Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales.
Section Ire.
— Dispositions générales.Section II.
— Des sociétés en nom collectif.Section III.
— Des sociétés en commandite simple.Section IV.
— Des sociétés anonymes.§ 1er.
— De la nature et de la qualification des sociétés anonymes.§ 2.
— De la constitution des sociétés anonymes.§ 3.
— Des actions et de leur transmission.§ 4.
— De l’administration et de la surveillance des sociétés anonymes.§ 5.
— Des assemblées générales.§ 6.
— Des inventaires et des bilans.§ 7.
— De certaines indications à faire dans les actes.§ 8.
— De l’émission des obligations.§ 9.
— De la durée et de la dissolution des sociétés anonymes.Section V.
— Des sociétés en commandite par actions.Section VI.
— Des sociétés coopératives.§ 1er.
— De la nature et de la constitution des sociétés coopératives.§ 2.
— Des changements dans le personnel et du fonds social.§ 3.
— Des mesures dans l’intérêt des tiers.Section VII.
— Des associations momentanées et des associations en participation.Section VIII.
— De la liquidation des sociétés.Section IX.
— Des actions et des prescriptions.Section X.
— Des sociétés constituées en pays étranger.Section XI.
— Dispositions pénales.Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 28 juillet 1915 et celle du Conseil d’État en date du 30 du même mois, portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Section Ire.
— Dispositions générales.Art. 1er.
Les sociétés commerciales sont celles qui ont pour objet des actes de commerce.
Elles se règlent par les conventions des parties, par les lois et usages particuliers au commerce et par le droit civil.
Elles se divisent en sociétés commerciales proprement dites et en associations commerciales.
Art. 2.
La loi reconnaît cinq espèces de sociétés commerciales proprement dites:
la société en nom collectif; | |
la société en commandite simple; | |
la société anonyme; | |
la société en commandite par actions; | |
la société coopérative. |
Chacune d’elles constitue une individualité juridique distincte de celle des associés.
Les associations commerciales se subdivisent en associations commerciales momentanées et associations commerciales en participation.
Elles ne constituent pas une individualité juridique distincte de celle des associés.
Art. 3.
Pourront toutefois les sociétés, dont l’objet est civil, se constituer dans les formes de l’une des cinq sociétés commerciales énumérées à l’article précédent. Mais, dans ce cas, ces sociétés, ainsi que les opérations qu’elles feront, seront commerciales et soumises aux lois et usages du commerce.
Pourront aussi les sociétés civiles, quelle que soit l’époque de leur constitution, si aucune disposition de leur contrat constitutif ne l’interdit, être transformées en sociétés à forme commerciale, par décision d’une assemblée générale spécialement convoquée à cet effet. Cette assemblée arrêtera les statuts de la société. Sa décision n’est valable que si elle obtient l’adhésion des titulaires de parts représentant les trois cinquièmes au moins des parts sociales.
Art. 4.
Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés coopératives sont, à peine de nullité, formées par des actes spéciaux, notariés ou sous signatures privées, en se conformant, dans ce dernier cas, à l’art. 1325 du Code civil. Il suffit de deux originaux pour les sociétés coopératives.
Les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions sont, à peine de nullité, formées par des actes notariés spéciaux.
Toutefois, ces nullités ne peuvent être opposées aux tiers par les associés; entre les associés, elles n’opèrent qu’à dater de la demande tendant à les faire prononcer.
Art. 5.
Les actes de société en nom collectif et de société en commandite simple sont publiés, par extraits, aux frais de la société.
Art. 6.
L’extrait doit, sous peine des sanctions établies à l’art. 10, contenir:
la désignation précise des associés solidaires; | |
la raison de commerce de la société, ainsi que l’indication de son objet et celle du lieu où elle a son siège social; la désignation des gérants ainsi que l’indication de la nature et des limites de leurs pouvoirs; | |
le montant du capital social et l’indication des valeurs fournies ou à fournir en commandite, avec désignation de la qualité sociale en laquelle elles ont été fournies ou promises; | |
la désignation précise des commanditaires qui doivent fournir des valeurs, avec l’indication des obligations de chacun; | |
l’époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir. |
Art. 7.
L’extrait des actes de société est signé: pour les actes publics, par le notaire dépositaire des minutes, et, pour les actes sous seing privé, par tous les associés solidaires.
Art. 8.
Les actes de société anonyme, de société en commandite par actions et de société coopérative sont publiés en entier, aux frais de la société. Les mandats authentiques ou privés annexés à ces actes ne sont pas soumis à publication.
Art. 9.
Les actes ou extraits d’actes dont les articles précédents prescrivent la publication seront, dans la quinzaine de la date des actes définitifs, déposés en mains des fonctionnaires préposés à cet effet; ils en donneront récépissé. La publication devra être faite dans les quinze jours du dépôt, à peine de dommages intérêts contre les fonctionnaires auxquels l’omission ou le retard serait imputable.
La publication sera faite par la voie du Memorial, sous forme d’annexes, qui seront adressées aux greffes des cours et tribunaux, où chacun pourra en prendre connaissance gratuitement et qui seront réunies dans un recueil spécial.
Un arrêté, pris dans la forme d’un règlement d’administration publique, indiquera les fonctionnaires qui recevront les actes ou extraits d’actes et déterminera la forme et les conditions du dépôt et de la publication.
La publication n’aura d’effet que le cinquième jour après la date de l’insertion au Mémorial.
Les mandats authentiques ou privés, annexés aux actes de société anonyme, de société en commandite par actions et de société coopérative seront déposés en même temps que les actes auxquels ils se rapportent. Chacun pourra en prendre connaissance gratuitement.
Art. 10.
Si le dépôt n’est pas fait dans le délai prescrit par l’article précédent, la publication des actes ou extraits d’actes sera passible d’une amende qui sera d’un pour mille du capital social, sans qu’elle puisse être moindre de cinquante francs ni supérieure à cinq mille francs.
Cette amende sera exigible sur l’enregistrement de la publication tardive qui sera opéré d’office; elle sera due solidairement, quant aux actes publics, par les notaires, et quant aux actes sous seing privé, par les associés solidaires ou, à défaut de ceux-ci, par les associés fondateurs.
Toute action intentée par une société dont l’acte constitutif n’aura pas été publié conformément aux articles précédents, sera non recevable. Les associés ne pourront se prévaloir, soit de l’acte de société, soit de l’existence de la société elle-même, à l’égard des tiers qui auront traité avant la publication; mais le défaut de publication ne pourra être opposé aux tiers par les associés.
Art. 11.
Toute modification conventionnelle aux actes de société doit, à peine de nullité, être faite en la forme requise pour l’acte de constitution de la société.
Les actes portant changement aux dispositions dont la loi prescrit la publicité, les nominations, démissions et révocations des administrateurs, commissaires et liquidateurs dans les sociétés anonymes, ainsi que les actes déterminant le mode de liquidation, seront publiés conformément aux articles précédents, à peine de ne pouvoir être opposés aux tiers, qui néanmoins pourront s’en prévaloir.
Section II.
— Des sociétés en nom collectif.Section III.
— Des sociétés en commandite simple.Art. 16.
La société en commandite simple est celle que contractent un ou plusieurs associés commandités indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs associés commanditaires, qui ne sont tenus des dettes et pertes de la société que jusqu’à concurrence des fonds qu’ils ont promis d’y apporter.
Art. 17.
L’associé commanditaire peut être contraint par les tiers à restituer les intérêts et les dividendes qu’il a reçus s’ils n’ont pas été prélevés sur les bénéfices réels de la société et, dans ce cas, s’il y a fraude, mauvaise foi ou négligence grave de la part du gérant, le commanditaire pourra le poursuivre en payement de ce qu’il aura dû restituer.
Art. 18.
La raison sociale comprend nécessairement le nom d’un ou de plusieurs associés commandités.
Le nom d’un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale,
Art. 19.
L’associé commanditaire ne peut, même en vertu de procuration, faire aucun acte de gestion.
Les avis et les conseils, les actes de contrôle et de surveillance et les autorisations données aux gérants pour les actes qui sortent de leurs pouvoirs, n’engagent pas l’associé commanditaire.
Art. 20.
L’associé commanditaire est solidairement tenu, à l’égard des tiers, de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de l’article précédent.
Il est tenu solidairement, à l’égard des tiers, même des engagements auxquels il n’aurait pas participé, s’il a habituellement géré les affaires de la société ou s’il a fait ou laissé figurer son nom dans la raison sociale.
Art. 21.
La cession des parts ou intérêts que le contrat social ou le consentement postérieur de tous les associés autorisent, ne peut être faite que d’après les formes du droit civil; elle ne peut avoir d’effet quant aux engagements sociaux antérieurs à sa publication.
Art. 22.
Dans le cas de décès du gérant, ainsi que dans le cas d’incapacité légale ou d’empêchement, s’il a été stipulé que la société continuerait, le président du tribunal de commerce peut, si les statuts n’y ont autrement pourvu, désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur commanditeur ou autre qui fera les actes urgents et de simple administration durant le délai qui sera fixé par l’ordonnance, sans que ce délai puisse excéder un mois.
L’administrateur provisoire n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
Tout intéressé peut faire opposition à l’ordonnance; l’opposition est signifiée tant à la personne désignée qu’à celle qui a requis la désignation. Elle est jugée en référé.
Section IV.
— Des sociétés anonymes.§ 1er.
—De la nature et de la qualification des sociétés anonymes.Art. 23.
La société anonyme est celle dans laquelle chacun des associés n’engage qu’une mise déterminée.
Art. 24.
Elle n’existe point sous une raison sociale; elle n’est désignée par le nom d’aucun des associés.
Art. 25.
La société anonyme est qualifiée par une dénomination particulière ou par la désignation de l’objet de son entreprise.
Cette dénomination ou désignation doit être différente de celle de toute autre société.
Si elle est identique, ou si sa ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts, s’il y a lieu.
§ 2.
—De la constitution des sociétés anonymes.Art. 26.
La constitution d’une société anonyme requiert:
1° | qu’il y ait sept associés au moins; |
2° | que le capital soit intégralement souscrit; |
3° | que chaque action soit libérée d’un cinquième au moins par un versement en numéraire ou un apport effectif, sans que ce versement ou cet apport puissent être inférieurs à 50 fr. |
Le notaire, rédacteur de l’acte, vérifiera l’existence de ces conditions et en constatera expressément l’accomplissement.
Art. 27.
L’acte de société indique:
1° | la spécification de chaque apport qui n’est pas effectué en numéraire, les conditions auxquelles il est fait et le nom de l'apporteur; |
2° | les mutations à titre onéreux dont les immeubles apportés à la société ont été l’objet pendant les cinq années précédentes, ainsi que les conditions auxquelles elles ont été faites; |
3° | les charges hypothécaires grevant les biens apportés; |
4° | les conditions auxquelles est subordonnée la réalisation des droits apportés en option; |
5° | la cause et la consistance des avantages particuliers attribués à chacun des fondateurs; |
6° | le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution. |
Les procurations doivent mentionner les diverses énonciations qui précèdent.
Art. 28.
La société peut être constituée par un ou plusieurs actes authentiques dans lesquels comparaissent tous les associés en personne, ou par porteurs de mandats authentiques ou privés.
Les comparants à ces actes seront considérés comme fondateurs de la société. Toutefois, si les actes désignent comme fondateurs un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins un tiers du capital social, les autres comparants qui se bornent à souscrire des actions contre espèces sans recevoir, directement ou indirectement, aucun avantage particulier, seront tenus pour simples souscripteurs.
Si des versements ont été faits en exécution de l’art. 26, avant l’un ou l’autre des actes constitutifs, la justification pourra en être faite par une quittance privée, à dresser en double exemplaire.
Art. 29.
La société peut aussi être constituée au moyen de souscriptions.
L’acte de société est préalablement dressé en forme authentique et publié à titre de projet. Les comparants à cet acte seront considérés. comme fondateurs de la société.
Les souscriptions doivent être faites en double et indiquer:
1° | la date de l’acte authentique de société publié à titre de projet et celle de sa publication; |
2° | les noms, prénoms, professions et domiciles des fondateurs; |
3° | l’objet de la société, le capital social et le nombre d’actions; |
4° | les énonciations exigées par l’art. 27; |
5° | le versement sur chaque action d’un cinquième au moins de la souscription, sans être inférieur à 50 fr. ou la promesse de faire ce versement au plus tard lors de la constitution définitive de la société. |
Elles contiennent convocation des souscripteurs à une assemblée qui sera tenue dans les trois mois pour la constitution définitive de la société.
