Loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d'établissements privés d'enseignement supérieur.
Loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d'établissements privés d'enseignement supérieur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1976 et celle du Conseil d'Etat du 20 juillet 1976 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la création, à l'ouverture, à l'activité et au fonctionnement d'établissements privés dispensant un enseignement supérieur de niveau universitaire ou post-universitaire.
Art. 2.
Sans préjudice des dispositions de la loi du 2 juin 1962 modifiée par la loi du 26 août 1975, déterminant les conditions d'accès et d'exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d'entreprises, nul ne peut créer, ouvrir, faire fonctionner un établissement d'enseignement supérieur de niveau universitaire ou post-universitaire, s'il n'est muni d'une autorisation délivrée par arrêté grand-ducal, pris sur la proposition du Ministre de l'Education Nationale et après avis d'une commission consultative dont la composition et le fonctionnement font l'objet d'un règlement grand-ducal. Cette commission examine:
a) | les conditions d'honorabilité de la personne physique ou morale responsable de la gestion de l'organisme d'enseignement; |
b) | les conditions d'honorabilité et de qualification professionnelle du personnel de direction, d'enseignement et de recherche; |
c) | le niveau et le caractère scientifique de l'enseignement et de la recherche; |
d) | les buts, programmes et méthodes de l'enseignement; |
e) | les conditions d'admission et de promotion des étudiants; |
f) | les appellations et les conditions et modalités de délivrance des certificats d'études, diplômes et titres; |
g) | le financement de l'enseignement et de la recherche; |
h) | le fonctionnement régulier et continu de l'enseignement; |
Art. 3.
L'autorisation fixe l'appellation précise de l'établissement, de ses organes et subdivisions.
L'utilisation du terme université et de ses dérivés, ainsi que de la terminologie usuelle auprès des universités, ne peut être autorisée que si l'enseignement comporte dans le pays des cycles de formation complets et diversifiés.
Art. 4.
Le refus d'autorisation est prononcé par arrêté grand-ducal. Il doit être motivé.
Art. 5.
Le Ministre de l'Education Nationale peut faire vérifier par un ou plusieurs délégués commis par lui si les établissements de l'espèce se conforment aux stipulations de l'autorisation.
En cas de non-observation de ces stipulations le retrait de l'autorisation peut être prononcé.
Le retrait doit intervenir au cas où l'établissement a mis fin à son activité d'enseignement ou de recherche dans le pays.
Art. 6.
Les modifications des données sur la base desquelles l'autorisation a été accordée doivent être approuvées par arrêté grand-ducal.
L'octroi et, le cas échéant, le retrait de l'autorisation interviennent conformément à la procédure et sous les conditions prévues aux articles 2 et 4.
Art. 7.
L'autorisation perdra sa validité par le non-usage pendant plus de deux ans à partir de la date d'octroi ou, en cas d'établissement, par la cessation volontaire de l'activité pendant plus d'un an.
Art. 8.
La présente loi ne déroge pas aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique.
Art. 9.
Sera puni d'une amende de 10.000 à 1.000.000 francs
- | celui qui aura créé, ouvert ou fait fonctionner un établissement privé dispensant un enseignement supérieur, universitaire ou post-universitaire sans être en possession de l'autorisation visée à l'article 2 ci-dessus; |
- | celui qui aura procédé à la modification des données sur la base desquelles l'autorisation a été accordée, sans y avoir été autorisé; |
- | celui qui après le retrait de l'autorisation aura continué à faire fonctionner ledit établissement. |
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux Cour et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904, sont applicables.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale Guy Linster
Pour Le Ministre de la Justice Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale Guy Linster |
Château de Berg le 14 août 1976 Jean |
Doc. part. n° 2019 sess. ord. 1975-1976. |
- Arrêté grand-ducal du 1er août 2007 accordant autorisation à la «Sacred Heart University» à organiser des formations (...) (Mémorial B n° 71 de 2007)
- Règlement grand-ducal du 11 juin 1985 modifiant l'article 8 du règlement grand-ducal du 23 février 1977 concernant (...) (Mémorial A n° 33 de 1985)
- Règlement grand-ducal du 4 février 1982 modifiant l'article 8 du règlement grand-ducal du 23 février 1977 concernant (...) (Mémorial A n° 7 de 1982)
- Règlement grand-ducal du 23 février 1977 concernant la composition et le fonctionnement de la commission consultative (...) (Mémorial A n° 12 de 1977)
- Loi du 23 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, (...) (Mémorial A n° 143 de 2016)
-
Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d'avenir - première partie (2015)
1) portant (...) (Mémorial A n° 257 de 2014) - Règlement grand-ducal du 3 août 2010 fixant les grilles horaires de la formation de l'infirmier du régime technique (...) (Mémorial A n° 140 de 2010)
-
Loi du 29 août 2008
1) portant sur la libre circulation des personnes et l'immigration;
2) modifiant (...) (Mémorial A n° 138 de 2008) -
Loi du 19 août 2008 relative aux aides à la formation-recherche modifiant:
- la loi modifiée du 31 mai 1999 (...) (Mémorial A n° 136 de 2008) - Loi du 11 août 1996 portant réforme de l'enseignement supérieur. (Mémorial A n° 66 de 1996)
-
Loi du 26 août 1975 portant
1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d'accès et d'exercice (...) (Mémorial A n° 56 de 1975) - Loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d'accès et d'exercice de certaines professions ainsi que celles de (...) (Mémorial A n° 31 de 1962)
- Loi du 16 mai 1904 portant modification de la loi du 18 juin 1879, sur l'application des circonstances atténua (...) (Mémorial A n° 31 de 1904)
- Loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et aux tribunaux de l'appréciation des circonstances atténua (...) (Mémorial A n° 58 de 1879)
- Code pénal
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