Loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat.
Loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 13 avril 1954 et celle du Conseil d'Etat du 14 mai 1954 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Ont droit au bénéfice des dispositions de la présente loi: les magistrats, les fonctionnaires civils, le personnel de l'enseignement primaire et primaire supérieur, les ministres des cultes, les militaires de tous les grades de l'Armée et de la Gendarmerie, ainsi que leurs veuves et leurs orphelins.
Le terme «fonctionnaire» employé dans les dispositions qui suivent vise indistinctement toutes les catégories d'agents publics énumérées ci-dessus.
Art. 2.
I.
Le fonctionnaire ne peut prétendre à pension au titre de la présente loi qu'après avoir été préalablement admis à faire valoir ses droits à la retraite.
II.
La mise à la retraite est prononcée sans autre forme de procédure par l'autorité à laquelle appartient le droit de nomination:1° | si le fonctionnaire est atteint par la limite d'âge; |
2° | si le fonctionnaire, âgé de 60 ans et comptant trente années de service, en fait la demande. |
III.
La mise à la retraite est prononcée d'office dans les conditions ci-après:1° | si le fonctionnaire est atteint d'infirmités graves et permanentes et si l'inaptitude au service a été constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 28 et suivants de la présente loi; |
2° | si le fonctionnaire fait preuve d'inaptitude professionnelle ou de disqualification morale constatées dans les formes prescrites par la procédure disciplinaire applicable aux différentes catégories de fonctionnaires. |
IV.
Il n'est pas dérogé par les dispositions de la présente loi aux articles 178-184 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire.Art. 3.
I.
Le fonctionnaire a droit à une pension annuelle et viagère:1° | après trente années de service s'il a soixante ans d'âge; |
2° | après dix années de service s'il est atteint par la limite d'âge; |
3° | après dix années de service si, ayant eu un traitement d'attente, son traitement est venu à cesser après deux années de jouissance; |
4° | après cinq années de service et sans condition d'âge si, par suite d'inaptitude physique, il est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions ou de les reprendre; |
5° | sans condition d'âge ni de durée de service si, par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit par un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver une vie humaine, il est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions ou de les reprendre ou d'occuper un autre emploi répondant à ses aptitudes; |
6° | s'il quitte le service après plus de quinze années de service sans avoir droit à une pension en vertu des dispositions qui précédent. La jouissance de la pension est différée jusqu'à l'âge de 65 ans pour les fonctionnaires hommes et de 60 ans pour les fonctionnaires femmes, les officiers et les militaires de la Force Armée. Toutefois, si l'incapacité de travail des intéressés est totale, ils auront droit à la pension différée déjà à l'âge de 60 ans, s'il s'agit de fonctionnaires hommes et de 55 ans, s'il s'agit de fonctionnaires femmes, d'officiers ou de militaires de la Force Armée. |
II.
A également droit à une pension le fonctionnaire mis à la retraite d'office conformément à l'art. 2, III, 2° s'il compte au moins dix années de service.
III.
Par dérogation aux conditions générales fixées à l'art. 2, II ainsi que sub 1° et 2° du présent article les fonctionnaires femmes auront droit à la pension après vingt-cinq années de service et si elles ont dépassé cinquante ans d'âge.Art. 4.
N'a pas droit à la pension:
1° | le fonctionnaire démissionnaire, démissionné ou mis à la retraite d'office en dehors des conditions prévues à l'article 3; |
2° | le mari non-fonctionnaire et, sous réserve des dispositions de l'art. 21, II, al. 2, les orphelins de la femme fonctionnaire. |
Art. 5.
Le fonctionnaire encourt la déchéance du droit à la pension:
1° | s'il abandonne l'exercice de ses fonctions avant d'en avoir été régulièrement démissionné; |
2° | si, pour un acte commis intentionnellement, il est condamné à une peine privative de la liberté de plus d'un an, ou à l'interdiction des droits mentionnés à l'art. 31 du Code pénal. Ces condamnations emportent aussi à l'égard des fonctionnaires mis en disponibilité ou au traitement d'attente, la perte du traitement de disponibilité ou d'attente ainsi que du titre et des droits à la pension; |
3° | s'il est révoqué par mesure disciplinaire. |
La déchéance du droit à la pension est encourue également par le membre du personnel enseignant des écoles primaires frappé de l'interdiction perpétuelle d'enseigner conformément à l'art. 53 de la loi du 10 août 1912, concernant l'organisation de l'enseignement primaire.
Art. 6.
Les droits à pension du fonctionnaire qui, pour quelque motif que ce soit, quitte le service de l'Etat sans avoir droit à la pension au titre de la présente loi et les droits de ses survivants sont réglés suivant la législation applicable à l'assurance-pension des employés privés.
Pour le maintien de ces droits les intéressés sont admis à s'affilier soit a la Caisse de pension des employés privés, soit aux Assurances sociales, soit à toute autre Caisse de pension existant au moment de la mise à la retraite, conformément aux règles appliquées par ces Caisses.
Les pensions servies en vertu des dispositions qui précèdent sont liquidées et payées par les prédites Caisses qui se les feront rembourser par l'Etat à l'expiration de chaque exercice avec une majoration de 2,5%, compte tenu des réductions résultant des dispositions relatives à l'assurance successive ou alternative à différents régimes de pension, lorsque des périodes d'assurances autres que les années de service près de l'Etat auront été portées en compte pour la détermination du droit à la pension.
Le présent article s'applique également aux fonctionnaires qui ont quitté le service de l'Etat avant l'entrée en vigueur de la présente loi. L'interruption de carrière à dater de la cessation des services jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi ne pourra préjudicier au maintien des droits découlant des dispositions qui précèdent.
Art. 7.
En cas de condamnation à une peine criminelle du bénéficiaire d'une pension de l'Etat, cette pension est réduite au montant minimum prévu à l'art. 25 de la présente loi.
Le bénéficiaire d'une pension en encourt la déchéance s'il perd la qualité de Luxembourgeois. S'il recouvre cette qualité, la pension est rétablie.
Cette disposition n'est pas applicable à la femme du fonctionnaire qui n'a pas acquis la nationalité luxembourgeoise conformément à la loi du 9 mars 1940, sauf dans le cas où elle en a été déclarée déchue.
Art. 8.
I.
Pour les fonctionnaires de tout ordre la limite d'âge est fixée à soixante-cinq-ans.
Il.
Pour les officiers, les membres de la Force Armée de tous grades elle sera fixée par règlement d'administration publique, sans pouvoir être inférieure à 55 ans.
III.
Un arrêté grand-ducal pris sur proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur pourra proroger dans leurs fonctions, d'année en année, au delà de l'âge de 65 ans les envoyés extraordinaires et les Ministres plénipotentiaires du corps diplomatique.
IV.
Les dispositions concernant la limite d'âge ne sont pas applicables aux ministres des cultes.Art. 9.
Comptent pour la pension:
a) | pour la durée effective:
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||||||||||||
b) | pour la moitié de la durée effective: le temps passé en disponibilité par mesure disciplinaire. |
||||||||||||
c) | pour la durée double:
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Art. 10.
Ne comptent pas pour la pension:
1° | les interruptions de service. Toutefois, la computation de l'absence en congé sans traitement pourra être admise lorsqu'il est établi de façon non douteuse que les occupations'du fonctionnaire pendant le temps de congé sont restées en rapport étroit avec le service de l'Etat ou bien qu'à raison d'études faites ou d'expériences acquises dans l'intervalle, le congé a profité aux fonctions reprises ultérieurement. Les décisions afférentes sont à prendre par le Ministre du ressort sur avis conforme du Ministre d'Etat; |
2° | le temps passé en congé de maladie conformément à l'art. 33 de la présente loi; |
3° | le temps passé en service militaire actif, sauf les périodes de rappel situées après l'admission au service de l'Etat. Cette disposition ne concerne pas les militaires de carrière. |
Art. 11.
I.