Si, en vertu du n° 5 du présent article, il est fait des versements après la souscription, mais avant l’assemblée générale prévue à l’article suivant, ils pourront être constatés également par une quittance privée, à dresser en double exemplaire.
Les prospectus et circulaires doivent contenir les mêmes indications que les souscriptions. Il en est de même des affiches et insertions dans les journaux, à moins qu’elles ne se bornent à mentionner la date de la publication du projet d’acte de société.
Art. 30.
Au jour fixé, les fondateurs présenteront à l’assemblée, qui sera tenue devant notaire, la justification de l’existence des conditions requises par l’art. 26, avec les pièces à l’appui.
Si la majorité des souscripteurs présents ou représentés par mandat authentique ou privé, autres que les fondateurs, ne s’opposent pas à la constitution de la société, les fondateurs déclareront qu’elle est définitivement constituée.
Le procès-verbal authentique de cette assemblée, qui contiendra la liste des souscripteurs et l’état des versements faits, constituera définitivement la société.
Art. 31.
En cas d’augmentation du capital social, la condition du versement d’un cinquième sur chaque action, sans que ce versement puisse être inférieur à 50 fr. prévue par l’art. 26, n° 3, sera appliquable aux actions nouvelles.
Toute émission d’actions postérieure à la constitution peut également être faite au moyen de souscriptions.
Ces souscriptions devront être faites en double et contenir toutes les indications prescrites par les nos 3, 4 et 5 de l’art. 29, et par les nos 1, 3, 4 et 6 de l’art. 33.
Art. 32.
Les fondateurs et, en cas d’augmentation du capital social, les administrateurs, sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire:
1° | de tous les engagements sociaux contractés jusqu’à ce que la société ait sept membres au moins; |
2° | de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs; |
3° | de la libération effective des actions jusqu’à concurrence d’un cinquième; |
4° | de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, soit de la nullité de la société dérivant de l’inobservation de l’art. 4, soit de l’absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les art. 27, 29 et 31 dans l’acte ou le projet d’acte de société et dans les souscriptions. |
Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers, soit comme mandataires, soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés, s’il n’y a pas mandat valable ou si l’engagement n’est pas ratifié dans les deux mois de la stipulation; ce délai est réduit à quinze jours si les noms des personnes, pour lesquelles la stipulation a été faite, ne sont pas indiqués. Les fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements.
Art. 33.
L’exposition, l’offre et la vente publiques d’actions, titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, doivent être précédés de la publication, aux annexes du Mémorial, d’une notice datée et signée par les vendeurs et indiquant, outre les noms, prénoms, professions et domiciles des signataires:
1° | la date de l’acte de société, celle de tous actes apportant des modifications aux statuts et les dates de leur publication; |
2° | l’objet de la société, le capital social et le nombre d’actions; |
3° | le montant du capital non libéré et la somme restant à verser sur chaque action; le nombre et le taux des obligations émises avec indication des garanties hypothécaires éventuelles; |
4° | la composition des conseils d’administration et de surveillance; |
5° | les énonciations prescrites par l’art. 27; |
6° | le dernier bilan et le dernier compte des profits et pertes ou la mention qu’il n’en a pas encore été publié. |
Néanmoins, si l’exposition, l’offre ou la vente publiques ont pour objet des actions, titres ou parts bénéficiaires d’une société existant depuis cinq années au moins, la notice ne doit contenir que les indications visées aux nos 1, 2, 3, 4 et 6.
La publication aura lieu dix jours francs au moins avant l’exposition, l’offre ou la vente publiques.
Art. 34.
Les prospectus et circulaires doivent reproduire le texte de la notice.
Il en est de même des souscriptions, si la vente se fait par souscription publique. Ces souscriptions doivent être faites en double.
Les affiches et les insertions dans les journaux doivent reproduire le texte de la notice, à moins qu’elles ne se bornent à indiquer la date de la publication de la notice, le nombre et le prix des titres offerts en vente.
§ 3.
—Des actions et de leur transmission.Art. 37.
Le capital des sociétés anonymes se divise en actions d’égale valeur, avec ou sans mention de valeur.
Indépendamment des actions représentatives du capital social, il peut être créé des titres ou parts bénéficiaires. Les statuts déterminent les droits qui y sont attachés.
Les actions et parts sont nominatives ou au porteur.
Les actions peuvent être divisées en coupures qui, réunies en nombre suffisant, confèrent les mêmes droits que l’action.
Les actions et les coupures portent un numéro d’ordre.
Elles ne peuvent être d’un taux inférieur à 50 fr.
Art. 38.
S’il y a plusieurs propriétaires d’une action ou coupure d’action, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits y afférents, jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l’action ou de la coupure.
Art. 39.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra prendre connaissance; ce registre contient:
la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre de ses actions ou coupures; | |
l’indication des versements effectués; | |
les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titres au porteur, si les statuts l’autorisent. |
Art. 40.
La propriété de l’action nominative s’établit par une inscription sur le registre prescrit par l’article précédent.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux actionnaires.
La cession s’opère par une déclaration de transfert inscrite sur le même registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs, ainsi que suivant les règles sur le transport des créances établies par l’art. 1690 du Code civil. Il est loisible à la société d’accepter et d’inscrire sur le registre un transfert qui serait constaté par la correspondance ou d’autres documents établissant l’accord du cédant et du cessionnaire.
Sauf dispositions contraires dans les statuts, la mutation, en cas de décès, est valablement faite à l’égard de la société, s’il n’y a opposition, sur la production de l’acte de décès, du certificat d’inscription et d’un acte de notoriété reçu par le juge de paix ou par un notaire.
Art. 41.
L’action au porteur est signée par deux administrateurs au moins.
L’action indique:
la date de l’acte constitutif de la société et de sa publication; | |
le montant du capital social, le nombre et la nature de chaque catégorie d’actions, ainsi que la valeur nominale des titres ou la part sociale qu’ils représentent; | |
la consistance sommaire des apports et les conditions auxquelles ils sont faits; | |
les avantages particuliers attribués aux fondateurs ; | |
la durée de la société; | |
le jour, l’heure et la commune où se réunit l’assemblée générale annuelle. |
Art. 43.
Les cessions d’actions ne sont valables qu’après la constitution définitive de la société et le versement du cinquième du montant des actions.
Les actions sont nominatives jusqu’à leur entière libération.
Les propriétaires d’actions ou de titres au porteur peuvent, à toute époque, en demander la conversion, à leurs frais, en actions ou titres nominatifs.
A moins d’une défense formelle exprimée dans les statuts, les propriétaires d’actions ou de titres nominatifs peuvent, à toute époque, en demander la conversion en actions ou titres au porteur.
Art. 44.
Les actions représentatives d’apports ne consistant pas en numéraire, de même que tous titres conférant directement ou indirectement droit à ces actions, ne sont négociables que dix jours après la publication du deuxième bilan annuel qui suit leur création.
Jusqu’à l’expiration de ce délai, leur cession ne peut être faite que par acte public ou par écrit sous seing privé, signifié à la société dans le mois de la cession, le tout à peine de nullité.
Les actes relatifs à la cession de ces actions mentionneront leur nature, la date de leur création et les conditions prescrites pour leur cession.
Art. 45.
Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables:
1° | aux actions qui représentent l’apport de l’avoir d’une société ayant plus de cinq ans d’existence; |
2° | aux actions qui, par suite de faillite, d’un concordat ou d’un arrangement pris conformément au n° 4 de l’art. 88, sont substituées à des obligations émises depuis deux ans au moins. |
Art. 46.
Les titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, sont soumis aux dispositions de l’art. 44.
Art. 47.
Si les titres prévus par les art. 44 et 46 sont nominatifs, mention de leur nature, de la date de leur création et des conditions prescrites pour leur cession, est faite sur le registre et sur les certificats d’inscription.
S’ils sont au porteur, ils doivent rester déposés dans la caisse de la société jusqu’à l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’art. 44 et porter la mention de leur nature, de la date de leur création et des conditions prescrites pour leur cession.
Les mêmes mentions doivent être transcrites sur les certificats de dépôt qui en sont délivrés.
Art. 48.
La situation du capital social sera publiée une fois par an, à la suite du bilan.
Elle comprendra :
l’indication des versements effectués; | |
la liste des actionnaires qui n’ont pas encore entièrement libéré leurs actions, avec l’indication des sommes dont ils sont redevables. |
La publication de cette liste a, pour les changements d’actionnaires qu’elle constate, la même valeur qu’une publication faite conformément à l’art. 11.
En cas d’augmentation du capital, la publication comprendra de plus l’indication de la partie du capital qui ne serait pas encore souscrite.
Art. 49.
Les actionnaires sont, nonobstant toute stipulation contraire, responsables du montant total de leurs actions.
Toutefois, la cession valable des actions les affranchira, à l’égard de la société, de toute contribution aux dettes postérieures à la cession, et à l’égard de tiers, de toute contribution aux dettes postérieures à sa publication.
Tout cédant a un recours solidaire contre celui à qui il a cédé son titre et contre les cessionnaires ultérieurs.
§ 4.
—De l’administration et de la surveillance des sociétés anonymes.Art. 50.
Les sociétés anonymes sont administrées par des mandataires à temps, associés ou non, révocables, salariés ou gratuits.
Art. 51.
Les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins.
Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires; ils peuvent cependant, pour la première fois, être nommés par l’acte de constitution de la société.
Le terme de leur mandat ne peut excéder six ans; ils sont toujours révocables par l’assemblée générale.
En cas de vacance d’une place d’administrateur et sauf disposition contraire dans les statuts, les administrateurs restants et les commissaires réunis ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 52.
Sauf disposition contraire dans l’acte de société, les administrateurs sont rééligibles; en cas de vacance avant l’expiration du terme d’un mandat, l’administrateur nommé achève le terme de celui qu’il remplace.
Art. 53.
A défaut de dispositions contraires dans les statuts, les administrateurs ont le pouvoir de faire tous actes d’administration et de soutenir toutes actions au nom de la société, soit en demandant, soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 54.
Chaque administrateur doit affecter, par privilège, un certain nombre d’actions à la garantie de sa gestion.
Ces actions doivent être nominatives. Mention de cette affectation est faite par le propriétaire des actions sur le registre d’actionnaires.
Art. 55.
Les statuts fixent le nombre d’actions à déposer par chaque administrateur.
Si les actions n’appartiennent pas à l’administrateur dont elles garantissent la gestion, le nom du propriétaire doit être indiqué lors du dépôt; il en est donné connaissance à la première assemblée générale.
Nonobstant toute disposition contraire, l’assemblée générale peut, à toute époque et à la simple majorité des voix, imposer aux administrateurs un supplément de cautionnement, dont elle détermine la nature et l’importance.
Art. 56.
A défaut de s’être conformé aux conditions prescrites par les deux articles précédents, dans le mois de la constitution définitive de la société, s’il s’agit d’un administrateur nommé par les statuts, ou dans le mois de la nomination ou de la notification qui devra lui en être faite, si elle a eu lieu en son absence et qu’il s’agisse d’un administrateur nommé par l’assemblée générale, tout administrateur sera réputé démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement par l’assemblée générale.
Art. 57.
L’administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société, dans une opération soumise à l’approbation du conseil d’administration, est tenu d’en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.
Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d’autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.
Art. 58.
Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société.
Art. 59.
Les administrateurs sont responsables envers la société, conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.
Ils sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages-intérêts résultant d’infractions aux dispositions de la présente loi ou des statuts sociaux. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces infractions à l’assemblée générale la plus prochaine après qu’ils en auront eu connaissance.
Art. 60.
La gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à des administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non associés, dont la nomination, la révocation et les attributions sont réglées par les statuts.
La responsabilité de ces agents, à raison de leur gestion, se détermine conformément aux règles générales du mandat.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale, et impose au conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.
Art. 61.
La surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non.
Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires.
Sauf disposition contraire dans l’acte de société, les commissaires sont rééligibles.
La durée de leur mandat ne peut excéder six ans; ils sont toujours révocables par l'assemblée générale.
L’assemblée générale détermine le nombre des commissaires et fixe leurs émoluments.
Si le nombre des commissaires est réduit, par suite de décès ou autrement, de plus de moitié, le conseil d’administration doit convoquer immédiatement l’assemblée générale pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants.
Art. 62.
Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société. Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société.
Il leur est remis chaque semestre, par l’administration, un état résumant la situation active et passive. Les commissaires doivent soumettre à l’assemblée générale le résultat de leur mission avec les propositions qu’ils croient convenables et lui faire connaître le mode d’après lequel ils ont contrôlé les inventaires.
Leur responsabilité, en tant qu’elle dérive de leurs devoirs de surveillance et de contrôle, est déterminée d’après les mêmes règles que la responsabilité des administrateurs.
