Loi du 16 août 1965 portant création de l'enseignement moyen.
Loi du 16 août 1965 portant création de l'enseignement moyen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1965 et celle du Conseil d'Etat du 13 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 23.
Il est créé auprès du Ministère de l'Education Nationale un centre de psychologie et d'orientation scolaires, qui aura pour mission:
d'organiser l'orientation scolaire et préprofessionnelle ainsi que le dépistage des enfants ayant besoin d'un enseignement spécial; | |
d'examiner et de conseiller des élèves qui présentent des difficultés en rapport avec leurs études et leur adaptation à la vie scolaire; | |
de procéder à des travaux de documentation et à des études concernant les objets de sa mission. |
Le centre comprendra nécessairement des psychologues, des médecins et des éducateurs.
Art. 24.
Un règlement d'administration publique déterminera la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement du centre, notamment dans ses relations avec les écoles ou établissements et leurs services, avec le personnel enseignant et avec les parents intéressés.
Art. 25.
Il est institué un enseignement moyen destiné aux garçons et aux jeunes filles et qui, sur la base d'une formation générale, prépare à certains emplois de la carrière inférieure et moyenne de l'administration et du secteur privé.
Une loi déterminera les emplois de la fonction publique accessibles et le cycle d'études exigé pour chacun de ces niveaux.
Art. 26.
Les établissements d'enseignement moyen sont créés par règlement grand-ducal et porteront le titre de collèges d'enseignement moyen.
Art. 27.
La répartition des frais de construction des bâtiments fera l'objet d'un accord entre l'Etat et la commune siège de l'établissement; l'entretien des bâtiments est à charge de l'Etat.
Art. 28.
Le fonctionnement de l'enseignement moyen est de la compétence de l'Etat.
Art. 29.
En principe les établissements d'enseignement moyen sont distincts pour les garçons et pour les jeunes filles. Toutefois, dans des circonstances spéciales et selon les conditions qu'il déterminera, le Gouvernement en conseil pourra autoriser la fréquentation d'un même établissement par des élèves des deux sexes.
Art. 30.
Pour être admis à la première classe de l'enseignement moyen les élèves doivent avoir suivi avec succès la sixième année d'études primaires et avoir subi un examen d'admission.
Cet examen est commun à tous les établissements d'enseignement moyen.
Si un élève veut être admis dans une classe autre que la classe inférieure de l'enseignement moyen, il doit justifier qu'il possède les connaissances requises.
Art. 31.
L'enseignement moyen comprend cinq années, réparties sur deux cycles: un cycle inférieur de trois années et un cycle supérieur de deux années.
Art. 32.
Le programme de l'enseignement moyen porte nécessairement sur les matières suivantes:
l'instruction morale et religieuse, | |
les langues française, allemande et anglaise, | |
l'arithmétique, l'algèbre, la géométrie, | |
l'histoire et la géographie, | |
les sciences naturelles, | |
l'instruction civique, | |
les pratiques commerciales, | |
l'éducation esthétique et le dessin, | |
l'éducation musicale, | |
l'éducation physique, | |
les branches ménagères pour les jeunes filles. |
Un arrêté ministériel peut compléter ce programme par des cours facultatifs selon les besoins généraux ou locaux.
Sur déclaration écrite adressée au directeur par la personne investie du droit d'éducation, tout élève sera dispensé du cours d'instruction morale et religieuse.
Art. 33.
Un certificat spécial est délivré aux élèves qui auront suivi avec succès le cycle inférieur.
Un certificat de fin d'études moyennes est délivré aux élèves ayant subi avec succès l'examen de fin d'études. Cet examen est commun à tous les établissements de l'enseignement moyen.
Art. 34.
L'enseignement moyen est gratuit.
Art. 35.
Des subsides seront alloués aux élèves méritants.
Art. 36.
Le personnel enseignant de l'enseignement moyen comprend:
• | des instituteurs d'enseignement moyen, détenteurs du brevet d'enseignement moyen; |
• | des professeurs d'enseignement moyen; |
• | des professeurs de l'enseignement secondaire, détachés ou nommés à un établissement d'enseignement moyen; |
• | des professeurs de doctrine chrétienne, titulaires du cours d'instruction morale et religieuse, choisis chacun sur une liste de trois candidats présentés par l'évêque; |
• | des chargés de cours qualifiés pour l'enseignement de branches spéciales ou techniques. |
Les candidats au professorat d'enseignement moyen doivent être détenteurs du brevet d'enseignement moyen et justifier en outre d'études universitaires à l'étranger, d'une durée de trois semestres au moins, dans une spécialité figurant au programme de l'enseignement moyen,
ou bien ils doivent être détenteurs du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire.
