Loi du 9 janvier 1852 sur la comptabilité de l'Etat.
LOI du 9 janvier 1852, sur la comptabilité de l'État
Nous GUILAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas. Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc. etc. etc.
Vu les art. 108 et 109 de la Constitution;
De commun accord avec la Chambre des Députés,
Avons ordonné et ordonnons:
Art. premier.
Le budget de l'État comprend toutes les recettes et les dépenses à effectuer par le Trésor pendant l'exercice pour lequel il est voté. Il se compose d'un budget des recettes pour l'administration générale des finances et de budgets des dépenses pour les différentes administrations générales.
Le budget est présenté à la Chambre des Députés au commencement de la session ordinaire qui précède immédiatement l'exercice.
Art. 2.
Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, les services ordonnés ou autorisés par l'autorité compétente et les droits acquis à l'Etat et à ses créanciers, pendant l'année qui donne sa dénomination à l'exercice.
L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.
Toutefois les opérations relatives au recouvrement des produits, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses, ainsi qu'à l'exécution et à l'achèvement des services ordonnés, autorisés ou commencés, pourront se prolonger jusqu'au 30 septembre de l'année suivante, époque à laquelle l'exercice sera définitivement clos.
Art. 3.
Les receveurs de l'État ont seuls qualité pour recevoir les sommes dues au Trésor public.
Sont compris sous cette désignation tous les fonctionnaires chargés par les lois et règlements d'effectuer des recettes pour le compte direct de l'État.
Les recettes non encore attribuées le seront par l'Administrateur-général des finances.
Art. 4.
La qualité de receveur est incompatible avec celte d'ordonnateur, contrôleur ou administrateur des deniers publics, sauf les exceptions qui pourraient résulter des art. 21 et 23 de la présente loi.
Art. 5.
Le receveur-général et les receveurs fournissent des cautionnements dont la nature et le montant sont déterminés par Nous.
Art. 6.
Le privilége et t'hypothèque légale établis par la loi du 5 septembre 1807 pourront être réduits, par l'Administrateur-général des finances, à une partie des biens du comptable, sans que cependant les biens affectés au cautionnement puissent être dégrevés.
La Chambre des comptes sera entendue en son avis.
Art. 7.
Les receveurs sont responsables des recouvrements par eux effectués, ainsi que des recettes d'impôts directs et autres qui deviennent exigibles à des époques déterminées.
Ils sont tenus d'inscrire, dans les livres à ce destinés, leurs recouvrements à mesure qu'ils sont effectués, sous peine d'une amende égale au double de la recette non inscrite. En cas de récidive le receveur pourra être destitué.
L'inscription devra se faire non seulement en chiffres, mais encore en toutes lettres, sous peine d'une amende de cinq frs. pour chaque contravention.
Art. 8.
Les receveurs doivent, sous les peines statuées par les art. 169 et suivants du code pénal, représenter leurs fonds recouvrés ou justifier de l'emploi légal de ces fonds, à toute réquisition de leurs supérieurs.
Art. 9.
L'Administrateur-général des finances peut accorder, par arrêtés motivés, des délais pour la rentrée des recettes exigibles à des époques fixées, ainsi que la décharge de pareilles recettes, lorsque le receveur justifie de diligences suffisantes pour leur recouvrement, ou que le défaut de perception est indépendant de sa volonté.
Il peut de même accorder décharge des erreurs ou omissions de perceptions quelconques au préjudice du trésor, tant aux receveurs mêmes qu'aux fonctionnaires chargés du contrôle immédiat des receveurs et qui auraient négligé d'exercer ce contrôle en temps utile.
Lorsque, dans le cours d'un exercice, les décharges de cette dernière espèce accordées pour un bureau de recette, auront atteint 2 pCt. du montant des recettes effectuées par ce bureau pendant le dernier exercice clos, toute décharge ultérieure de cette espèce à accorder pour le même bureau jusqu'à la fin de l'exercice en cours, relativement aux recettes de même nature, ne pourra l'être que par arrêté royal grand-ducal, sur la proposition de l'Administrateurgénéral des finances, qui prendra au préalable l'avis de la Chambre des comptes.