Les commissaires peuvent se faire assister par un expert en vue de procéder à la vérification des livres et comptes de la société.
L’expert doit être agréé par la société. A défaut d’agréation, le président du tribunal de commerce, sur requête des commissaires signifiée avec assignation à la société, fait choix de l’expert. Le président entend les parties en son cabinet et statue en audience publique sur la désignation de l’expert. Sa décision ne doit pas être signifiée à la société et n’est pas susceptible de recours.
Art. 63.
L’assemblée générale qui a décidé d’exercer contre les administrateurs ou les commissaires en fonctions l’action sociale des art. 59 et 62 al. 3, peut charger un ou plusieurs mandataires de l’exécution de cette délibération.
Art. 64.
Les administrateurs et les commissaires forment des collèges qui délibèrent suivant le mode établi par les statuts et, à défaut de dispositions à cet égard, suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes.
§ 5.
—Des assemblées générales.Art. 67.
L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Sauf dispositions contraires des statuts, l’assemblée générale, délibérant comme il est dit ci-après, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois changer a nationalité de la société ni augmenter les engagements des actionnaires.
Nonobstant toute clause contraire de l’acte de société, dans les assemblées générales qui ont à délibérer sur les modifications aux statuts, tout actionnaire peut prendre part aux délibérations avec un nombre de voix égal aux actions qu’il possède, sans limitation.
Les assemblées générales qui ont à délibérer sur les modifications touchant à l’objet ou à la forme de la société ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant qu’elles sont composées d’un nombre d’actionnaires représentant les trois quarts au moins du capital social. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés. De plus, si la société a émis des obligations, ces modifications ne pourront être réalisées sans l’adhésion des obligataires, constitués en assemblée, conformément aux art. 86 et suivants.
Dans tous les cas autres que ceux prévus par le précédent paragraphe, si une première assemblée ne remplit pas les conditions ci-dessus fixées, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d’intervalle au moins et quinze jours avant l’assemblée, dans le Mémorial et dans un journal de Luxembourg. Cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement si elle se compose d’un nombre d’actionnaires représentant la moitié au moins du capital social. Si cette seconde assemblée ne réunit pas la moitié du capital, il peut être convoqué, dans les formes ci-dessus, une troisième assemblée qui délibère valablement, si elle se compose d’un nombre d’actionnaires représentant le tiers du capital social. Dans toutes ces assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.
Art. 68.
Lorsqu’il existe plusieurs catégories d’actions et que la délibération de l’assemblée générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, la délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requises par l’article précédent.
Art. 69.
Toute augmentation ainsi que toute réduction du capital social ne peuvent être décidées que dans les conditions de l’art. 67, al. 5.
Lorsque l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée.
Si la réduction doit se faire par un remboursement aux actionnaires, ce remboursement ne peut être effectué que six mois après la publication de la décision conformément au mode déterminé par l’art. 9.
Art. 70.
Il doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale dans la commune, aux jour et heure indiqués par les statuts.
Le conseil d’administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l'assemblée générale. Ils sont obligés de la convoquer de façon qu’elle soit tenue dans le délai d’un mois, lorsque des actionnaires, représentant le cinquième du capital social, les en requièrent par une demande écrite, indiquant l’ordre du jour.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l’ordre du jour et sont faites par des annonces insérées deux fois à huit jours d’intervalle au moins et huit jours avant l’assemblée, dans le Mémorial et dans un journal de Luxembourg.
Des lettres missives seront adressées, huit jours avant l’assemblée, aux actionnaires en nom, mais sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement de cette formalité.
Quand toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recommandées.
Art. 71.
Les statuts déterminent le mode de délibération de l'assemblée générale et les formalités nécessaires pour y être admis. En l’absence de dispositions, les nominations se font et les décisions se prennent d’après les règles ordinaires des assemblées délibérantes; les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent; les expéditions à délivrer aux tiers sont signées par la majorité des administrateurs et des commissaires.
Tous les actionnaires ont, nonobstant disposition contraire, mais en se conformant aux règles des statuts, le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataire; nul ne peut, ni pour lui-même, ni comme mandataire, prendre part au vote pour un nombre d’actions dépassant la cinquième partie du nombre des actions émises ou les deux cinquièmes des actions représentées à l’assemblée générale.
Le conseil d’administration a le droit de proroger, séance tenante, l’assemblée à trois semaines. Il doit le faire sur la demande d’actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée a le droit de statuer définitivement.
L’exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas été effectués.
§ 6.
—Des inventaires et des bilans.Art. 72.
Chaque année, l’administration doit dresser un inventaire contenant l’indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant, en résumé, tous ses engagements, ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs et commissaires de la société.
L’administration établit le bilan et le compte des profits et pertes, dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits.
Le bilan mentionne séparément l’actif immobilisé, l’actif réalisable et, au passif, les dettes de la société envers elle-même, les obligations, les dettes avec hypothèques ou gages et les dettes sans garanties réelles.
Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d’un vingtième au moins, affecté à la constitution d’une réserve; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social, mais reprend du moment que ce dixième est entamé.
L’administration remet les pièces, avec un rapport sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires, qui doivent faire un rapport contenant leurs propositions.
Art. 73.
Quinze jours avant l’assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège social:
1° | du bilan et du compte des profits et pertes; |
2° | de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de société qui composent le portefeuille; |
3° | de la liste des actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions, avec indication du nombre de leurs actions et celle de leur domicile; |
4° | du rapport des commissaires. |
Le bilan et le compte, de même que le rapport des commissaires, sont adressés aux actionnaires en nom, en même temps que la convocation.
Tout actionnaire a le droit d’obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant l’assemblée, un exemplaire des pièces mentionnées à l’alinéa qui précède.
Art. 74.
L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute le bilan.
Le conseil d’administration a le droit de proroger, séance tenante, l’assemblée à trois semaines. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée a la droit d’arrêter définitivement le bilan.
Après l’adoption du bilan, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.
Art. 75.
Le bilan et le compte des profits et pertes, précédés de la mention de la date de la publication des actes constitutifs de la société, doivent, dans la quinzaine après leur approbation, être publiés aux frais de la société et par les soins des administrateurs, conformément au mode déterminé par l’art. 9.
A la suite du bilan sont publiés les noms, prénoms, professions et domiciles des administrateurs et commissaires en fonctions, ainsi qu’un tableau indiquant l’emploi et la répartition des bénéfices nets conformément aux décisions de l’assemblée générale.
§ 7.
—De certaines indications à faire dans les actes.Art. 76.
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanées des sociétés anonymes, on doit trouver la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement et en toutes lettres: société anonyme, avec indication précise du siège social.
Si les pièces ci-dessus indiquées énoncent le capital social, cette énonciation tiendra compte de la diminution qu’il aurait subie, d’après les résultats des bilans successifs, et fera mention, tant de la partie qui ne serait pas encore versée, que de celle qui, en cas d’augmentation du capital, ne serait pas encore souscrite.
Tout changement du siège social est publié aux annexes du Mémorial par les soins des administrateurs.
Art. 77.
Tout agent d’une société anonyme qui interviendra pour celle-ci dans un acte où la prescription de l’article précédent ne sera pas remplie, pourra, suivant les circonstances, être déclaré personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société. En cas d’exagération du capital, de défaut de mention de la partie non encore versée ou souscrite, ou d’inexactitude de cette mention, le tiers aura le droit de réclamer de cet agent, à défaut de la société, une somme suffisante pour qu’il soit dans la même situation que si le capital énoncé avait été le capital réel et avait été versé ou souscrit intégralement ou dans la proportion mentionnée.
§ 8.
—De l’émission des obligations.Art. 80.
L’émission publique ainsi que l’exposition, l’offre et la vente publiques d’obligations doivent être précédées de la publication, aux annexes du Mémorial, d’une notice datée et signée des administrateurs de la société ou par les vendeurs et indiquant, outre les noms, prénoms, professions et domiciles des signataires:
1° | l’objet de la société; |
2° | sa durée; |
3° | la date de l’acte de société, celles de tous actes apportant des modifications aux statuts et les dates de leur publication; |
4° | le capital social et la partie de ce capital non libéré; |
5° | la composition des conseils d’administration et de surveillance; |
6° | les charges hypothécaires grevant les biens ou les droits immobiliers qui appartiennent à la société ainsi que le montant des obligations déjà émises par la société avec l’énumération des garanties attachées à ces obligations; |
7° | le nombre et la valeur nominale des obligations à émettre ou à vendre, l’intérêt à payer pour chacune d’elles, l’époque et les conditions du remboursement; |
8° | le dernier bilan et le dernier compte de profits et pertes ou la mention qu’il n’en a pas encore été publié. |
La publication doit avoir lieu dix jours francs au moins avant l’émission, l’exposition, l’offre ou la vente publiques.
Art. 81.
Les prospectus et circulaires doivent reproduire le texte de la notice.
Il en est de même des souscriptions, si l’émission ou la vente se fait par souscription publique. Ces souscriptions doivent être faites en double.
Les affiches et les insertions dans les journaux doivent reproduire le texte de la notice, à moins qu’elles ne se bornent à indiquer la date de la publication de la notice, le nombre, le prix et les conditions d’intérêt et de remboursement des titres émis ou offerts en vente.
Art. 82.
Tous ceux qui ont contrevenu aux dispositions des art. 80 et 81 sont solidairement responsables du préjudice résultant de leur faute.
Art. 83.
Les formalités de publicité exigées par les articles qui précèdent ne s’appliquent pas aux ventes publiques d’obligations ordonnées par justice.
Art. 84.
Il est tenu au siège social un registre des obligations nominatives.
L’obligation au porteur est signée par deux administrateurs au moins.
Elle indique:
la date de l’acte constitutif de la société et de sa publication; | |
le nombre et la nature de chaque catégorie d’actions, ainsi que la valeur nominale des titres ou la part sociale qu’ils représentent; | |
la durée de la société; | |
le numéro d’ordre, la valeur nominale de l’obligation, l’intérêt, l’époque et le lieu du payement de celui-ci et les conditions du remboursement; | |
le montant de l’émission dont elle fait partie et les garanties spéciales qui y sont attachées; | |
le montant restant dû sur chacune des émissions d’obligations antérieures avec l’énumération des garanties attachées à ces obligations. |
Les obligations hypothécaires portent l’indication de l’acte constitutif d’hypothèques et mentionnent la date de l’inscription, le rang de l’hypothèque et la disposition du dernier alinéa de l’art. 93.
Les dispositions des art. 40 et 42 relatives à la propriété et à la cession des actions, soit nominatives, soit au porteur, sont applicables aux obligations.
Il en est de même des dispositions de l’art. 43, al. 3 et 4.
Art. 85.
Les porteurs d’obligations ont le droit de prendre connaissance des pièces déposées en conformité de l’art. 73. Ils peuvent assister aux assemblées générales, mais avec voix consultative seulement.
Art. 86.
Le conseil d’administration et les commissaires peuvent convoquer les porteurs d’obligations en assemblée générale.
Ils doivent convoquer cette assemblée sur la demande d’obligataires représentant le cinquième du montant des titres en circulation.
Art. 87.
Les convocations sont faites dans les formes prescrites par les al. 3, 4 et 5 de l’art. 70, pour les convocations aux assemblées générales d’actionnaires; elles indiquent l’ordre du jour de la réunion.
Art. 88.
L’assemblée générale des obligataires a le droit:
1° | d’accepter des dispositions ayant pour objet, soit d’accorder des sûretés particulières au profit des porteurs d’obligations, soit de modifier ou de supprimer les sûretés déjà attribuées; |
2° | de proroger une ou plusieurs échéances d’intérêts, de consentir à la réduction du taux de l’intérêt ou d’en modifier les conditions de payement; |
3° | de prolonger la durée de l’amortissement, de le suspendre et de consentir des modifications aux conditions dans lesquelles il doit avoir lieu; |
4° | d’accepter la substitution d’actions aux créances des obligataires; |
5° | de décider des actes conservatoires à faire dans l’intérêt commun; |
6° | de désigner un ou plusieurs mandataires chargés d’exécuter les décisions prises en vertu des nos 1 à 5 inclus du présent article et de représenter la masse des obligataires dans toutes les procédures relatives à la réduction ou à la radiation des inscriptions hypothécaires; |
7° | de valider les décisions des actionnaires sur les modifications aux statuts lorsqu’elles portent sur l’objet ou sur la forme de la société. |
Art. 89.
