Loi du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement.
Loi du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant revision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 1971 et celle du Conseil d'Etat du 28 décembre 1971 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales donnent lieu à la perception, au profit de l'Etat, d'un impôt, dénommé droit d'apport, dont la structure et les modalités d'application sont arrêtées par la présente loi et ses règlements d'exécution.
Art. 2.
Sont assujettis au droit d'apport:
1) | les apports de biens à des sociétés civiles et commerciales ayant leur siège de direction effective au Grand-Duché de Luxembourg; |
2) | les apports de biens à des sociétés civiles et commerciales ayant leur siège statutaire au Grand-Duché si leur siège de direction effective ne se trouve pas sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes. |
Le droit est liquidé sur tous les apports effectués lors de la constitution ou ultérieurement.
En ce qui concerne les apports en numéraire faits ultérieurement à des sociétés coopératives, le droit n'est dû, le cas échéant, que dans la mesure où le montant du fonds social nouveau excède celui qui a été imposé précédemment.
Art. 3.
Sont encore assujetties au droit d'apport les opérations ci-après:
1) | la création d'une succursale ou d'un siège d'exploitation à l'intérieur du pays par les sociétés civiles ou commerciales qui ne possèdent ni leur siège de direction effective ni leur siège statutaire sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes. Le droit est perçu sur les sommes et valeurs investies; |
2) | le transfert à l'intérieur du pays du siège de direction effective ou du siège statutaire d'une société civile ou commerciale qui n'a pas été soumise au droit d'apport du chef d'un Etat membre des Communautés européennes. |
Art. 4.
Ne sont pas assujetties au droit d'apport les opérations suivantes:
a) | la transformation d'une société en une société d'un type différent même si cette transformation est accompagnée d'un changement des bases essentielles du pacte social. Cette disposition est applicable même lorsque la transformation est réalisée par voie de liquidation suivie de constitution d'une société nouvelle à condition que cette reconstitution soit prévue dans l'acte de mise en liquidation et soit réalisée dans le mois de cet acte; |
b) | le changement de l'objet social; |
c) | la prorogation de la durée. |
Toutefois le droit d'apport est perçu sur les apports de biens nouveaux effectués à l'occasion de la transformation, du changement d'objet ou de la prorogation de durée.
Art. 5.
Sans préjudice des dispositions applicables en matière d'enregistrement, le fait générateur et l'exigibilité du droit d'apport ont lieu:
a) | pour les apports en société: au moment de la constitution de la société ou de l'augmentation du capital; |
b) | pour le transfert de société: au moment où la décision de transfert est intervenue; |
c) | pour la création d'une succursale ou d'un siège d'exploitation: au moment du commencement de l'activité à l'intérieur du pays et de la mise à la disposition de la succursale de nouveaux investissements ou de nouveaux capitaux d'exploitation. |
Art. 6.
1)
Le taux du droit d'apport est fixé à un pour-cent de la base imposable déterminée par l'article 8.
2)
Ce droit est réduit de moitié lorsqu'une ou plusieurs sociétés apportent la totalité de leur patrimoine, ou une ou plusieurs branches de leur activité, à une ou plusieurs sociétés en voie de création ou préexistantes. Cette réduction est subordonnée aux conditions suivantes:a) | les apports doivent être rémunérés exclusivement par l'attribution de parts sociales avec une tolérance d'un versement au comptant ne dépassant pas dix pour-cent de la valeur nominale, ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des parts sociales attribuées; |
b) | les sociétés parties à l'opération doivent avoir leur siège de direction effective ou leur siège statutaire sur le territoire d'un Etat membre. |
Un règlement grand-ducal pourra définir la notion d'apport d'une ou de plusieurs branches d'activité visé au présent paragraphe.
3)
Le droit d'apport mentionné au paragraphe 1 est encore réduit de moitié pour les apports à des sociétés familiales définies à l'article 7 ci-après à l'exclusion de toute société holding.
