Loi du 28 mai 1919 portant augmentation des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat, des ministres des cultes, allocation d'une indemnité de résidence et modification de certaines dispositions sur les pensions et la limite d'âge.
Loi du 28 mai 1919, portant augmentation des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat, des ministres des cultes, allocation d'une indemnité de résidence et modification de certaines dispositions sur les pensions et la limite d'âge.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés en date du 23 mai 1919, et celle du Conseil d'Etat du 27 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les traitements des fonctionnaires et employés de l'État, tels qu'ils sont fixés par la loi du 29 juillet 1913, sont augmentés d'une somme fixe de mille francs et d'une somme variable de 15% du taux maximum actuel.
Les 15% du traitement maximum seront calculés: pour le conducteur des mines, sur le montant de 5600 fr. comprenant son indemnité personnelle en vertu de la loi du 29 juillet 1913; pour les conducteurs des travaux publiés sur le maximum fixé par la loi du 14 juin 1918 et auquel s'ajoutera l'indemnité de 1000 fr. prévue par l'art. 17 de la loi du 29 juillet 1913 pour travaux communaux.
L'alinéa 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 1918 relatives aux conducteurs auxiliaires est également applicable aux conducteurs cantonaux.
Le premier alinéa du présent article est applicable aux traitements ordinaires, aux traitements spéciaux et à la solde de la gendarmerie (tableaux A, B et C de la loi du 29 juillet 1913) sauf que les suppléments de traitement des receveurs de l'enregistrement ne sont majorés que d'une somme fixe et uniforme de 1000 fr. Les conservateurs des hypothèques jouiront de la même majoration. Le minimum fixé par l'alinéa final de l'art 3 de la loi du 17 mai 1874, sur les traitements du personnel de l'administration de l'enregistrement et des domaines, est porté à 4500 fr.
Les traitements des ministres des cultes, tels qu'ils sont fixés par la loi du 26 décembre 1913 sont augmentés d'une somme fixe de 750 fr. et d'une somme variable de 10% du taux maximum actuel. Toutefois pour l'évêque, les secrétaires de l'evêché, le directeur et les professeurs du séminaire, le pasteur protestant et le rabbin, l'augmentation fixe est de 1000 fr. et l'augmentation variable de 15%.
Art. 2.
En dehors de leur traitement, les fonctionnaires et employés de l'État ainsi que les ministres des cultes jouiront, à titre d'indemnité de résidence, d'un supplément dont le montant sera de 5, 4, 3, 2 ou 1 pour cent du traitement maximum nouveau, suivant que leur résidence officielle se trouve dans l'une ou l'autre des localités désignées sub A, B, C, D ou E du tableau annexé à la présente loi.
Ce tableau est susceptible de révision par voie de règlement d'administration publique.
L'indemnité de résidence se calculera
a) | pour les conservateurs des hypothèques, sur le maximum des traitements du groupe Xa, majoré des avantages de la présente loi; |
b) | pour les receveurs de l'enregistrement, sur la totalité des remises de l'année précédente sans pouvoir dépasser le maximum des traitements du groupe Xa, majoré des avantages de la présente loi. |
L'indemnité de résidence comptera pour la pension au taux uniforme de 4%.
Art. 3.
L'alinéa 6 de l'art. 9 de la loi du 29 juillet 1913 est abrogé.
Art. 4.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux sous-officiers de la compagnie des volontaires ainsi qu'aux cantonniers de l'État.
L'augmentation de la solde des caporaux et hommes de la compagnie des volontaires sera fixée par arrêté grand-ducal.
Art. 5.