Les décisions de l’assemblée sont obligatoires si elles sont votées par des porteurs d’obligations représentant les deux tiers du montant des titres en circulation dans les cas prévus par les nos 1, 2, 3, 4, 5 et 7 à l’article précédent, et à la simple majorité des titres représentés dans le cas prévu par le n° 6. A cet effet, la société doit mettre à la disposition des obligataires, au début de la séance, un état des obligations en circulation.
Les décisions prises dans les cas prévus par les nos 2, 3 et 4 de l’article précédent ne sont valables que si le capital social est entièrement appelé.
A moins que les actionnaires n’aient antérieurement donné leur consentement au sujet de la substitution d’actions aux obligations, les décisions de l’assemblée des obligataires n’auront d’effet à cet égard que si elles sont acceptées, dans le délai de trois mois, par les actionnaires délibérant dans les conditions de l’art. 67, al. 5.
Les décisions prises sont publiées, dans la quinzaine, à la diligence des administrateurs, aux annexes du Mémorial.
Art. 90.
Lorsqu’il existe plusieurs catégories d’obligations et que la délibération de l’assemblée générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, la délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et, de majorité requises par l’al. 1er de l’article précédent.
Les porteurs d’obligations de chacune des catégories peuvent être convoqués en assemblée spéciale.
Art. 91.
Les dispositions du premier alinéa de l’art. 71, relatives aux délibérations, aux votes et aux procès-verbaux des assemblées générales d’actionnaires, sont applicables aux assemblées générales des obligataires.
Les procès-verbaux sont inscrits, séance tenante, dans un registre spécial qui sera déposé au siège social à l’inspection des obligataires.
Tous les obligataires ont, nonobstant disposition contraire, le droit de voter par eux-mêmes ou par porteurs de mandats authentiques ou privés.
Les administrateurs et les commissaires de la société ont le droit d’assister à l’assemblée, mais avec voix consultative seulement.
La société supporte les frais de convocation et de tenue des assemblées d’obligataires.
Art. 92.
Les dispositions des art. 86 à 91 cessent d’être applicables en cas de concordat préventif ou de faillite.
Art. 93.
La société peut établir une hypothèque pour sûreté d’un emprunt réalisé ou à réaliser sous forme d’obligations.
L’inscription est faite dans la forme ordinaire au profit de la masse des obligataires ou des futurs obligataires, sous les deux restrictions suivantes:
1° | la désignation du créancier est remplacée par celle des titres représentatifs de la créance garantie; |
2° | les dispositions relatives à l’élection de domicile ne sont pas applicables. |
L’inscription est publiée dans les annexes du Mémorial.
L’hypothèque prend rang à la date de l’inscription, sans égard à l’époque de l’émission des obligations.
L’inscription doit être renouvelée, à la diligence et sous la responsabilité des administrateurs, avant l’expiration de la dixième année. A défaut de renouvellement par la société, tout obligataire a le droit de renouveler l’inscription.
Art. 94.
L’inscription est rayée ou réduite du consentement des obligataires, réunis en assemblée générale, conformément à l’art. 88.
La demande en radiation ou en réduction, par action principale, est poursuivie contre la masse des obligataires représentée par un mandataire désigné conformément au n° 6 de l’art. 88. Faute par l’assemblée générale des obligataires, dûment convoquée, de désigner ce mandataire, le président du tribunal civil de l’arrondissement où se trouve le siège social, désigne, à la requête de la société, un représentant des obligataires.
La société débitrice d’obligations appelées au remboursement total ou partiel et dont le porteur ne s’est pas présenté dans l’année qui suivra la date fixée pour le payement, est autorisée à consigner les sommes dues. La consignation aura lieu à la caisse des dépôts et consignations de l’arrondissement où se trouve le siège social.
Art. 95.
A la demande du plus diligent des intéressés, il est nommé un curateur chargé de représenter la masse des obligataires dans les poursuites tendant à la purge ou à l’expropriation des immeubles grevés. La nomination est faite par le président du tribunal civil de l’arrondissement où se trouve le siège social, la société entendue.
Le curateur est tenu de consigner dans les huit jours de la recette, à la caisse des consignations et dépôts, les sommes qui lui sont payées à la suite des procédures indiquées dans le premier alinéa du présent article.
Les sommes ainsi consignées pour le compte des obligataires pourront être retirées sur mandats nominatifs ou au porteur émis par le curateur et visés par le président du tribunal. Le payement des mandats nominatifs aura lieu sur l’acquit des bénéficiaires; les mandats au porteur seront payés après avoir été acquittés par le curateur.
Aucun mandat ne sera délivré par le curateur que sur représentation de l’obligation. Le curateur mentionnera sur l’obligation la somme mandatée par lui.
Art. 96.
Les sociétés anonymes ne peuvent émettre d’obligations remboursables par voie de tirage au sort à un taux supérieur au prix d’émission, qu’à la condition que les obligations rapportent 3 % d’intérêt au moins; que toutes soient remboursables par la même somme, et que le montant de l’annuité comprenant l’amortissement et les intérêts soit le même pendant toute la durée de l’emprunt.
Le montant de ces obligations ne pourra, en aucun cas, être supérieur au capital social versé.
Art. 97.
Les dispositions de l’article qui précède ne s’appliquent pas aux émissions d’obligations toutes les fois que le taux d’émission ne sera pas inférieur de plus d’un dixième au taux de remboursement.
Art. 98.
La condition résolutoire est toujours sous-entendue, dans le contrat de prêt réalisé sous la forme d’émission d’obligations, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages-intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai, selon les circonstances.
§ 9.
—De la durée et de la dissolution des sociétés anonymes.Art. 99.
Les sociétés anonymes qui ont pour objet l’exploitation d’une concession accordée par le Gouvernement ou par des communes, peuvent être formées pour la durée de la concession.
La durée des autres sociétés ne peut excéder trente ans. S’il est stipulé une durée plus longue, elle est réduite à ce terme.
La société peut être successivement prorogée dans les conditions de l’art. 67, al. 5, pour un nouveau terme expirant dans les trente ans de la prorogation.
Art. 100.
En cas de perte de la moitié du capital social, les administrateurs doivent soumettre à l’assemblée générale, délibérant dans les conditions de l’art. 67, al. 5, la question de dissolution de la société. Si la perte atteint les trois quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée par les actionnaires possédant un quart des actions représentées à l’assemblée.
Section V.
— Des sociétés en commandite par actions.Art. 102.
La société en commandite par actions est celle que contractent un ou plusieurs actionnaires, indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, avec des actionnaires qui n’engagent qu’une mise déterminée.
Art. 103.
Les dispositions relatives aux sociétés anonymes sont applicables aux commandites par actions, sauf les modifications indiquées dans la présente section.
Art. 104.
La société existe sous une raison sociale qui ne comprendra que le nom d’un ou de plusieurs associés responsables. Il peut y être ajouté une dénomination particulière ou la désignation de l’objet de son entreprise.
Art. 105.
Si la société prend une dénomination particulière, dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanés d’elle, on doit trouver la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement et en toutes lettres: Commandite par actions.
Art. 106.
Les actions au porteur sont signées par les gérants et par deux commissaires.
La signature de l’un des gérants et de l’un des commissaires doit être manuscrite; les autres peuvent être apposées au moyen d’une griffe.
Art. 107.
La gérance de la société appartient à un ou plusieurs associés, commandités, désignés par les statuts et dont les droits sont aussi fixés par les statuts.
Ils sont responsables comme fondateurs de la société.
Art. 108.
L’actionnaire commanditaire qui prend la signature sociale même en vertu de procuration, ou dont le nom figure dans la raison sociale, encourt, à l’égard des tiers, les mêmes responsabilités que celles qu’édicte, pour les mêmes faits, l’art. 20 à l’égard du commanditaire de société en commandite simple.
Art. 110.
Le conseil de surveillance peut donner ses avis sur les affaires que les gérants lui soumettent et autoriser les actes qui sortent de leurs pouvoirs.
Art. 111.
Sauf disposition contraire des statuts, l’assemblée générale des actionnaires ne fait et ne ratifie les actes qui intéressent la société à l’égard des tiers ou qui modifient les statuts que d’accord avec les gérants.
Elle représente les actionnaires vis-à-vis des gérants.
Art. 112.
Dans le cas de décès du gérant, ainsi que dans le cas d’incapacité légale ou d’empêchement, s’il a été stipulé que la société continuerait, les commissaires peuvent, s’il n’y est autrement pourvu par les statuts, désigner un administrateur, actionnaire ou non, qui fera les actes urgents et de simple administration, jusqu’à la réunion de l’assemblée générale.
L’administrateur, dans la quinzaine de sa nomination, convoquera l’assemblée générale suivant le mode déterminé par les statuts.
Il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
Section VI.
— Des sociétés coopératives.§ 1er.
—De la nature et de la constitution des sociétés coopératives.Art. 113.
La société coopérative est celle qui se compose d’associés dont le nombre ou les apports sont variables et dont les parts sont incessibles à des tiers.
Art. 114.
La société coopérative n’existe pas sous une raison sociale; elle est qualifiée par une dénomination particulière.
La société doit être composée de sept personnes au moins.
Elle est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non associés, qui ne sont responsables que du mandat qu’ils ont reçu.
La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non.
Les associés peuvent s’engager solidairement ou divisément, indéfiniment ou jusqu’à concurrence d’une certaine valeur.
Art. 115.
L’acte constitutif de la société doit déterminer, à peine de nullité, les points suivants:
1° | la dénomination de la société, son siège; |
2° | l’objet de la société; |
3° | la désignation précise des associés; |
4° | la manière dont le fonds social est ou sera ultérieurement formé, et son minimum de souscription immédiate. |
Toutefois, ces nullités ne peuvent être opposées aux tiers par les associés; entre les associés, elles n’opèrent qu’à dater de la demande tendant à les faire prononcer.
Art. 116.
L’acte indiquera en outre:
1° | la durée de la société, qui ne peut excéder trente ans; |
2° | les conditions d’admission, de démission et d’exclusion des associés et les conditions de retrait de versements; |
3° | comment et par qui les affaires sociales seront administrées et contrôlées et, s’il y a lieu, le mode de nomination et de révocation des gérants, des administrateurs et des commissaires, l’étendue de leur pouvoir et la durée de leur mandat; |
4° | les pouvoirs de l’assemblée générale, les droits y conférés aux associés, le mode de convocation, la majorité requise pour la validité des délibérations, le mode de votation; |
5° | la répartition des bénéfices et des pertes; |
6° | l’étendue de la responsabilité des associés, s’ils sont tenus des engagements de la société solidairement ou divisément, sur tout leur patrimoine ou jusqu’à concurrence d’une somme déterminée seulement. |
Art. 117.
A défaut de dispositions sur les points indiqués en l’article précédent, ils seront réglés comme suit:
1° | la société dure dix ans; |
2° | les associés peuvent se retirer de la société; ils ne peuvent en être exclus que pour inexécution du contrat; l’assemblée générale prononce les exclusions et les admissions et autorise les retraits de versements; |
3° | la société est gérée par un administrateur et surveillée par un commissaire, nommés, révoqués et délibérant de la même manière que dans les sociétés anonymes; |
4° | tous les associés peuvent voter dans l’assemblée générale; ils ont voix égale; les convocations se font par lettre recommandée, signée de l’administration; les pouvoirs de l’assemblée se déterminent et ses résolutions sont prises en suivant les règles indiquées pour les sociétés anonymes; |
5° | les bénéfices et les pertes se partagent chaque année, par moitié par parts égales entre les associés, et par moitié à raison de leur mise; |
6° | les associés sont tous tenus indéfiniment et solidairement. |
Art. 118.
Toute société coopérative doit tenir un registre contenant à sa première page l’acte constitutif de la société et indiquant à la suite de cet acte:
1° | les noms, professions et demeures des sociétaires; |
2° | la date de leur admission, de leur démission ou de leur exclusion; |
3° | le compte des sommes versées ou retirées par chacun d’eux; |
4° | la date des revisions opérées et les noms des reviseurs. |
Ce livre sera coté, paraphé et visé soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le bourgmestre de la commune, et sans frais.
Le paraphe pourra être remplacé par le sceau du tribunal ou de l’administration communale.
La mention des retraits de mise est signée par le sociétaire qui les a opérés.
§ 2.
—Des changements dans le personnel et du fonds social.Art. 119.
La qualité de sociétaire, ainsi que le nombre de parts sociales dont chacun se trouve à tout moment être titulaire, sont constatés, indépendamment des autres moyens de preuve du droit commercial, par l’apposition de leur signature, précédée de la date, en regard de leur nom, sur le registre de la société.
Art. 120.
Lorsque les associés ont le droit de se retirer, ils ne peuvent donner leur démission que dans les six premiers mois de l’année sociale.
