Modification de la convention du 21 décembre 2012 telle que modifiée, conclue en application de l’article 75 du Code de la sécurité sociale entre la Fédération des hôpitaux luxembourgeois et la Caisse nationale de santé.
Modification de la convention du 21 décembre 2012 telle que modifiée, conclue en application de l’article 75 du Code de la sécurité sociale entre la Fédération des hôpitaux luxembourgeois et la Caisse nationale de santé.
Vu les articles 74 à 79 du Code de la sécurité sociale,
la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 44 du Code de la sécurité sociale, désignée ci-après la CNS, représentée par le président de son Conseil d’administration, Monsieur Christian Oberlé,
d’une part,
et la Fédération des hôpitaux luxembourgeois, association sans but lucratif, reconnue par la CNS comme groupement représentatif des hôpitaux luxembourgeois au sens de l’article 75 du code de la sécurité sociale, désignée ci-après la FHL, représentée par son président, Monsieur le Dr Philippe Türk, et son secrétaire général, Monsieur Sylvain Vitali,
d’autre part,
ont convenu de modifier la convention mentionnée ci-dessus comme suit :
Art. 1er.
L’article 1er est modifié comme suit :
a) | Les termes sont insérés entre les termes et les termes . |
b) | Les termes sont remplacés par . |
Art. 2.
L’article 4 est modifié comme suit :
a) | Au point 4-1, alinéa 2, le terme est remplacé par le terme . | |||||||
b) | Au point 4-1, alinéa 3, les termes sont remplacés par les termes . | |||||||
c) | Au point 4-1, il est ajouté un nouvel alinéa 4 libellé comme suit :
|
|||||||
d) | Au point 4-2, alinéa 1er, le terme est remplacé par le terme . | |||||||
e) | Au point 4-2, alinéa 1er, point 2, alinéa 1er, les termes sont remplacés par les termes . | |||||||
f) | À la suite du point 4-2, alinéa 1er, point 2, il est ajouté un nouveau point 3
|
|||||||
g) | Au point 4-2, alinéa 1er, les points 3 et 4 actuels deviennent les points 4 et 5 nouveaux. | |||||||
h) | Au point 4-3, l’alinéa 3 prend la teneur suivante :
|
|||||||
i) | Au point 4-3, il est ajouté un nouvel alinéa 4 libellé comme suit :
|
Art. 3.
L’article 5 est modifié comme suit :
a) | À l’alinéa 1er, les termes sont remplacés par les termes . |
b) | L’alinéa 3 est abrogé. |
Art. 4.
L’article 6 est modifié comme suit :
a) | À l’alinéa 2, les termes sont remplacés par les termes . |
b) | À l’alinéa 4, les termes sont insérés après les termes . |
Art. 5.
L’article 7 est modifié comme suit :
a) | L’alinéa 1er est complété par les termes . |
b) | À l’alinéa 2, les termes sont insérés entre les termes et et les termes sont ajoutés après les termes . |
c) | À l’alinéa 3, les termes sont complétés par le terme . |
d) | À l’alinéa 4, les termes sont complétés par le terme . |
Art. 6.
L’article 8 est modifié comme suit :
a) | À l’alinéa 2 de l’article 8, les termes sont remplacés par les termes | |||||||
b) | Il est ajouté un nouvel alinéa 3 libellé comme suit :
|
Art. 7.
L’article 9 est modifié comme suit :
a) | À l’alinéa 2, le terme est complété par les termes et le terme est complété par les termes . | |||||||
b) | À l’alinéa 3, la dernière phrase prend la teneur suivante :
|
|||||||
c) | Les alinéas 4 et 5 sont abrogés. | |||||||
d) | Les actuels alinéas 6 à 9 deviennent les alinéas 4 à 7 nouveaux. | |||||||
e) | À l’alinéa 6 nouveau, le terme est remplacé par le terme . |
Art. 8.
À l’article 10, alinéa 2, les termes
sont insérés entre les termes et et les termes sont remplacés par les termes .Art. 11.