L'art. 8 de la loi générale sur les pensions du 16 janvier 1863, modifié par l'art, 2 de la loi du 28 mars 1899 et par l'art. 24, al. 1er de celle du 29 juillet 1913, est remplacé par les dispositions suivantes:
« |
La pension est fixée au tiers du traitement dont l'ayant-droit a joui au moment de la cessation des fonctions et dans lequel sont à comprendre la valeur du logement gratuit, l'indemnité de logement en général, les remises et autres émoluments portés en compte pour la fixation de la pension en conformité des lois existantes. Lorsque la computation du temps de service comprend au moins dix années, la pension s'accroît d'un soixantième - et pour les institutrices laïques d'un cinquantième - du même traitement pour chaque année de service au delà de dix, sans pouvoir dépasser les cinq sixièmes du traitement. En aucun cas, la pension ne pourra être liquidée sur un traitement supérieur au taux maximum des traitements actuels ou, futurs du groupe XXI de la loi du 29 juillet 1913; à l'égard des comptables elle ne pourra être basée sur un chiffre supérieur au taux maximum des traitements du groupe Xa. |
|
» |
Art. 6.
L'art. 9 1° et 7° de la loi du 16 janvier 1863, modifié par l'art. 24 de la loi du 29 juillet 1913 sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'État, aura la teneur suivante:
« |
|
|||||
» |
Art. 7.
L'art. 12 n° 1 de la loi du 16 janvier 1863 et l'art. 3 de la loi du 28 mars 1899 sont modifiés comme suit:
« |
A droit à la pension:
Par dérogation à l'art. 1er de la loi du 23 mai 1904 sur les pensions des veuves, la pension de la veuve est réglée au minimum sur un chiffre de 1000 fr. |
|||||
» |
Art. 8.
Les personnes qui sont actuellement en jouissance d'une pension, celles de l'enseignement et de la douane qui viendraient à être pensionnées avant le vote des lois revisant leurs traitements, ainsi que celles qui en ont été privées sous le régime antérieur, mais qui remplissent les conditions de la présente loi, bénéficieront des dispositions des art. 1er, al. 1er et dernier, 5, 6 et 7; leurs pensions seront revisées par un règlement d'administration publique.
Art. 9.
Les retenues pour la pension sont supprimées.
Art. 10.
L'art. 14, al. 3 de la loi du 8 mai 1872, modifié par l'art. 25 de la loi du 29 juillet 1913, ainsi que l'art. 39, al. 4 de la loi du 16 janvier 1863, sont remplacés par la disposition suivante:
« |
Dans le cas de mise à la retraite et dans le cas de décès d'un fonctionnaire en activité ou pensionné, une somme égale au traitement ou à la pension de trois mois sera payée encore après la mise à la retraite ou le décès. En cas de décès, ce payement se fera au profit de la veuve, resp. des enfants ou parents qui ont vécu en ménage commun avec le défunt et dont l'entretien était à sa charge. A défaut d'une veuve resp. d'enfants ou de parents remplissant ces conditions, le Gouvernement désignera la bénéficiaire de cette allocation. |
|
» |
Art. 11.
Par dérogation à l'art. 24 de la loi du 8 mai 1872, sur les droits et devoirs des fonctionnaires, et à l'art. 178 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire, la limite d'âge des fonctionnaires de tout ordre est fixée à 65 ans accomplis.
Toutefois, l'application de cette limite sera différée de manière que la limite actuelle de 72 ans se réduira chaque année d'une unité à partir de l'année qui suivra l'entrée en vigueur de la présente loi.
L'art. 2 de la loi du 1er avril 1885 et l'art. 193 de la loi du 18 février 1885 sont modifiés comme suit:
« |
Le fonctionnaire mis à la retraite pour cause de limite d'âge, s'il a trente années de service, a droit à une pension égale, aux cinq sixièmes du dernier traitement, sauf toutefois le maximum prévu à l'art. 5 de la présente loi; s'il n'a pas trente années de service, sa pension sera diminuée d'un trentième pour chaque année qui manquera pour parfaire ce nombre. La pension des membres du Gouvernement sera liquidée d'après lès mêmes bases, s'ils ont l'âge de soixante-cinq ans accomplis. |
|
» |
Art. 12.