Art. 121.
La démission est constatée par la mention du fait sur le titre de l’associé et sur le registre de la société, en marge du nom du démissionnaire.
Ces mentions sont datées et signées par l’associé et par un administrateur.
Art. 122.
Si les administrateurs refusent de constater la démission, ou si le démissionnaire ne sait ou ne peut signer, elle est reçue au greffe de la justice de paix du siège social.
Le greffier en dresse procès-verbal et en donne connaissance à la société par lettre recommandée, envoyée dans les vingt-quatre heures.
Le procès-verbal est sur papier libre et enregistré gratis.
Art. 123.
L’exclusion de la société résulte d’un procès-verbal dressé et signé par un administrateur. Ce procès-verbal relate les faits établissant que l’exclusion a été prononcée conformément aux statuts; il est transcrit sur le registre des membres de la société et copie conforme en est adressée au sociétaire exclu, dans les deux jours, par lettre recommandée.
Art. 124.
L’associé démissionnaire ou exclu ne peut provoquer la liquidation de la société; il a droit à recevoir sa part telle qu’elle résultera du bilan de l’année sociale pendant laquelle la démission a été donnée ou l’exclusion prononcée.
Art. 125.
En cas de décès, de faillite, de concordat préventif, de déconfiture ou d’interdiction d’un associe, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent sa part de la manière déterminée par l’art. 124.
Ils ne peuvent provoquer la liquidation de la société.
Art. 126.
Tout sociétaire démissionnaire ou exclu reste personnellement tenu, dans les limites où il s’est engagé et pendant cinq ans à partir de la publication de sa démission ou de son exclusion, sauf le cas de prescription plus courte établie par la loi, de tous les engagements contractés avant la fin de l’année dans laquelle sa retraite a été publiée.
Les mêmes règles sont applicables dans les cas prévus par l’art. 125.
Art. 127.
Les droits de chaque associé sont représentés par un titre nominatif, qui porte la dénomination de la société, les nom, prénoms, qualité et demeure du titulaire, la date de son admission, de ses souscriptions successives et de sa démission, le tout signé par le titulaire et par un administrateur.
Il mentionne, par ordre de date, les versements et les retraits de sommes par le titulaire. Ces annotations sont, selon le cas, signées par un administrateur ou par le titulaire et valent quittance.
Il contient les statuts de la société.
Il est exempt du timbre et de l’enregistrement.
§ 3.
—Des mesures dans l’intérêt des tiers.Art. 129.
Chaque année, à l’époque fixée par les statuts, l’administration dresse un inventaire et établit le bilan et le compte des profits et pertes dans la forme prescrite par l’art. 72.
Une réserve sera constituée de la manière déterminée par le dit article.
Art. 130.
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanés des sociétés coopératives, on doit trouver la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement de ces mots, écrits lisiblement et en toutes lettres: Société coopérative.
Art. 131.
Tout agent d’une société coopérative qui interviendra pour celle-ci dans un acte où la prescription de l’article précédent ne sera pas remplie, pourra, suivant les circonstances, à défaut de la société, être déclaré personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.
Art. 132.
Le bilan et le compte des profits et pertes seront déposés, dans la quinzaine après leur approbation, au greffe du tribunal de commerce du siège de la société.
Art. 133.
Ceux qui gèrent la société devront déposer tous les six mois, au même greffe, une liste indiquant par ordre alphabétique les noms, professions et demeures de tous les associés, datée et certifiée véritable par les signataires.
Ceux-ci seront responsables de toute fausse énonciation dans les dites listes.
Art. 134.
Dans les huit jours de leur nomination, les gérants doivent déposer au greffe du tribunal de commerce un extrait de l’acte constatant leur nomination et leur pouvoir.
Ils doivent donner leur signature en présence du greffier, ou la faire parvenir au greffe dans la forme authentique.
Art. 135.
Le public est admis à prendre gratuitement connaissance des listes des membres, des actes conférant la gérance et des bilans. Chacun peut en demander copie, sur papier libre, moyennant payement des frais de greffe.
Art. 136.
Les sociétés coopératives pourront se fédérer pour poursuivre en commun, en tout ou en partie, les objets prévus par leurs statuts, ou pour assurer l’accomplissement de leurs obligations légales et réglementaires.
Les fédérations constitueront une individualité juridique distincte de celle des sociétés qui les composent.
Elles seront soumises aux dispositions concernant les sociétés coopératives, sauf qu’il appartiendra à un règlement d’administration publique de compléter ces dispositions et même de les modifier, pour autant qu’elles s’appliqueront aux fédérations.
Art. 137.
L’organisation et la gestion des sociétés coopératives sont soumises au contrôle du Gouvernement. Un règlement d’administration publique déterminera l’exercice de ce contrôle. Il établira notamment le nombre, l’étendue et le mode des revisions, ainsi que les conditions auxquelles le droit de nommer les reviseurs pourra être conféré aux fédérations.
En cas de violation des prescriptions sur les revisions, les administrateurs des fédérations et des sociétés seront personnellement et solidairement responsables du préjudice résultant de cette violation.
Section VII.
— Des associations momentanées et des associations en participation.Art. 138.
L’association momentanée est celle qui a pour objet de traiter, sans raison sociale, une ou plusieurs opérations de commerce déterminées.
Les associés sont tenus solidairement envers les tiers avec qui ils ont traité.
Section VIII.
— De la liquidation des sociétés.Art. 141.
Les sociétés commerciales sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation.
Toutes les pièces émanées d’une société dissoute mentionneront qu’elle est en liquidation.
Art. 142.
A défaut de convention contraire, le mode de liquidation est déterminé et les liquidateurs sont nommés par l’assemblée générale des associés. Lorsqu’il existe dans les sociétés anonymes et dans les sociétés en commandite par actions plusieurs catégories d’actions et que la délibération de l’assemblée générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, la délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requises par l’art. 67. Dans les sociétés en nom collectif et dans les sociétés en commandite simple, les décisions ne sont valablement prises que par l’assentiment de la moitié des associés possédant les trois quarts de l’avoir social; à défaut de cette majorité, il est statué par les tribunaux.
Dans les cas de nullité de société, les tribunaux peuvent déterminer le mode de liquidation et nommer les liquidateurs.
Quand il y a plusieurs liquidateurs, ils forment collège qui délibère suivant le mode fixé à l’art. 64.
Art. 143.
A défaut de nomination de liquidateurs, les associés-gérants dans les sociétés en nom collectif ou en commandite, et les administrateurs dans les sociétés anonymes et dans les sociétés coopératives, seront, à l’égard des tiers, considérés comme liquidateurs.
Art. 144.
A défaut de dispositions contraires dans les statuts ou dans l’acte de nomination, les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour la société, recevoir tous payements, donner main-levée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières de la société, endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles de la société par adjudication publique, s’ils jugent la vente nécessaire pour payer les dettes sociales ou si le nombre des associés est de sept ou plus.
Art. 145.
Ils peuvent, mais seulement avec l’autorisation de l’assemblée générale des associés, donnée conformément à l’art. 142, continuer jusqu’à réalisation l’industrie ou le commerce de la société, emprunter pour payer les dettes sociales, créer des effets de commerce, hypothéquer les biens de la société, les donner en gage, aliéner ses immeubles, même de gré à gré, et faire apport de l’avoir social dans d’autres sociétés.
Art. 146.
Les liquidateurs peuvent exiger des associés le payement des sommes qu’ils se sont engagés à verser dans la société et que les liquidateurs jugent nécessaires au règlement de la liquidation.
Art. 147.
Les liquidateurs, sans préjudice des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires, payeront toutes les dettes de la société, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de l’escompte pour celles-ci.
Ils pourront cependant, sous leur garantie personnelle, payer d’abord les créances exigibles, si l’actif dépasse notablement le passif ou si les créances à terme ont une garantie suffisante et sauf le droit des créanciers de recourir aux tribunaux.
Art. 148.
Après le payement ou la consignation des sommes nécessaires au payement des dettes, les liquidateurs distribueront aux sociétaires les sommes ou valeurs qui peuvent former des répartitions égales; ils leur remettront les biens qui auraient dû être conservés pour être partagés.
Ils peuvent, moyennant l’autorisation indiquée en l’art. 145, racheter les actions ou parts sociales de la société soit à la Bourse, soit par souscription ou soumission, auxquelles tous les sociétaires seraient admis à participer.
Art. 149.
Les liquidateurs sont responsables, tant envers les tiers qu’envers la société, de l’exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.
Art. 150.
Chaque année, les résultats de la liquidation sont soumis à l’assemblée générale de la société, avec l’indication des causes qui ont empêché la liquidation d’être terminée. Dans les sociétés anonymes le bilan est, en outre, publié.
Art. 151.
Lorsque la liquidation sera terminée, les liquidateurs feront un rapport à l’assemblée générale sur l’emploi des valeurs sociales et soumettront les comptes et pièces à l’appui. L’assemblée nommera des commissaires pour examiner ces documents et fixera une nouvelle réunion dans laquelle il sera statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs.
La clôture de la liquidation sera publiée conformément à l’art. 9.
Cette publication comprendra en outre:
1° | l’indication de l’endroit désigné par l’assemblée générale, où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans au moins; |
2° | l’indication des mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux associés et dont la remise n’aurait pu leur être faite. |
Section IX.
— Des actions et des prescriptions.Art. 152.
Aucun jugement à raison d’engagements de la société, portant condamnation personnelle des associés en nom collectif ou en commandite simple, des associés commandités de commandite par actions et des associés de coopérative à engagement illimité, ne peut être rendu avant qu’il n’y ait condamnation contre la société.
Art. 153.
Les créanciers peuvent, dans toutes les sociétés, faire décréter par justice les versements stipulés aux statuts et qui sont nécessaires à la conservation de leurs droits; la société peut écarter l’action en remboursant leur créance à sa valeur, après déduction de l’escompte.
Les gérants ou administrateurs sont personnellement obligés d’exécuter les jugements rendus à cette fin.
Les créanciers peuvent exercer, conformément à l’art. 1166 du Code civil, contre les associés ou actionnaires, les droits de la société quant aux versements à faire et qui sont exigibles en vertu des statuts, de décisions sociales ou de jugements.
Art. 154.
Le tribunal de commerce peut, dans des circonstances exceptionnelles, sur requête d’actionnaires et de coopérants possédant le cinquième des intérêts sociaux, signifiée avec assignation à la société, nommer un ou plusieurs commissaires ayant pour mission de vérifier les livres et comptes de la société.
Il entend les parties en chambre du conseil et statue en audience publique.
Le jugement précisera les points sur lesquels portera l’investigation et fixera la consignation préalable à effectuer pour le payement des frais; ces frais pourront être compris dans ceux de l’instance auxquels donneraient lieu les faits constatés.
Le rapport sera déposé au greffe.
Art. 155.
Les associés mementanés seront assignés directement et individuellement.
Il n’y a entre les tiers et le participant, qui s’est tenu dans les termes d’une simple participation, aucune action directe.
Art. 156.
Les actions contre les sociétés se prescrivent dans le même temps que les actions contre les particuliers.
Art. 157.
Sont prescrites par cinq ans;
toutes actions de tiers contre les associés ou actionnaires à partir de la publication, soit de leur retraite de la société, soit d’un acte de dissolution, soit de l’arrivée de son terme contractuel; | |
toutes actions de tiers en restitution de dividendes indûment distribués, à partir de la distribution; | |
toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité, à partir de la publication prescrite par l’art. 151; | |
toutes actions contre les gérants, administrateurs, commissaires, liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, s’ils auront été célés par dol, à partir de la découverte de ces faits; | |
toutes actions en nullité d’une société par actions ou d’une société coopérative, à partir de la publication, lorsque le contrat a reçu son exécution pendant cinq ans au moins, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient dus. |
Toutefois, la nullité des sociétés dont l’existence est contraire à la loi peut être demandée, même après la prescription accomplie, mais dans ce cas la nullité n’opère que pour l’avenir.
Section X.
— Des sociétés constituées en pays étranger.Art. 158.
Toutes sociétés ou associations constituées ou ayant leur siège en pays étranger pourront faire leurs opérations et ester en justice dans le Grand-Duché.
Art. 159.
Toute société dont le principal établissement est dans le Grand-Duché, est soumise à la loi luxembourgeoise, bien que l’acte constitutif ait été passé en pays étranger.
Art. 160.
Les articles relatifs à la publication des actes et des bilans et les art. 76,105 et 130 sont applicables aux sociétés étrangères commerciales ou constituées dans les formes des sociétés de commerce, qui fonderont dans le Grand-Duché une succursale ou un siège quelconque d’opération.
