chapitre II.
Des Luxembourgeois et de leurs droits.
Art. 9.
La qualité de Luxembourgeois s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi civile. – La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l’exercice de ces droits.
Art. 10.
La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif. Elle assimile l’étranger au Luxembourgeois, pour l’exercice des droits politiques. – La naturalisation accordée au père profite à son enfant mineur, si celui-ci déclare, dans les deux années de sa majorité, vouloir revendiquer ce bénéfice.
Art. 11.
Il n’y a dans l’État aucune distinction d’ordres. – Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi ; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi, pour des cas particuliers.
Art. 12.
La liberté individuelle est garantie. – Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu’elle prescrit. – Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l’arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Art. 15.
Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit.
Art. 16.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.
Art. 19.
La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés.
Art. 20.
Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte ni d’en observer les jours de repos.
Art. 22.
L’intervention de l’État dans la nomination et l’installation des chefs des cultes, le mode de nomination et de révocation des autres ministres des cultes, la faculté pour les uns et les autres de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, ainsi que les rapports de l’Église avec l’État, font l’objet de conventions à soumettre à la Chambre des Députés pour les dispositions qui nécessitent son intervention.
Art. 23.
L’État veille à ce que tout Luxembourgeois reçoive l’instruction primaire.
Il crée des établissements d’instruction moyenne et les cours d’enseignement supérieur nécessaires.
La loi détermine les moyens de subvenir à l’instruction publique, ainsi que les conditions de surveillance par le Gouvernement et les communes ; elle règle pour le surplus tout ce qui est relatif à l’enseignement.
Tout Luxembourgeois est libre de faire ses études dans le Grand-Duché ou à l’étranger et de fréquenter les universités de son choix, sauf les dispositions de la loi sur les conditions d’admission aux emplois ou à l’exercice de certaines professions.
Art. 24.
La liberté de manifester ses opinions par la parole en toutes matières, et la liberté de la presse sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’exercice de ces libertés. – La censure ne pourra jamais être établie. Il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. – Le droit de timbre des journaux et écrits périodiques indigènes est aboli. – L’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi si l’auteur est connu, s’il est Luxembourgeois et domicilié dans le Grand-Duché.
Art. 25.
Les Luxembourgeois ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui règlent l’exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable. Cette disposition ne s’applique pas aux rassemblements en plein air, politiques, religieux ou autres ; ces rassemblements restent entièrement soumis aux lois et règlements de police.
Art. 26.
Les Luxembourgeois ont le droit de s’associer. – Ce droit ne peut être soumis à aucune autorisation préalable.
L’établissement de toute corporation religieuse doit être autorisé par une loi.
Art. 27.
Chacun a le droit d’adresser aux autorités publiques, des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. Les autorités constituées ont seules le droit d’adresser des pétitions en nom collectif.
Art. 28.
Le secret des lettres est inviolable. – La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.
La loi réglera la garantie à donner au secret des télégrammes.
Chapitre III.
De la Puissance souveraine.
►Art. 32.
La puissance souveraine réside dans la Nation.
Le Grand-Duc l'exerce conformément à la présente Constitution et aux lois du pays.
Il n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même, le tout sans préjudice de l'art. 3 de la présente Constitution.◄1
§ 1er.
De la Prérogative du Roi Grand-Duc.Art. 34.
Le Roi Grand-Duc sanctionne et promulgue les lois. Il fait connaître Sa résolution dans les six mois du vote de la Chambre.
Art. 35.
Le Roi Grand-Duc nomme aux emplois civils et militaires, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle.
Aucune fonction salariée par l’État ne peut être créée qu’en vertu d’une disposition législative.
Art. 36.
Le Roi Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.
►Art. 37.
Le Grand-Duc commande la force armée. Il fait les traités. Aucun traité n'aura d'effet avant d'avoir reçu l'assentiment de la Chambre. Les traités secrets sont abolis. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.◄2
Art. 38.
Le Roi Grand-Duc a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux membres du Gouvernement.
Art. 40.
Le Roi Grand-Duc a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.
Art. 41.
Le Roi Grand-Duc confère les ordres civils et militaires, en observant à cet égard ce que la loi prescrit.
Art. 42.
Le Roi Grand-Duc peut se faire représenter par un Prince du sang, qui aura le titre de Lieutenant du Roi et résidera dans le Grand-Duché.
Ce représentant prêtera serment d’observer la Constitution avant d’exercer ses pouvoirs.
Art. 43.