Le prétendant-droit à la pension qui est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions et de les reprendre ultérieurement par suite de blessures reçues ou d'accidents graves survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sans qu'on puisse les imputer à sa faute grave, a droit à une bonification de dix années de service.La même bonification est accordée si les blessures ou l'accident sont le résultat d'un acte de dévouement accompli en dehors du service, dans un intérêt public ou dans le but de sauver une vie humaine.
II.
La bonification est de quinze années de service si l'acte de dévouement a eu lieu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou si l'impossibilité de les continuer est le résultat d'une lutte à l'occasion de l'exercice du service.
III.
Les dispositions prévues sous les chiffres I et II s'appliquent de même aux fonctionnaires chargés d'une mission spéciale soit à l'intérieur du pays, soit à l'étranger.Art. 12.
Dans la computation du temps de service on ne compte que les années et les mois, chaque mois étant pris pour un douzième de l'année. On n'a pas égard aux jours qui excèdent.
Toutefois, dans la computation du temps de service du personnel suppléant de l'enseignement primaire et primaire supérieur, on compte également les jours, chaque jour étant pris pour 1/24 du mois et 1/240 de l'année.
Art. 13.
I.
La pension est basée sur le dernier traitement dont l'ayant-droit a joui au moment de la cessation de ses fonctions.Dans le traitement il faut comprendre l'indemnité de foyer effectivement touchée.
II.
Dans l'évaluation des traitements servant de base à la liquidation des pensions, le casuel, les primes et les autres émoluments tenant lieu de traitement sont comptés:1° | aux greffiers de la Cour, des tribunaux et des justices de paix ainsi qu'aux conservateurs des hypothèques pour le cinquième du traitement minimum attaché à leurs emplois, l'indemnité de foyer non comprise; |
2° | aux sous-officiers et grades inférieurs de la Force Armée, de la musique militaire, de la Gendarmerie et de la Police étatisée ainsi qu'au personnel des Etablissements pénitentiaires jouissant, en vertu de la législation existante, de l'indemnité représentative de logement pour le cinquième du traitement minimum attaché à leurs emplois, l'indemnité de foyer non comprise; |
3° | aux ministres du culte catholique pour les deux cinquièmes du dernier traitement, l'indemnité de foyer non comprise; |
4° | aux membres du personnel enseignant pour le montant des primes effectivement touchées. |
III.
Toute modification que la loi future apporte aux traitements et autres émoluments entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension entraîne de plein droit la modification correspondante des pensions auxquelles ces rémunérations ont servi de base.Art. 14.
Le personnel des services de la Chambre des Députés bénéficie des dispositions de la présente loi à condition qu'il ne jouisse pas du droit à pension à un autre titre.
Pour la fixation de leur pension, les membres du personnel de la Chambre des Députés sont rangés dans les groupes suivants des fonctionnaires de l'Etat: greffier: groupe XVII; sténographe: groupe Xc; traducteur: groupe Vb; dactylographe et concierge: groupe IIIb; huissier de salle: groupe IIa.
Art. 15.
I.
La pension est fixée à 20/60 mes du dernier traitement établi conformément à l'article 13, elle s'accroît d'un soixantième de ces émoluments pour chaque année de service au delà de dix.Pour les fonctionnaires femmes la pension s'accroît d'un cinquantième du traitement visé à l'alinéa 1er.
La pension ne pourra dépasser les 50/60mes du traitement servant de base à la fixation de la pension.
II.
Le fonctionnaire mis à la retraite à la limite d'âge de 65 ans, s'il a 30 années de service, a droit à une pension égale aux 50/60 mes du dernier traitement.S'il n'a pas 30 années de service, sa pension sera diminuée d'un trentième pour chaque année de service qui manquera pour parfaire ce nombre.
Toutefois, le fonctionnaire bénéficiera de la formule la plus avantageuse.
III.
A également droit à la pension correspondant aux 50/60mes du dernier traitement le fonctionnaire qui compte au moins 35 années de service et qui a atteint ou dépassé l'âge de 60 ans ainsi que le personnel féminin et le militaire comptant au moins 30 années de service à l'age de 55 ans.
IV.
La pension revenant au fonctionnaire remplissant les conditions prévues à l'art. 3, 4° est fixée comme suit:1° | pour le cas de cécité ou d'amputation de deux membres ou de l'existence d'un état d'impotence tel que le fonctionnaire ne peut subsister sans l'assistance et les soins d'autrui, pendant la durée de cet état, au traitement entier dont l'intéressé a joui au moment de l'ouverture du droit à la pension; |
2° | pour le cas d'amputation d'un membre ou de la perte absolue de l'usage d'un membre, aux deux tiers dudit traitement, pourvu que l'intéressé n'ait pas droit à une pension plus élevée. |
V.
La pension du fonctionnaire mis à la retraite d'office conformément à l'art. 3, II, pourra être diminuée de 10 à 50% du montant de la pension, sur la proposition du Conseil de discipline.Art. 16.
Si l'article 6 n'est pas appliqué, la femme fonctionnaire mariée qui quitte le service de l'Etat sans pouvoir prétendre à pension pourra être indemnisée des droits acquis par son activité au service de l'Etat par un versement unique qui s'élèvera à un douzième du dernier traitement, y non compris l'indemnité de foyer, pour chaque année de seivice computable pour la pension, et sans que ce versement puisse dépasser 18/12mes dudit dernier traitement.
Art. 17.
La rentrée au service de l'Etat d'un fonctionnaire retraité n'a aucun effet sur la pension acquise par ses services antérieurs, lorsque le nouveau service n'excède pas un an.
S'il excède un an, l'ancienne pension sera revisée pour la totalité des années de service sur la base, soit du traitement pris en compte pour la fixation de l'ancienne pension, soit du traitement nouveau, si celui-ci est supérieur.
La pension de retraite peut se cumuler avec les émoluments d'un nouvel emploi dans les limites, soit du dernier traitement, soit des émoluments afférents au nouvel emploi si cette rémunération excède ce traitement.
Au cas où le bénéficiaire d'une penison de l'Etat aurait droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse de la part de l'Office des assurances sociales du chef des services qui sont computables pour la pension conformément à l'article 9, la pension servie par l'Etat sera réduite du montant de cette pension pour autant que le total des deux pensions dépasse les 50/60 mes du dernier traitement.
Art. 18.
I.
La veuve du fonctionnaire a droit à une pension égale à la moitié de celle à laquelle le mari aurait eu droit ou qu'il avait obtenue.
II.
Le droit à la pension de veuve est subordonné à la condition:a) | si le mari est décédé après cinq années de service, que le mariage ait eu lieu un an au moins avant le décès du fonctionnaire; |
b) | si le mari est décédé après une période de service même inférieure à cinq ans, qu'un ou plusieurs enfants aient été légitimés par le mariage ou soient nés viables dans le mariage du fonctionnaire, ou qu'un enfant naisse viable moins de 300 jours après le décès du fonctionnaire. Si, lors du décès du fonctionnaire, sa veuve est reconnue enceinte, la pension sera versée dès la cessation du droit au traitement. Les mensualités versées ne seront en aucun cas sujettes à restitution; |
c) | si le mari était en jouissance d'une pension, que le mariage ait été contracté un an au moins avant la mise à la retraite du mari ou qu'un ou plusieurs enfants actuellement vivants soient issus du mariage antérieur à la mise à la retraite; |
d) | si le mari a perdu la vie pour une des causes accidentelles prévues à l'art. 3, 4°, que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mort du mari. |
III.
Lorsque le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du fonctionnaire, la femme divorcée bénéficie du droit à la pension de veuve en cas de décès du mari, à condition de ne pas avoir contracté ellemême un nouveau mariage avant le décès de son époux divorcé.La pension de l'épouse divorcée, en cas de décès du mari, sera égale à la pension qu'elle aurait obtenue si le décès était intervenu la veille du divorce.
Si le fonctionnaire divorcé s'était remarié, la pension de veuve calculée sur la totalité des services du mari est répartie entre la veuve et la femme divorcée au prorata de la durée totale des années de mariage, sans que la pension de la femme divorcée puisse dépasser celle lui revenant en vertu de la disposition qui précède.