Les personnes préposées à la gestion de l’établissement luxembourgeois sont soumises à la même responsabilité envers les tiers que si elles géraient une société luxembourgeoise.
Les articles mentionnés à l’al. 1er sont également applicables aux sociétés étrangères possédant dans le Grand-Duché une succursale ou un siège d’opération, au moment de la mise en vigueur de la présente loi.
Art. 161.
L’émission, l’exposition, l’offre et la vente publiques des titres de sociétés étrangères doivent être précédées de la publication aux annexes du Mémorial, des actes constitutifs de ces sociétés et sont soumises aux conditions prescrites pour l’émission, l’exposition, l’offre et la vente publiques des titres de sociétés luxembourgeoises.
Les actions des sociétés étrangères qui représentent les apports ne consistant pas en numéraire, les titres ou parts bénéficiaires de ces sociétés ne peuvent, à peine de nullité, être vendus dans le Grand-Duché que dix jours après la publication aux annexes du Mémorial du deuxième bilan annuel qui suit leur création.
La nullité de la vente ne peut être invoquée que par l’acheteur.
L’action en nullité doit être intentée au plus tard dans les deux ans de la vente.
Section XI.
— Dispositions pénales.Art. 162.
Seront punis d’une amende de 50 fr. à 10.000 fr.:
ceux qui, en se présentant comme propriétaires d’actions ou d’obligations qui ne leur appartiennent pas, ont, dans une société constituée sous l’empire de la présente loi, pris part au vote dans une assemblée générale d’actionnaires ou d’obligataires; | |
ceux qui ont remis les actions ou les obligations pour en faire l’usage ci-dessus prévu. |
Art. 163.
Seront punis de la même peine:
1° | ceux qui n’ont pas publié la notice exigée par les art. 33, 80 et 161; |
2° | ceux qui n’ont pas fait les énonciations requises par les art. 26, 27, 29, 31, 33, 34, 80, 81 et 161 dans les actes, projets d’actes de société ou notices publiés au Mémorial, dans des procurations, souscriptions, prospectus, circulaires, adressés au public, dans les affiches et insertions publiées par les journaux; |
3° | les gérants ou administrateurs qui n’ont pas fait publier ou qui n’ont pas déposé le bilan et le compte des profits et pertes, conformément aux art. 75 et 132; |
4° | les administrateurs, commissaires ou liquidateurs qui auront négligé de convoquer, dans les trois semaines de la réquisition qui leur a été faite, l’assemblée générale prévue par les art. 70, al. 2, et 86 al. 2; |
5° | ceux qui auront contrevenu aux règlements pris en exécution de l’art. 137 al. 1er, concernant le contrôle des sociétés coopératives. |
Art. 164.
Seront considérés comme coupables d’escroquerie et punis des peines portées par le Code pénal, ceux qui auront provoqué soit des souscriptions ou des versements, soit des achats d’actions, d’obligations ou d’autres titres de sociétés:
par simulation de souscriptions ou de versements à une société; | |
par la publication de souscriptions ou de versements qu’ils savent ne pas exister; | |
par la publication de noms de personnes désignées comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque, alors qu’ils savent ces désignations contraires à la vérité; | |
par la publication de tous autres faits qu’ils savent être faux. |
Art. 165.
Seront punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 300 fr. à 10.000 fr. ceux qui, par des moyens frauduleux quelconques, auront opéré ou tenté d’opérer la hausse ou la baisse du prix des actions, des obligations ou des autres titres de sociétés.
Art. 166.
Seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50 fr. à 10.000 fr., ou d’une de ces peines seulement:
1° | les gérants ou administrateurs qui auront frauduleusement donné des indications inexactes dans l’état des obligations en circulation visé à l’art. 89; |
2° | les gérants ou administrateurs qui, dans un but frauduleux, n’auront pas fait publier ou n’ont pas déposé le bilan et le compte des profits et pertes, conformément aux art. 75 et 132; |
3° | ceux qui, dans un but frauduleux, n’auront pas publié la notice ou n’auront pas fait les énonciations visées à l’art. 161. |
Art. 167.
Seront punis d’une amende de 50 fr. à 10.000 fr. et pourront, en outre, être punis d’un emprisonnement d’un mois à un an, les gérants ou administrateurs qui, en l’absence d’inventaires, malgré les inventaires ou au moyen d’inventaires frauduleux, ont opéré la répartition aux actionnaires de dividendes ou d’intérêts non prélevés sur les bénéfices réels.
Art. 168.
Seront punis des mêmes peines tous ceux qui, comme administrateurs, commissaires, gérants ou membres du comité de surveillance, auront sciemment racheté des actions ou parts sociales, en diminuant le capital social ou la réserve légalement obligatoire; fait des prêts ou avances au moyen de fonds sociaux sur des actions ou parts d’intérêts de la société; fait, par un moyen quelconque, aux frais de la société, des versements sur les actions ou parts sociales ou admis comme faits des versements qui ne sont pas effectués réellement de la manière et aux époques prescrites.
Art. 169.
Seront punies de la réclusion et d’une amende de 26 fr. à 2000 fr., les personnes qui auront commis un faux, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes des sociétés, prescrits par la loi ou par les statuts,
soit par fausses signatures, | |
soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, | |
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leurs insertions après coup dans les bilans ou dans les comptes des profits et pertes, | |
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir et de constater. |
Art. 171.
Le bilan existe, au point de vue de l’application des articles précédents, dès qu’il est soumis à l’inspection des actionnaires ou des sociétaires.
Art. 172.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, ainsi que les lois du 18 juin 1879 et du 16 mai 1904, sur les circonstances atténuantes, sont rendues applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Art. 173.
La preuve des imputations dirigées, à raison de faits relatifs à leur gestion ou à la surveillance contre les gérants, administrateurs et commissaires des sociétés en commandite ou par actions, des sociétés anonymes et des sociétés coopératives, sera admise, soit à l’égard de ces personnes, soit à l’égard de la société, par toutes les voies ordinaires, sauf la preuve contraire, par les mêmes voies, conformément aux art. 7, 8 et 9 de la loi du 20 juillet 1869, sur la presse.
Art. 174.
Le titre III du livre 1er du Code de commerce, pour autant qu’il ne se trouve pas aboli en vertu de la loi du 16 avril 1879, est abrogé à partir du jour de la mise en vigueur de la présente loi.
Art. 175.
Sont applicables aux sociétés constituées sous l’empire de la législation antérieure les dispositions des art. 11, 33 à 36, 39 à 42, 48, 62, 63, 67 à 69, 71, 72 à 75, 76, 78, 80 à 83, 84 à l’exception du dernier alinéa, 85 et 152. — Cette énumération n’est pas limitative.
Les art. 86 à 95 inclusivement ne sont applicables aux obligations émises antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi que pour autant qu’il s’agisse d’accorder aux porteurs de ces obligations des sûretés particulières et de prendre des dispositions qui en sont la conséquence.
L’art. 98 n’est pas applicable aux obligations émises antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
La prescription de cinq ans établie par l’art. 157 est applicable même aux faits passés sous l’empire de la loi antérieure et pour lesquels il faudrait encore plus de cinq ans pour que la prescription fût accomplie aux termes de cette loi.
Art. 176.
Les sociétés commerciales de même que les sociétés civiles, constituées dans les formes de l’une des cinq sociétés commerciales prévues à l’art. 3, existantes avant la mise en vigueur de la présente loi, ne pourront être continuées au delà du terme fixé pour leur durée qu’en supprimant toutes les clauses des statuts qui y seraient contraires et en se soumettant à toutes ses dispositions.
Elles ne pourront, avant l’expiration de ce terme, apporter des modifications à leurs statuts qu’en mettant les clauses sur lesquelles portent ces modifications, en accord avec les dispositions de la présente loi.
Si, dans cette hypothèse, il s’agit d’une société anonyme, celle-ci ne sera dispensée de l’autorisation gouvernementale qu’en procédant comme il est dit à l’al. 1er.
Les sociétés anonymes, concessionnaires de chemins de fer ou d’autres travaux d’utilité publique, resteront soumises, en tous cas, aux mesures de contrôle ou de surveillance établies par leurs statuts actuels.
Art. 177.
Les sociétés qui, après la mise en vigueur de la présente loi, auront régulièrement fonctionné pendant un an sans que la validité en ait été attaquée, ne peuvent plus être déclarées nulles du chef des art. 42 et 46 du Code de commerce de 1807.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 10 août 1915. MARIE-ADÉLAÏDE. Le Directeur général de la justice V. THORN. Pour le Directeur général des finances: EYSCHEN. |
- Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant (...) (Mémorial A n° 296 de 2016)
- Règlement grand-ducal du 23 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois (...) (Mémorial A n° 116 de 1994)
- Règlement grand-ducal du 28 décembre 1992 prorogeant l'autorisation de l'exploitation de la banque de données des (...) (Mémorial A n° 103 de 1992)
- Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 modifiant l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909 concernant l'exécution (...) (Mémorial A n° 34 de 1987)
- Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 portant modification des montants prévus aux articles 215 et 231 de la (...) (Mémorial A n° 7 de 1985)
- Règlement grand-ducal du 29 juin 1984 déterminant le schéma, selon lequel les sociétés de participation financière (...) (Mémorial A n° 66 de 1984)
- Règlement grand-ducal du 24 décembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 1972 relatif (...) (Mémorial A n° 112 de 1983)
- Règlement grand-ducal du 20 décembre 1980 autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données nominatives (...) (Mémorial A n° 85 de 1980)
- Règlement grand-ducal du 12 juin 1975 modifiant l'article 10 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1972 relatif (...) (Mémorial A n° 33 de 1975)
- Règlement grand-ducal du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant (...) (Mémorial A n° 72 de 1972)
- Arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit, ainsi que les émissions de (...) (Mémorial A n° 33 de 1965)
- Règlement ministériel du 3 janvier 1962 modifiant le tarif des frais de dépôt et de publication des actes et documents (...) (Mémorial A n° 4 de 1962)
- Arrêté ministériel du 12 juillet 1961 modifiant le tarif des frais de dépôt des actes et documents concernant les (...) (Mémorial A n° 28 de 1961)
- Règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial. (Mémorial A n° 1 de 1961)
- Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1953 portant approbation de la modification des statuts de la société anonyme (...) (Mémorial A n° 65 de 1953)
- Arrêté ministériel du 21 avril 1949, modifiant le tarif des frais de dépôt des actes et documents concernant les (...) (Mémorial A n° 18 de 1949)
- Arrêté ministériel du 20 décembre 1947, modifiant le tarif de frais de dépôt et de publication des actes et documents (...) (Mémorial A n° 55 de 1947)
- Arrêté grand-ducal du 6 décembre 1946 portant approbation de la modification des statuts de la Société Anonyme (...) (Mémorial A n° 56 de 1946)
- Arrêté grand-ducal du 5 août 1946 concernant le rétablissement des sociétés luxembourgeoises anticipativement dissoutes (...) (Mémorial A n° 38 de 1946)
- Arrêté ministériel du 20 décembre 1945, modifiant le tarif des frais de dépôt et de publication des actes et documents (...) (Mémorial A n° 75 de 1945)
- Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, concernant l'épuration des organes de gestion et de contrôle dans les sociétés (...) (Mémorial A n° 59 de 1945)
- Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1940 sur la liquidation et la dissolution des sociétés commerciales en temps (...) (Mémorial A n° 3 de 1944)
- Arrêté du 21 juin 1939, modifiant le tarif des frais de dépôt et de publication des actes et documents concernant (...) (Mémorial A n° 43 de 1939)
- Arrêté grand-ducal du 19 août 1937, approuvant les modifications apportées aux statuts de la Société anonyme des (...) (Mémorial A n° 60 de 1937)
- Loi du 10 mai 1935 autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de 50 millions de francs pour l'exécution de (...) (Mémorial A n° 32 de 1935)
- Arrêté grand-ducal du 24 avril 1935, approuvant les modifications apportées aux statuts de la Société anonyme «Luxemburger (...) (Mémorial A n° 32 de 1935)
- Arrêté du 21 septembre 1933 modifiant le tarif des frais de dépôt et de publication des actes et documents concernant (...) (Mémorial A n° 45 de 1933)
- Arrêté grand-ducal du 17 mars 1932 approuvant les modifications apportées aux statuts de la société anonyme «Luxemburger (...) (Mémorial A n° 21 de 1932)
- Arrêté grand-ducal du 22 juin 1931 approuvant les modifications apportées aux statuts de la Société Anonyme des (...) (Mémorial A n° 30 de 1931)
- Arrêté grand-ducal du 30 juillet 1930 approuvant les modifications apportées aux statuts de la société anonyme (...) (Mémorial A n° 37 de 1930)
- Arrêté du 14 mars 1929 modifiant le tarif des frais de dépôt et de publication des actes et documents concernant (...) (Mémorial A n° 12 de 1929)