A défaut d'une pareille décharge, les receveurs sont tenus de payer les sommes restant dues à l'État, et les fonctionnaires chargés du contrôle immédiat sont responsables du paiement, sauf le recours des uns et des autres contre les débiteurs.
Art. 10.
Lorsqu'à la clôture définitive d'un exercice il reste des recettes à effectuer sur cet exercice, l'imputation en est faite sur l'exercice courant à l'époque du recouvrement.
Art. 11.
L'État reçoit en dépôt:
1° | le fonds des dépenses communales, tel qu'il est réglé par les dispositions existantes, sauf à y réunir les amendes ou parts d'amendes et les dommages-intérêts attribués aux communes; |
2° | les revenus de biens séquestrés; |
3° | les amendes ou parts d'amendes attribuées à des fonctionnaires, agents ou établissements publics, ainsi que les dommages-intérêts adjugés à ces derniers; |
4° | les consignations et les amendes de consignations; |
5° | les collectes pour secourir les victimes d'incendies ou autres sinistres; |
6° | la part revenant aux détenus dans les prisons et au dépôt de mendicité sur le produit de leur travail; |
7° | tous autres fonds dont les lois ou règlements attribuent le dépôt au Trésor et que des communes ou établissements publics voudraient y déposer pour la sûreté de ces fonds. |
Les 5 pCt. que le trésor perçoit sur une partie de ces recettes pour frais de régie, sont maintenus.
Art. 12.
Les fonds déposés sont soumis aux mêmes règles que les fonds de l'État, sauf les exceptions statuées par la présente loi.
Art. 13.
Le receveur-général centralise dans sa caisse les fonds recouvrés par les receveurs, sauf ce qui est dit aux art. 14 et 23 ci-après. Il est responsable de ces fonds dès qu'il en a donné décharge aux receveurs.
Il l'est également de ceux qui excèdent le cautionnement d'un receveur et qu'il aura laissés à la disposition de celui-ci pour les paiements à faire en exécution de l'art. 14.
Art. 14.
Tous les paiements, à l'exception de ceux prévus à l'art. 23, se font par le receveur-général, ou, d'après ses ordres, par les receveurs.
Art. 15.
Pour qu'un paiement puisse être effectué, le receveur- général exigera, sauf l'exception statuée par l'art. 20, la production de l'ordonnance de paiement émise par un membre du Gouvernement, liquidée par la Chambre des comptes, et à la suite de cette liquidation, par le membre ordonnateur, et en outre par l'Administrateur-général des finances, lorsque l'ordonnance n'est pas émise par ce dernier.
Art. 16.
Chaque Administrateur-général ordonnance, sous sa responsabilité, les paiements à charge du budget des dépenses de son administration générale. Le visa de l'Administrateur-général des finances a seulement, pour objet de constater que la situation du Trésor ne s'oppose pas au paiement.
Art. 17.
La Chambre des comptes, en visant les ordonnances de paiement, y joint les observations qu'elle aurait à faire contre les paiements ordonnancés, tant sous le rapport de l'exactitude matérielle des pièces qui lui sont soumises que de la validité et de la légalité des créances.
L'ordonnateur ne pourra faire procéder au paiement contrairement aux mêmes observations, qu'en vertu d'une décision conforme du conseil des Administrateurs- généraux dont tous les membres qui l'auront prise seront individuellement responsables. Il en est donné immédiatement communication à la Chambre des comptes pour qu'elle porte la dépense en déduction du crédit afférent.
Dans ce cas la Chambre des comptes soumet ses observations à la Chambre des Députés, dans sa prochaine session.
Art. 18.
Lorsque les paiements ordonnancés à charge d'un article du budget forment un montant égal à celui du crédit de cet article, transferts compris, la Chambre des comptes ne visera plus d'ordonnance de paiement ultérieure à charge du même article.
Art. 19.
A moins qu'il n'y ait force majeure dûment constatée, et sauf l'exception mentionnée à l'article précédent, la Chambre des comptes sera tenue, sous telle responsabilité que de droit, de viser, dans un délai de dix jours, les ordonnances de paiement qui lut seront soumises.