Avant d'être nommés aux fonctions d'instituteur ou de professeur d'enseignement moyen, les candidats doivent faire un stage de deux années dans un collège d'enseignement moyen et subir avec succès un examen pratique.
Pour les candidats qui sont détenteurs du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire la durée du stage est réduite à un an.
Pendant la durée de leur stage les candidats ont droit à une indemnité qui sera fixée par le gouvernement en conseil et qui ne pourra être inférieure à leur dernier traitement y compris les primes de brevet.
Disposition transitoire. - Les détenteurs du brevet d'enseignement primaire supérieur qui ont enseigné pendant au moins cinq années dans une école primaire supérieure sont dispensés des conditions d'études universitaires et de stage.
Art. 37.
Dans chaque établissement d'enseignement moyen il est nommé un directeur ou une directrice qui aura le titre de directeur ou de directrice de collège d'enseignement moyen.
Le directeur (ou la directrice) est chargé de veiller au bon fonctionnement de son école; il y exerce la surveillance générale sur l'enseignement aussi bien que sur le personnel enseignant et les élèves.
Un allégement approprié de sa tâche d'enseignant lui sera accordé de ce fait.
Le directeur (ou la directrice) doit être docteur en philosophie et lettres ou en sciences mathématiques et physiques ou en sciences naturelles et être détenteur du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de l'enseignement secondaire et supérieur.
Art. 38.
Les membres fonctionnaires du personnel prévus à l'article 36 ainsi que les directeurs et les directrices sont nommés par le Grand-Duc.
Les chargés de cours sont désignés par le Ministre de l'Education Nationale.
Art. 39.
I.
Les fonctions nouvellement créées sont classées comme suit au tableau IV «Enseignement» de l'annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:- | l'instituteur d'enseignement moyen au grade E 3; |
- | le professeur d'enseignement moyen au grade E 4; |
- | le professeur de doctrine chrétienne au grade E 5; s'il remplit les conditions de l'article 19, 2 de la dite loi du 22 juin 1963, au grade E 7; |
- | le professeur de l'enseignement secondaire, nommé à un établissement d'enseignement moyen, au grade prévu pour la fonction correspondante de l'enseignement secondaire; |
- | le directeur au grade E 10. |
II.
Les modifications et additions ci-après sont apportées à la dite loi du 22 juin 1963:1° | L'article 20, section II, est modifié comme suit:
|
||||||||||
2° | Annexe A - Classification des fonctions - Rubrique IV «Enseignement»:
|
||||||||||
3° | Annexe D - Détermination - Tableau IV «Enseignement»
|
Art. 40.
Des établissements d'enseignement privés peuvent être créés en vertu de la présente loi.
Les directeurs et les directrices ainsi que le personnel enseignant de ces établissements doivent satifaire aux conditions de formation prévues aux articles 36 et 37.
Les plans d'études doivent être conformes à ceux des établissements publics d'enseignement moyen.
L'enseignement est soumis au contrôle de l'Etat. L'ouverture de tout collège d'enseignement moyen privé devra être notifié préalablement au Gouvernement qui interdira l'ouverture ou procédera à la fermeture de tout établissement ne répondant pas aux dispositions du présent article.
Les élèves des établissements d'enseignement moyen privés obtiennent le certificat de fin d'études moyennes conformément aux dispositions de l'article 33 de la présente loi.
Art. 41.
L'article 21 de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire est complété par les dispositions suivantes:
« |
Le personnel enseignant des écoles primaires comprend encore des détenteurs du brevet d'enseignement moyen, qui confère tous les droits et avantages que la loi attribue aux détenteurs du brevet d'en seignement primaire supérieur et autorise en outre à enseigner dans des établissements d'enseignement moyen, sous réserve des dispositions de l'article 36 ci-dessus. |
|
» |
Disposition transitoire. - Les anciens brevets d'enseignement primaire supérieur sont assimilés au brevet d'enseignement moyen.
Art. 42.
