Loi du 28 avril 1922 concernant la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques.
Loi du 28 avril 1922 concernant la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg. Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 1922, et celle du Conseil d'État du même jour, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le Gouvernement est autorisé à règlement et, le Collège médical entendu:
1° | La vente et la conservation en gros des substances médicamenteuses. A l'égard des substances qui sont susceptibles d'être employées également dans un but autre que l'usage médical, il a le droit de fixer les quantités au-dessous desquelles la vente ne peut en être faite qu'aux pharmaciens et autres personnes ayant qualité pour délivrer des médicaments. Il peut en outre exiger que la fabrication en gros soit faite avec le concours et sous la responsabilité d'un pharmacien; |
2° | L'importation, l'exportation, la fabrication, le transport, la détention, la vente et l'offre en vente, la délivrance et, l'acquisition, à titre onéreux ou à titre gratuit, des cultures et toxines bactériennes, des substances toxiques, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou anti-ceptiques; |
3° | L'inspection et la révision des pharmacies et des dépôts de médicaments, des entreprises viseés sub et de cet article ainsi que le prélèvement d'échantillons, la saisie et la destruction des substances altérées ou illégalement détenues. |
Les agents du Gouvernement chargés de cette inspection ont la qualité d'officiers de la police judiciaire. Ils visiteront, dans les limites fixées par l'art. 2 de la loi du 6 avril 1881 sur la falsification des denrées alimentaires, tous les locaux et moyens de transport visés par la présente loi.
Art. 2.
Sauf l'application des peines plus graves prévues par d'autres lois répressives et sans préjudice de peines disciplinaires éventuelles, toute infraction à l'une des mesures prescrites en vertu de l'art. 1er, est punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 100 à 2000 francs, ou d'une de ces peines seulement.
En cas de récidive dans le délai de deux fins, les peines pourront être portées au double du maximum.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904, sur les circonstances atténuantes, sont applicables à ces infractions.
Art. 3.
La présente loi et le règlement qu'elle prévoit entreront en vigueur à la date de leur publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des finances A. NEYENS. |
Luxembourg, le 28 avril 1922. CHARLOTTE. |
- Règlement grand-ducal du 8 septembre 1971 concernant certaines substances toxiques. (Mémorial A n° 71 de 1971)
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- Code pénal
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