L’alinéa 4 de l’article 14 prend la teneur suivante :
« |
L’amortissement des nouvelles acquisitions des investissements prévus aux points 1 à 5 de l’article 27 de la présente convention est pris en charge sur base d’un échéancier établi par type d’investissement. Suivant les dispositions de l’article 74, alinéa 9 du Code de la sécurité sociale, la CNS établit cet échéancier conformément aux règles du plan comptable sectoriel respectivement sur base d’un accord entre la CNS et l’établissement concerné. L’amortissement des subventions d’investissement est pris en charge selon les mêmes principes. |
|
» |
Art. 13.
L’article 17 prend la teneur suivante :
« |
Les frais liés aux prestations définies dans le présent article ne sont pas opposables à l’assurance maladie et sont imputés vers les centres de frais non opposables. À défaut de conventions spécifiques, les prestations en question font l’objet d’une libre facturation aux personnes ou institutions qui en bénéficient. Les charges et produits engendrés par ces prestations ne font pas partie du budget externe. Les prestations non opposables rendues à des personnes protégées à titre de convenance personnelle ou exclues de l’objet de l’assurance maladie font l’objet d’une facturation supplémentaire à charge de la personne protégée sous condition que celle-ci ou l’accompagnateur selon la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ait été informé, avant la délivrance des prestations sur le coût des prestations qui est à sa charge personnelle. Les prestations non opposables à l’assurance maladie au sens de l’article 74, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale sont les suivantes :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» |
Art. 14.
L’article 18 est modifié comme suit :
a) | À l’alinéa 1er, les termes sont insérés après les termes . | |||||||||||
b) | À l’alinéa 1er, 2e tiret, les termes sont remplacés par les termes . | |||||||||||
c) | À l’alinéa 1er, 4e tiret, le terme est remplacé par le terme . | |||||||||||
d) | L’alinéa 2 prend la teneur suivante :
|
Art. 15.
L’article 19 est modifié comme suit :
a) | Il est ajouté un nouvel alinéa 1er libellé comme suit :
|
|||||||
b) | Les actuels alinéas 1 et 2 deviennent les alinéas 2 et 3 nouveaux. | |||||||
c) | Au 2e tiret de l’alinéa 2 nouveau, les termes sont remplacés par les termes . | |||||||
d) | L’alinéa 3 nouveau prend la teneur suivante :
|
Art. 16.
L’article 20 est modifié comme suit :
a) | À l’alinéa 1er, le terme est complété par les termes . |
b) | À l’alinéa 2, le terme est complété par les termes . |
Art. 17.
L’article 21, alinéa 1er est complété par la phrase libellée comme suit :
« |
Les modalités de prise en charge ainsi que l’établissement de la liste limitative sont proposés par la commission technique financière. |
|
» |
Art. 18.
L’article 22 est modifié comme suit :
a) | Aux alinéas 2 et 3, les termes sont remplacés par les termes . |
b) | À l’alinéa 4, le terme est complété par les termes . |
Art. 20.
L’article 24 est modifié comme suit :
a) | À l’alinéa 1er, la première phrase est libellée comme suit :
|
|||||||||
b) | Aux alinéas 1er et 2, les termes sont complétés par les termes . | |||||||||
c) | Au 2e tiret de l’alinéa 2, les termes et sont complétés par les termes . | |||||||||
d) | À la suite du 5e tiret de l’alinéa 2, il est inséré un nouveau tiret libellé comme suit :
|
Art. 22.
L’article 26 est modifié comme suit :
a) | À l’alinéa 1er, la première phrase prend la teneur suivante :
|
|||||||
b) | À l’alinéa 1er, les termes sont remplacés par les termes . | |||||||
c) | À l’alinéa 2, le terme et complété par les termes . | |||||||
d) | À la suite de l’alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit :
|
Art. 23.