La liste civile est fixée à deux cent mille francs par an. Elle peut être changée par la loi au commencement de chaque règne.
Chapitre IV.
De la Chambre des Députés.
Art. 50.
La Chambre des Députés représente le pays. – Les députés votent sans en référer à leurs commettants et ne peuvent avoir en vue que les intérêts généraux du Grand-Duché.
Art. 51.
L’organisation et le mode d’élection de la Chambre sont réglés par la loi.
La loi électorale fixe le nombre des députés d’après la population. Ce nombre ne peut excéder un député sur quatre mille habitants, ni être inférieur à un député sur cinq mille cinq cents habitants.
L’élection est directe.
►Art. 52.
Les députés sont élus sur la base du suffrage universel pur et simple, au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, conformément au principe du plus petit quotient électoral et suivant les règles à déterminer par la loi.
Le pays est divisé en quatre circonscriptions électorales: le Sud (Esch, Capellen), le Centre (Luxembourg-ville, Luxembourg-campagne et Mersch), le Nord (Diekirch, Redange, Wiltz, Clervaux et Vianden), et l'Est (Grevenmacher, Remich et Echternach).
Pour être électeur, il faut :
1° | être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise ; |
2° | jouir des droits civils et politiques ; |
3° | être âgé de 21 ans accomplis ; |
4° | être domicilié dans le Grand-Duché. |
Il faut en outre réunir à ces quatre qualités celles déterminées par la loi. Aucune condition de cens ne pourra être exigée.
Pour être éligible, il faut être âgé de 25 ans accomplis et remplir, pour le surplus, les trois autres conditions énumérées ci-dessus.
Aucune autre condition d'éligibilité ne pourra être requise.
Les électeurs pourront être appelés à se prononcer par la voie du référendum dans les cas et sous les conditions à déterminer par la loi.◄3
Art. 53.
Ne peuvent être ni électeurs ni éligibles :
1° | les condamnés à des peines afflictives ou infamantes ; |
2° | ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie ou abus de confiance ; |
3° | ceux qui obtiennent des secours d’un établissement de bienfaisance publique ; |
4° | ceux qui sont en état de faillite déclarée, les banqueroutiers et interdits, et ceux auxquels il a été nommé un conseil judiciaire. |
Art. 54.
Le mandat de député est incompatible :
1° | avec les fonctions de membre du Gouvernement ; |
2° | avec celles de magistrat du parquet ; |
3° | avec celles de membre de la Chambre des comptes ; |
4° | avec celles de commissaire de district ; |
5° | avec celles de receveur ou agent comptable de l’État ; |
6° | avec les fonctions militaires au-dessous du grade de capitaine. |
Les fonctionnaires se trouvant dans un cas d’incompatibilité ont le droit d’opter entre le mandat leur confié et leurs fonctions.
Art. 55.
Les incompatibilités prévues par l’article précédent ne font pas obstacle à ce que la loi n’en établisse d’autres dans l’avenir.
Art. 56.
Les députés sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans, d’après l’ordre des séries déterminé par la loi électorale.
En cas de dissolution, la Chambre des députés est renouvelée intégralement.
Art. 57.
La Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet. – A leur entrée en fonctions, ils prêtent le serment qui suit :
« Je jure fidélité au Roi Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. – Ainsi Dieu me soit en aide ! »
Ce serment est prêté en séance publique, entre les mains du président de la Chambre.
Art. 58.
Le député, nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger, et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.
Art. 59.
Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre, d’accord avec le Conseil d’État, siégeant en séance publique, n’en décide autrement. – Il y aura un intervalle d’au moins trois mois entre les deux votes.
Art. 60.
A chaque session, la Chambre nomme son président et son vice-président et compose son bureau.
Art. 61.
Les séances de la Chambre sont publiques, sauf les exceptions à déterminer par le règlement.
Art. 62.
Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.
La Chambre ne peut prendre de résolution qu’autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.
Art. 63.
Les votes sont émis à haute voix, ou par assis et levé. Sur l’ensemble des lois il est toujours voté par appel nominal et à haute voix.
Art. 65.
Un projet de loi ne peut être adopté par la Chambre qu’après avoir été voté article par article.
Art. 67.
Il est interdit de présenter en personne des pétitions à la Chambre.
La Chambre a le droit de renvoyer aux membres du Gouvernement les pétitions qui lui sont adressées. – Les membres du Gouvernement donneront des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre le demandera.
