Convention portant organisation de la liquidation des consultations des médecins généralistes ou spécialistes, dans un centre de consultations dédié à la prise en charge des patients atteints du COVID-19, pour des personnes non affiliées à l’une des caisses visées aux articles 45 et 48 du Code de la sécurité sociale ou des personnes bénéficiant d’une assurance volontaire selon l’article 2 du Code de la sécurité sociale tant que leur droit aux prestations n’est pas ouvert.
Convention portant organisation de la liquidation des consultations des médecins généralistes ou spécialistes, dans un centre de consultations dédié à la prise en charge des patients atteints du COVID-19, pour des personnes non affiliées à l’une des caisses visées aux articles 45 et 48 du Code de la sécurité sociale ou des personnes bénéficiant d’une assurance volontaire selon l’article 2 du Code de la sécurité sociale tant que leur droit aux prestations n’est pas ouvert.
Entre
L’État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Madame Paulette Lenert, Ministre de la Santé
et
La Caisse nationale de santé (CNS), établissement public, établie et ayant son siège à Luxembourg, 125 route d’Esch, représentée par son Président, Monsieur Christian Oberlé,
dans l’optique de la liquidation par la CNS pour le compte et à charge de l’État des consultations des médecins généralistes ou spécialistes dans un centre de consultations COVID-19 pour des personnes non affiliées à l’une des caisses visées aux articles 45 et 48 du Code de la sécurité sociale ou des personnes bénéficiant d’une assurance volontaire selon l’article 2 du Code de la sécurité sociale tant que leur droit aux prestations n’est pas ouvert,
les parties conviennent de ce qui suit :
Dispositions générales
Article 1er
Les tarifs applicables aux consultations des médecins généralistes ou spécialistes dans un centre de consultations COVID-19 pour des personnes non affiliées à l’une des caisses visées aux articles 45 et 48 du Code de la sécurité sociale (ci-après « CSS ») ou des personnes bénéficiant d’une assurance volontaire selon l’article 2 du CSS tant que leur droit aux prestations n’est pas ouvert, sont identiques à ceux prévus au tableau des actes et services à la première partie « Actes généraux », chapitre 1er « Consultations », section 4 « Consultations spéciales », sous-section 5 « Consultations dans un centre de consultations dédié à la prise en charge des patients atteints du COVID-19 » du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie pour les actes C801, C802 et C803.
Article 2
Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, la CNS s’engage à liquider à charge et pour le compte de l’État et selon les tarifs tels que mentionnés à l’article 1er, les consultations des médecins généralistes ou spécialistes dans un centre de consultations COVID-19 pour des personnes non affiliées à l’une des caisses visées aux articles 45 et 48 du CSS ou des personnes bénéficiant d’une assurance volontaire selon l’article 2 du CSS tant que leur droit aux prestations n’est pas ouvert, selon les modalités suivantes :
- | la CNS adresse mensuellement par voie électronique au Ministère de la Santé un relevé récapitulatif des consultations concernées ; |
- | sur base du relevé récapitulatif précité, l’État verse endéans la quinzaine à la CNS la somme y relative sur le compte bancaire y communiqué ; |
- | après réception de cette somme, la CNS procède à la liquidation des consultations redues sur les comptes bancaires des médecins concernés. |
Modification et durée
Article 3
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être modifiée à tout moment d’un commun accord par les parties signataires et être dénoncée par une des parties par lettre recommandée avec un préavis de trois mois.
Entrée en vigueur
Article 4
La présente convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Fait à Luxembourg en deux originaux, le 16 décembre 2020.
Pour l’État du Grand-Duché de Luxembourg,
Madame Paulette Lenert
Ministre de la Santé
Pour la Caisse nationale de santé,
Monsieur Christian Oberlé
Président
- Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge (...) (Mémorial A n° 118 de 1998)
- Loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances Sociales. (Mémorial A n° 63 de 1925)
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