Art. 20.
Lorsque l'urgence d'un paiement est extrême et telle que tout retard pourrait compromettre le service de l'État et porter atteinte à l'ordre public, l'ordonnance de paiement peut être émise provisoirement en suite d'un avis motivé du conseil des Administrateurs-généraux. Cet avis tiendra lieu au receveur- général du visa de la Chambre des comptes.
L'ordonnance provisoire sera soumise au visa de l'Administrateur-général des finances, si elle n'émane pas de lui. La Chambre des comptes en reçoit immédiatement connaissance et enregistre la dépense sous réserve de justification ultérieure.
Art. 21.
Lorsque, dans des cas moins urgents, des fonds doivent être mis à la disposition d'un fonctionnaire de l'État ou d'une personne de confiance pour un service public à exécuter par régie, de même que pour les dépenses urgentes ordinaires du service militaire ou d'autres dépenses analogues, la partie prenante rendra compte de l'emploi de ces fonds à la Chambre des comptes, dans un délai qui sera indiqué dans l'ordonnance de paiement. Celle-ci sera visée sous cette réserve par ladite Chambre.
Art. 22.
L'Administrateur-général des finances pourra, en suite d'un avis motivé du conseil des Administrateurs-généraux, faire délivrer au receveur-général, par des maisons de banques indigènes, contre remise de fonds de l'Etat, des lettres de change sur des places à l'étranger pour y effectuer des paiements qui seront ultérieurement ordonnancés à charge du Trésor du Grand-Duché. Ces effets vaudront numéraire au receveur-général. Il en sera donné connaissance à la Chambre des comptes.
Art. 23.
Les receveurs effectueront, sans ordre du receveurgénéral, et conformément à ce qui sera prescrit par le règlement mentionné à l'art. 40, le paiement:
1° | des frais de justice urgents; |
2° | des consignations qui ne s'élèvent pas à plus de 500 francs et des amendes de consignation; |
3° | des frais de poursuites relatives au recouvrement des impôts et autres revenus de l'Etat; |
4° | des centimes additionnels communaux; |
5° | des ordonnances de décharge, réduction, réremise ou modération de contributions; |
6° | des amendes ou parts d'amendes revenant à des fonctionnaires, agents ou établissements publics; |
7° | des remises revenant aux receveurs de l'État; |
8° | des cotes de contribution foncière et de contributions locales dues par le domaine de l'État; |
9° | des sommes indûment perçues et qui doivent être restituées aux intéressés; |
10° | des sommes revenant aux détenus dans les prisons et au dépôt de mendicité sur le produit de leur travail. |
Art. 24.
Pour les paiements mentionnés sous les N° 3, 4, 5, 7 et 8 de l'article précédent, des crédits seront ouverts aux receveurs par l'Administrateur-général des finances, dans les limites fixées par le budget.
Il en sera donné connaissance à la Chambre des comptes.
Lorsque des frais de poursuites en matière d'enregistrement seront reconnus définitivement irrécouvrables, pour cause d'insolvabilité des parties condamnées, les receveurs en seront déchargés sans que le montant en soit versé au Trésor.
Art. 25.
Les paiements à charge des fonds déposés pourront avoir lieu jusqu'à concurrence des recouvrements effectués pour chaque fonds spécial.
Toutes espèces d'argent monnayé reçues dans les caisses publiques pourront être employées au remboursement des sommes déposées au Trésor.
Art. 26.
Tous travaux ou fournitures pour compte de l'État font l'objet de contrats à passer avec concurrence et publicité, excepté dans l'un ou l'autre des cas suivants:
1° | Lorsqu'il y a nécessité constatée par une délibération du conseil des Administrateurs-généraux; |
2° | Lorsque la dépense à faire n'excède pas mille francs; |
3° | Lorsqu'à une seconde adjudication il n'y a pas d'amateur ou qu'il n'y a été proposé que des prix inacceptables. |
Art. 27.
Les Administrateurs-généraux respectifs ne font aucun contrat, marché ou adjudication pour un terme dépassant la durée du budget, excepté les baux de location ou d'entretien qui peuvent être contractés pour un plus long terme, auquel cas chaque budget se trouve grevé de la dépense afférente à l'année à laquelle il se rapporte.