Un règlement d'administration publique déterminera tout ce qui est relatif à l'exécution de la présente loi et notamment l'organisation des examens d'admission et de fin d'études moyennes, l'organisation des études aux collèges d'enseignement moyen, l'organisation des études, examens, stages et fonctions des enseignants de l'enseignement moyen ainsi que les attributions des directeurs et des directrices.
Art. 43.
Le Gouvernement en Conseil eet autorisé à supprimer les écoles primaires supérieures dans la mesure où la création des collèges d'enseignement moyen les rendra superflues.
La loi du 23 avril 1878 concernant l'organisation de l'enseignement primaire supérieur et les dispositions légales et réglementaires ultérieures relatives à l'enseignement primaire supérieur seront abrogées au moment où la dernière école primaire supérieure aura cessé d'exister.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles, Pierre Grégoire
Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel |
Château de Berg, le 16 août 1965 Jean |
Doc. parl. N° 920, sess. ord. 1961-1962, 1963-1964, 1964-1965 |
- Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 9 août 1971 fixant le (...) (Mémorial A n° 83 de 1987)
- Règlement grand-ducal du 20 octobre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1978 concernant la promotion (...) (Mémorial A n° 90 de 1982)
- Règlement grand-ducal du 27 août 1981 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage (...) (Mémorial A n° 64 de 1981)
- Règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires. (Mémorial A n° 55 de 1980)
- Règlement grand-ducal du 3 juillet 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1978 concernant la promotion (...) (Mémorial A n° 57 de 1980)
- Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 modifiant l'article 11 du règlement grand-ducal du 23 janvier 1979 portant (...) (Mémorial A n° 51 de 1979)
- Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant modification des règlements grand-ducaux du 27 mai 1966 et du 7 (...) (Mémorial A n° 42 de 1979)
- Règlement grand-ducal du 23 janvier 1979 portant fixation des indemnités dues aux commissions d'examen de l'enseignement (...) (Mémorial A n° 9 de 1979)
- Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 concernant la promotion des élèves de l'enseignement secondaire et l'admission (...) (Mémorial A n° 30 de 1978)
- Règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 portant création (...) (Mémorial A n° 53 de 1977)
- Règlement grand-ducal du 3 juin 1977 portant fixation des indemnités des commissions chargées de procéder aux examens (...) (Mémorial A n° 34 de 1977)
- Règlement grand-ducal du 25 mai 1977 portant modification du règlement grand-ducal du 4 août 1974 concernant l'organisation (...) (Mémorial A n° 29 de 1977)
- Règlement grand-ducal du 28 octobre 1976 portant modification de l'examen d'admission aux établissements d'enseignement (...) (Mémorial A n° 70 de 1976)
- Règlement grand-ducal du 8 octobre 1976 fixant le régime des vacances et congés scolaires. (Mémorial A n° 64 de 1976)
- Règlement ministériel du 12 janvier 1976 portant fixation des allégements des directeurs adjoints de l'enseignement (...) (Mémorial A n° 3 de 1976)
- Règlement grand-ducal du 15 novembre 1975 concernant la promotion des élèves après la classe de cinquième et l'admission (...) (Mémorial A n° 78 de 1975)
- Règlement grand-ducal du 4 août 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 4 août 1974 concernant l'organisation (...) (Mémorial A n° 50 de 1975)
- Règlement grand-ducal du 15 avril 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation (...) (Mémorial A n° 26 de 1975)
- Règlement grand-ducal du 29 mars 1975 portant création d'un collège d'enseignement moyen à Esch-sur-Alzette. (Mémorial A n° 23 de 1975)
- Règlement grand-ducal du 11 août 1974 portant création d'un collège d'enseignement moyen à Echternach. (Mémorial A n° 64 de 1974)
- Règlement grand-ducal du 4 août 1974 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans (...) (Mémorial A n° 61 de 1974)
- Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l'examen de fin d'études moyennes. (Mémorial A n° 43 de 1974)
- Règlement grand-ducal du 23 mai 1973 portant modification des articles 12, 13, 14 et 19 du règlement grand-ducal (...) (Mémorial A n° 35 de 1973)