IV.
Le droit à pension n'existe pas pour la femme dont le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de celle-ci, soit aux torts réciproques des deux époux, ni pour la femme séparée de corps à la demande du mari. Néanmoins, en cas de reconciliation et de cohabitation le droit à pension est rétabli pour la femme séparée de corps.
V.
Si la femme du fonctionnaire ou sa veuve encourt une condamnation à une peine criminelle, ses droits à pension sont suspendus pendant la durée de la détention.
VI.
Les dispositions concernant les pensions de veuve sont applicables à la mère veuve, à la fille non mariée et à la soeur du fonctionnaire décédé sans laisser de veuve ayant droit à la pension, tant qu'elles ne bénéficient pas d'une pension de leur propre chef, à condition pour la mère et pour la fille faisant le ménage qu'elle ait vécu pendant les dix années précédant le décès en communauté domestique avec le fonctionnaire et que celui-ci ait contribué pour une part prépondérante à son entretien, et à condition, pour la soeur, qu'elle ait fait pendant la même période le ménage de son frère sans rémunération en espèces et qu'elle soit célibataire, veuve, divorcée ou séparée de corps. Lorsqu'il y a plusieurs ayants-droit en vertu de la présente disposition, les arrérages se partageront par tête.Les dispositions ci-dessus sont pareillement applicables en cas de décès d'une fonctionnaire femme.
Les droits des survivants sont également ouverts en cas d'absence du fonctionnaire non poursuivi pour délit ou pour manquement à la discipline. Il est réputé absent lorqu'on n'a plus eu à son sujet des nouvelles dignes de foi pendant une année et que les circonstances rendent probable son décès.
Les pensions servies par l'Etat, conformément aux alinéas qui précèdent, seront réduites du montant des revenus personnels dont jouissent les bénéficiaires.
Un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'après lesquelles se fera la revision périodique de ces pensions.
Celles-ci ne seront accordées que si les intéressés en font la demande et prendront cours à partir du 1er du mois qui suit celui de la présentation de la demande.
Art. 19.
La pension de la veuve qui se remarie est suspendue pour la moitié pendant la durée du deuxième mariage.
Lorsqu'au décès du second mari la veuve a droit à une pension du chef de celui-ci la première pension restera réduite de moitié.
Art. 20.
La pension de réversion revenant à une femme fonctionnaire ou pensionnaire de l'Etat, en dehors de son propre traitement ou de sa propre pension du chef des services de son mari sera réduite de moitié.
Art. 21.
I.
Chaque orphelin a droit à une pension jusqu'à l'âge de dix-huit ans et sans condition d'âge s'il est atteint d'une maladie incurable ou d'une infirmité le rendant inapte à tout travail rémunéré à condition qu'il s'agisse d'un enfant légitime né d'un mariage contracté avant la cessation des fonctions, soit d'un enfant né dans un mariage contracté après la cessation des fonctions pourvu que l'époque de sa conception soit antérieure à la cessation des fonctions, soit d'un enfant naturel reconnu, conçu avant la cessation des fonctions.Est réputé conçu avant la cessation des fonctions de son auteur, l'enfant né au plus tard le trois centième jour après la mise à la retraite.
La pension d'orphelin pourra être continuée jusqu'à l'âge de 23 ans révolus au cas où l'orphelin s'adonne à des études universitaires ou professionnelles.
II.
Le droit à pension d'orphelin cesse lorsque l'orphelin contracte mariage ou s'il occupe un emploi dont la rémunération dépasse le quintuple de l'indemnité pour charge d'enfants.Les enfants de la femme fonctionnaire décédée en jouissance d'une pension ou en possession des droits à une pension au titre de la présente loi, ont également droit, en cas de pré-décés du père nonfonctionnaire, à une pension d'orphelin. Toutefois, si l'enfant a droit du chef du père à une rente d'orphelin, la pension d'orphelin allouée en vertu de la présente loi sera réduite, s'il y a lieu, d'un montant égal à cette rente d'orphelin.
La pension de l'orphelin condamné à une peine criminelle est suspendue pendant la durée de la détention.
Art. 22.
La pension des orphelins est fixée comme suit:
a) | s'il existe une veuve ayant droit à la pension:
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b) | s'il n'existe pas de veuve ou si la veuve est inhabile à recueillir une pension ou encore si les orphelins ont droit à une pension du chef de leur mère fonctionnaire:
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c) | dans les deux hypothèses visées sub a) et b) la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits; | ||||||||
d) | s'il existe une veuve et si les enfants ou quelques uns d'entre eux sont issus d'un mariage antérieur du père, la pension de ces orphelins est fixée suivant les taux prévus sub b) ci-dessus. |
Les pensions de la veuve et des orphelins réunies ne pourront dépasser en aucun cas la pension normale du père. La partie excédente est défalquée de la pension de la veuve.
Art. 23.
I.
Les pensions conférées dans les cas prévus à l'art. 15, IV, sont réversibles: par 80% sur la veuve avec un ou plusieurs orphelins, y compris la pension revenant aux orphelins; par 60% sur la veuve seule ou sur un ou plusieurs orphelins seuls.
II.
Dans les cas visés à l'art. 11, si le mariage est antérieur aux blessures subies par le fonctionnaire, la pension de la veuve et des orphelins est fixée:a) | pour la veuve avec ou sans orphelins à 80% du traitement dont le défunt a joui au moment de son décès; |
b) | pour un orphelin seul à 40%, pour deux orphelins seuls à 60%, et pour 3 et plusieurs orphelins seuls à 80% de ce traitement. |
III.
Si les enfants ou quelques-uns d'entre eux sont issus d'un mariage antérieur du père, la pension revenant à ces orphelins est prélevée sur la pension globale d'après les taux prévus pour le cas où il n'existe pas de veuve (art. 22b), sauf réversibilité en faveur de la veuve dans la mesure des extinctions.S'il n'existe pas de veuve ou si la veuve est inhabile à recueillir une pension, la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits.
Art. 24.
L'extinction de la pension de la veuve et l'extinction successive des parts d'orphelins ainsi que la revision consécutive n'ont d'effet qu'à partir du mois qui suit celui où la cause de l'extinction s'est produite.
Art. 25.
I.
Les pensions de retraite, les traitements d'attente ou de disponibilité calculés d'après les dispositions de la présente loi seront adaptés au coût de la vie suivant la formule applicable aux traitements d'activité.
II.
Aucune pension, aucun traitement d'attente ou de disponibilité correspondant au nombre-indice de 100 points au 1 er janvier 1948 ne pourra être inférieur à 30.000 fr. par an. - La pension de la veuve et des orphelins sera réglée sur un chiffre de 40.000 fr. par an. - Pour les institutrices religieuses le minimum de pension est fixé à 20.000 fr. par an.
III.
En dehors de leur pension les fonctionnaires retraités, leurs veuves et orphelins, toucheront les allocations pour charge d'enfants consenties aux fonctionnaires en activité.Art. 26.
Toute pension est accordée par arrêté grand-ducal.
L'allocation est faite d'office ou sur la demande de la partie intéressée, par les soins du membre du Gouvernement dans les attributions duquel se trouve l'administration dont fait ou faisait partie le fonctionnaire à qui ou du chef de qui la pension est due.
Un arrêté du Ministre des Finances détermine les pièces et documents à produire pour la justification des droits à la pension. Les extraits de l'état civil et toutes autres pièces officielles à produire en matière de pensions sont délivrés sur papier libre et sans frais.
Art. 27.
Le projet d'allocation est communiqué avec toutes les pièces y relatives par le Ministre des Finances au Conseil d'Etat, afin d'avis préalable.L'avis du Conseil d'Etat est donné par une commission de trois membres à désigner pour un an par le président, à l'exclusion des membres du Comité du Contentieux.
La commission délibère et donne son avis, dans le double intérêt de l'Etat et de la partie, sur toutes les questions dont la pension demandée ou proposée d'office peut réclamer l'examen et la décision.
Art. 28.