L’article 27 est modifié comme suit :
a) | À l’alinéa 1er, le nombre est remplacé par . | |||||||||
b) | À l’alinéa 1er, 1er tiret, les termes sont ajoutés après les termes et les termes sont supprimés. | |||||||||
c) | À l’alinéa 1er, 3e tiret, le terme est ajouté après les termes . | |||||||||
d) | À l’alinéa 1er, un nouveau tiret est ajouté entre le 3e et le 4e tiret qui prend la teneur suivante :
|
|||||||||
e) | À l’alinéa 1er, 5e tiret nouveau, les termes sont ajoutés après les termes et les termes sont supprimés. | |||||||||
f) | À l’alinéa 1er, les tirets sont remplacés par les points 1 à 6. |
Art. 24.
L’article 28 est modifié comme suit :
a) | L’alinéa 2 prend la teneur suivante :
|
|||||||
b) | À l’alinéa 3, le terme est complété par les termes . |
Art. 25.
L’article 29 est modifié comme suit :
a) | À l’alinéa 2, le terme est complété par les termes , les termes sont supprimés, les termes sont remplacés par les termes et les termes sont remplacés par les termes . | |||||||||
b) | À l’alinéa 3, les termes sont complétés par les termes . | |||||||||
c) | À l’alinéa 3, il est ajouté un nouveau tiret libellé comme suit :
|
|||||||||
d) | À l’alinéa 4, le terme est complété par les termes . |
Art. 29.
L’article 33 est modifié comme suit :
a) | À l’alinéa 1er de l’article 33, la phrase est remplacée par la phrase |
b) | À l’alinéa 4, les termes sont remplacés par les termes . |
Art. 30.
À l’article 35, le 3e tiret de l’alinéa 2 est modifié comme suit :
« |
|
|||
» |
Art. 31.
L’article 37 prend la teneur suivante :
a) | À l’alinéa 2, 4e tiret, les termes sont remplacés par . | |||||||||
b) | À l’alinéa 2, il est ajouté un nouveau tiret libellé comme suit :
|
|||||||||
c) | À l’alinéa 3, 1er tiret, les termes sont remplacés par . | |||||||||
d) | L’alinéa 7 est complété par les termes . | |||||||||
e) | L’alinéa 8 est complété par les termes . |
Art. 32.
L’article 39 est modifié comme suit :
a) | L’alinéa 3 est complété par les termes . |
b) | À l’alinéa 4, 1ère phrase, les termes sont complétés par les termes . |
c) | À l’alinéa 4, 2e phrase, les termes sont remplacés par les termes . |
Art. 34.
L’article 40 prend la teneur suivante :
« Un programme qualité est élaboré par la commission d’évaluation prévue à l’article 40bis de la présente convention. Le programme qualité se base sur une vision pluriannuelle. La commission d’évaluation détermine les contenus détaillés pour chaque module du programme qualité avant le 31 octobre de l’année précédant l’exercice budgétaire au cours de laquelle le programme qualité est applicable ainsi que les éléments livrables à fournir. L’ensemble des éléments livrables constitue le rapport qualité de l’établissement hospitalier. Les contenus du programme qualité sont communiqués aux établissements hospitaliers au plus tard le 1er décembre de l’année précédant l’année de l’exercice budgétaire au cours de laquelle le programme est applicable. Les établissements hospitaliers doivent remettre leur rapport qualité au plus tard le 31 mars de l’année subséquente. Dans les cas où l’établissement hospitalier est dans l’impossibilité matérielle de rendre son rapport qualité dans le délai précité en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la commission d’évaluation peut reporter l’échéance à une date ultérieure. Ce report fait l’objet d’une demande individuelle de l’établissement hospitalier concerné avant le 31 mars de l’année suivant l’année pour laquelle l’établissement hospitalier est évalué. Les modules du programme qualité repris à l’annexe 7 se composent comme suit :
|
||||||||
Art. 35.