4)
Ces taux ne peuvent être majorés de décimes additionnels généralement quelconques.Art. 7.
Sont à considérer comme société familiale dans le sens du paragraphe 3 de l'article 6, la société à responsabilité limitée, la société en nom collectif, la société en commandite simple et enfin la société civile ne revêtant pas une forme commerciale, lorsque les parts sociales sont attribuées par l'acte constitutif, pour les neuf dixièmes au moins, soit aux époux seuls, soit aux père et mère ou au survivant d'entre eux et à leurs descendants ou alliés en ligne directe, soit, en cas de décès des père et mère, aux frères et soeurs en état d'indivision et respectivement aux épouses ou époux de ceux-ci, ainsi qu'à leurs descendants et alliés en ligne directe.
Si par suite d'une augmentation de capital, la proportion des neuf dixièmes n'existe plus, le montant de cette augmentation sera passible, pour le tout, de l'intégralité du droit d'apport prévu par le paragraphe premier de l'article 6.
Le degré de parenté entre les souscripteurs sera déclaré, au pied de l'acte constitutif, par les parties contractantes ou par le notaire instrumentaire.
Art. 8.
1)
Dans le cas de constitution, d'augmentation de capital social ou d'augmentation de l'avoir social d'une société, le droit d'apport est perçu sur la valeur réelle des biens de toute nature apportés ou à apporter par les associés, après déduction des obligations assumées et des charges supportées par la société du fait de chaque apport.
2)
Dans le cas du transfert du siège de direction effective ou du siège statutaire d'une société, le droit d'apport est également perçu sur la valeur réelle des biens de toute nature appartenant à la société au moment du transfert, après déduction des obligations et charges qui pèsent sur elle à ce moment.
3)
Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, le montant sur lequel le droit est liquidé ne peut cependant être inférieur à la valeur réelle des parts sociales attribuées ou appartenant à chaque associé, ou bien au montant nominal de ces parts sociales, si ce dernier est supérieur à leur valeur réelle.
4)
Les apports ayant pour objet des choses autres que du numéraire ou des biens en nature sont évalués par comparaison avec les apports de numéraire ou des biens en nature, eu égard aux parts respectives des apportants dans les bénéfices.Art. 9.
1)
Lorsqu'un apport en société est rémunéré en partie autrement que par l'attribution de droits sociaux, l'opération est, dans la mesure de cette rémunération, assujettie aux droits fixés par le tarif des droits proportionnels d'enregistrement annexé à la loi du 7 août 1920 portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc., pour les conventions à titre onéreux ayant pour objet des biens de même nature que ceux apportés.Si un apport comprend tant des immeubles situés à l'intérieur du pays que d'autres biens, les droits sociaux et les charges qui constituent la rémunération de cet apport sont censés, nonobstant toute clause contraire, se répartir proportionnellement entre la valeur attribuée aux dits immeubles et celle attribuée aux autres biens par la convention.
Cette répartition opérée, la perception des droits sera toujours faite de la manière la plus favorable au débiteur.
2)
Les dispositions du paragraphe premier ne sont pas applicables:a) | lorsque, suivant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 6, l'apport a pour objet l'universalité des biens d'une société, dans la mesure des sommes dues à ce moment par la société qui effectue l'apport; |
b) | en ce qui concerne les apports de branches d'activité visées au paragraphe 2 de l'article 6, dans la mesure des sommes dues lors de l'apport, par la société apportante, qui se rapportent aux branches d'activité apportées; |
c) | dans le cas du transfert visé sub 2 de l'article 3 jusqu'à concurrence du passif grevant le patrimoine transféré. |
Le présent paragraphe s'applique également aux sociétés ayant ou ayant eu leur siège de direction et leur siège statutaire dans un pays tiers.
Art. 10.
Par dérogation aux articles 11 et 42 de la loi du 22 frimaire an VII ainsi qu'à l'article 22 de la loi du 23 décembre 1913, ne donnent pas lieu à la perception d'un droit d'enregistrement proportionnel particulier les conventions relatives aux traitements destinés à rémunérer la gestion courante des affaires sociales, si ces conventions sont constatées, mentionnées ou annexées à un acte soumis au droit d'apport.