Quand la dépense, à raison de l'importance des travaux, ne peut se réaliser pendant la durée du budget, les Administrateurs-généraux respectifs peuvent contracter pour un plus long terme, qui toutefois ne dépassera pas trois années, à compter de l'année qui donne son nom à l'exercice. Les contrats relatifs à la régie du sel, pourront être prolongés au-delà du terme de trois ans.
Art. 28.
Aucune avance ou paiement à un fournisseur ou entrepreneur ne peut avoir lieu que pour un service fait et accepté, sauf les exceptions résultant de la loi et notamment les paiements à faire sur les sommes ordonnancées en vertu de l'article 21 ci-dessus pour travaux à exécuter en régie.
Art. 29.
Les paiements qui seront reconnus avoir été indûment effectués en vertu d'ordonnances conformes à l'art. 15, donneront lieu à des rôles de restitutions, lesquels seront émis par l'Administrateur-général du service afférent, visés par la Chambre des comptes et rendus exécutoires par l'Administrateur-général des finances. Le recouvrement en aura lieu d'après le mode usité pour celui des impôts directs, sauf que les termes de paiements seront fixés chaque fois par le rôle même.
Art. 30.
A la clôture définitive de l'exercice, le paiement des ordonnances émises conformément à l'art. 15, pourra avoir lieu pendant les trois mois qui suivront immédiatement cette clôture.
Les paiements qui ne seront pas effectués dans ce délai, ne pourront plus se faire qu'au moyen d'une allocation de crédit dans un budget subséquent.
Art. 31.
Les sommes disponibles sur fonds déposés, à la clôture définitive d'un exercice, seront reportées à l'exercice suivant, en conservant leur destination spéciale.
Art. 32.
Les créances à la charge de l'État dont le paiement n'aura pas été réclamé dans les six mois qui suivront l'année courante de la dette, seront prescrites, sauf au Roi Grand-Duc à relever de cette prescription. Les arrêtés qui interviendront à cet effet seront communiqués à la Chambre des députés, dans sa première session.
Art. 33.
Le receveur-général et les receveurs rendront, à la fin de chaque mois et à la clôture définitive de chaque exercice, des comptes détaillés de leur gestion.
La forme de ces comptes et la manière de les rendre sont déterminées par le règlement mentionné à l'article 40.
Art. 34.
Le comptable qui cesse ses fonctions rend en outre un compte de fin de gestion pour la partie de l'exercice antérieure à la cessation de ses fonctions.
En cas de décès d'un Comptable, ses comptes sont rendus par ses héritiers dans les délais déterminés par le règlement mentionné à l'art. 40. A leur défaut ces mêmes comptes sont rendus par le successeur du comptable.
Les comptes ainsi rendus ne pourront être attaqués par les héritiers que pour faux, erreur, omission ou double emploi.
Art. 35.
Les arrêts de la Chambre des comptes contre les comptables sont exécutoires; ils peuvent être déférés à la Cour de cassation pour violation des formes ou de la loi.
Dans le cas où un comptable serait fondé à attaquer un arrêt pour violation des formes ou de la loi, il doit se pourvoir dans les trois mois pour tout délai, à compter de la notification de l'arrêt. Le pourvoi en cassation est jugé d'après les formes de la procédure ordinaire.
Si l'arrêt est cassé, l'affaire est renvoyée à une commission ad hoc, formée dans le sein de la Chambre des députés, et jugeant sans recours ultérieur.
Art. 36.
Chaque Administrateur-général rend compte à la Chambre des députés, par exercice et par article du budget, des dépenses de son administration générale.
Le compte général de l'État est rendu par l'Administrateur-général des finances. Il indique les recettes par article du budget et la somme des paiements effectués pour le service de chaque administration générale.
Art. 37.
Lorsque le budget d'un exercice sera soumis au vote de la Chambre, il sera accompagné du compte général de l'avant-dernier exercice clos, d'un projet de loi y relatif, des observations de la Chambre des comptes sur le même compte général, d'un état de situation du dernier exercice clos et d'un pareil état pour l'exercice courant.