La Chambre ne s’occupe d’aucune pétition ayant pour objet des intérêts individuels, à moins qu’elle ne tende au redressement de griefs résultant d’actes illégaux posés par le Gouvernement ou les autorités, ou que la décision à intervenir ne soit de la compétence de la Chambre.
Art. 68.
Aucun député ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Art. 69.
Aucun député ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu’avec l’autorisation de la Chambre, sauf le cas de flagrant délit. – Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un de ses membres, durant la session, qu’avec la même autorisation. – La détention ou la poursuite d’un député est suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.
Art. 70.
La Chambre détermine par son règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.
Art. 71.
Les séances de la Chambre sont tenues dans le lieu de la résidence de l’administration du Grand-Duché.
Art. 72.
La Chambre se réunit chaque année en session ordinaire, à l’époque fixée par le règlement.
Le Roi Grand-Duc peut convoquer la Chambre extraordinairement.
Toute session est ouverte et close par le Roi Grand-Duc en personne, ou bien en Son Nom par un fondé de pouvoirs nommé à cet effet.
Art. 73.
Le Roi Grand-Duc peut ajourner la Chambre. Toutefois l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session, sans l’assentiment de la Chambre.
Art. 74.
Le Roi Grand-Duc peut dissoudre la Chambre.
Il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois au plus tard de la dissolution.
►Art. 75.
Les membres de la Chambre des députés jouiront d'une indemnité qui ne pourra dépasser 4000 fr. par an. Ils auront droit, en outre, à une indemnité de déplacement. Les détails relatifs à cette double indemnité seront réglés par la loi, qui pourra avoir effet rétroactif pour les sessions de la Constituante.◄4
Chapitre V.
Du Gouvernement du Grand-Duché.
Art. 76.
Le Roi Grand-Duc règle l’organisation de son Gouvernement, lequel est composé de trois membres au moins.
Il y aura, à côté du Gouvernement, un conseil appelé à délibérer sur les projets de loi et les amendements qui pourraient y être proposés, à régler les questions du contentieux administratif, et à donner son avis sur toutes autres questions qui lui seront déférées par le Roi Grand-Duc ou par les lois. – L’organisation de ce conseil et la manière d’exercer ses attributions sont réglées par la loi.
Art. 79.
Il n’y a entre les membres du Gouvernement et le Roi Grand-Duc aucune autorité intermédiaire.
Art. 80.
Les membres du Gouvernement ou les commissaires qui les remplacent ont entrée dans la Chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.
La Chambre peut demander leur présence.
Art. 81.
En aucun cas, l’ordre verbal ou écrit du Roi Grand-Duc ne peut soustraire un membre du Gouvernement à la responsabilité.
Chapitre VI.
Art. 84.
Les contestations qui ont pour objet des droits civils, sont exclusivement du ressort des tribunaux.
Art. 85.
Les contestations qui ont pour objet des droits politiques, sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.
Art. 86.
Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.
Art. 88.
Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
Art. 90.
Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi Grand-Duc. – Les conseillers de la Cour et les présidents et vice-présidents des tribunaux d’arrondissement sont nommés par le Roi Grand-Duc, sur l’avis de la Cour supérieure de justice.
Art. 91.
Les juges des tribunaux d’arrondissements et les conseillers sont nommés à vie. – Aucun d’eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un jugement. – Le déplacement d’un de ces juges ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.
Toutefois, en cas d’infirmité ou d’inconduite, il peut être suspendu, révoqué ou déplacé, suivant les conditions déterminées par la loi.
Art. 93.
Sauf les cas d’exception prévus par la loi, aucun juge ne peut accepter du Gouvernement des fonctions salariées, à moins qu’il ne les exerce gratuitement, sans préjudice toutefois aux cas d’incompatibilité déterminés par la loi.
Art. 94.
Des lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions. – Il peut y avoir des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.
Chapitre VIII.
Art. 99.
Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi. – Aucun emprunt à charge de l’Etat ne peut être contracté sans l’assentiment de la Chambre. – Aucune propriété immobilière de l’État ne peut être aliénée, si l’aliénation n’en est autorisée par la loi. – Nulle création au profit de l’État d’une route, d’un canal, d’un chemin de fer, d’un grand pont ou d’un bâtiment considérable, ne peut être décrétée qu’en venu d’une loi spéciale. – Aucune charge grevant le budget de l’État pour plus d’un exercice ne peut être établie que par une loi spéciale. – Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal. – La loi détermine les exceptions dont l’expérience démontrera la nécessité relativement aux impositions communales.