Art. 11.
Seuls les apports d'immeubles faits selon les prévisions du paragraphe 1 de l'article 9 traitant des apports rémunérés autre ment que par des droits sociaux sont soumis au droit de transcription suivant les modalités de perception y prévues pour les droits d'enregistrement.
Art. 12.
Sous réserve des dispositions de l'article 9, sont exonérées du droit proportionnel frappant les apports en société:
1) | les sociétés qui fournissent des services d'utilité publique et dans lesquelles l'Etat, les établissements publics, les communes ou syndicats de communes possèdent au moins la moitié du capital social; |
2) | les sociétés qui, conformément à leurs statuts et en pratique poursuivent uniquement et directement des objectifs culturels, de bienfaisance, d'assistance ou d'éducation sous condition qu'elles obtiennent l'agrément du Ministre des Finances et qu'elles se soumettent au contrôle de l'agent désigné par lui; |
3) | les entreprises à but social soumises à la haute surveillance de l'Etat par une loi spéciale et suivant les modalités y déterminées; |
4) | les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique pour les apports et affectations de biens qui leur sont faits dans le cadre de la loi du 21 avril 1928 et dans les limites prévues à l'article 25 qui suit. |
Art. 13.
L'attribution d'un immeuble, lors de la dissolution, de la liquidation ou de la réduction de capital d'une société, à un associé autre que celui qui a apporté cet immeuble à la société donne ouverture aux droits d'enregistrement et de transcription sur les transmissions à titre onéreux si cette attribution a lieu dans les cinq ans de l'apport de l'immeuble.
Cette mesure reste applicable au-delà du délai de cinq ans pour toute société non soumise à l'impôt sur le revenu des collectivités, sauf que les droits d'enregistrement et de transcription seront perçus aux taux fixés pour les actes de vente visés à l'article 13 de la loi du 29 mai 1906 concernant les habitations à bon marché.
Toutefois, si une soulte ou une plus-value, calculée d'après le droit commun, est passible du droit de vente dans le chef de l'associé attributaire de l'immeuble dont il n'a pas effectué l'apport, le droit de mutation mentionné aux alinéas qui précèdent n'est pas exigible jusqu'à due concurrence.
Art. 14.
1)
Si dans le délai de deux années à partir du jour où le fait générateur du droit d'apport est parvenu à la connaissance de l'administration par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration, l'évaluation des sommes ou valeurs ayant servi de base à la perception du droit d'apport est reconnue insuffisante, il sera dû des droits simples supplémentaires; il sera perçu en outre une amende égale au droit éludé, si l'insuffisance constatée est égale ou supérieure au huitième des mêmes sommes ou valeurs.
2)
Lorsque la dissimulation de valeurs apportées en société ou de charges grevant les apports est établie dans le même délai de deux ans, la peine sera du double droit en sus de celui qui sera dû pour les objets dissimulés sans qu'elle puisse être inférieure à cinq cents francs.Toutefois, la dissimulation de partie du prix ou des charges d'un immeuble selon l'hypothèse visée à l'article 9, paragraphe 1 est régie par les dispositions de la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d'enregistrement et de succession.
3)
La dissimulation ou l'insuffisance pourront être établies par tous les moyens de preuves admises par le droit commun excepté les serments prévus aux articles 1357 et ss. du Code civil.Dans tous les cas l'administration a le droit de faire déterminer, par la voie de l'expertise, la valeur des biens apportés se trouvant dans le pays; la procédure de l'expertise sera celle prévue à l'article 45 de la loi du 23 décembre 1913 concernant la revision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l'administration de l'enregistrement et des domaines.
Art. 15.
Les actes sous signature privée et les actes notariés faits et passés à l'étranger contenant une opération imposable en tout ou en partie au Grand-Duché de Luxembourg par application de la présente loi doivent être enregistrés dans les trois mois de leur date.
