Loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.
Loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 1964 et celle du Conseil d'Etat du 2 juin 1964 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les descendants et enfants adoptifs d'un exploitant agricole ou viticole, propriétaire, fermier ou métayer, qui âgés de plus de dix-huit ans, participent à titre d'occupation principale et effectivement pendant la durée d'au moins un an à l'exploitation, sans être associés au bénéfice ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un salaire différé.
Pour chacune des années durant lesquelles le descendant ou l'adopté célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, aura participé à l'exploitation dans les conditions fixées à l'alinéa précédant le taux de ce salaire sera égal selon le cas à la moitié du salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole ou viticole logé et nourri, tels que ces salaires seront constatés chaque année par arrêté du Ministre de l'Agriculture, pris après consultation de la Chambre d'agriculture. Le salaire à appliquer dans chaque cas est celui constaté par le dernier arrêté ministériel publié, soit avant la donation-partage, si le règlement de la créance intervient du vivant de l'exploitant, soit au cours de l'année civile pendant laquelle a lieu le partage, si le règlement intervient après le décès de l'exploitant.
Art. 2.
Si le descendant ou l'adopté est marié et si son conjoint participe également à l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'art. 1er, chacun des époux sera réputé légalement bénéficiaire d'un salaire différé dont le taux sera égal aux trois huitièmes des salaires annuels totaux, constatés conformément aux dispositions de l'art. 1er, alinéa 2.
En cas de divorce ou de séparation de corps prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui n'est pas le descendant ou l'adopté de l'exploitant, le dit époux perdra le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent. Dans ce cas le descendant ou l'adopté aura droit au salaire calculé sur les bases fixées à l'article premier.
Art. 3.
En cas de prédécès du descendant ou de l'adopté marié, si celui-ci laisse de son mariage un ou plusieurs enfants âgés de moins de dix-huit ans, le conjoint survivant, qui participe à l'exploitation dans les conditions fixées à l'article 1er, bénéficie des droits visés à l'article premier, jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait accompli sa dix-huitième année, ou achève les études poursuivies dans un établissement d'enseignement agricole.
Art. 4.
Les droits de créance, résultant de la présente loi, ne peuvent s'exercer qu'au moment du partage de la succession de l'exploitant. Cependant l'exploitant peut de son vivant remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation - partage à laquelle il procéderait.
Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente loi, qui ne serait pas désintéressé par l'exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire.
Les droits de créance résultant de la présente loi ne peuvent, en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l'exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années et calculée sur les bases fixées aux articles 1er et 2.
Le paiement du salaire différé ou l'attribution faite au créancier, pour le remplir de ses droits de créance, ne donne lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement.
Les délais et conditions de paiement de la créance seront fixés à défaut d'accord amiable, par le juge conformément à l'art. 9; les délais ne pourront, en aucun cas, dépasser deux ans. En cas de vente totale ou partielle du bien, à condition que le prix des ventes dépasse les charges de la succession, les sommes encore dues deviennent immédiatement exigibles.
Art. 5.
Pourront invoquer le bénéfice des articles qui précèdent le descendant ou conjoint qui ont participé à l'exploitation pendant une année au moins; dans ce cas, ils ont le droit d'être indemnisés pour le temps de collaboration, même si au moment du partage de l'exploitation ou de la cessation de l'exploitation ils ne travaillent plus sur un fonds rural ou viticole.
Il sera tenu compte à l'ayant droit pour le calcul du salaire différé du temps où en raison du service militaire obligatoire, ou pour cause de maladie, d'infirmité physique ou pour toute cause d'absence dans l'intérêt de l'exploitation, le mettant dans l'impossibilité de participer au travail agricole ou viticole, il ne travaillait pas sur le fonds auquel il est attaché.
Tout empêchement pour une durée supérieure à six mois par an, sauf le cas de service militaire obligatoire, fait perdre le droit au salaire différé pour toute la période de non-collaboration.
L'abandon de l'activité agricole par l'ascendant n'éteint pas les droits de créance du descendant ou adopté qui a participé à l'exploitation.
Art. 6.
La preuve de la participation à l'exploitation agricole ou viticole dans les conditions ci-dessus définies pourra être rapportée par tous moyens.
En vue de faciliter l'administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année au secrétariat de la commune une déclaration qui devra être visée par le bourgmestre qui en donnera récépissé.
Art. 7.
Les règles spéciales régissant le contrat de travail ainsi que toutes les dispositions de la législation du travail ne sont pas applicables dans les cas prévus par la présente loi. Toutefois les droits de créance en résultant sont garantis pour le salaire de l'année échue et pour celui de l'année courante, par le privilège de l'article 2101, 4° du code civil.