Art. 100.
Les impôts au profit de l’État sont votés annuellement. – Les lois qui les établissent n’ont de force que pour un an, si elles ne sont renouvelées.
Art. 101.
Il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts. Nulle exemption ou modération ne peut être établie que par une loi.
Art. 102.
Hors les cas formellement exceptés par la loi aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens ou des établissements publics qu’à titre d’impôt au profit de l’Etat ou de la commune.
Art. 103.
Aucune pension, aucun traitement d’attente, aucune gratification à la charge du trésor ne peuvent être accordés qu’en vertu de la loi.
Art. 104.
Chaque année la Chambre arrête la loi des comptes et vote le budget. – Toutes les recettes et dépenses de l’État doivent être portées au budget et dans les comptes.
Art. 105.
Une Chambre des comptes est chargée de l’examen et de la liquidation des comptes de l’administration générale et de tous les comptables envers le trésor public.
La loi règle son organisation, l’exercice de ses attributions et le mode de nomination de ses membres.
La Chambre des comptes veille à ce qu’aucun article de dépense du budget ne soit dépassé.
Aucun transfert d’une section du budget à l’autre ne peut être effectué qu’en vertu d’une loi.
Cependant les membres du Gouvernement peuvent opérer, dans leurs services, des transferts d’excédants d’un article à l’autre dans la même section, à charge d’en justifier devant la Chambre des Députés.
La Chambre des comptes arrête les comptes des différentes administrations de l’État et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l’État est soumis à la Chambre des Députés avec les observations de la Chambre des comptes.
Chapitre IX.
Des Communes.
Art. 107.
Il y aura dans chaque commune un conseil communal élu directement par les habitants ayant les qualités requises pour être électeurs ; la composition, l’organisation et les attributions de ce conseil sont réglées par la loi.
Le bourgmestre est nommé et révoqué par le Roi Grand-Duc, qui peut le choisir hors du sein du conseil.
Le conseil communal décide sur tout ce qui est d’intérêt purement communal, sauf l’approbation de ses actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine.
Les agents ou employés communaux, ceux de la police municipale, forestière et rurale sont nommés et révoqués de la manière déterminée par la loi.
Aucune imposition communale ne peut être établie ou supprimée sans l’autorisation du Roi Grand-Duc.
Les comptes et budgets sont rendus publics.
Le Roi Grand-Duc peut suspendre ou annuler les actes des autorités communales qui excèdent leurs attributions ou qui sont contraires à la loi ou à l’intérêt général. La loi règle les suites de cette suspension ou annulation.
Le Roi Grand-Duc a le droit de dissoudre le conseil.
Chapitre X.
Art. 109.
La ville de Luxembourg est la capitale du Grand-Duché et le siège du Gouvernement. – Le siège du Gouvernement ne peut être déplacé que momentanément pour des raisons graves.
Art. 110.
Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi ; elle en détermine la formule.
Tous les fonctionnaires publics civils, avant d’entrer en fonctions, prêtent le serment suivant :
« Je jure fidélité au Roi Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. – Ainsi Dieu me soit en aide ! »
Art. 111.
Tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.
Art. 112.
Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale ou communale n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.
Art. 114.
Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu’il y a lieu de procéder à la révision de telle disposition constitutionnelle qu’il désigne. – Après cette déclaration, la Chambre est dissoute de plein droit. – Il en sera convoqué une nouvelle, conformément à l’art. 74 de la présente Constitution. – Cette Chambre statue, de commun accord avec le Roi Grand-Duc, sur les points soumis à la révision. – Dans ce cas , la Chambre ne pourra délibérer, si trois quarts au moins des membres qui la composent ne sont présents, et nul changement ne sera adopté, s’il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.
Chapitre XI.
Art. 116.
Jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par une loi, la Chambre des Députés aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un membre du Gouvernement, et la Cour supérieure, en assemblée générale, le jugera, en caractérisant le délit et en déterminant la peine. – Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales.
Les conseillers de la Cour faisant partie de la Chambre, s’abstiendront de toute participation à la procédure et au jugement.
Art. 117.
A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, tous les décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires, sont abrogés.
Art. 118.
La peine de mort, abolie en matière politique, est remplacée par la peine immédiatement inférieure, jusqu’à ce qu’il y soit statué par la loi nouvelle.
Art. 119.
En attendant la conclusion des conventions prévues à l’art. 22, les dispositions actuelles relatives aux cultes restent en vigueur.
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