Loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant
a) le Code des assurances sociales,
b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat,
c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
Loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant
a) | le Code des assurances sociales, |
b) | la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, |
c) | la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois |
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2000 et celle du Conseil d'Etat du 21 juillet 2000 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1er.
Aux fins de l'application de la présente loi est considéré comme régime général le régime général d'assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidité et de survie visé par le Livre III du code des assurances sociales.
Sont considérés comme régimes spéciaux transitoires les régimes de pension régis par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, par la loi modifiée du 16 août 1912 concernant la création d'une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes ou par l'arrêté grand-ducal modifié par la loi du 27 août 1957 approuvant le règlement sur la pension des agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
Sont considérés comme régimes spéciaux les régimes de pension régis par la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
Art. 2.
Sont qualifiés d'organismes au titre de la présente loi:
1) | les caisses de pension visées à l'article 250 du code des assurances sociales en ce qui concerne le régime général; |
2) | l'Administration du personnel de l'Etat, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et les établissements publics en ce qui concerne les régimes spéciaux transitoires; |
3) | l'Administration du personnel de l'Etat, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois en ce qui concerne les régimes spéciaux. |
Est qualifié d'organisme compétent au sens du chapitre II de la présente loi, l'organisme du régime spécial transitoire auquel l'assuré était soumis, à l'exclusion de tout organisme du régime général. Si l'intéressé était soumis simultanément ou successivement à deux régimes spéciaux transitoires, est compétent respectivement l'organisme du régime de l'activité principale ou celui auquel l'intéressé était soumis en dernier lieu.
Est qualifié d'organisme compétent au sens du chapitre III de la présente loi, l'organisme du régime auquel l'assuré était soumis en dernier lieu. Si l'assuré était soumis en dernier lieu simultanément à deux régimes, l'organisme compétent est celui de l'activité principale.
Est considérée comme activité principale celle dont le revenu est le plus élevé, sinon la plus ancienne.
Art. 3.
Le présent chapitre s'applique toutes les fois qu'une personne a été soumise de faon successive ou concomitante au régime général et à un ou plusieurs régimes spéciaux transitoires
Art. 4.
Toute personne relevant du champ d'application d'un régime spécial transitoire et qui, pour quelque motif que ce soit,
• | quitte le service de l'Etat, d'un établissement public, de la société nationale des chemins de fer ou d'un employeur relevant de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sans avoir droit à pension auprès d'un régime spécial transitoire afférent, ou |
• | est déchu de tout droit à pension, ou |
• | décède sans avoir accompli le stage d'affiliation, |
est assurée rétroactivement conformément à l'article 171 du code des assurances sociales auprès de la caisse de pension des employés privés pour les périodes qui auraient été computables pour le calcul des pensions dans le régime spécial transitoire. Ces périodes sont prises en compte pour leur durée effective.
De même, le fonctionnaire, l'agent ou l'employé qui a droit à une pension différée auprès d'un régime spécial transitoire ainsi que le député ou conseiller d'Etat visé par l'article 55.II. 6. de la loi précitée du 26 mai 1954 peuvent opter pour l'application du présent article. Le délai d'option court jusqu'au jour de l'entrée en jouissance effective de la pension. Cette option est irrévocable. Elle doit être effectuée par écrit auprès de la caisse de pension des employés privés qui informe dans ce cas l'organisme du régime spécial transitoire compétent.
Art. 5.
Les rémunérations effectives qui correspondent aux périodes visées à l'article 4 sont mises en compte dans les limites du minimum et du maximum cotisable en vigueur auprès de la caisse de pension des employés privés, sans préjudice des dispositions de l'article 55. II. 6. de la loi précitée du 26 mai 1954.
Pour les périodes de congé sans traitement, de congé pour travail à mi-temps et de congé parental visées à l'article 9. I. a). 9. de la loi précitée du 26 mai 1954 et aux dispositions afférentes de la législation régissant les autres régimes spéciaux transitoires et computables pour la pension dans ces régimes, sont mis en compte respectivement le dernier traitement atteint avant le début du congé sans traitement ou du congé parental et le montant double du traitement peru pendant la période de travail à mi-temps ou du congé parental à temps partiel.