À la suite de l’article 40, il est inséré un nouvel intitulé
suivi par un nouvel article 40bis libellé comme suit :
« Il est institué une commission d’évaluation paritaire composée respectivement de trois représentants effectifs et trois représentants suppléants de la FHL et de la CNS. Les membres de la commission d’évaluation peuvent, le cas échéant, se faire assister par des experts internes ou externes. La commission d’évaluation est chargée annuellement de :
Dans le cas où la commission d’évaluation ne se met pas d’accord sur le contenu d’un module endéans le délai prévu à l’article 40, alinéa 3 de la présente convention, le contenu de ce module défini pour l’exercice budgétaire précédent est reconduit. Dans ce cas, le résultat obtenu pour le module en question est reconduit moyennant une décote de 50 %. Une nouvelle reconduction pour ce module ne pourra pas intervenir pour les quatre années suivantes. ». |
||||||||||||||||
Art. 36.
À la suite de l’article 40bis, il est inséré un nouvel intitulé
suivi par l’article 41 modifié comme suit :a) | Les actuels alinéas 1 et 2 sont supprimés et cinq nouveaux alinéas 1 à 5 sont insérés qui prennent la teneur suivante :
|
|||||||||||||
b) | L’actuel alinéa 3 devient le nouvel alinéa 6. Les termes sont remplacés par les termes . | |||||||||||||
c) | L’actuel alinéa 4 est supprimé. |
Art. 37.
À la suite du
, il est inséré un nouvel intitulé et un nouvel article 42 libellé comme suit :« |
Dans le cadre d’un litige constaté entre la CNS et un établissement hospitalier tel que visé à l’article 43 de la présente convention, la commission des budgets hospitaliers se compose, conformément à l’article 77, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, de :
Dans le cadre d’un litige constaté entre la CNS et la FHL tel que visé à l’article 44 de la présente convention, la commission des budgets hospitaliers se compose de :
La commission des budgets hospitaliers se compose en outre d’un nombre de membres suppléants égal à celui des membres effectifs. La durée du mandat des membres de la CNS et de la FHL désignés est de deux ans, sauf révocation anticipée. Le mandat est renouvelable. Le membre de l’établissement hospitalier concerné est désigné pour la période du litige concerné et la durée du mandat est limitée à la durée du litige. |
|||||||||||||||
» |
Art. 39.
L’article 42 actuel devient l’article 42bis nouveau et il est ajouté un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante :
« Lors d’un différend entre la CNS et un établissement individuel, la commission des budgets hospitaliers reçoit le rapport de la FHL qui reprend les arguments de la phase pré-litigieuse, telle que visée à l’article 43 de la présente convention, chiffrés des deux parties, les comptes rendus, et toutes informations et pièces supplémentaires que la commission des budgets estime nécessaire pour trancher le différend. ». |
||
Art. 40.
L’article 43 prend la teneur suivante :
« |
En cas de différend entre un établissement et la CNS dans le cadre de la détermination des budgets prévisionnels pour chacun des deux exercices suivants, la partie la plus diligente pourra saisir avant le 1er décembre de l’année paire la FHL qui organisera une réunion de concertation dans les 3 semaines qui suivent sa saisine. Chaque partie communique par écrit sa position à la FHL endéans les 5 jours ouvrables à dater de la saisine. Lorsqu’à l’issue de la réunion de concertation, les parties ne parviennent pas à trouver un accord, la FHL dresse un rapport qu’elle transmet aux parties et à la commission des budgets. En cas de différend subsistant après la phase pré-litigieuse visée à l’alinéa précédent, il appartient à la CNS de saisir la commission des budgets hospitaliers avant le 1er janvier. Dans le cadre de la détermination du budget prévisionnel, le différend est soumis à la commission des budgets hospitaliers avant le 1er janvier qui, si elle ne parvient pas à concilier les parties dans le mois de la saisine, tranche le litige en dernier ressort avant le 1er mars sur base de l’article 77, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale. En cas de différend au sujet d’une rectification individuelle du budget, la commission des budgets hospitaliers peut être saisie par la partie la plus diligente respectivement de l’établissement ou de la CNS. Si la commission des budgets ne parvient pas à concilier les parties, elle tranche le litige définitivement dans le délai d’un mois. Lorsque le différend émane d’une rectification du budget, la commission des budgets hospitaliers doit être saisie avant le 1er mars suivant la période pour laquelle le budget a été établi sur base de l’article 79, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. Si la commission des budgets hospitaliers ne parvient pas à concilier les parties, elle tranche le litige définitivement dans le délai d’un mois. |
|
» |
Art. 41.
