Loi du 21 novembre 1984
a) portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975;
b) complétant l'article 1er B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive.
Loi du 21 novembre 1984
a) | portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975; |
b) | complétant l'article 1er B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétenc e des tribunaux de police en matière répressive. |
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 octobre 1984 et celle du Conseil d'Etat du 23 octobre 1984 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975.
Art. 2.
Les mesures d'exécution que requiert l'application de la Convention sont prises par règlement grand-ducal.
Art. 3.
La délivrance du permis de pêche prévu dans la Convention peut être assujettie au paiement à charge du titulaire d'une taxe variant selon la nature du permis mais dont le montant ne peut dépasser respectivement 4.000 F, 2.000 F, 1.000 F et 500 F selon que le permis est valable un an, un mois, une semaine ou une journée.
Les montants de cette taxe sont versés sur un fonds spécial qui sert exclusivement aux fins prévues par l'article 8 de la Convention. Les modalités de fonctionnement de ce fonds font l'objet d'un règlement grand-ducal.
Art. 4.
Sont punis d'une amende de cinq cents à cent mille francs ceux qui ont contrevenu à l'article 9 de la Convention ou aux dispositions réglementaires prises en exécution de celles-ci. Les tribunaux de police sont compétents pour connaître de ces infractions.
Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
A l'exclusion des dispositions relatives aux gardes particuliers assermentés, les dispositions du chapitre IX intitulé «De la poursuite et du jugement» de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures, régissent également la pêche dans les eaux auxquelles la présente Convention s'applique.
Art. 5.
L'article 1er B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive est complété par le n° 28 suivant:
28. La loi du... portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975.
Art. 6.
En cas de contraventions punies en conformité des dispositions de la présente loi, les officiers de la police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de l'administration des Eaux et Forêts, les agents des douanes, ainsi que les gardes-champêtres, peuvent donner un ou plusieurs avertissements taxés si le contrevenant verse immédiatement entre leurs mains une taxe dont le ou les montants sont fixés par règlement grand-ducal.
Lorsque le montant de l'avertissement taxé ne peut être perçu sur le lieu même de l'infraction, le contrevenant peut s'en acquitter dans un bureau de gendarmerie ou de police, dans un délai imparti par sommation écrite ou orale du fonctionnaire ayant constaté la ou les contraventions dans le bureau de gendarmerie ou de police désigné par ce fonctionnaire ou par versement ou virement de la taxe sur un des comptes chèques postaux spécialement ouverts à cet effet au nom de la gendarmerie ou de la police.
Il est donné autant d'avertissements taxés qu'il y a de contraventions constatées. Cependant lorsque le même fait constitue plusieurs contraventions, l'avertissement taxé dont le montant est le plus élevé est seul donné.
Le versement de la taxe a pour effet d'arrêter toute poursuite, sauf si l'officier du ministère public près le tribunal de police notifie à l'intéressé, dans le mois à partir de la perception de la taxe, qu'il entend exercer des poursuites. L'ordonnance pénale ou le jugement qui statue sur la prévention ordonne, en cas d'acquittement, que la taxe versée sera remboursée et, en cas de condamnation, qu'elle sera imputée sur l'amende prononcée.
L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal:
1) | si le contrevenant est âgé de moins de 18 ans; |
2) | s'il s'agit d'une contravention ayant entraîné un dommage corporel; |
3) | si le contrevenant ne s'est pas acquitté de la ou des taxes dans le délai imparti; |
4) | si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes. |
Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut dépasser 2.000 francs.
Le règlement grand-ducal prévu à l'alinéa 1er détermine les modalités d'application des dispositions du présent article.
Le même règlement établit un catalogue groupant les contraventions suivant les différents montants des taxes à percevoir.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos
Le Ministre de l'Environnement, Robert Krieps
Le Ministre de la justice, Robert Krieps |
Château de Berg, le 21 novembre 1984. Jean |
Doc. parl. n° 2821, sess. ord. 1983-1984 et 1984-1985. |
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