- Arrêté grand-ducal du 2 juillet 1928 approuvant les modifications apportées aux statuts de la Société Anonyme «Aciéries (...) (Mémorial A n° 32 de 1928)
- Arrêté du 24 février 1928 modifiant le tarif des frais de dépôt des actes et documents concernant les sociétés (...) (Mémorial A n° 8 de 1928)
- Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1927 approuvant les modifications apportées aux statuts de la Société Anonyme «Aciéries (...) (Mémorial A n° 37 de 1927)
- Arrêté grand-ducal du 19 janvier 1927 approuvant les modifications apportées aux statuts de la Société Anonyme (...) (Mémorial A n° 3 de 1927)
- Arrêté grand-ducal du 1er mai 1926 approuvant différentes modifications apportées aux statuts de la société anonyme (...) (Mémorial A n° 16 de 1926)
- Arrêté grand-ducal du 9 mars 1926 approuvant différentes modifications apportées aux statuts de la société anonyme (...) (Mémorial A n° 9 de 1926)
- Arrêté du 26 janvier 1921 modifiant le tarif des frais de dépôt et de publication des actes et documents concernant (...) (Mémorial A n° 6 de 1921)
- Arrêté grand-ducal du 3 décembre 1920 approuvant différentes modifications apportées aux statuts de la société (...) (Mémorial A n° 96 de 1920)
- Arrêté du 30 avril 1920 approuvant les dispositions nouvelles insérées aux statuts de la Banque Internationale (...) (Mémorial A n° 36 de 1920)
- Arrêté ministériel du 29 janvier 1919 modifiant le tarif des frais de publication des actes, et documents concernant (...) (Mémorial A n° 8 de 1919)
- Arrêté grand-ducal du 30 août 1918 portant règlement sur le contrôle des sociétés coopératives. (Mémorial A n° 53 de 1918)
- Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1915 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les (...) (Mémorial A n° 90 de 1915)
- Arrêté ministériel du 30 octobre 1915 fixant le tarif des frais de dépôt et de publication des actes et documents (...) (Mémorial A n° 90 de 1915)
- Post Luxembourg - Établissement public - Comptes annuels et Comptes consolidés pour l’exercice clos au 31 décembre (...) (Mémorial B n° 1690 de 2022)
- Loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence (...) (Mémorial A n° 149 de 2022)
-
Loi du 25 février 2022 portant
1° modification de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation (...) (Mémorial A n° 84 de 2022) -
Loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage, et portant :
1° transposition de la directive (...) (Mémorial A n° 845 de 2021) - Arrêté ministériel du 2 juillet 2021 portant fixation des audiences des juridictions judiciaires pendant l’année (...) (Mémorial B n° 2677 de 2021)
- Post Luxembourg - Établissement public - Comptes annuels et Comptes consolidés pour l’exercice clos au 31 décembre (...) (Mémorial B n° 2017 de 2021)
- Loi du 3 février 2021 modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’élec (...) (Mémorial A n° 94 de 2021)
- Loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021 et modifiant (...) (Mémorial A n° 1061 de 2020)
-
Loi du 15 décembre 2020 portant sur les activités spatiales et modifiant :
1° la loi modifiée du 9 juillet (...) (Mémorial A n° 1086 de 2020) - Audiences des juridictions judiciaires du 16 juillet au 15 septembre 2020. (Mémorial B n° 2371 de 2020)
- Post Luxembourg - Établissement public - Comptes annuels et Comptes consolidés pour l’exercice clos au 31 décembre (...) (Mémorial B n° 1728 de 2020)
-
Loi du 25 mars 2020 portant modification de :
1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre (...) (Mémorial A n° 194 de 2020) -
Loi du 15 décembre 2019 portant modification :
1° en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/2341 (...) (Mémorial A n° 859 de 2019) -
Loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil (ONA) et portant modification de :
1° (...) (Mémorial A n° 907 de 2019) - Loi du 1er août 2019 modifiant la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires (...) (Mémorial A n° 562 de 2019)
-
Loi du 16 juillet 2019 portant
1. mise en œuvre du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil (...) (Mémorial A n° 514 de 2019) - Loi du 6 août 2018 modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur (...) (Mémorial A n° 671 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 1er août 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution (...) (Mémorial A n° 790 de 2018)
-
Loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession et portant modification :
1. du Code pénal (...) (Mémorial A n° 560 de 2018) -
Loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers et portant :
1. transposition de la directive (...) (Mémorial A n° 446 de 2018) - Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics. (Mémorial A n° 243 de 2018)
- Loi du 27 février 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du (...) (Mémorial A n° 150 de 2018)
- Loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace. (Mémorial A n° 674 de 2017)
-
Loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal et modifiant
a) la loi modifiée du (...) (Mémorial A n° 255 de 2016) -
Loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés et portant modification de:
1. (...) (Mémorial A n° 140 de 2016) - Loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. (Mémorial A n° 150 de 2016)
-
Règlement grand-ducal du 27 mai 2016 modifiant:
1. le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant (...) (Mémorial A n° 94 de 2016) - Règlement ministériel du 27 mai 2016 portant fixation des critères de présentation et de forme des documents destinés (...) (Mémorial A n° 94 de 2016)
-
Loi du 10 mai 2016
- portant transposition de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du (...) (Mémorial A n° 88 de 2016) - Loi du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d'assainissement et de liquidation des établissements (...) (Mémorial A n° 246 de 2015)
- Loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. (Mémorial A n° 229 de 2015)
- Loi du 23 juillet 2015 portant réforme du dialogue social à l'intérieur des entreprises et modifiant le Code du (...) (Mémorial A n° 144 de 2015)
- Règlement grand-ducal du 11 mars 2014 portant certaines modalités d'application du règlement modifié (CE) n° 1234/2007 (...) (Mémorial A n° 40 de 2014)
- Règlement CSSF N° 13-01 relatif: 1) à l'adoption des normes d'audit dans le domaine du contrôle légal des comptes (...) (Mémorial A n° 169 de 2013)
- Loi du 27 juin 2013 relative aux banques d’émission de lettres de gage et portant modification de la loi modifiée (...) (Mémorial A n° 111 de 2013)
- Loi du 29 mars 2013 portant modification du Chapitre III du Titre IV du Livre V du Code du travail. (Mémorial A n° 57 de 2013)
- Loi du 21 décembre 2012 portant transposition de la directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du (...) (Mémorial A n° 275 de 2012)
- Loi du 26 mars 2012 portant modification de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spéc (...) (Mémorial A n° 63 de 2012)
- Loi du 16 décembre 2011 concernant l'exercice de la profession d'avocat sous forme d'une personne morale et modifiant (...) (Mémorial A n° 278 de 2011)
-
Règlement CSSF N° 11-01 relatif:
1) à l'adoption des normes d'audit dans le domaine du contrôle légal des (...) (Mémorial A n° 161 de 2011) - Loi du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés (...) (Mémorial A n° 109 de 2011)
-
Loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et
- portant transposition de la (...) (Mémorial A n° 239 de 2010) - Règlement CSSF N°10-03 relatif au carnet de stage à présenter par les candidats réviseurs d'entreprises lors de (...) (Mémorial A n° 190 de 2010)
- Loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics. (Mémorial A n° 172 de 2009)
- Règlement grand-ducal du 22 avril 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution (...) (Mémorial A n° 80 de 2009)
-
Loi du 18 mars 2009 portant
1. transposition de la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant (...) (Mémorial A n° 63 de 2009) - Loi du 16 décembre 2008 concernant l'accueil et l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg. (Mémorial A n° 209 de 2008)
- Loi du 24 octobre 2008 portant amélioration du cadre législatif de la place financière de Luxembourg et modifiant (...) (Mémorial A n° 161 de 2008)
- Règlement grand-ducal du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, (...) (Mémorial A n° 67 de 2008)
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural. (Mémorial A n° 67 de 2008)
- Loi du 5 décembre 2007 - portant transposition de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du (...) (Mémorial A n° 211 de 2007)
-
Loi du 1er août 2007
1) relative à l’organisation du marché de l’électricité;
2) instaurant un poste de (...) (Mémorial A n° 152 de 2007) - Loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et abrogeant la loi modifiée du 6 avril (...) (Mémorial A n° 153 de 2007)
-
Loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers et portant transposition de:
- la directive (...) (Mémorial A n° 116 de 2007) -
Loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés et portant
- modification de la loi (...) (Mémorial A n° 13 de 2007) - Loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l'emploi et définissant des mesures spéciales en matière de (...) (Mémorial A n° 239 de 2006)
-
Loi du 22 décembre 2006 abrogeant:
- la loi modifiée du 31 juillet 1929;
- l'arrêté grand-ducal modifié (...) (Mémorial A n° 241 de 2006) - Règlement grand-ducal procédant à la consolidation du Code du travail suite aux lois des 19 mai, 31 juillet, 11 (...) (Mémorial A n° 231 de 2006)
-
Loi du 5 novembre 2006 relative à la surveillance des conglomérats financiers, portant
1. transposition dans (...) (Mémorial A n° 197 de 2006) - Règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre (...) (Mémorial A n° 167 de 2006)
-
Loi du 25 août 2006
1. complétant le statut de la société européenne (SE) pour ce qui concerne l'implication (...) (Mémorial A n° 152 de 2006) - Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail. (Mémorial A n° 149 de 2006)
- Règlement grand-ducal du 24 juillet 2006 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre (...) (Mémorial A n° 143 de 2006)
- Loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril (...) (Mémorial A n° 86 de 2006)
- Loi du 27 avril 2006 sur l'application des normes comptables internationales dans le secteur des assurances et (...) (Mémorial A n° 92 de 2006)
- Loi du 16 mars 2006 relative à l'introduction des normes comptables internationales pour les établissements de (...) (Mémorial A n° 55 de 2006)
-
Loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière portant:
- transposition de la directive 2002/47/CE (...) (Mémorial A n° 128 de 2005) - Loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension (...) (Mémorial A n° 108 de 2005)
- Règlement grand-ducal du 30 juin 2004 concernant les organismes de gestion et de répartition des droits d'auteurs (...) (Mémorial A n° 133 de 2004)
- Loi du 29 juin 2004 portant sur les transports publics et modifiant la loi modifiée du 12 juin 1965 sur les transports (...) (Mémorial A n° 107 de 2004)
- Loi du 15 juin 2004 relative à la Société d'investissement en capital à risque (SICAR) et portant modification (...) (Mémorial A n° 95 de 2004)
-
Loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de
- la loi modifiée du 5 avril 1993 (...) (Mémorial A n° 46 de 2004) - Règlement grand-ducal du 18 juillet 2003 portant révision du tarif des honoraires des curateurs en matière de (...) (Mémorial A n° 122 de 2003)
- Règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre (...) (Mémorial A n° 15 de 2003)
- Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et modifiant la loi modifiée du 12 février (...) (Mémorial A n° 151 de 2002)
- Règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement (...) (Mémorial A n° 110 de 2001)
- Loi du 1er août 2001 portant modification de certaines dispositions de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de (...) (Mémorial A n° 107 de 2001)
- Loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions l (...) (Mémorial A n° 117 de 2001)
-
Loi du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et portant modification
1. de la loi (...) (Mémorial A n° 57 de 2001) - Loi du 8 août 2000 relative à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe (...) (Mémorial A n° 99 de 2000)
- Loi du 27 juillet 2000 portant transposition de la directive 97/9/CE relative aux systèmes d'indemnisation des (...) (Mémorial A n° 72 de 2000)
- Loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité. (Mémorial A n° 79 de 2000)
- Loi du 17 juillet 2000 portant modification de certaines dispositions de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes (...) (Mémorial A n° 60 de 2000)
- Loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable. (Mémorial A n° 83 de 1999)
- Loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) (...) (Mémorial A n° 70 de 1999)
-
Loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et portant modification
a) de la loi modifiée (...) (Mémorial A n° 74 de 1999) - Règlement ministériel du 24 février 1999 portant approbation de modifications du règlement d'ordre intérieur de (...) (Mémorial A n° 24 de 1999)
- Loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, (...) (Mémorial A n° 82 de 1998)
- Loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers. (Mémorial A n° 78 de 1998)
-
Loi du 12 mars 1998