L’article 44 est modifié comme suit :
a) | À l’alinéa 1er, les termes sont remplacés par les termes , les termes sont insérés entre les termes et et les termes sont ajoutés à la suite du terme . |
b) | À l’alinéa 2, les termes sont ajoutés à la suite du terme et les termes sont remplacés par les termes . |
Art. 42.
L’article 46 est modifié comme suit :
a) | À l’alinéa 1er, les termes sont remplacés par les termes . | |||||||
b) | À l’alinéa 2, le terme est remplacé par les termes . | |||||||
c) | À l’alinéa 3, le terme est remplacé par les termes et le terme est remplacé par le terme . | |||||||
d) | À l’alinéa 5, les termes sont ajoutés après le terme . | |||||||
e) | À la suite de l’alinéa 5, il est inséré un nouvel alinéa 6 libellé comme suit :
|
Art. 44.
L’article 47, alinéa 1er est modifié comme suit :
a) | Le terme est remplacé par les termes . |
b) | Les termes sont remplacés par les termes . |
c) | Les termes sont remplacés par les termes |
Art. 45.
L’article 47bis est modifié comme suit :
a) | À l’alinéa 1er, les termes sont remplacés par les termes . | |||||||
b) | L’alinéa 2 prend la teneur suivante :
|
|||||||
c) | À l’alinéa 3, les termes sont remplacés par les termes . |
Art. 46.
À la suite de l’article 47bis, il est inséré un nouvel intitulé
et un nouvel article 47ter qui prend la teneur suivante :
« Dans le cadre des obligations découlant de la présente convention et des dispositions légales applicables, ainsi que dans le cadre des traitements de données à caractère personnel en découlant directement ou indirectement, la FHL, les établissements et la CNS s’engagent au respect de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, ainsi qu’au respect du règlement (UE) 2016/679 de l’Union Européenne sur la protection des données. ». |
||
Art. 47.
L’article 48, alinéa 1er prend la teneur suivante :
« |
La fourniture au secteur extra-hospitalier de médicaments et de dispositifs médicaux pour le traitement de patients à domicile se fait conformément aux dispositions de l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 1er mars 2002 relatif à la pharmacie hospitalière et au dépôt hospitalier de médicaments. |
|
» |
Art. 48.
L’article 51 prend la teneur suivante :
« |
La présente convention peut être modifiée à tout moment d’un commun accord par chaque partie contractante et être dénoncée en tout ou en partie par chacune de ces parties moyennant un préavis de douze mois sur base de l’article 63, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. Toute modification de la présente convention ou de ses annexes doit faire l’objet d’un avenant daté et signé entre parties. |
|
» |
Art. 49.
L’article 52 prend la teneur suivante :
« Pour l’année 2021 et par dérogation à l’article 40, alinéa 3 de la présente convention, la commission d’évaluation détermine les contenus détaillés pour chaque module du programme qualité applicable pour l’exercice budgétaire de l’année 2021 avant le 31 décembre 2021 et les communique aux établissements hospitaliers au plus tard le 31 décembre 2021. Pour l’année 2022 et par dérogation à l’article 40, alinéa 3 de la présente convention, la commission d’évaluation détermine les contenus détaillés pour chaque module du programme qualité applicable pour l’exercice budgétaire de l’année 2022 avant le 31 mars 2022 et les communique aux établissements hospitaliers au plus tard le 31 mai 2022. Par dérogation à l’article 40, alinéa 4 de la présente convention, les établissements hospitaliers doivent remettre leur rapport relatif au programme qualité de l’année 2021 au plus tard le 1er juin 2022. ». |
||
Art. 50.