Art. 8.
Les dispositions de l'article 7 de la loi du 27 décembre 1842 modifiée par la loi du 29 août 1950 sur la compétence des juges de paix en matière civile, sont applicables aux contestations relatives au salaire différé, à l'exception des demandes connexes à une action en partage et liquidation soumises au juge compétent pour l'action principale.
Art. 9.
Les sommes attribuées au bénéficiaire à titre de salaire différé sont exemptes de l'impôt sur le revenu.
Art. 10.
Pour toutes les successions non encore ouvertes à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, les droits qui en résultent sont acquis aux bénéficiaires en raison de la collaboration apportée par eux au cours des cinq années qui ont précédé son entrée en vigueur.
Un arrêté du Ministre de l'Agriculture pris dans les conditions prévues à l'article 1er, dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, constatera le salaire moyen pratiqué dans l'année de la dite entrée en vigueur. Le salaire à appliquer à cette période de cinq ans est celui qui est constaté par ce dernier arrêté.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Palais de Luxembourg, le 9 juin 1964 |
Pour la Grande-Duchesse: Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier |
Le Ministre de l'Agriculture, Emile Schaus |
Le Ministre des Finances, Pierre Werner |
| Doc. parl. N° 746, sess. extraord. 1959, sess. ord. 19S9-1960, 1961-1962, 1963-1964. |
- Règlement grand-ducal du 28 mai 2020 fixant pour l’année 2020 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 460 de 2020)
- Règlement grand-ducal du 1er mars 2019 fixant pour 2019 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 114 de 2019)
- Règlement grand-ducal du 22 février 2018 fixant pour 2018 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 147 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 2 février 2017 fixant pour 2017 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 148 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 18 février 2016 fixant pour 2016 le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 20 de 2016)
- Règlement grand-ducal du 19 février 2015 fixant pour 2015 le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 34 de 2015)
- Règlement grand-ducal du 11 février 2014 fixant pour 2014 le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 21 de 2014)
- Règlement grand-ducal du 12 avril 2013 fixant pour 2013 le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 74 de 2013)
- Règlement grand-ducal du 27 février 2012 fixant pour 2012 le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 39 de 2012)
- Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 fixant pour 2011 le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 67 de 2011)
- Règlement grand-ducal du 18 février 2010 fixant pour 2010 le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 32 de 2010)
- Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 fixant pour 2009 le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 52 de 2009)
- Règlement grand-ducal du 6 mars 2008 fixant pour 2008 le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 29 de 2008)
- Règlement grand-ducal du 24 mai 2007 fixant pour 2007 le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 81 de 2007)
- Règlement grand-ducal du 19 avril 2006 fixant pour 2006 le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 75 de 2006)
- Règlement grand-ducal du 16 février 2005 fixant pour 2005 le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 23 de 2005)
- Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 fixant pour 2004 le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 51 de 2004)
- Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 fixant pour 2003 le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 44 de 2003)
- Règlement grand-ducal du 31 mai 2002 fixant pour 2002 le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 59 de 2002)
- Règlement grand-ducal du 1er août 2001 fixant le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole ou viticole (...) (Mémorial A n° 95 de 2001)
- Règlement grand-ducal du 6 mai 2000 fixant pour 2000 le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole ou (...) (Mémorial A n° 42 de 2000)
- Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 fixant pour 1999 le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 48 de 1999)
- Règlement ministériel du 8 juin 1998 fixant le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole ou viticole (...) (Mémorial A n° 46 de 1998)
- Règlement ministériel du 23 avril 1997 fixant le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole ou viticole (...) (Mémorial A n° 38 de 1997)
- Règlement ministériel du 2 avril 1996 fixant le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole ou viticole (...) (Mémorial A n° 26 de 1996)
- Règlement ministériel du 22 février 1995 fixant le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole ou viticole (...) (Mémorial A n° 19 de 1995)
