Loi du 18 mai 1999 ayant pour objet de modifier le code des assurances sociales.
Loi du 18 mai 1999 ayant pour objet de modifier le code des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 1999 et celle du Conseil d'Etat du 4 mai 1999 portant qu'il n'y a pas lieu de second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article 1er.
L'article 50 du code des assurances sociales est modifié comme suit:
1. | L'alinéa 6 prend la teneur suivante:
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2. | A la suite de l'alinéa 6 il est inséré un alinéa 7 nouveau ayant la teneur suivante:
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3. | L'alinéa 7 actuel devient l'alinéa 8 nouveau. |
Article 2.
L'article 55 du code des assurances sociales est modifié comme suit:
1. | L'alinéa 2, deuxième tiret prend la teneur suivante:
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2. | L'alinéa 4 prend la teneur suivante:
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3. | A la suite de l'alinéa 4 il est inséré un alinéa 5 nouveau ayant la teneur suivante:
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4. | L'alinéa 5 actuel devient l'alinéa 6 nouveau. |
Article 3.
L'article 64, alinéa 2 du code des assurances sociales est complété par les tirets suivants:
« |
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» |
Article 4.
L'article 72 du code des assurances sociales prend la teneur suivante:
« |
Art. 72. Il est institué une commission de surveillance, composée d'un président désigné par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, les parties contractantes des conventions demandées en leur avis, de deux délé gués effectifs et suppléants désignés par le conseil d'administration de l'union des caisses de maladie et de deux délé gués effectifs et suppléants désignés par le ou les groupements signataires de chacune des conventions visées à l'article 61, alinéa 2. Le directeur du contrôle médical de la sécurité sociale ou son délégué peut assister avec voix consultative aux réunions de la commission. Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de la commission, la procédure à suivre ainsi que l'indemnisation des membres et des experts commis. Les frais de fonctionnement sont entièrement à charge de l'Etat. |
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» |
Article 5.
Il est inséré un article 72 bis nouveau ayant la teneur suivante:
« |
Art. 72 bis. La commission de surveillance est compétente:
Si, dans les litiges visés à l'alinéa 1, sous le numéro 1), la commission de surveillance décide que c'est à tort que l'union des caisses de maladie a refusé le paiement ou opéré un redressement des factures présentées, elle prononce le paiement ou le redressement qui s'impose au profit du prestataire de soins. Dans les litiges visés à l'alinéa 1, sous le numéro 2), la caisse de maladie et, suivant le cas, l'assuré ou le prestataire de soins sont mis en intervention par le président de la commission de surveillance. Si la commission de surveillance décide que le prestataire n'a pas respecté les tarifs fixés en vertu des nomenclatures, des conventions ou des stipulations relatives au dépassement des tarifs, elle prononce la restitution à l'assuré de la somme indûment mise en compte. Dans le cas contraire, elle liquide les droits de l'assuré conformément aux lois, règlements et statuts. Les décisions de la commission de surveillance prises en application du présent article sont susceptibles d'un recours à introduire par l'institution d'assurance maladie ou d'assurance accident, l'assuré ou le prestataire de soins devant le conseil arbitral des assurances sociales. L'appel est porté devant le conseil supérieur des assurances sociales quelle que soit la valeur du litige. L'appel a un effet suspensif. |
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» |
Article 6.
L'article 73 du code des assurances sociales est modifié comme suit:
1) | Les alinéas i et 2 sont remplacés par les alinéas 1 à 4 suivants:
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2) | Les alinéas 3 et 4 actuels deviennent les alinéas 5 et 6 nouveaux. |
Article 7.
L'article 128 du code des assurances sociales est complété par un alinéa 5 nouveau ayant la teneur suivante:
« |
Tout litige opposant un prestataire de soins à l'association d'assurance contre les accidents dans le cadre de la prise en charge directe prévue à l'article 97 fait l'objet d'une décision du président ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d'une opposition écrite formée par le prestataire dans les quarante jours de la notification. L'opposition est vidée par la commission de surveillance prévue à l'article 72 ou, s'il s'agit d'un hôpital, par la commission des budgets hospitaliers prévue à l'article 77. |
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» |
L'alinéa 5 actuel devient l'alinéa 6 nouveau.
Article 8.
L'article 293 du code des assurances est modifié comme suit:
1) | A l'alinéa 1, l'article 72 est remplacé par l'article «72 bis». |
2) | A l'alinéa 4, l'article 72 est remplacé par l'article «72 bis». |
3) | A l'alinéa 7, l'article 72 est remplacé par l'article «72 bis». |
Article 9.
L'article 294, alinéa 3 du code des assurances sociales est modifié comme suit:
« |
Sans préjudice des dispositions des articles 72 bis, 73 et 277, le conseil arbitral statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de trente mille francs et à charge d'appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. |
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» |
Article 10.
La seconde phrase de l'article 295, alinéa 1 du code des assurances sociales est modifiée comme suit:
« |
Il en est de même des recours visés à l'article 72 bis. |
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» |
Article 11.
L'article 341 du code des assurances sociales est modifié comme suit:
1) | A l'alinéa 2, le point 5) prend la teneur suivante:
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2) | A l'alinéa 2 le point 6) est abrogé. | |||||||||
3) | A l'alinéa 2 les points 7), 8). 9), 10), 11) et 12) actuels deviennent respectivement les points 6), 7), 8), 9), 10) et 11) nouveaux. | |||||||||
4) | Il est ajouté un alinéa 5 nouveau ayant la teneur suivante:
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Art. 12.
L'article 163, alinéa 2 du code des assurances sociales, abrogé par la loi du 17 novembre 1997 modifiant certaines dispositions en matière d'assurance accident en vue notamment d'introduire une assurance volontaire en matière d'assurance accident agricole forestière, de transférer les salariés agricoles et forestiers à la section industrielle et d'adapter les modalités de calcul du revenu servant de base au calcul des rentes accident, est rétabli avec effet rétroactif au 1er janvier 1998.
Art. 13.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Mémorial. Ses dispositions ne s'appliquent qu'aux faits survenant après son entrée en vigueur.
Les faits antérieurs restent régis par les anciennes dispositions, sous réserve de l'application des nouvelles règles de compétence et de procédure prévues par la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être observée et exécutée par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 18 mai 1999. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres |
Doc. parl. 4429; sess. ord. 1997- 1998 et 1998-1999. |
- Arrêt N° 12/02 du 22 mars 2002 de la Cour Constitutionnelle (Mémorial A n° 40 de 2002)
- Loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances Sociales. (Mémorial A n° 63 de 1925)
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