A défaut d'actes constatant une opération imposable dans le cadre de la présente loi, il y aura obligation d'y suppléer par une déclaration à soumettre à l'enregistrement dans le délai de trois mois à partir du fait générateur du droit d'apport dont il est question à l'article 5 ou à partir de la date de l'accomplissement de la condition qui a tenu en suspens la perception du droit.
En ce qui concerne les apports en numéraire à des sociétés coopératives, il est satisfait aux prescriptions de l'alinéa qui précède par l'enregistrement, dans un délai de trois mois à compter de la date fixée dans les statuts pour l'établissement du bilan, d'une copie de ce bilan ou de tout autre document faisant apparaître le montant de l'augmentation, au cours de l'année, du fonds social souscrit.
Le tout sous peine d'une amende égale au montant du droit sans qu'elle puisse être inférieur à deux cents francs.
Art. 16.
La déclaration visée à l'alinéa deux de l'article 15 signée par les apporteurs ou par les organes compétents de la société est faite en deux exemplaires dont l'un reste déposé au bureau de l'enregistrement. Elle mentionne la nature et l'objet de la convention, la date de celle-ci ou celle du fait nouveau qui a déterminé l'exigibilité du droit, la désignation des parties, la consistance des biens, la base imposable et tous les éléments nécessaires à la liquidation du droit d'apport.
A partir de l'expiration des délais visés à l'article 15 la déclaration souscrite par l'apporteur est réputée émaner de la société.
Art. 17.
Les dispositions des articles 15 et 16 ne s'appliquent pas aux associations momentanées et aux associations en participation à moins qu'il n'y ait apport d'immeubles.
Art. 18.
La valeur conventionnelle ou, le cas échéant, la valeur réelle des immeubles indigènes doit être indiquée séparément dans les actes ou déclarations pouvant donner lieu à la perception du droit d'apport.
Art. 19.
Jusqu'au 1er janvier 1973, le taux du droit d'apport est réduit à un demi pour-cent en cas de constitution ou d'augmentation du capital social de sociétés de participation financière ayant pour seul objet la prise de participations dans d'autres entreprises ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations à condition que ces sociétés n'aient aucune activité industrielle ou commerciale propre et qu'elles n'exploitent pas un établissement commercial ouvert au public.
Art. 20.
Le tarif des droits proportionnels figurant à l'article 37 de la loi du 7 août 1920 et remplaçant le tarif annexé à la loi du 23 décembre 1913 est modifié comme suit:
1. | Au § 1er (20 centimes par 100 fr.) il est ajouté, à l'alinéa unique du numéro 1, un deuxième alinéa de la teneur suivante:
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|||||||||
2. | Au § III (50 centimes par 100 fr.), le numéro 2 est remplacé par la disposition suivante:
|
|||||||||
3. | Au § IV (1 fr. par 100 fr.), le numéro 2 est remplacé par la disposition suivante:
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|||||||||
4. | Au § IX (5 fr. par 100 fr.), le texte de l'alinéa 1 du numéro 2 est remplacé par la disposition suivante:
|
Art. 21.
Les dispositions des alinéas 3 à 7 de l'article premier de la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding companies) sont remplacées par les dispositions suivantes:
« |
La société Holding sera assujettie aux impôts suivants:
Ces impôts ne peuvent être majorés de décimes additionnels généralement quelconques. |
|||||
» |
Art. 22.
L'article premier de l'arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding companies) qui reçoivent des apports comprenant l'avoir d'une société étrangère s'élevant à un milliard de francs (1.000.000.000,- de francs) au moins, est remplacé par les dispositions suivantes:
« |
Art. 1er. Lorsqu'une société holding reçoit ou a reçu, soit lors de sa constitution, soit lors d'augmentations de capital ultérieures, des apports comprenant l'avoir d'une société étrangère valant un milliard de francs au moins, il sera dû le même droit d'apport que pour toute autre société de participations financières. |
|
» |
Art. 23.