Art. 38.
Chaque Administrateur-général tient, de même que la Chambre des comptes, les écritures de comptabilité relatives à l'ordonnancement des dépenses à charge du budget de son administration générale.
L'Administrateur-général des finances recevra des autres Administrateurs-généraux, à des époques à fixer par le règlement prévu à l'art. 40, les renseignements nécessaires pour établir la situation des finances, eu égard aux dépenses restant à faire aussi bien qu'aux dépenses ordonnancées.
La comptabilité relative aux recettes de l'Etat et aux paiements autorisés par l'Administrateur-général des finances, ainsi qu'aux paiements effectués, se tient, d'après le mode qui sera prescrit par le même règlement, chez les receveurs de l'Etat, à la recette générale et dans les bureaux de la comptabilité générale de l'État, sous la surveillance de l'Administrateur- général des finances et des autorités intermédiaires, lorsqu'il y en a, et le contrôle de la Chambre des comptes. Ce contrôle s'exercera an moyen d'états de comptabilité que la Chambre des comptes recevra directement de part et d'autre.
Art. 39.
Le règlement des finances du 31 juillet 1842 et toutes dispositions contraires à la présente loi sont révoqués.
Art. 40.
La présente loi entrera en vigueur au 1er janvier 1853, en même temps que le règlement que Nous Nous réservons d'arrêter pour son exécution.
Grand-Duché de Luxembourg, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial législatif et administratif du
La Haye, le 9 janvier 1852, |
Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS. |
Par le Prince Lieutenant du Roi Grand-Duc: Le Secrétaire attaché au cabinet de S.M. le Roi Grand-Duc pour les affaires du Grand-Duché, G. D'OLIMART, |
L'Administrateur-général des finances, N. METZ. |
- Loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat. (Mémorial A n° 93 de 1936)
- Loi du 4 janvier 1928 portant règlement des comptes généraux de l'Etat pour 1923. (Mémorial A n° 5 de 1928)
- Loi du 4 janvier 1928 portant règlement des comptes généraux de l'Etat pour 1924. (Mémorial A n° 5 de 1928)
- Loi du 22 novembre 1926 relative au règlement des comptes généraux de l'exercice 1921. (Mémorial A n° 60 de 1926)
- Loi du 22 novembre 1926 relative au règlement des comptes généraux de l'exercice 1922. (Mémorial A n° 60 de 1926)
- Loi du 18 novembre 1924 portant règlement des comptes généraux de l'Etat pour 1920. (Mémorial A n° 63 de 1924)
- Arrêté ministériel du 26 septembre 1922 portant désignation des administrations chargées du recouvrement de l'impôt (...) (Mémorial A n° 73 de 1922)
- Loi du 22 janvier 1922 portant règlement des comptes généraux de l'Etat pour 1918. (Mémorial A n° 8 de 1922)
- Loi du 19 juillet 1918 portant règlement des comptes généraux de l'Etat pour 1915. (Mémorial A n° 44 de 1918)
- Loi du 24 août 1917 portant règlement des comptes généraux de l'Etat pour 1914. (Mémorial A n° 71 de 1917)
- Loi du 2 juin 1914 portant règlement des comptes généraux de l'Etat pour l'exercice 1910. (Mémorial A n° 36 de 1914)
- Arrêté grand-ducal du 15 mai 1914 fixant la date de la mise en exécution de la loi qui précède. (Mémorial A n° 30 de 1914)
- Loi du 15 mai 1911 portant règlement des comptes généraux de l'État pour l'exercice 1907. (Mémorial A n° 35 de 1911)
- Loi du 21 avril 1908 portant règlement des comptes généraux de l'Etat pour l'exercice 1905. (Mémorial A n° 28 de 1908)
- Loi du 12 mai 1905 portant règlement des comptes généraux de l'État pour l'exercice 1902. (Mémorial A n° 27 de 1905)
- Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903 concernant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État. (Mémorial A n° 82 de 1903)
- Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1901 concernant la liquidation et le recouvrement des frais de justice en matière (...) (Mémorial A n° 71 de 1901)
- Loi du 24 mai 1899 portant règlement des comptes généraux de l'Etat pour l'exercice 1896. (Mémorial A n° 25 de 1899)
- Loi du 20 juin 1898 portant règlement des comptes généraux de l'Etat pour l'exercice 1895. (Mémorial A n° 35 de 1898)
- Loi du 10 juillet 1895 portant règlement des comptes généraux de l'État pour l'exercice 1892. (Mémorial A n° 33 de 1895)
- Loi du 6 juin 1894 portant règlement des comptes généraux de l'Etat pour l'exercice 1891. (Mémorial A n° 32 de 1894)
- Loi du 16 mai 1892 portant règlement des comptes généraux de l'État pour l'exercice 1889. (Mémorial A n° 32 de 1892)
- Arrêté grand-ducal du 16 mars 1891 concernant les cautionnements des comptables de l'État. (Mémorial A n° 17 de 1891)
- Arrêté royal grand-ducal du 15 février 1882 concernant les cautionnements des comptables de l'État. (Mémorial A n° 15 de 1882)
- Loi du 9 janvier 1880 portant règlement des comptes généraux de l'Etat pour l'exercice 1877. (Mémorial A n° 4 de 1880)
- Arrêté du 16 octobre 1877 relatif au remboursement de retenues pour pension indûment versées par les membres du (...) (Mémorial A n° 59 de 1877)
- Arrêté royal grand-ducal du 22 mars 1870 concernant l'exécution du budget des dépenses de 1870. (Mémorial A n° 7 de 1870)
- Loi du 6 avril 1869 portant règlement du compte général de l'État pour 1862. (Mémorial A n° 13 de 1869)
- Loi du 6 avril 1869 portant règlement du compte général de l'Etat pour 1863. (Mémorial A n° 13 de 1869)
- Loi du 6 avril 1869 portant règlement du compte général de l'État pour 1864. (Mémorial A n° 13 de 1869)
- Loi du 6 avril 1869 portant règlement du compte général de l'État pour 1865. (Mémorial A n° 13 de 1869)
- Loi du 6 avril 1869 portant règlement du compte général de l'État pour 1866. (Mémorial A n° 13 de 1869)
- Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866 relatif aux cautionnements des comptables de l'Etat. (Mémorial A n° 6 de 1866)
- Loi du 15 janvier 1864 portant règlement du compte général de l'État pour l'exercice 1864. (Mémorial A n° 3 de 1864)
- Loi du 30 décembre 1862 concernant le compte général des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 18 (...) (Mémorial A n° 23 de 1862)
- Loi du 30 décembre 1862 concernant le compte général des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 18 (...) (Mémorial A n° 23 de 1862)
- Arrêté royal grand-ducal du 18 août 1859 concernant le cautionnement à fournir par les comptables de l'État. (Mémorial A n° 30 de 1859)
- Arrêté royal grand-ducal du 23 décembre 1852 approbatif d'un nouveau règlement sur les finances. (Mémorial A n° 101 de 1852)
- Circulaire du 25 mai 1936 aux administrations communales relative à l'organisation des écoles primaires pour l'année (...) (Mémorial A n° 41 de 1936)
- Circulaire du 29 mai 1935 aux administrations communales relative à l'organisation des écoles primaires pour l'année (...) (Mémorial A n° 38 de 1935)
- Loi du 29 mars 1934 relative au règlement des comptes généraux de l'exercice 1927. (Mémorial A n° 19 de 1934)
- Loi du 29 mars 1934 relative au règlement des comptes généraux de l'exercice 1928. (Mémorial A n° 19 de 1934)
- Loi du 31 décembre 1923 aux termes de laquelle les opérations de recouvrement des impôts directs de 1922 et 1923 (...) (Mémorial A n° 1 de 1924)