Aucune pension pour cause de blessures, accidents ou infirmités n'est accordée si la réalité de ces causes n'a été constatée par une commission spéciale à la majorité des voix.
La commission comprend cinq membres et trois suppléants, qui sont désignés par arrêté grand-ducal pour la durée d'un an. Le mandat peut être renouvelé.
La commission est composée de deux membres de l'ordre judiciaire et de trois fonctionnaires de l'ordre administratif. L'un des fonctionnaires de l'ordre administratif sera remplacé dans la commission, pour les intéressés militaires, par un officier, et, pour le personnel des douanes, par un fonctionnaire de cette administration, pour autant que ces deux administrations ne sont pas déjà représentées dans la commission.
Les jetons de présence des membres de la commission sont fixés par le Ministre des Finances.
La commission est saisie de la demande de mise à la retraite soit à la requête du membre du Gouvernement de qui relève l'administration dont le fonctionnaire fait partie, soit à la requête de ce dernier.
Pour que les décisions soient valables, il faut que cinq membres de la commission, membres effectifs ou suppléants, assistent à la délibération.
A l'égard des fonctionnaires que la commission reconnaît être hors d'état d'exercer leurs fonctions pour les raisons énumérées à l'art. 3, I, 4° et 5°, elle doit se prononcer également sur le point de savoir si elle les juge incapables de reprendre ces fonctions ultérieurement.
La commission devra déclarer, en suite, si les candidats sont encore ou s'ils ne sont plus propres à occuper un autre emploi.
Art. 29.
Sont adjoints à la commission, avec voix consultative, deux médecins admis à exercer l'art de guérir, désignés, pour chaque réunion de la commission, par le Ministre des Finances qui fixe également les honoraires leur revenant.
Art. 30.
Le procès-verbal de la commission indiquera, pour chaque prétendant-droit à la pension, l'opinion individuelle des hommes de l'art; toutefois, l'inobservation de cette prescription n'entraîne pas la nullité de la décision.
Si l'intéressé ne peut pas se présenter devant la commission, l'impossibilité sera constatée par un certificat motivé de deux médecins désignés par la commission.
Art. 31.
La commission a tous les pouvoirs d'investigation.
Elle peut notamment exiger la production d'un certificat motivé du médecin traitant et, si elle le juge nécessaire ou si les hommes de l'art sont divisés d'opinion, appeler un troisième médecin, tant pour constater l'existence des infirmités que leur origine au point de vue médical. L'appel d'un troisième médecin est de rigueur si la demande en est faite par le Gouvernement ou par le fonctionnaire à examiner.
La commission, sur l'avis des hommes de l'art, décidera si les infirmités ou l'accident qui entraînent cessation des fonctions ont été occasionnés ou non par l'exercice du service ou à l'occasion de ce service, ou par un acte de dévouement. La décision motivée de la commission indiquera également les bonifications à accorder conformément aux articles 11, I et II, et 23, II, de la présente loi.
Art. 32.
Lorsque la commission des pensions aura constaté qu'un fonctionnaire est, par suite de blessures, d'accidents ou d'infirmités, hors d'état de continuer son service, mais qu'elle l'aura déclaré propre à occuper un autre emploi, l'intéressé sera chargé d'office dans l'administration dont il relève ou dans une autre administration d'un emploi répondant à ses aptitudes.
S'il accepte cet emploi, il conservera le traitement dont il bénéficiait dans sa position antérieure. S'il refuse sans motif légitime, il sera pensionné dans les termes de la loi, mais sa pension sera réduite de 25%.
Art. 33.
Lorsqu'un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de l'administration, n'a pas été reconnusujet à des infirmités qui le mettraient hors d'état de continuer son service, le traitement dont il jouira pendant des congés de maladie postérieurs à sa comparution ne pourra pas dépasser la pension à laquelle il aurait droit d'après les dispositions légales en vigueur; toutefois, si le congé a été imposé par le procès-verbal de la commission, le traitement ne sera pas réduit.
Au cas où les congés de maladie obtenus sur sa demande par le fonctionnaire excèdent au total la durée de deux ans, il sera pensionné dans les termes de la loi, mais sa pension pourra être réduite de 25% au plus par la commission des pensions.
Art. 34.
Dans les cas qui paraîtront douteux, la personne qui sollicite sa mise à la retraite pour cause d'infirmités n'est admise à la pension que si l'incapacité de continuer ses fonctions a été constatée par la commission à deux reprises différentes au moins pendant une période d'observation dont la durée sera déterminée, dans chaque cas, par la commission.
Art. 35.
Le fonctionnaire retraité pour inaptitude physique peut être obligé, par une décision du Ministre des Finances, au cours des 10 premières années qui suivent l'allocation de la pension, à se présenter de nouveau devant la commission des pensions.
A cet effet, le Ministre des Finances soumettra à l'examen de la commission des pensions, au cours du premier trimestre de chaque année, les cas de mise à la retraite prononcée pour cause d'invalidité et qui paraissent sujets à revision.
Lorsque la commission décide que les causes de l'admission à la pension ont cessé d'exister, l'intéressé est réintégré dans ses anciennes fonctions. S'il y a impossibilité de le faire, il sera chargé d'office dans l'administration dont il relève ou dans une autre administration d'un emploi répondant à ses aptitudes, avec conservation du traitement acquis dans son emploi précédent.
S'il refuse de se présenter devant la commission, ou bien s'il refuse d'accepter l'emploi à lui offert, la pension lui sera retirée par un arrêté grand-ducal.
S'il arrive au bénéficiaire d'une pension d'invalidité d'améliorer sa situation en se créant de nouvelles ressources dépassant le montant de sondernier traitement d'activité, la pension peut être suspendue, pour tout ou partie, par arrêté grand-ducal, sur avis de la commission spéciale prévue à l'art. 28 de la présente loi.
Au cours du premier trimestre de chaque année, le Ministre des Finances fera d'office les constatations relatives aux ressources des bénéficiaires d'une pension d'invalidité.
Art. 36.
Tout prétendant-droit à la pension qui a laissé s'écouler plus d'une année à partir du jour de l'ouverture du droit, sans former sa demande ou sans justifier de ses titres, n'a droit à la jouissance de la pension qu'à dater du mois qui suit celui dans lequel sa demande est parvenue au Gouvernement.
Art. 37.
Le Conseil d'Etat, Comité du Contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond sur les recours dirigés par l'administration ou par les intéressés contre les décisions relatives à la mise à la retraite ou à la pension. Ces recours sont intentés dans les délais de trois mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils ne sont pas dispensés du ministère d'avocat.
Art. 38.
Chaque année, avec la présentation du Budget, le Gouvernement produira la statistique du mouvement des pensions et des traitements d'attente.
Art. 39.
Il est établi au Ministère des Finances des registres et des fichiers qui renferment toutes les indications nécessaires ou utiles pour la liquidation de la pension des fonctionnaires et de leurs veuves ou orphelins. A l'égard des prétendantsdroit à la pension, ces indications font foi jusqu'à la preuve du contraire.
Art. 40.
Les pensions sont établies en francs entiers, les centimes étant négligés au profit du Trésor. Elles sont payées par mois et d'avance sur production des pièces et documents déterminés par décision ministérielle.
Art. 41.
Les pensions sont incessibles. Une saisie ou retenue ne peut être opérée que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour dettes envers l'Etatou pour les créances privilégiées aux termes de l'art. 2101 du Code civil, ou du chef de loyers, et d'un tiers dans les circonstances prévues par les art. 203, 205, 206, 207 et 214 du Code civil.
Art. 42.
Lorsque la déchéance des droits à la pension est encourue par application de l'art. 5 de la présente loi, les droits à la pension pourront être rétablis par mesure de grâce et le seront en cas de réhabilitation du condamné.
Dans le cas où le fonctionnaire condamné ou révoqué remplit les conditions prescrites pour l'ouverture du droit à la pension, la femme ou les enfants du condamné ou du révoqué jouiront des pensions qui leur reviendraient si le mari ou père était décédé.
Art. 43.