L'assurance rétroactive ouvre droit au remboursement des cotisations conformément à l'article 213 du code des assurances sociales. Elle n'ouvre pas droit au remboursement de cotisations pour cessation prématurée de l'assurance.
Art. 6.
Au moment de l'affiliation rétroactive auprès de la caisse de pension des employés privés, l'organisme compétent du régime spécial transitoire procède à un transfert de cotisations pour l'ensemble des périodes visées à l'article 4.
Les cotisations sont calculées sur la base des rémunérations mises en compte conformément à l'article 5 et selon les taux de cotisation successivement appliqués d'après l'ancien régime de pension des employés privés et d'après le livre III du code des assurances sociales. Le montant nominal des cotisations ainsi déterminé est augmenté des intérêts composés de quatre pour cent l'an à partir du 31 décembre de chaque année de service.
En cas de cessation de l'activité soumise au régime spécial transitoire, l'organisme compétent saisit la caisse de pension des employés privés, sauf lorsqu'il existe un droit à pension différée.
En cas de rentrée ultérieure dans le secteur public, le transfert de cotisations opéré ne porte pas préjudice au caractère initial des services ayant donné lieu à assurance rétroactive.
L'assurance rétroactive n'ouvre pas droit à la restitution de la retenue pour pension opérée au-delà du maximum cotisable
Art. 7.
Pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à pension dans le régime général, les périodes de service qui sont computables pour le calcul de la pension dans le régime spécial transitoire sont assimilées à des périodes d'assurance au titre de l'article 171 du code des assurances sociales, pour autant qu'elles ne se superposent pas à des périodes visées aux articles 171, 172, 173, 173bis et 174 du même code.
Art. 8.
Pour l'admission à l'assurance continuée, complémentaire ou facultative ainsi qu'à l'achat rétroactif de périodes dans le régime général conformément aux articles 173, 173bis et 174 du code des assurances sociales, sont assimilées à des périodes d'assurance au titre de l'article 171 du code des assurances sociales les périodes de service qui sont computables pour le calcul de la pension dans le régime spécial transitoire, pour autant qu'elles ne se superposent pas à des périodes visées aux articles 171, 172, 173, 173bis et 174 du même code.
Art. 9.
Lorsqu'une personne passe du régime général à un régime spécial transitoire, les cotisations versées au régime général pour les périodes qui sont prises en considération par le régime spécial transitoire sont transférées par la caisse de pension compétente en vertu de l'article 250 du code des assurances sociales à l'organisme appelé à les prendre en charge.
Les cotisations versées pour des périodes d'affiliation qui ont donné lieu à prestation ou à remboursement de cotisations ne peuvent être transférées, à moins que ces dernières cotisations n'aient été restituées ou que les droits y attachés n'aient revécu. Sauf en cas d'assurance rétroactive ultérieure, les périodes correspondant aux cotisations transférées n'ouvrent plus droit à prestation dans le régime général.
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 6 est applicable
Art. 10.
En cas d'ouverture des droits à pension sous un régime spécial transitoire, les revenus cotisables correspondant aux périodes d'assurance accomplies dans le régime général qui ne sont pas prises en considération par le régime spécial transitoire donnent lieu à des prestations conformément à l'article 12 pour autant que les conditions d'attribution soient réalisées dans le régime général compte tenu de l'application de l'article suivant.
Art. 11.
L'ouverture du droit à une pension d'invalidité du régime spécial transitoire vaut accomplissement de la condition relative à l'invalidité exigée dans le régime général.
L'ouverture du droit à une pension de survie du régime spécial transitoire vaut accomplissement des conditions d'attribution prévues par le régime général.
Art. 12.
En cas d'ouverture d'un droit à pension dans le régime spécial transitoire et dans le régime général, la pension du régime spécial transitoire est calculée suivant les dispositions légales afférentes. La part de pension du régime général se limite aux majorations proportionnelles ainsi qu'aux majorations de l'assurance supplémentaire et correspondant aux revenus cotisables dont les périodes n'ont pas été prises en charge par le régime spécial transitoire.
Pour autant que des majorations proportionnelles visées ci-avant se superposent à des majorations spéciales allouées par le régime spécial transitoire pour une même période, les majorations spéciales sont réduites du montant de ces majorations proportionnelles.