- modifiant la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier aux fins de transposer (...) (Mémorial A n° 23 de 1998) - Loi du 21 novembre 1997 relative aux banques d'émission de lettres de gage. (Mémorial A n° 94 de 1997)
-
Loi du 11 juin 1997 portant
1. transposition de la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des (...) (Mémorial A n° 47 de 1997) -
Loi du 8 décembre 1994 portant modification et complément de
- la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur (...) (Mémorial A n° 117 de 1994) - Loi du 17 juin 1994 modifiant et complétant la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre (...) (Mémorial A n° 63 de 1994)
- Loi du 4 mars 1994 portant modification de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les (...) (Mémorial A n° 17 de 1994)
- Règlement grand-ducal du 28 février 1994 fixant un schéma de présentation uniforme des comptes annuels des hôp (...) (Mémorial A n° 19 de 1994)
- Loi du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l'investissement dans l'intérêt du développement économ (...) (Mémorial A n° 99 de 1993)
- Loi du 18 décembre 1993 portant modification et complément de certaines dispositions en matière d'assurances. (Mémorial A n° 102 de 1993)
- Loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (Mémorial A n° 27 de 1993)
-
Loi du 17 juin 1992 relative:
- aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de (...) (Mémorial A n° 39 de 1992) - Loi du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique. (Mémorial A n° 20 de 1991)
- Loi du 25 mars 1991 portant diverses mesures d'application du règlement CEE no 2137/85 du Conseil du 25 juillet (...) (Mémorial A n° 20 de 1991)
- Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du (...) (Mémorial A n° 77 de 1990)
- Loi du 31 juillet 1990 modifiant la loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier (...) (Mémorial A n° 38 de 1990)
- Loi du 31 juillet 1990 ayant pour objet de garantir des prestations hospitalières conformes aux besoins du pay (...) (Mémorial A n° 38 de 1990)
- Loi du 7 juin 1989 portant prorogation et modification de la loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements (...) (Mémorial A n° 38 de 1989)
- Loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif. (Mémorial A n° 13 de 1988)
- Loi du 28 janvier 1986 introduisant la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée et modifiant (...) (Mémorial A n° 6 de 1986)
- Règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 portant modification du règlement grand-ducal du 11 mai 1983 portant institution (...) (Mémorial A n° 4 de 1984)
- Loi du 25 août 1983 relative aux organismes de placement collectif. (Mémorial A n° 68 de 1983)
- Règlement grand-ducal du 11 mai 1983 portant institution de la liste des experts visés à l'article 26-1 (2) de (...) (Mémorial A n° 35 de 1983)
- Loi du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat. (Mémorial A n° 76 de 1976)
- Loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation (...) (Mémorial A n° 35 de 1974)
- Loi du 27 novembre 1973 autorisant la création d'une société anonyme pour l'approvisionnement du Grand-Duché en (...) (Mémorial A n° 78 de 1973)
- Règlement grand-ducal du 31 janvier 1973 modifiant l'article 9 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1972 relatif (...) (Mémorial A n° 8 de 1973)
- Arrêté grand-ducal du 22 décembre 1972 concernant la représentation fiduciaire. (Mémorial A n° 80 de 1972)
- Loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d'assurances. (Mémorial A n° 49 de 1968)
- Loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. (Mémorial A n° 79 de 1967)
- Loi du 22 juillet 1963 relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle. (Mémorial A n° 44 de 1963)
- Arrêté grand-ducal du 1er août 1952 relatif à l'annulation des titres luxembourgeois au porteur non déclarés en (...) (Mémorial A n° 49 de 1952)
- Arrêté grand-ducal du 12 août 1947 portant modification et complément de l'arrêté grand-ducal du 5 août 1946 concernant (...) (Mémorial A n° 39 de 1947)
- Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1946 relatif à l'exécution des articles 49 à 51 et 67 de la loi établissant un (...) (Mémorial A n° 45 de 1946)
- Arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation des associations (...) (Mémorial A n° 51 de 1945)
- Arrêté du 24 février 1939 concernant la Société d'Electricité (SODEC). (Mémorial A n° 15 de 1939)
- Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938 pris en exécution de l'art. 1er, 7°, alinéas 1 et 2, de la loi du 27 décembre (...) (Mémorial A n° 87 de 1938)
- Arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative aux sursis de paiement, au concordat préventif (...) (Mémorial A n° 35 de 1935)
- Loi du 3 mai 1934 portant remplacement de celle du 14 février 1900 sur les warrants agricoles. (Mémorial A n° 27 de 1934)
- Arrêté grand-ducal du 16 août 1930 portant exécution de la loi du 8 avril 1930 concernant la création d'un Fonds (...) (Mémorial A n° 39 de 1930)
- Loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique. (Mémorial A n° 23 de 1928)
- Loi du 22 mai 2020 portant prorogation des délais de dépôt et de publication des comptes annuels, des comptes consolidés (...) (Applicable du 29/05/2020 au 24/06/2020)
- Loi du 6 août 2021 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciale (...) (Mémorial A n° 607 de 2021)
- Loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (...) (Mémorial A n° 167 de 2016)
- Loi du 23 juillet 2016 concernant la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la (...) (Mémorial A n° 156 de 2016)
-
Loi du 23 juillet 2016 modifiant, en vue d'instituer la société à responsabilité limitée simplifiée:
1. la (...) (Mémorial A n° 157 de 2016) -
Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit portant:
- transposition de la directive 2014/56/UE (...) (Mémorial A n° 141 de 2016) -
Loi du 27 mai 2016
modifiant, en vue de réformer le régime de publication légale relatif aux sociétés et associations, (...) (Mémorial A n° 94 de 2016) - Loi du 18 décembre 2015 modifiant, en vue de la transposition de la directive 2013/34/UE du Parlement européen (...) (Mémorial A n° 258 de 2015)
- Loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des (...) (Mémorial A n° 161 de 2014)
- Loi du 10 mars 2014 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales en vue de mettre (...) (Mémorial A n° 39 de 2014)
- Loi du 30 juillet 2013 portant réforme de la Commission des normes comptables et modification de diverses dispositions (...) (Mémorial A n° 177 de 2013)
-
Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et
- portant transposition (...) (Mémorial A n° 119 de 2013) -
Loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés et portant modification de:
- la loi modifiée du 5 avril (...) (Mémorial A n° 71 de 2013) - Loi du 3 août 2011 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (...) (Mémorial A n° 175 de 2011)
- Loi du 10 décembre 2010 relative à l'introduction des normes comptables internationales pour les entreprises modifiant (...) (Mémorial A n° 225 de 2010)
-
Loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit et:
- portant transposition de la directive (...) (Mémorial A n° 22 de 2010) - Loi du 10 juin 2009 relative aux fusions transfrontalières de sociétés de capitaux, à la simplification des modalités (...) (Mémorial A n° 151 de 2009)
- Loi du 20 avril 2009 sur le dépôt par voie électronique auprès du registre de commerce et des sociétés modifiant (...) (Mémorial A n° 80 de 2009)
-
Loi du 23 mars 2007 modifiant
1. la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
2. (...) (Mémorial A n° 46 de 2007) - Loi du 23 mars 2007 portant modification des articles 271, 273bis, et 276 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant (...) (Mémorial A n° 46 de 2007)
- Loi du 21 décembre 2006 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commer (...) (Mémorial A n° 228 de 2006)
-
Loi du 25 août 2006
1. concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire et conseil de (...) (Mémorial A n° 152 de 2006) - Loi du 10 juillet 2005 relative au prospectus pour valeurs mobilières et portant transposition de la directive (...) (Mémorial A n° 98 de 2005)
- Loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes (...) (Mémorial A n° 149 de 2002)
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant modification des montants prévus aux articles 215, 231 et 313 (...) (Mémorial A n° 141 de 2000)
- Loi du 10 juin 1999 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales par l'introduction (...) (Mémorial A n° 69 de 1999)
-
Loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés et
- modifiant et complétant certaines dispositions (...) (Mémorial A n° 77 de 1999) -
Loi du 10 décembre 1998 relative
- à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros (...) (Mémorial A n° 105 de 1998) - Loi du 12 mars 1998 portant transposition de la directive 92/101/CEE du Conseil du 23 novembre 1992 modifiant la (...) (Mémorial A n° 24 de 1998)
- Loi du 21 décembre 1994 modifiant certaines dispositions légales relatives au transfert des créances et au gag (...) (Mémorial A n° 124 de 1994)
-
Loi du 8 décembre 1994 relative:
- aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances (...) (Mémorial A n° 118 de 1994) - Loi du 2 décembre 1993 portant adaptation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (...) (Mémorial A n° 94 de 1993)
- Loi du 29 juillet 1993 portant adaptation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (...) (Mémorial A n° 67 de 1993)
- Loi du 28 décembre 1992 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales à l'effet (...) (Mémorial A n° 106 de 1992)
- Loi du 27 novembre 1992 portant adaptation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant le régime des sociétés (...) (Mémorial A n° 95 de 1992)
- Règlement grand-ducal du 25 novembre 1992 portant modification des montants prévus aux articles 215 et 231 de la (...) (Mémorial A n° 92 de 1992)
- Loi du 21 juillet 1992 portant adaptation de la réglementation concernant les faillites et nouvelle définition (...) (Mémorial A n° 58 de 1992)
- Loi du 8 mars 1989 portant modification de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. (Mémorial A n° 14 de 1989)
- Loi du 11 juillet 1988 relative à l'établissement des comptes consolidés. (Mémorial A n° 45 de 1988)
- Loi du 28 avril 1988 relative aux sociétés à responsabilité limitée, modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 (...) (Mémorial A n° 24 de 1988)
- Loi du 7 septembre 1987 modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. (Mémorial A n° 77 de 1987)
- Loi du 9 avril 1987 concernant la représentation des obligataires. (Mémorial A n° 29 de 1987)
- Loi du 25 août 1986 portant modification 1) des articles 117, 120 et 124 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant (...) (Mémorial A n° 65 de 1986)
- Loi du 8 août 1985 portant modification de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (Actions (...) (Mémorial A n° 49 de 1985)
- Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 portant modification des montants prévus aux articles 215 et 231 de la (...) (Mémorial A n° 7 de 1985)
- Loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises. (Mémorial A n° 81 de 1984)
- Loi du 4 mai 1984 portant modification de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. (Mémorial A n° 40 de 1984)
- Loi du 18 avril 1984 relative à la délégation et à la déchéance de l'autorité parentale et à la tutelle aux prestations (...) (Mémorial A n° 51 de 1984)
- Loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commercia (...) (Mémorial A n° 35 de 1983)
- Loi du 19 mai 1978 complétant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. (Mémorial A n° 32 de 1978)
- Loi du 16 mai 1975 modifiant l'article 45, N° 1 et l'article 161, alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 concernant (...) (Mémorial A n° 29 de 1975)
- Loi du 23 novembre 1972 portant adaptation de la loi du 10.08.1915 concernant le régime des sociétés commerciales, (...) (Mémorial A n° 72 de 1972)
- Loi du 26 janvier 1954 portant approbation du traité signé à La Haye le 11 mai 1951 entre la Belgique, le Luxembourg (...) (Mémorial A n° 5 de 1954)
- Loi du 2 avril 1948 complétant l'article 148bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (...) (Mémorial A n° 22 de 1948)
- Loi du 18 septembre 1933 ayant pour objet d'instituer la société à responsabilité limitée et d'apporter certains (...) (Mémorial A n° 48 de 1933)
- Loi du 20 juin 1930 portant modification de certaines dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant le régime (...) (Mémorial A n° 31 de 1930)
- Loi du 15 janvier 1927 portant modification de l'art. 67, alinéa 4 de la loi du 10 août 1915, sur le régime des (...) (Mémorial A n° 3 de 1927)
- Loi du 13 avril 1922 portant modification de l'art. 67, dernier alinéa de la loi du 10 août 1915 sur le régime (...) (Mémorial A n° 24 de 1922)
- Loi du 16 mai 1904 portant modification de la loi du 18 juin 1879, sur l'application des circonstances atténua (...) (Mémorial A n° 31 de 1904)
- Loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et aux tribunaux de l'appréciation des circonstances atténua (...) (Mémorial A n° 58 de 1879)
- Loi du 16 avril 1879 portant suppression l'arbitrage forcé en matière de sociétés commerciales. (Mémorial A n° 27 de 1879)
- Loi du 20 juillet 1869 sur la presse et les délits commis par les divers moyens de publication. (Mémorial A n° 26 de 1869)
- Code civil (Mémorial A n° 5 de 1804)
- Code de commerce (Mémorial A n° 8 de 1807)
- Code de commerce
Retour
haut de page