Loi du 27 mars 1900 concernant l'organisation des associations agricoles.
Loi du 27 mars 1900, concernant l'organisation des associations agricoles.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la résolution de la Chambre des députés du 14 mars courant, ainsi que celle du Conseil d'État du 23 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu a second \nte;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les associations d'agriculteurs, ayant exclusivement pour objet d'organiser, - soit l'achat en commun des engrais, semences, bestiaux, matières alimentaires pour le bétail, machines, outils et tous autres objets destinés aux besoins de l'exploitation agricole des associés, – soit rétablissement et l'exploitation de laiteries coopératives, - et généralement de toutes entreprises créées en vue de faciliter la vente en commun des produits provenant des terrains qui appartiennent aux associés ou qui sont exploités par eux.
Art. 2.
L'association sera formée par acte notarié ou par acte sous seing privé, enregistré, et fait en double original.
L'un des doubles de l'acte sous seing privé, ou une expédition de l'acte notarié, ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions et domicile des administrateurs, directeurs, gérants, commissaires et de tous les associés, seront déposés au secrétariat de la commune où se trouve établi le siège social. - Mention du dépôt sera faite au Mémorial.
Art. 3.
Les statuts régleront tout ce qui concerne l'organisation de l'association et la gestion des affaires. Ils détermineront notamment le nom et le siège de l'association, son objet, sa durée qui ne peut excéder trente années; - la composition du fonds social et la proportion dans laquelle chacun des associés contribuera à sa formation; - par qui et comment les affaires de l'association seront administrées et contrôlées, et, s'il y a lieu, le mode de nomination et de révocation des administrateurs, directeurs, gérants, ainsi que des commissaires, l'étendue de leur pouvoir, la durée de leur mandat; - les conditions d'admission, de démission ou d'exclusion des associés, les droits et les obligations des associés, le mode de convocation, la majorité requise pour la validité des délibérations, le mode de votation; - l'étendue de la responsabilité incombant à chaque sociétaire dans les engagements pris par l'association; - les conditions nécessaires à la modification des statuts et à la dissolution de l'association; de même que le mode de liquidation.
La responsabilité des associés vis-à-vis des tiers est limitée au montant de leur souscription, sauf stipulation contraire dans les statuts.
Art. 4.
L'association n'est définitivement constituée et ne peut commencer à fonctionner qu'après l'accomplissement des formalités de dépôt et de publication prévues à l'art. 2.
Elle jouit alors des avantages de la personnification civile et peut faire, en conséquence, tous les actes et transactions que comporte son objet tel qu'il est déterminé par la loi et les statuts.
Les diverses opérations prévues à l'art. 1er ne sont en aucun cas réputées actes de commerce dans le chef de leurs opérations.
L'association doit avoir une comptabilité tenue à jour qui permette d'apprécier sa situation et la nature de ses opérations. Le membre du
Gouvernement chargé des affaires agricoles pourra, à toute époque, faire vérifier la gestion des affaires de la société par un réviseur compétent étranger à l'association. Cette dernière devra fournir toute facilité pour la révision; les lorsque, dans les documents déposés au secrédéboursés et honoraires du réviseur seront à sa charge.
Art. 5.
Chaque année, dans la première quinzaine qui suivra la clôture de l'année sociale, l'association fera déposer au secrétariat de la commune où se trouve son siège social, avec la liste des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de l'administration, et celle des membres faisant partie de la société à cette date, un tableau sommaire des recettes et des dépenses ainsi que des opérations effectuées dans l'année précédente.
Art. 6.
Tout changement apporté aux statuts après la formation de l'association est soumis aux formalités de dépôt et de publication prévues à l'art. 2.
Art. 7.
Tous les documents déposés au secrétariat communal en vertu des dispositions des art. 2, 5 et 6 seront tenus à la disposition du public, qui pourra en prendre copie sans déplacement et sans frais.
Art. 8.
Les associations régulièrement constituées d'après les prescriptions de la présente loi pourront s'associer entre elles pour poursuivre en commun, en tout ou en partie, le but que leur assignent leurs statuts.
Ces unions devront faire connaître, conformément au § 2 de l'art. 2, les noms des associations qui les composent; elles jouiront de la personnification civile, à charge par elles de se conformer aux prescriptions des art. 2, 3, 4, 5 et 6 qui précèdent.
Art. 9.
En cas de violation des statuts ou des dispositions de la présente loi, les membres chargés de l'administration de l'association seront personnellement et solidairement responsables du préjudice résultant de cette violation.
Ils pourront même être poursuivis répressivement et punis d'une amende de 26 à 500 fr. tariat communal en vertu des art. 2 et 5 de la loi, ils auront fait de fausses déclarations relativement aux noms et qualités des administrateurs, directeurs, gérants, commissaires ou des sociétaires.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, à l'exception des §§ 2 et 3 de l'art. 72 et des §§ 2, 3 et 4 de l'art. 76, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, portant attribution des circonstances atténuantes, sont applicables aux infractions susdites.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose Concerne.
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. |
Abbazia, le 27 mars 1900. ADOLPHE. |
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