Tout pensionné détenu répressivement ou préventivement encourt la perte de sa pension pour la durée de cette détention. Si, toutefois, le pensionné est acquitté ou s'il obtient le bénéfice de la condamnation conditionnelle, la pension retenue lui sera restituée intégralement.
La moitié de la pension ainsi suspendue est servie à la femme et aux enfants du pensionné détenu.
Art. 44.
Le titulaire d'une pension pourra s'établir à l'étranger s'il y est autorisé par le Ministre des Finances.
L'autorisation ne vaut que pour un an; elle pourra être renouvelée.
Art. 45.
Dans le cas de mise à la retraite et dans le cas de décès d'un fonctionnaire en activité, une somme égale au traitement de trois mois sera payée encore après la mise à la retraite ou le décès.
Ce trimestre de faveur prend cours, indépendamment de la mise à la retraite prévue à l'art. 2, II, 1° de la présente loi, à partir du premier du mois qui suit celui pendant lequel le fonctionnaire a atteint la limite d'âge.
Le trimestre de faveur n'est pas payé dans le cas où il serait inférieur à la pension due pour la même période.
Dans le cas de décès d'un fonctionnaire retraité, d'une veuve ou d'orphelins en jouissance d'unepension, une somme égale à la pension de trois mois sera encore payée après le décès.
Art. 46.
En cas de décès, le paiement du trimestre de faveur se fera au profit resp. de la veuve, des enfants ou parents qui ont vécu en ménage commun avec le défunt et dont l'entretien était à sa charge.
A défaut d'une veuve, d'enfants ou de parents remplissant ces conditions, le trimestre de faveur n'est pas dû. Exceptionnellement, le Ministre des Finances pourra allouer une indemnité ne pouvant dépasser le montant du trimestre de faveur à toute autre personne qui aura payé les frais de dernière maladie et d'enterrement.
Art. 47.
Toute pension commence à courir à partir du jour de la cessation du trimestre de faveur ou, dans le cas où celui-ci n'est pas payé, à partir du jour de la cessation du traitement.
La pension suspendue reprend son cours à partir du premier du mois qui suit celui où la cause de la cessation a pris fin.
Toute pension est payée jusqu'à la fin du mois pendant lequel survient l'événement qui en entraîne la cessation ou la suspension.
Art. 48.
A droit à un traitement d'attente le fonctionnaire dont les fonctions sont supprimées.
Le traitement d'attente est fixé à douze soixantièmes du traitement dont l'ayant-droit a joui au moment de la cessation des fonctions, augmenté de un soixantième par année de service, sans qu'il puisse être inférieur aux vingt soixantièmes du dernier traitement, ni dépasser le maximum fixé à l'art. 15.
Art. 49.
Le traitement d'attente cesse:
1° | lorsque le titulaire refuse un emploi égal ou supérieur en rang; |
2° | après deux années de jouissance. |
Art. 50.
Les dispositions des art. 27, 28 et 38 sont applicables en matière de traitement d'attente.Section II. - Du traitement de disponibilité.
Art. 51.
Le traitement du fonctionnaire placé en disponibilité par mesure de discipline est égal au montant de la pension correspondant à ses années de service.
La jouissance du traitement de disponibilité ne peut pas dépasser deux années.
Art. 52.
Les dispositions concernant la limite d'âge ne sont pas applicables aux membres du Gouvernement.
Le membre du Gouvernement a droit à la pension:
a) | après 30 années de service rétribué par l'Etat, s'il a 60 ans d'âge; |
b) | après 10 années de service rétribué par l'Etat, s'il a atteint l'âge de 65 ans; |
c) | après 10 années de service comme membre du Gouvernement. |
Si dans le cas sub r) la pension et les revenus que l'ancien membre du Gouvernement retire d'une activité postérieure à l'obtention de la pension dépassent au total le montant du traitement ayant servi de base au calcul de sa pension, l'excédent sera déduit de la pension.
Art. 53.
La pension revenant aux membres du Gouvernement sera basée sur la moyenne des traitements dont l'ayant-droit a joui pendant les trois dernières années. Elle ne pourra, en aucun cas, être calculée sur un traitement supérieur à celui du groupe XVIII du tableau A des traitements ordinaires de la loi du 21 mai 1948, modifié par celle du 16 janvier 1951.
Art. 54.
Toutes les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux membres du Gouvernement.
Art. 55.
Le membre du Gouvernement qui quitte ses fonctions sans pouvoir prétendre à pension, a droit à un traitement d'attente. Le membre duGouvernement est censé renoncer au traitement d'attente s'il accepte un emploi rétribué par l'Etat, une commune ou une institution publique ou s'il exerce à titre privé une activité d'où il retire un revenu dépassant le double du traitement d'attente.
Le traitement d'attente est fixé à 120.000 fr. par an pour le Ministre d'Etat et à 100.000 fr. pour les autres membres du Gouvernement. Ces traitements correspondent au chiffre-indice 100.
Le traitement d'attente cesse:
a) | si le membre du Gouvernement refuse l'emploi qu'il occupait avant l'entrée au Gouvernement, ou un emploi égal ou supérieur en rang, et, dans le cas où il n'occupait pas antérieurement des fonctions publiques, s'il refuse celles de chef d'administration, de conseiller à la Cour supérieure de justice ou des fonctions judiciaires égales ou supérieures à celles de conseiller à cette Cour; |
b) | après deux années de jouissance. |
Art. 56.
Les traitements et indemnités servant de base au calcul des pensions accordées avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront revisés d'après les dispositions légales réglant ces traitements et indemnités.
La fixation du traitement revisé aura lieu par application des art. 26 et 28 de la loi du 21 mai 1948 à la carrière des fonctionnaires retraités où décédés avant le 1er janvier 1948.
Pour les emplois supprimés un arrêté grand-ducal réglementera dans chaque cas l'assimilation avec les emplois et traitements actuels.
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires qui, sans avoir eu droit à une pension, ont été mis à la retraite ou ont quitté le service, à leurs ayants droit, ainsi qu'à toutes les pensions accordées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les pensions calculées d'après les dispositions qui précèdent ne pourront être inférieures à celles accordées aux titulaires actuels en vertu des dispositions légales existantes.
Art. 57.
Un crédit de 20.675.000 fr. est ouvert au Gouvernement pour couvrir les dépenses résultant de l'application de la présente loi. Ce créditest rattaché au budget des dépenses avec le libellé ci-après: «Augmentation des pensions de retraite résultant de l'application de la loi du 26 mai 1954».
Art. 58.
L'article 17 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires est remplacé par la disposition suivante:
« |
Art. 17. Les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments des fonctionnaires de l'Etat sont de la compétence du Conseil d'Etat, Comité du Contentieux, statuant en dernière instance et comme juge du fond. Ces recours seront intentés dans le délai de trois mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils ne sont pas dispensés du ministère d'avocat. |
|
» |
Art. 59.
A l'exception de la disposition de l'art. 58, la présente loi sortira ses effets à partir de sa publication au Mémorial.Les litiges régulièrement introduits, en matière de traitements et d'émoluments des fonctionnaires de l'Etat, avant la publication de la présente loi seront continués devant le juge qui en est saisi; ils seront instruits et jugés conformément à la législation existante lors de leur introduction.