Les majorations proportionnelles échues du chef de périodes ayant donné lieu à remboursement de cotisations dans le régime général sont portées en déduction de la pension échue dans le régime spécial transitoire si ces périodes se superposent à des périodes de service computables pour le calcul de la pension auprès de ce régime.
Au cas où le bénéficiaire d'une pension d'invalidité du régime général aurait droit à une pension différée, la pension d'invalidité est recalculée conformément aux alinéas précédents. Les majorations proportionnelles spéciales et le complément différentiel prévu par la loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces sont ajoutés, le cas échéant, aux majorations proportionnelles pour autant que les périodes correspondantes ne se superposent avec celles computables pour la pension différée.
La mise en compte de la part de pension du régime général ne peut avoir pour effet de porter l'ensemble des prestations, soit au-delà de la pension maximum prévue dans le régime spécial transitoire, soit, dans le cas où il s'avérerait plus favorable, au-delà de la pension maximum prévue à l'article 223 du code des assurances sociales. L'excédent éventuel est retenu sur la pension du régime spécial transitoire.
Art. 13.
En cas d'ouverture d'un droit à pension conformément à l'article 55, II de la loi précitée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat et conformément au livre III du code des assurances sociales, la pension du régime général peut être cumulée par dérogation aux alinéas 1 à 4 de l'article 12, avec celle du régime spécial transitoire, à l'exception des majorations forfaitaires, forfaitaires spéciales et forfaitaires transitoires.
Art. 14.
La réduction prévue à l'article 54 point 3 de la loi précitée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat correspond à la différence entre la pension du régime général déterminée sans application de la présente loi et la prestation du régime général visée par les articles 12 et 13 de la présente loi.
Art. 15.
En cas d'ouverture d'un droit à pension de survie d'un conjoint divorcé dans le régime général et dans le régime spécial transitoire, la détermination de la pension du conjoint divorcé et la répartition éventuelle entre plusieurs conjoints divorcés et conjoint survivant est effectuée conformément aux règles en vigueur dans le régime spécial transitoire.
Pour autant que le conjoint décédé n'ait pas été soumis au régime spécial transitoire à la veille du divorce, la pension de survie du conjoint divorcé déterminée à cette date est calculée conformément au livre III du code des assurances sociales; elle est à charge du régime spécial transitoire.
Art. 16.
Le présent chapitre s'applique toutes les fois qu'une personne a été soumise de faon successive ou concomitante au régime général et à un ou plusieurs régimes spéciaux.
Art. 17.
L'organisme compétent apprécie les conditions d'attribution de la pension en appliquant les dispositions de sa propre législation, y compris celles relatives à l'invalidité. A cet effet, il porte en compte les périodes d'assurance accomplies sous les différents régimes ainsi que les autres périodes à mettre en compte pour la computation de certains stages, pour autant qu'elles ne se superposent pas.
Art. 18.
Les articles 4 à 6 s'appliquent à toute personne relevant du champ d'application d'un régime spécial et qui est déchue de tout droit à pension dans le régime spécial
Art. 19.
L'organisme compétent calcule l'ensemble de la pension en appliquant les dispositions de sa propre législation aux périodes d'assurance accomplies par l'intéressé sous les différents régimes et aux autres périodes et durées prévues par ces dispositions, pour autant qu'elles ne se superposent pas. Toutefois, la disposition du régime général fixant le plafond de cotisation ne s'applique pas aux périodes d'assurance accomplies dans un régime spécial.
La charge de la pension est répartie entre les différents régimes auxquels l'intéressé a été soumis. La part de pension incombant à chaque régime est établie au prorata des majorations proportionnelles découlant des périodes d'assurance accomplies sous ce régime par rapport au total des majorations proportionnelles résultant de l'ensemble de la carrière d'assurance.
Art. 20.
Si l'un des parents est soumis au régime général et l'autre à un régime transitoire spécial ou à un régime spécial, la période à mettre en compte du chef de l'éducation d'un enfant commun ne saurait dépasser celle à mettre en compte si les parents sont soumis à un seul régime de pension.
Art. 21.
Toute demande tendant à l'application des dispositions de la présente loi peut être adressée à l'un des organismes en cause qui la transmet aux autres avec les renseignements dont il dispose. A cet effet, les données nominatives peuvent être échangées par voie informatique.