À la suite de l’article 52, il est inséré un nouvel intitulé
suivi de l’article 53 qui prend la teneur suivante :
« Le cahier des charges relatif aux documents et formulaires standardisés ainsi qu’aux moyens de transmission des données entre les établissements hospitaliers, les personnes protégées, la Caisse nationale de santé (CNS), le Contrôle médical de la sécurité sociale (CMSS), pris en exécution de la convention entre la Fédération des hôpitaux luxembourgeois (FHL) et la Caisse nationale de santé, ainsi que les annexes énoncées ci-après font partie intégrante de la présente convention : Annexe 1 : Règles de comptabilité générale et analytique Annexe 2 : Modèle d’adaptation du salaire moyen Annexe 3 : Détermination du coût supplémentaire d’une chambre individuelle Annexe 4 : Règles d’établissement des budgets Annexe 5 : Schéma de présentation des budgets Annexe 6 : Pondération des unités d’œuvre non opposables Annexe 7 : Contenu des modules du programme qualité. ». |
||
Art. 51.
L’annexe 7 prend la teneur suivante :
« |
Annexe 7 : Contenu des modules du programme qualité Module 1 : Accréditation et Qualité Le module 1 se compose de deux volets, l’accréditation et la qualité. 1.1. Accréditation Chaque établissement hospitalier s’engage dans une démarche d’accréditation. Celle-ci se fait au choix de l’établissement hospitalier parmi les référentiels d’accréditation hospitalière JCI (Joint Commission International) ou ACI (Accréditation Canada International). La démarche d’accréditation comprend 3 niveaux d’avancement permettant de prendre en compte le niveau de maturité de chaque établissement hospitalier :
Chaque établissement hospitalier précise pour l’année pour laquelle il est évalué le niveau d’avancement qu’il vise. 1.2. Qualité Le volet « qualité » complète la partie « Accréditation » du module 1. Le contenu relatif au volet « qualité » du module 1 retenu par la commission d’évaluation porte sur les thématiques de la sécurité du patient, de l’organisation de l’activité hospitalière et de la gestion des ressources. Module 2 : Transparence Ce module porte sur l’exhaustivité et la qualité des données reprises dans le dossier individuel du patient hospitalier et le dossier de soins partagé (ci-après « DSP ») ainsi que sur l’échange et la communication de ces données conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ce module vise à renforcer la démarche d’amélioration continue de la documentation de l’activité hospitalière se basant sur les recommandations de la Commission consultative de la documentation hospitalière (ci-après « CCDocHosp ») selon des modalités de codage fixées annuellement. Ce module comprend :
Module 3 : Indicateurs La commission d’évaluation propose annuellement un ensemble d’indicateurs pertinents relatifs à différentes dimensions de la qualité dans le secteur de la santé et le cadre hospitalier. Il s’agit d’indicateurs se rapportant à :
Ces indicateurs, dont le choix doit être motivé, sont comparables au niveau international ou national. La commission d’évaluation propose le set d’indicateurs à publier par les établissements hospitaliers, respectivement par la FHL et la CNS, parmi l’ensemble d’indicateurs du programme qualité. La commission d’évaluation s’assure que les indicateurs publiés soient compréhensibles (nature de l’indicateur et interprétation du résultat) par le grand public. La commission d’évaluation veille pour ce module à assurer la coordination nécessaire avec le Comité de gestion interhospitalière, visé à l’article 28 de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. |
|||||||||||||||||||||||||||||
» |
Entrée en vigueur
Art. 52.
La présente modification entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente modification de la convention.
Fait à Luxembourg, en deux exemplaires, le 24 novembre 2021.
|
- Loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et mise en (...) (Mémorial A n° 686 de 2018)
- Loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, et portant modification (...) (Mémorial A n° 222 de 2018)
- Loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient, portant création d'un service national d'information (...) (Mémorial A n° 140 de 2014)
- Règlement grand-ducal du 11 août 2011 précisant les règles d'établissement de l'enveloppe budgétaire globale et (...) (Mémorial A n° 183 de 2011)
- Règlement grand-ducal du 1er mars 2002 relatif à la pharmacie hospitalière et au dépôt hospitalier de médicame (...) (Mémorial A n° 35 de 2002)
- Loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers. (Mémorial A n° 78 de 1998)
- Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes (...)
- Loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances Sociales. (Mémorial A n° 63 de 1925)
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