Les Membres du Gouvernement, Joseph Bech. Pierre Frieden. Victor Bodson. Nicolas Biever. Michel Rasquin. Pierre Werner. |
Rome, le 26 mai 1954. Charlotte. |
- Arrêté grand-ducal du 31 mai 2015 portant nomination des membres de la Commission des Pensions. (Mémorial B n° 64 de 2015)
- Arrêté grand-ducal du 29 décembre 2014 portant nomination d'un membre de la Commission des Pensions. (Mémorial B n° 4 de 2015)
- Arrêté grand-ducal du 28 février 2014 portant nomination de deux membres de la Commission des Pensions. (Mémorial B n° 27 de 2014)
- Arrêté grand-ducal du 16 mai 2012 portant nomination des membres de la Commission des Pensions. (Mémorial B n° 43 de 2012)
- Arrêté grand-ducal du 28 février 2011 accordant le maintien en service au-delà de la limite d'âge à Madame Marie (...) (Mémorial B n° 25 de 2011)
- Arrêté grand-ducal du 14 janvier 2011 portant nomination d'un membre de la Commission des Pensions. (Mémorial B n° 10 de 2011)
- Arrêté grand-ducal du 24 septembre 2010 portant nomination de membres de la Commission des Pensions. (Mémorial B n° 83 de 2010)
- Arrêté grand-ducal du 27 mai 2010 accordant le maintien en service au-delà de la limite d'âge à Madame Marie Léonore (...) (Mémorial B n° 44 de 2010)
-
Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 modifiant
1) le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le (...) (Mémorial A n° 75 de 2010) - Arrêté grand-ducal du 13 novembre 2009 portant nomination des membres de la Commission des Pensions. (Mémorial B n° 94 de 2009)
- Arrêté grand-ducal du 6 avril 2009 accordant le maintien en service au-delà de la limite d'âge à Madame Marie-Léonore (...) (Mémorial B n° 29 de 2009)
- Arrêté grand-ducal du 13 mars 2009 portant nomination d'un membre de la Commission des Pensions. (Mémorial B n° 25 de 2009)
- Arrêté grand-ducal du 7 mars 2008 portant nomination des membres de la Commission des Pensions. (Mémorial B n° 23 de 2008)
- Arrêté grand-ducal du 24 avril 2007 portant démission de Monsieur Gilles Roth de ses fonctions de Conseiller de (...) (Mémorial B n° 41 de 2007)
- Arrêté grand-ducal du 10 novembre 2006 portant nomination des membres de la Commission des Pensions. (Mémorial B n° 78 de 2006)
- Arrêté grand-ducal du 29 avril 2005 portant nomination de Madame Françoise MANGEOT, conseiller à la Cour d'Appel, (...) (Mémorial B n° 39 de 2005)
- Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les conditions et les modalités du maintien en service au-delà de la (...) (Mémorial A n° 30 de 2004)
- Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 fixant les modalités d'exécution des dispositions de l'article 9. I a) 7. (...) (Mémorial A n° 71 de 2001)
- Règlement grand-ducal du 15 mai 1997 portant fixation des indemnités des membres du Conseil d'Etat. (Mémorial A n° 39 de 1997)
- Règlement grand-ducal du 14 novembre 1991 fixant les modalités d'exécution des dispositions de l'article 9.I.a) (...) (Mémorial A n° 78 de 1991)
- Règlement grand-ducal du 5 juin 1989 déterminant en application de l'article 44, paragraphe 10, alinéa 2 de la (...) (Mémorial A n° 40 de 1989)
- Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 déterminant les conditions et modalités relatives à la mise en compte des (...) (Mémorial A n° 19 de 1989)
- Règlement grand-ducal du 16 juillet 1987 portant abrogation de l'article 3 du règlement grand-ducal du 31 octobre (...) (Mémorial A n° 65 de 1987)
- Règlement grand-ducal du 25 février 1987 portant assimilation des fonctions supprimées en vue de la révision des (...) (Mémorial A n° 15 de 1987)
- Règlement grand-ducal du 31 octobre 1985 fixant les conditions de computation et de validation des périodes d'assurance (...) (Mémorial A n° 71 de 1985)
- Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant nouvelle fixation du plafond-limite prévu à l'article 18 I.a) de (...) (Mémorial A n° 32 de 1979)
- Règlement grand-ducal du 6 février 1975 fixant les modalités d'exécution des dispositions de l'article 9a) 7° de (...) (Mémorial A n° 8 de 1975)
- Règlement grand-ducal du 30 août 1974 portant fixation des conditions dans lesquelles se fera la revision périodique (...) (Mémorial A n° 67 de 1974)
- Règlement grand-ducal du 9 décembre 1971 assimilant les fonctions supprimées par la loi du 20 mars 1970 portant (...) (Mémorial A n° 86 de 1971)
- Règlement ministériel du 5 octobre 1967 concernant l'indemnité à allouer en cas de décès d'un fonctionnaire de (...) (Mémorial A n° 67 de 1967)
- Règlement du Couvernement en Conseil du 4 juin 1965 portant nouvelle fixation des conditions et modalités d'allocation (...) (Mémorial A n° 33 de 1965)
- Règlement grand-ducal du 9 juin 1964 portant fixation de la limite d'âge des officiers et membres de tous grades (...) (Mémorial A n° 51 de 1964)
- Règlement grand-ducal du 10 septembre 1963 sur les modalités de calcul des pensions de survie payées par l'Eta (...) (Mémorial A n° 53 de 1963)
- Règlement grand-ducal du 7 août 1961 portant fixation de la limite d'âge des officiers et membres de tous grades (...) (Mémorial A n° 34 de 1961)
- Arrêté grand-ducal du 3 décembre 1958 réglant les modalités de la revision périodique des pensions à payer par (...) (Mémorial A n° 64 de 1958)
- Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1956 portant fixation de la limite d'âge des officiers et membres de l'Armée et (...) (Mémorial A n° 53 de 1956)
- Arrêté grand-ducal du 27 octobre 1954 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel (...) (Mémorial A n° 54 de 1954)
-
Loi du 15 décembre 2021 portant modification :
1° de la loi modifiée du 19 mai 2003 modifiant
1) la loi (...) (Mémorial A n° 876 de 2021) - Modification des Annexes 4 et 5 du Règlement de la Chambre des Députés. (Mémorial A n° 945 de 2018)
- Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00137 du 6 juillet 2018. (Mémorial A n° 588 de 2018)
- Loi du 23 décembre 2016 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2017 et modifiant: (...) (Mémorial A n° 276 de 2016)
- Loi du 18 décembre 2015 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2016 et modifiant: (...) (Mémorial A n° 242 de 2015)
- Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 59 de 2015)
- Loi du 25 mars 2015 transposant certaines dispositions de l'accord salarial du 15 juillet 2011 dans la Fonction (...) (Mémorial A n° 59 de 2015)
- Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 59 de 2015)
-
Loi du 25 mars 2015 modifiant:
1) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux (...) (Mémorial A n° 59 de 2015) -
Loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015
a) (...) (Mémorial A n° 255 de 2014) - Loi du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2014 et modifiant (...) (Mémorial A n° 65 de 2014)
-
Loi du 20 décembre 2013
a) ayant pour objet:
1. d'autoriser le Gouvernement à effectuer, au cours des (...) (Mémorial A n° 222 de 2013) - Loi du 20 décembre 2013 portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003. (Mémorial A n° 223 de 2013)
- Arrêt n° 108/13 de la Cour constitutionnelle du 29 novembre 2013. (Mémorial A n° 217 de 2013)
- Règlement du Gouvernement en conseil du 21 juin 2013 portant réduction des différents accessoires et indemnités (...) (Mémorial A n° 108 de 2013)
- Loi du 21 décembre 2012 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2013. (Mémorial A n° 273 de 2012)
- Loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2012 (Mémorial A n° 266 de 2011)
- Modification du Règlement de la Chambre des Députés relative au statut et au régime des traitements des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 193 de 2011)
- Loi du 17 décembre 2010 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2011. (Mémorial A n° 249 de 2010)
- Loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2010. (Mémorial A n° 254 de 2009)
- Loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental. (Mémorial A n° 20 de 2009)
-
Loi du 19 décembre 2008 modifiant et complétant
a) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général (...) (Mémorial A n° 214 de 2008) - Loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2009. (Mémorial A n° 200 de 2008)
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 concernant (...) (Mémorial A n° 215 de 2008)
-
Loi du 30 mai 2008 modifiant
I. la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat. (...) (Mémorial A n° 77 de 2008) - Loi du 21 décembre 2007 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire et modifiant (...) (Mémorial A n° 233 de 2007)
- Loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2008. (Mémorial A n° 236 de 2007)
-
Loi du 7 novembre 2007 modifiant
a) la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique (...) (Mémorial A n° 197 de 2007) - Loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2007. (Mémorial A n° 236 de 2006)
-
Loi du 31 juillet 2006 modifiant
1. la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; (...) (Mémorial A n° 143 de 2006) - Loi du 23 décembre 2005 modifiant et complétant la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 216 de 2005)