1)
La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 1972. Toutefois, à partir de cette date le droit d'apport sera perçu aux taux et d'après les modalités fixées ci-avant, quelles que soient la date ou l'époque des actes et mutations à enregistrer ou à déclarer.
2)
Sont abrogées à partir de la même date et dans la mesure où elles sont contraires à la présente loi, les dispositions légales et réglementaires concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux et le droit de timbre dû sur les titres de sociétés, que ceux-ci soient représentatifs de capitaux propres ou de capitaux d'emprunt, et quelle que soit leur provenance et notamment:a) | l'article 27 de la loi du 31 mai 1824 portant quelques dispositions nouvelles relatives à la perception des droits de timbre et d'enregistrement; |
b) | la loi du 25 janvier 1872 concernant le timbre des actions et obligations des sociétés et le timbre des polices d'assurance; |
c) | les articles 40 et 41 de la loi du 23 décembre 1913 concernant la revision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l'administration de l'Enregistrement et des Domaines; |
d) | les articles 18 et 19 de la loi du 7 août 1920 portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession etc.; |
e) | l'article III, les alinéas 1 et 2 de l'article IV et les articles V à VII de la loi du 18 septembre 1933 ayant pour objet d'instituer la société à responsabilité limitée et d'apporter certains changements au régime fiscal des sociétés commerciales et civiles; |
f) | l'alinéa deux de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer certains droits d'enregistrement et de timbre et des taxes diverses. |
Art. 24.
L'article 44 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique est modifié comme suit:
« |
Art. 44. Les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique sont assujettis à une taxe annuelle sur la valeur nette de leur patrimoine mobilier et immobilier qu'ils possèdent au Grand-Duché pourvu que cette valeur dépasse le chiffre de un million de francs. Ils sont soumis à cette taxe à partir du premier du mois qui suit la publication de leur acte de constitution au Mémorial. |
|
» |
Art. 25.
1)
Les droits d'enregistrement, les droits de succession et de mutation par décès dus sur les libéralités entre vifs et testamentaires faites au profit des personnes morales ci-après désignées sont fixés comme suit:a) | à 4% si ces libéralités sont faites en faveur des communes, des établissements publics, des hospices et bureaux de bienfaisance; |
b) | à 6% si ces libéralités sont acquises à des associations sans but lucratif, des établissements d'utilité publique, des fabriques d'église, des consistoires et synagogues. |
2)
Est considéré comme donation tout transfert de biens qualifié d'apport à une des personnes morales prédésignées à moins que ce transfert n'ait lieu lors de la constitution de l'association ou de l'établissement ou ne soit réalisé par une autre personne morale de l'espèce mise en liquidation.
3)
Toutefois sont exempts de tous droits les legs et donations ayant pour objet les fondations de bourses d'études aux universités et aux établissements publics d'enseignement.
4)
Les dispositions du présent article sont applicables exclusivement aux administrations, établissements et associations luxembourgeois.La majoration des taux établie en matière successorale par la loi du 18 août 1916 et les lois subséquentes ne s'applique pas aux legs et donations dont mention au présent article.
Art. 26.
Il est ajouté à l'article 2 de la loi du 23 décembre 1913, concernant la revision de la législation, qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l'administration de l'enregistrement et des domaines, un quatrième alinéa disant:
« |
Cette dernière exemption ne s'applique pas non plus aux acquisitions faites à titre gratuit. |
|
» |
Art. 27.
Sont abrogés:
a) | l'article 23 de la loi du 7 août 1920 portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc.; |
b) | la loi du 12 décembre 1849 portant suppression des droits de succession et de mutation sur les donations et legs en faveur de certains établissements. |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Pierre Werner |
Vorderriss, le 29 décembre 1971 Jean |
Doc. parl. N° 1557, sess. ord. 1971-1972 |
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Loi du 19 décembre 2008
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