- Règlement grand-ducal du 15 novembre 1972 modifiant l'article 5 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1968 fixant (...) (Mémorial A n° 71 de 1972)
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- Règlement grand-ducal du 19 juin 1972 portant fixation des indemnités des membres des commissions pour l'examen (...) (Mémorial A n° 39 de 1972)
- Règlement grand-ducal du 30 novembre 1971 déterminant les conditions d'admission au stage, l'organisation du stage (...) (Mémorial A n° 34 de 1973)
- Règlement grand-ducal du 31 août 1971 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 30 août 1970 concernant (...) (Mémorial A n° 62 de 1971)
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- Règlement grand-ducal du 12 octobre 1970 portant modification du règlement grand-ducal du 30 août 1970 concernant (...) (Mémorial A n° 55 de 1970)
- Règlement grand-ducal du 30 août 1970 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage (...) (Mémorial A n° 49 de 1970)
- Règlement gouvernemental du 20 août 1970 supprimant l'école primaire supérieure de Grevenmacher. (Mémorial A n° 51 de 1970)
- Règlement grand-ducal du 27 juin 1970 portant fixation des indemnités des commissions pour les examens de fin d'études (...) (Mémorial A n° 39 de 1970)
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- Règlement gouvernemental du 15 décembre 1969 supprimant l'école primaire supérieure de Bettembourg. (Mémorial A n° 68 de 1969)
- Règlement grand-ducal du 18 juin 1969 portant création d'un Collège d'enseignement moyen à Ettelbruck. (Mémorial A n° 30 de 1969)
- Règlement grand-ducal du 18 juin 1969 portant création d'un Collège d'enseignement moyen à Grevenmacher avec dépendance (...) (Mémorial A n° 30 de 1969)
- Règlement grand-ducal du 18 juin 1969 portant création d'un Collège d'enseignement moyen à Wiltz avec dépendance (...) (Mémorial A n° 30 de 1969)
- Règlement grand-ducal du 14 décembre 1968 fixant le régime des vacances et congés dans les établissements d'enseignement (...) (Mémorial A n° 64 de 1968)
- Règlement grand-ducal du 12 juillet 1968 portant création d'un Collège d'enseignement moyen à Dudelange. (Mémorial A n° 37 de 1968)
-
Règlement grand-ducal du 3 juillet 1968 portant
a) nouvelle fixation des indemnités des jurys d'examen pour (...) (Mémorial A n° 31 de 1968) - Règlement grand-ducal du 6 décembre 1967 déterminant les conditions d'admission au stage, l'organisation du stage (...) (Mémorial A n° 88 de 1967)
- Règlement grand-ducal du 27 mai 1966 concernant les conditions d'admission aux Collèges d'enseignement moyen. (Mémorial A n° 29 de 1966)
- Règlement grand-ducal du 27 mai 1966 concernant la création d'un Collège d'enseignement moyen à Luxembourg. (Mémorial A n° 29 de 1966)
- Règlement grand-ducal du 27 mai 1966 concernant la création d'un Collège d'enseignement moyen à Pétange. (Mémorial A n° 29 de 1966)
- Règlement grand-ducal du 14 mai 1966 fixant l'organisation des études aux collèges d'enseignement moyen. (Mémorial A n° 26 de 1966)
-
Loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle et portant modification
a) de la loi (...) (Mémorial A n° 220 de 2008) - Loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle (...) (Mémorial A n° 43 de 1990)
-
Loi du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire (...) (Mémorial A n° 41 de 1979) - Règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 portant création d'un Collège d'enseignement moyen à Mersch. (Mémorial A n° 49 de 1977)
- Loi du 25 avril 1974 portant création d'une Ecole de Commerce et de Gestion. (Mémorial A n° 34 de 1974)
- Loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d'orientation scolaire. (Mémorial A n° 21 de 1987)
- Loi du 23 décembre 1978 concernant la nomination et l'indemnisation des directeurs adjoints aux établissements (...) (Mémorial A n° 89 de 1978)
- Loi du 15 mars 1974 portant modification de la loi du 16 août 1965 portant création de l'enseignement moyen. (Mémorial A n° 17 de 1974)
- Loi du 27 avril 1910 portant modification de l'art. 32 de la loi organique du 23 avril 1878 sur l'enseignement (...) (Mémorial A n° 25 de 1910)
- Loi du 23 avril 1878 sur l'enseignement primaire supérieur. (Mémorial A n° 28 de 1878)
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
- Loi du 5 août 1963 portant réforme de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire. (Mémorial A n° 47 de 1963)
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