- Loi du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2006. (Mémorial A n° 217 de 2005)
-
Loi du 25 juillet 2005 modifiant:
1. le Code des assurances sociales;
2. la loi modifiée du 3 août 1998 (...) (Mémorial A n° 120 de 2005) - Règlement grand-ducal du 21 janvier 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 1988 déterminant les conditions (...) (Mémorial A n° 21 de 2005)
- Loi du 21 décembre 2004 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2005. (Mémorial A n° 204 de 2004)
- Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans (...) (Mémorial A n° 30 de 2004)
- Loi du 19 décembre 2003 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2004. (Mémorial A n° 184 de 2003)
-
Loi électorale du 18 février 2003 et portant modification
- de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des (...) (Mémorial A n° 30 de 2003) - Loi du 20 décembre 2002 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2003. (Mémorial A n° 143 de 2002)
-
Loi du 28 juin 2002
1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension;
2. portant création (...) (Mémorial A n° 66 de 2002) -
Loi du 14 décembre 2001 modifiant
a) la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail,
(...) (Mémorial A n° 149 de 2001) - Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 portant transposition dans le secteur communal des différentes mesures (...) (Mémorial A n° 142 de 2001)
- Règlement grand-ducal du 4 mai 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l'assurance continuée, (...) (Mémorial A n° 62 de 2001)
- Loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2001. (Mémorial A n° 140 de 2000)
- Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations (...) (Mémorial A n° 64 de 2000)
-
Loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et portant modification
a) de la loi modifiée (...) (Mémorial A n° 74 de 1999) - Loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes (...) (Mémorial A n° 70 de 1998)
- Loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l'Armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la (...) (Mémorial A n° 59 de 1997)
-
Loi du 28 mars 1997
1° approuvant le protocole additionnel du 28 janvier 1997 portant modification de la Convention (...) (Mémorial A n° 25 de 1997) -
Loi du 8 janvier 1996 modifiant et complétant
a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements (...) (Mémorial A n° 1 de 1996) - Règlement grand-ducal du 3 juillet 1995 ayant pour objet de modifier la législation sur la caisse de prévoyance (...) (Mémorial A n° 57 de 1995)
- Règlement grand-ducal du 24 mai 1995 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société (...) (Mémorial A n° 46 de 1995)
-
Loi du 8 juin 1994 modifiant
a) la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de (...) (Mémorial A n° 50 de 1994) - Règlement grand-ducal du 14 mars 1994 ayant pour objet la modification de la législation sur les pensions des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 23 de 1994)
- Règlement grand-ducal du 16 octobre 1993 fixant les conditions générales du statut des agents de la Banque et Caisse (...) (Mémorial A n° 86 de 1993)
-
Loi du 7 octobre 1993 ayant pour objet
a. la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation (...) (Mémorial A n° 83 de 1993) - Règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 modifiant la réglementation sur les traitements et sur les pensions des (...) (Mémorial A n° 76 de 1992)
- Règlement du Gouvernement en conseil du 4 septembre 1992, modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil (...) (Mémorial A n° 67 de 1992)
- Règlement du Gouvernement en conseil du 4 septembre 1992 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil (...) (Mémorial A n° 67 de 1992)
- Règlement grand-ducal du 29 mai 1992 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l'attaché (...) (Mémorial A n° 38 de 1992)
- Règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant modification et nouvelle coordination de l'arrêté grand-ducal modifié (...) (Mémorial A n° 73 de 1991)
-
Loi du 12 décembre 1990 modifiant et complétant
a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements (...) (Mémorial A n° 65 de 1990) - Règlement grand-ducal du 3 décembre 1990 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée du 7 août 1912 (...) (Mémorial A n° 63 de 1990)
- Règlement grand-ducal du 29 mai 1990 portant fixation des suppléments de pension des employés visés par l'article (...) (Mémorial A n° 27 de 1990)
- Loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la modification de différentes (...) (Mémorial A n° 86 de 1989)
- Loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat. (Mémorial A n° 71 de 1988)
- Règlement grand-ducal du 23 septembre 1988 ayant pour objet de modifier la législation sur les traitements des (...) (Mémorial A n° 56 de 1988)
- Règlement grand-ducal du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d'attribution de l'allocation (...) (Mémorial A n° 34 de 1988)
- Loi du 24 juin 1987 modifiant la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de (...) (Mémorial A n° 49 de 1987)
- Règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 déterminant les modalités relatives au calcul des cotisations et des prestations (...) (Mémorial A n° 88 de 1986)
- Loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières (...) (Mémorial A n° 24 de 1986)
- Règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société (...) (Mémorial A n° 96 de 1984)
- Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée du 7 août 1912 (...) (Mémorial A n° 87 de 1984)
- Règlement grand-ducal du 21 juin 1984 fixant le statut des agents de l'Institut Monétaire Luxembourgeois. (Mémorial A n° 60 de 1984)
- Règlement grand-ducal du 17 août 1983 modifiant la légisaltion sur les traitements et sur les pensions des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 73 de 1983)
- Loi du 23 novembre 1982 portant approbation de la Convention de reconnaissance de l'Eglise Protestante Réformée (...) (Mémorial A n° 96 de 1982)
- Règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société (...) (Mémorial A n° 88 de 1979)
- Règlement grand-ducal du 31 juillet 1979 portant nouvelle fixation du plafond- limite prévu à l'article 19, I a) (...) (Mémorial A n° 73 de 1979)
- Règlement grand-ducal du 23 avril 1979 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant (...) (Mémorial A n° 42 de 1979)
- Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 31 de 1979)
- Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1978 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant (...) (Mémorial A n° 87 de 1978)
- Loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d'Institutions internationales. (Mémorial A n° 52 de 1977)
- Règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 portant modification de la législation sur la Caisse de prévoyance des (...) (Mémorial A n° 64 de 1975)
- Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 portant assimilation de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 40 de 1975)
- Règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des (...) (Mémorial A n° 52 de 1972)
- Règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 portant détermination des catégories des fonctionnaires de l'administration (...) (Mémorial A n° 46 de 1972)
- Règlement grand-ducal du 1er février 1971 concernant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement (...) (Mémorial A n° 10 de 1971)
-
Règlement grand-ducal du 21 janvier 1971 portant
a) fixation des attributions administratives de l'instituteur (...) (Mémorial A n° 7 de 1971) - Loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 46 de 1970)
- Règlement grand-ducal du 11 mai 1970 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel (...) (Mémorial A n° 26 de 1970)
- Règlement grand-ducal du 15 janvier 1969 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 3 de 1969)
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 1968 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société (...) (Mémorial A n° 64 de 1968)
- Règlement grand-ducal du 8 juin 1968 concernant le statut du personnel des caisses régionales de maladie régies (...) (Mémorial A n° 28 de 1968)
- Règlement grand-ducal du 19 mars 1968 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société (...) (Mémorial A n° 12 de 1968)
- Règlement grand-ducal du 18 mars 1968 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 13 de 1968)
- Loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire et remplaçant les chapitres I à V de la (...) (Mémorial A n° 43 de 1967)
- Règlement grand-ducal du 16 août 1966 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel (...) (Mémorial A n° 45 de 1966)
- Règlement grand-ducal du 16 août 1965 fixant les conditions d'avancement au grade d'adjudant de l'armée pour les (...) (Mémorial A n° 53 de 1965)