- Règlement ministériel du 1er février 1994 fixant le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole ou viticole (...) (Mémorial A n° 9 de 1994)
- Règlement ministériel du 26 février 1993 fixant le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole ou viticole (...) (Mémorial A n° 21 de 1993)
- Règlement ministériel du 8 mai 1992 fixant le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole ou viticole (...) (Mémorial A n° 31 de 1992)
- Règlement ministériel du 8 avril 1991 fixant pour 1991 le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 23 de 1991)
- Règlement ministériel du 7 mars 1990 fixant pour 1990 le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 16 de 1990)
- Règlement ministériel du 5 juin 1989 fixant pour 1989 le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 40 de 1989)
- Règlement ministériel du 22 février 1988 fixant pour 1988 le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 11 de 1988)
- Règlement ministériel du 30 janvier 1987 fixant, pour 1987, le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 5 de 1987)
- Règlement ministériel du 20 janvier 1986 fixant, pour 1986, le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 8 de 1986)
- Règlement ministériel du 13 mars 1985 fixant, pour 1985, le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 16 de 1985)
- Règlement ministériel du 25 janvier 1984 fixant, pour 1984, le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 9 de 1984)
- Règlement ministériel du 9 février 1983 fixant, pour 1983, le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 7 de 1983)
- Règlement ministériel du 29 janvier 1982 fixant, pour l'année 1982, le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière (...) (Mémorial A n° 5 de 1982)
- Règlement ministériel du 4 février 1981 fixant, pour 1981, le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 6 de 1981)
- Règlement ministériel du 5 février 1980 fixant, pour 1980, le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 8 de 1980)
- Règlement ministériel du 14 février 1979 fixant, pour 1979, le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 13 de 1979)
- Règlement ministériel du 15 février 1978 fixant pour 1978 le salaire annuel de l'ouvrier et de l'ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 8 de 1978)
- Règlement ministériel du 1er février 1977 fixant, pour l'année 1977, le salaire annuel de l'ouvrier et de l'ouvrière (...) (Mémorial A n° 8 de 1977)
- Règlement ministériel du 27 janvier 1976 fixant, pour l'année 1976, le salaire annuel de l'ouvrier et de l'ouvrière (...) (Mémorial A n° 5 de 1976)
- Règlement ministériel du 28 janvier 1975 fixant pour l'année 1975 le salaire annuel de l'ouvrier et de l'ouvrière (...) (Mémorial A n° 8 de 1975)
- Règlement ministériel du 17 janvier 1974 fixant pour l'année 1974 le salaire annuel de l'ouvrier et de l'ouvrière (...) (Mémorial A n° 4 de 1974)
- Règlement ministériel du 2 février 1973 fixant, pour l'année 1973, le salaire moyen annuel de l'ouvrier et de l'ouvrière (...) (Mémorial A n° 8 de 1973)
- Règlement ministériel du 20 janvier 1972 fixant pour l'année 1972 le salaire annuel de l'ouvrier et de l'ouvrière (...) (Mémorial A n° 12 de 1972)
- Règlement ministériel du 25 janvier 1971 fixant pour l'année 1971, le salaire annuel de l'ouvrier et de l'ouvrière (...) (Mémorial A n° 10 de 1971)
- Règlement ministériel du 20 janvier 1970 fixant pour l'année 1970 le salaire annuel de l'ouvrier et de l'ouvrière (...) (Mémorial A n° 6 de 1970)
- Règlement ministériel du 23 janvier 1969 fixant pour l'année 1969 le salaire annuel de l'ouvrier et de l'ouvrière (...) (Mémorial A n° 3 de 1969)
- Règlement ministériel du 11 septembre 1968 fixant pour l'année 1968 le salaire annuel de l'ouvrier et de l'ouvrière (...) (Mémorial A n° 48 de 1968)
- Règlement ministériel du 5 mai 1967 fixant pour l'année 1967 le salaire annuel de l'ouvrier et de l'ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 30 de 1967)
- Règlement ministériel du 2 juin 1966 fixant pour l'année 1966 le salaire annuel de l'ouvrier et de l'ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 29 de 1966)
- Règlement ministériel du 1er février 1965 constatant pour l'année 1965 le salaire annuel de l'ouvrier et l'ouvrière (...) (Mémorial A n° 7 de 1965)
- Règlement ministériel du 31 juillet 1964 constatant le salaire annuel de l'ouvrier et de l'ouvrière agricole ou (...) (Mémorial A n° 63 de 1964)
- Arrêt N° 45/08 de la Cour Constitutionnelle du 27 juin 2008 (Mémorial A n° 98 de 2008)
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Loi du 26 mai 2009 ayant pour objet de modifier:
1) l'article 832-4 du code civil;
2) la loi du 9 juin (...) (Mémorial A n° 128 de 2009)
- Loi du 29 août 1950 majorant les taux de compétence des Justices de paix, des Tribunaux d'arrondissement, des Tribunaux (...) (Mémorial A n° 47 de 1950)
- Loi du 27 décembre 1842 sur la compétence des juges de paix en matière civile. (Mémorial A n° 4 de 1843)
- Code civil (Mémorial A n° 5 de 1804)
- Code civil
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