Les années passées au service de l'État avant l'âge de 18 ans accomplis ne comptent pas pour la pension.
Art. 13.
La présente loi sortira, ses effets le 1er mai 1919.
Disposition transitoire. - Toutefois, pour ménager une période de transition, l'État versera, à partir de cette date jusqu'au 1er janvier 1920 non compris, aux fonctionnaires et autres bénéficiaires des lois des 9 février et 20 décembre 1918 la différence entre les traitements actuels augmentés des indemnités de renchérissement et les traitements nouveaux.
Art. 14.
A partir du 1er mai 1919, le crédit inscrit sous l'art. 3136 du projet de budget de 1919 est remplacé par le crédit suivant: «Dépenses résultant de l'exécution de la loi du 28 mai 1919 concernant les traitements et l'indemnité de résidence des fonctionnaires et em- ployés de l'État, des ministres des cultes, la solde des gendarmes et des volontaires ainsi que les salaires des cantonniers: différence entre les anciens traitements augmentés de l'indemnité de renchérissement et les traitements nouveaux, et augmentation des traitements et autres avantages accordés par la loi (crédit non limitatif) 8.600.000 fr.»
Art. 15.
-Disposition transitoire.
Par dérogation à l'art. 10 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et aux lois sur les pensions, les majorations de traitement et de pension, prévues aux dispositions qui précèdent, pourront être revisées dans l'année qui suivra le 1er juillet 1922.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit publiée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Les membres du Gouvernements, E. REUTER. N. WELTER. A. LlESCH. A. NEYENS. A. COLLART. |
Château de Berg, le 28 mai 1919. CHARLOTTE. |
- Beschluss vom 25. Oktober 1940, betreffend die Festsetzung des Soldes der Korporale und Mannschaften der Freiw (...) (Mémorial A n° 59 de 1940)
- Arrêté grand-ducal du 18 juin 1937, portant nouvelle fixation de la solde de la compagnie de volontaires. (Mémorial A n° 46 de 1937)
- Arrêté grand-ducal 2 février 1932 portant nouvelle fixation de la solde de la compagnie de volontaires. (Mémorial A n° 6 de 1932)
- Arrêté grand-ducal du 7 décembre 1928 portant nouvelle fixation de la solde de la compagnie de volontaires. (Mémorial A n° 57 de 1928)
- Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1925 portant fixation de la solde de caporaux et hommes de la compagnie des (...) (Mémorial A n° 50 de 1925)
- Arrêté grand-ducal du 15 janvier 1925 portant fixation de la solde des caporaux et hommes de la compagnie des (...) (Mémorial A n° 3 de 1925)
- Arrêté grand-ducal du 21 mars 1922 portant fixation de la solde des caporaux et hommes de la compagnie des vol (...) (Mémorial A n° 19 de 1922)
- Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1921 portant fixation de la solde des caporaux et hommes de la compagnie des (...) (Mémorial A n° 74 de 1921)
- Arrêté du 3 décembre 1919 portant allocation des suppléments de traitement et des primes de brevet au personnel (...) (Mémorial A n° 82 de 1919)
- Circulaire du 4 octobre 1919 aux administrations communales, au sujet du recouvrement et du versement des retenues (...) (Mémorial A n° 67 de 1919)
- Arrêté grand-ducal du 26 août 1919 portant fixation de la solde des caporaux et hommes de la compagnie des vol (...) (Mémorial A n° 57 de 1919)
- Arrêté du 22 août 1938, modifiant les art. 11 et 12 de l'arrêté grand-ducal du 23 juin 1937, concernant le personnel (...) (Mémorial A n° 56 de 1938)
- Arrêté grand-ducal du 23 juin 1937, concernant le personnel de l'Office des Assurances sociales. (Mémorial A n° 46 de 1937)
- Loi du 17 septembre 1936, ayant pour but de réduire à 65 ans la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat, des (...) (Mémorial A n° 70 de 1936)
- Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1935, concernant les droits et devoirs ainsi que les conditions de nomination, (...) (Mémorial A n° 47 de 1935)
- Loi du 28 juillet 1925 concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie. (Mémorial A n° 36 de 1925)
- Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1923 portant modification de diverses dispositions du statut du personnel des (...) (Mémorial A n° 46 de 1923)
- Loi du 6 mai 1920 concernant la révision et la majoration des traitements du personnel enseignant des écoles primaires (...) (Mémorial A n° 36 de 1920)
- Loi du 14 avril 1920 interprétative de celle du 28 mai 1919 en tant qu'elle concerne la révision des pensions. (Mémorial A n° 30 de 1920)
- Circulaire ministérielle du 24 mars 1920 aux administrations communales relative au payement d'une indemnité de (...) (Mémorial A n° 22 de 1920)
- Loi du 24 mars 1920 concernant l'allocation d'une indemnité de renchérissement aux fonctionnaires et employés de (...) (Mémorial A n° 22 de 1920)
- Loi du 24 décembre 1919 sur la révision des remises des comptables de l'administration de l'enregistrement et des (...) (Mémorial A n° 83 de 1919)
- Loi du 19 décembre 1919 concernant la majoration des traitements d'attente prévus par la législation sur les pensions (...) (Mémorial A n° 83 de 1919)
- Arrêté grand-ducal du 29 août 1919 déclarant applicables aux employés des douanes différentes dispositions de la (...) (Mémorial A n° 58 de 1919)
- Loi du 20 avril 1937 portant modification des lois des 28 juillet 1925, 13 décembre 1926 et 25 mars 1929, concernant (...) (Mémorial A n° 32 de 1937)
- Loi du 25 mars 1929 ayant pour objet d'apporter des modifications au régime des pensions. (Mémorial A n° 13 de 1929)
- Loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 24 décembre 1920 (...) (Mémorial A n° 57 de 1921)
- Loi du 27 juillet 1921 portant modification de l'art. 11 (limite d'âge) de la loi du 28 mai 1919 portant augmentation (...) (Mémorial A n° 53 de 1921)
- Loi du 31 octobre 1919 ayant pour objet de compléter et de modifier la loi du 28 mai 1919 portant augmentation (...) (Mémorial A n° 74 de 1919)
- Loi du 20 décembre 1918 concernant l'allocation d'une indemnité de renchérissement extraordinaire pour 1918 aux (...) (Mémorial A n° 84 de 1918)
- Loi du 14 juin 1918 portant modification de diverses dispositions de la loi sur l'organisation de l'administration (...) (Mémorial A n° 34 de 1918)
- Loi du 9 février 1918 portant allocation d'une indemnité de renchérissement aux fonctionnaires, employés et pensionnaires (...) (Mémorial A n° 8 de 1918)
- Loi du 26 décembre 1913 concernant les traitements des ministres des cultes. (Mémorial A n° 83 de 1913)
- Loi du 23 mai 1904 concernant les pensions des veuves de fonctionnaires. (Mémorial A n° 34 de 1904)
- Loi du 17 mai 1874 sur les traitements du personnel de l'administration de l'enregistrement et des domaines. (Mémorial A n° 13 de 1874)
- Loi du 8 mai 1872 concernant les droits et les devoirs des fonctionnaires de l'État. (Mémorial A n° 12 de 1872)
- Loi du 29 juillet 1913 sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'État. (Mémorial A n° 51 de 1913)
- Loi du 28 mars 1899 concernant les pensions des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 15 de 1899)
- Loi du 1er avril 1885, apportant diverses modifications à la loi générale sur les pensions. (Mémorial A n° 20 de 1885)
- Loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire. (Mémorial A n° 23 de 1885)
- Loi du 16 janvier 1863 sur les pensions civiles et ecclésiastiques. (Mémorial A n° 1 de 1863)
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