- Règlement grand-ducal du 4 mai 1965 fixant les conditions d'avancement au grade d'adjudant de l'armée pour les (...) (Mémorial A n° 26 de 1965)
- Règlement du Gouvernement en conseil du 29 mai 1964 modifiant et complétant le règlement du Gouvernement en conseil (...) (Mémorial A n° 51 de 1964)
- Règlement du Gouvernement de conseil du 9 janvier 1964 sur les conditions et les modalités d'allocation d'une prime (...) (Mémorial A n° 6 de 1964)
- Loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi (...) (Mémorial A n° 36 de 1963)
- Règlement grand-ducal du 4 janvier 1963 ayant pour objet l'allocation d'une indemnité d'attente complémentaire (...) (Mémorial A n° 6 de 1963)
- Règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 ayant pour objet l'allocation, pour l'année 1962, d'une indemnité d'attente (...) (Mémorial A n° 67 de 1962)
- Règlement grand-ducal du 9 août 1962 ayant pour objet l'allocation d'une indemnité d'attente aux bénéficiaires (...) (Mémorial A n° 48 de 1962)
- Règlement grand-ducal du 7 juin 1962 ayant pour objet l'allocation, pour l'année 1962, d'une indemnité d'attente (...) (Mémorial A n° 30 de 1962)
- Règlement grand-ducal du 18 décembre 1961 ayant pour objet l'allocation d'une indemnité d'attente aux bénéficiaires (...) (Mémorial A n° 60 de 1961)
- Règlement grand-ducal du 11 décembre 1961 ayant pour objet l'allocation d'une indemnité d'attente complémentaire (...) (Mémorial A n° 53 de 1961)
- Règlement grand-ducal du 20 août 1961 ayant pour objet l'allocation d'une indemnité d'attente aux bénéficiaires (...) (Mémorial A n° 36 de 1961)
- Règlement grand-ducal du 14 juin 1961 ayant pour objet l'allocation, pour l'année 1961, d'une indemnité d'attente (...) (Mémorial A n° 22 de 1961)
- Arrêté grand-ducal du 27 mars 1961, portant allocation d'une indemnité d'attente complémentaire aux bénéficiaires (...) (Mémorial A n° 13 de 1961)
- Loi du 11 février 1961 ayant pour objet l'allocation d'une indemnité d'attente aux bénéficiaires de pensions à (...) (Mémorial A n° 7 de 1961)
- Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1960 ayant pour objet l'allocation d'une indemnité d'attente complémentaire aux (...) (Mémorial A n° 66 de 1960)
- Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1960 ayant pour objet l'allocation d'une indemnité d'attente aux fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 42 de 1960)
- Loi du 11 mars 1960 ayant pour objet l'allocation d'une indemnité extraordinaire aux bénéficiaires de pensions (...) (Mémorial A n° 20 de 1960)
- Loi du 20 mai 1959 ayant pour objet l'allocation d'une indemnité extraordinaire aux fonctionnaires et pensionnés (...) (Mémorial A n° 22 de 1959)
- Arrêté grand-ducal du 8 avril 1959 rendant applicables au personnel de l'Office des Assurances sociales les dispositions (...) (Mémorial A n° 17 de 1959)
- Loi du 12 janvier 1955 portant amnistie de certains faits punissables et commutation de certaines peines en matière (...) (Mémorial A n° 5 de 1955)
- Texte coordonné de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été (...) (Mémorial A n° 4 de 2005)
- TEXTE COORDONNE du 1er août 1975 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, telle (...) (Mémorial A n° 47 de 1975)
- TEXTE COORDONNE du 15 janvier 1974 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, (...) (Mémorial A n° 7 de 1974)
-
Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d'avenir - première partie (2015)
1) portant (...) (Mémorial A n° 257 de 2014) -
Loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l'assurance pension et modifiant:
1. le Code de la sécurité sociale; (...) (Mémorial A n° 279 de 2012) -
Loi du 7 août 2012 modifiant
- la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon (...) (Mémorial A n° 173 de 2012) -
Loi du 3 août 2010 portant modification
- de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains (...) (Mémorial A n° 134 de 2010) -
Loi du 12 mai 2010 portant réforme de l'assurance accident et modifiant:
1) le Code de la sécurité sociale; (...) (Mémorial A n° 81 de 2010) -
Loi du 19 décembre 2008 modifiant:
1. la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination (...) (Mémorial A n° 212 de 2008) - Loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public. (Mémorial A n° 215 de 2008)
- Loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. (Mémorial A n° 143 de 2004)
-
Loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées et portant modification
1. de la loi modifiée (...) (Mémorial A n° 144 de 2003) -
Loi du 19 mai 2003 modifiant
1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 78 de 2003) - Loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions l (...) (Mémorial A n° 117 de 2001)
- Loi du 28 juillet 2000 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements (...) (Mémorial A n° 64 de 2000)
-
Loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant
a) le Code (...) (Mémorial A n° 70 de 2000) - Loi du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police (...) (Mémorial A n° 87 de 1999)
- Loi du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1999. (Mémorial A n° 109 de 1998)
- Loi du 3 août 1998 portant modification 1. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 70 de 1998)
-
Loi du 27 juillet 1992 modifiant et complétant
a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements (...) (Mémorial A n° 54 de 1992) - Loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien (...) (Mémorial A n° 56 de 1992)
- Loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant (...) (Mémorial A n° 42 de 1988)
- Loi du 1er avril 1987 portant modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements (...) (Mémorial A n° 24 de 1987)
- Loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des (...) (Mémorial A n° 66 de 1986)
- Loi du 25 juillet 1985 ayant pour objet la création d'un droit à pension pour les membres de la Chambre des Députés, (...) (Mémorial A n° 42 de 1985)
- Loi du 19 juin 1984 portant modification des articles 9 et 10 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des (...) (Mémorial A n° 59 de 1984)
- Loi du 20 mai 1983 modifiant les articles 1er et 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements (...) (Mémorial A n° 39 de 1983)
- Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. (Mémorial A n° 12 de 1980)
- Loi du 30 novembre 1978 portant modification de certaines dispositions de l'article 18 de la loi du 26 mai 1954 (...) (Mémorial A n° 82 de 1978)
- Loi du 13 juillet 1978 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de (...) (Mémorial A n° 41 de 1978)
- Loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 16 de 1978)
- Loi du 27 mai 1975 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, (...) (Mémorial A n° 30 de 1975)
- Loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 81 de 1973)
- Loi du 20 décembre 1973 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de (...) (Mémorial A n° 81 de 1973)
- Loi du 15 mars 1973 portant création d'une prime au profit des sous-officiers de la musique militaire. (Mémorial A n° 18 de 1973)
- Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et ren (...) (Mémorial A n° 62 de 1970)
- Loi du 26 octobre 1968 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de (...) (Mémorial A n° 55 de 1968)
- Loi du 24 juillet 1967 portant modification de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de (...) (Mémorial A n° 52 de 1967)
- Loi du 12 mai 1964 ayant pour objet de remplacer les articles 68, 70, 71 et 74 de la loi du 23 juillet 1952 concernant (...) (Mémorial A n° 41 de 1964)
- Loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. (Mémorial A n° 70 de 1963)
- Loi du 23 juillet 1963 portant modification de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de (...) (Mémorial A n° 44 de 1963)
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
- Loi du 7 juillet 1961 ayant pour objet de compléter l'article 1er de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions (...) (Mémorial A n° 28 de 1961)
- Loi du 13 juillet 1959, modifiant le régime de l'adoption. (Mémorial A n° 32 de 1959)
- Loi du 11 août 1958 portant validation et modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 43 de 1958)
- Loi du 16 janvier 1951 ayant pour objet de modifier la loi du 21 mai 1948 portantrevision générale des traitements (...) (Mémorial A n° 3 de 1951)
- Loi du 21 mai 1948 portant révision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments (...) (Mémorial A n° 33 de 1948)
- Loi du 9 mars 1940 sur l'indigénat luxembourgeois. (Mémorial A n° 18 de 1940)
- Loi du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire. (Mémorial A n° 61 de 1912)
- Loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire. (Mémorial A n° 23 de 1885)
- Code civil (Mémorial A n° 5 de 1804)
- Code civil
- Loi du 8 mai 1872 concernant les droits et les devoirs des fonctionnaires de l'État. (Mémorial A n° 12 de 1872)
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