- Loi du 14 février 1923 aux termes des laquelle les opérations de recettes et de dépenses relatives aux impôts directs (...) (Mémorial A n° 7 de 1923)
- Loi du 24 mai 1922 aux termes de laquelle les opérations de recettes et de dépenses relatives aux impôts directs (...) (Mémorial A n° 42 de 1922)
- Arrêté du 6 janvier 1920 concernant les conditions de nomination des expéditionnaires à la Direction et au bureaux (...) (Mémorial A n° 3 de 1920)
- Arrêté du 25 mai 1917 concernant les conditions de recrutement et de nomination des expéditionnaires aux bureaux (...) (Mémorial A n° 44 de 1917)
- Arrêté du 27 février 1917 concernant les conditions de nomination des expéditionnaires aux bureaux de la Direction (...) (Mémorial A n° 20 de 1917)
- Loi du 18 août 1916 portant règlement des comptes généraux de l'État pour l'exercice 1912. (Mémorial A n° 64 de 1916)
- Loi du 18 août 1916 portant règlement des comptes généraux de l'État pour l'exercice 1913. (Mémorial A n° 65 de 1916)
- Loi du 15 mai 1914 autorisant le Gouvernement à confier à la Caisse d'épargne le service de la Recette général (...) (Mémorial A n° 30 de 1914)
- Loi du 29 juillet 1912 portant règlement des comptes généraux de l'État pour l'exercice 1909. (Mémorial A n° 59 de 1912)
- Loi du 15 mai 1911 portant règlement des comptes généraux de l'État pour l'exercice 1908. (Mémorial A n° 39 de 1911)
- Loi du 13 août 1907 portant règlement des comptes généraux de l'Etat pour l'exercice 1904. (Mémorial A n° 46 de 1907)
- Loi du 21 février 1906 portant règlement des comptes généraux de l'État pour l'exercice 1903. (Mémorial A n° 10 de 1906)
- Loi du 19 juillet 1904 sur les impositions communales. (Mémorial A n° 52 de 1904)
- Loi du 23 mai 1904 portant règlement des comptes généraux de l'État pour l'exercice 1901. (Mémorial A n° 36 de 1904)
- Loi du 15 juin 1903 portant règlement des comptes généraux de l'État pour l'exercice 1900. (Mémorial A n° 44 de 1903)
- Loi du 22 mai 1902 portant règlement des comptes généraux de l'Etat pour l'exercice 1899. (Mémorial A n° 34 de 1902)
- Loi du 10 juillet 1901 portant règlement des comptes généraux de l'Etat pour l'exercice 1897. (Mémorial A n° 50 de 1901)
- Loi du 10 juillet 1901 portant règlement des comptes généraux de l'Etat pour l'exercice 1898. (Mémorial A n° 51 de 1901)
- Loi du 7 juillet 1897 portant règlement des comptes généraux de l'Etat pour l'exercice 1893. (Mémorial A n° 38 de 1897)
- Loi du 7 juillet 1897 portant règlement des comptes généraux de l'Etat pour l'exercice 1894. (Mémorial A n° 42 de 1897)
- Arrêté grand-ducal du 20 février 1895 approuvant le règlement d'administration pour la force armée du Grand-Du (...) (Mémorial A n° 8 de 1895)
- Loi du 3 avril 1893 concernant l'approbation de la fondation Theisen à Givenich. (Mémorial A n° 15 de 1893)
- Loi du 3 avril 1893 portant règlement des comptes généraux de l'Etat pour l'exercice 1890. (Mémorial A n° 16 de 1893)
- Arrêté grand-ducal au 14 décembre 1891 portant règlement pour l'exécution de la loi du 9 février 1891 sur l'impôt (...) (Mémorial A n° 66 de 1891)
- Loi du 16 mai 1891 portant règlement des comptes généraux de l'État pour l'exercice 1888. (Mémorial A n° 33 de 1891)
- Loi du 5 mars 1890 portant règlement des comptes généraux de l'Etat pour l'exercice 1887. (Mémorial A n° 14 de 1890)
- Loi du 16 janvier 1890 portant règlement des comptes généraux de l'Etat pour l'exercice 1886. (Mémorial A n° 9 de 1890)
- Loi du 30 mai 1888 portant règlement des comptes généraux de l'État pour l'exercice 1885. (Mémorial A n° 31 de 1888)
- Loi du 2 février 1887 portant règlement des comptes généraux de l'État pour l'exercice 1884. (Mémorial A n° 11 de 1887)
- Loi du 18 février 1885 portant règlement des comptes généraux de l'Etat pour l'exercice 1882. (Mémorial A n° 15 de 1885)
- Loi du 20 février 1884 portant règlement des comptes généraux de l'État pour l'exercice 1881. (Mémorial A n° 12 de 1884)
- Loi du 28 février 1883 portant règlement des comptes généraux de l'État pour l'exercice 1880. (Mémorial A n° 14 de 1883)
- Loi du 15 février 1882 portant règlement des comptes généraux de l'État pour l'exercice 1879. (Mémorial A n° 17 de 1882)
- Loi du 15 janvier 1878 portant règlement des comptes généraux de l'Etat pour l'exercice 1875. (Mémorial A n° 10 de 1878)
- Loi du 22 décembre 1876 portant règlement des comptes généraux de l'Etat pour l'exercice 1874. (Mémorial A n° 1 de 1877)
- Loi du 25 décembre 1874 réglant les comptes généraux de l'État pour l'exercice 1871. (Mémorial A n° 2 de 1875)
- Loi du 25 décembre 1874 réglant les comptes généraux de l'État pour l'exercice 1872. (Mémorial A n° 2 de 1875)
- Loi du 21 février 1872 portant règlement du compte général de l'État pour l'exercice 1868. (Mémorial A n° 5 de 1872)
- Loi du 21 février 1872 portant règlement du compte général de l'Etat pour l'exercice 1869. (Mémorial A n° 5 de 1872)
- Loi du 14 décembre 1869 portant règlement des comptes généraux de l'État pour l'exercice 1867. (Mémorial A n° 33 de 1869)
- Loi du 19 décembre 1865 concernant les mandats de poste. (Mémorial A n° 27 de 1865)
- Arrêté royal grand-ducal du 29 août 1865 concernant le changement des attributions des distributeurs des poste (...) (Mémorial A n° 19 de 1865)
- Ordonnance royale grand-ducale du 23 décembre 1856 portant allocation de crédits supplémentaires au budget de (...) (Mémorial A n° 33 de 1856)
- Loi du 4 mars 1856 accordant à l'administration générale des finances, budget de 1855, un crédit supplémentaire (...) (Mémorial A n° 6 de 1856)
- Arrêté royal grand-ducal du 29 janvier 1856 concernant les frais d'adjudication. (Mémorial A n° 3 de 1856)
- Extrait d'un arrêté royal grand-ducal du 21 février 1855 dont les articles 1 et 2 règlent l'emploi des crédits (...) (Mémorial A n° 8 de 1855)
- Loi du 12 février 1855 allouant des crédits supplémentaires aux budgets des dépenses de 1854. (Mémorial A n° 7 de 1855)
- Arrêté royal grand-ducal du 14 octobre 1854 portant organisation des services de la caisse de crédit foncier, et (...) (Mémorial A n° 62 de 1854)
- Circulaire du 4 août 1854 relative à la formation des budgets communaux pour l'exercice 1855. (Mémorial B n° 16 de 1854)
- Loi du 11 janvier 1854 accordant des crédits supplémentaires aux budgets de 1853. (Mémorial A n° 11 de 1854)
- Règlement du 17 décembre 1852 sur les finances. (Mémorial A n° 101 de 1852)
- Loi du 30 novembre 1852 concernant les impositions communales. (Mémorial A n° 94 de 1852)
- Loi du 7 août 1920 portant modification transitoire de la loi du 8 juillet 1913 sur l'impôt mobilier, et respectivement (...) (Mémorial A n° 56 de 1920)
- Loi du 16 mai 1904 apportant quelques modifications à la loi du 9 janvier 1852 sur la comptabilité de l'État. (Mémorial A n° 30 de 1904)
- Loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d'Etat. (Mémorial A n° 1 de 1866)
- Ordonnance royale grand-ducale du 28 juin 1857 portant organisation du Conseil d'Etat. (Mémorial A n° 21 de 1857)
- Décret du 12 février 1810 portant création du Code Pénal. (Mémorial A n° 8 de 1810)
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