Chaque organisme en cause procède à la détermination des droits et à la liquidation des prestations conformément aux dispositions de la présente loi, sur la base des éléments qui le concernent et des éléments concernant les autres organismes qui lui ont été certifiés par ces derniers.
Les périodes d'assurance qui sont certifiées par l'organisme du régime sous lequel elles ont été accomplies ne peuvent être contestées par les autres organismes en cause.
La décision de l'organisme débiteur d'une pension ou part de pension est prise conformément à la procédure de détermination et de liquidation des droits qui lui est applicable.
Aucune décision concernant la modification, la suspension ou le retrait d'une pension ou part de pension accordée en vertu de la présente loi ne peut être prise valablement sans que les autres organismes débiteurs d'une pension ou part de pension soient mis en cause.
Art. 22.
Les dispositions de réduction, de suspension et de non-cumul sont celles prévues dans le régime de l'organisme compétent et s'appliquent à l'ensemble des pensions et parts de pension.
Les orphelins de père et de mère pour lesquels un droit à une pension est ouvert dans le régime général du chef de l'un des parents et dans le régime spécial transitoire ou spécial du chef de l'autre parent n'ont droit qu'à la pension la plus élevée déterminée suivant les modalités applicables aux orphelins de père et de mère de chaque régime.
Si une personne a droit à des pensions de survie du chef de conjoints différents de la part du régime général et du régime spécial transitoire ou spécial, seule la pension de survie la plus élevée est due.
Art. 23.
L'organisme compétent assure le paiement de la totalité de la pension, sous réserve du remboursement des parts de pensions incombant aux autres organismes conformément aux dispositions qui précèdent
Art. 24.
Les contestations pouvant naître de l'application de la présente loi entre les organismes en cause sont jugées en première instance par le président du conseil arbitral et en instance d'appel par le conseil supérieur des assurances sociales, composé de son président et de deux assesseurs magistrats.
Le conseil arbitral et le conseil supérieur statuent dans les formes prévues au code des assurances sociales.
Art. 25.
Les contestations pouvant naître entre les bénéficiaires de la présente loi ou ceux qui prétendent être bénéficiaires de ces dispositions et un des organismes en cause, sont jugées par les juridictions compétentes pour les litiges concernant cet organisme.
Si une juridiction se déclare incompétente en raison de la matière, elle est tenue de renvoyer d'office devant qui de droit.
Lorsqu'une affaire est de nature à donner lieu à des décisions contraires ou à contestations entre différents organismes, elle est renvoyée aux fins de l'article 24.
En cas de renvoi, la juridiction saisie peut désigner l'organisme qui assume le paiement des prestations à titre provisoire en attendant qu'il soit définitivement statué sur le litige.
Art. 26.
Dans les litiges concernant l'assurance rétroactive, les organismes des régimes spéciaux transitoires ou spéciaux sont mis en intervention pour déclaration de jugement commun
Art. 27.
Le code des assurances sociales est modifié comme suit:
1) | L'article 2 est complété par un alinéa 3 nouveau libellé comme suit:
L'alinéa 3 actuel devient l'alinéa 4 nouveau. |
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2) | L'article 4, alinéa 4 prend la teneur suivante:
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3) | L'article 5 est modifié comme suit:
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4) | L'article 32, deuxième tiret prend la teneur suivante:
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5) | L'article 51, alinéa 2, numéro 5) prend la teneur suivante:
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6) | Le numéro 1) de l'article 90, sous 1 prend la teneur suivante:
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7) | L'alinéa 1 de l'article 90 est complété par un point 10) libellé comme suit:
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8) | L'article 90, alinéa 1, est complété par un numéro 11) libellé comme suit:
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9) | L'article 92, alinéa 2, point c) prend la teneur suivante:
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10) | Entre les alinéas 2 et 3 de l'article 95, il est inséré un alinéa ayant la teneur suivante, l'alinéa 3 actuel devenant l'alinéa 4 nouveau:
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11) | L'article 100, alinéa 1 est complété par les deux phrases suivantes:
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12) | L'article 142 est modifié comme suit:
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13) | L'article 147, deuxième phrase prend la teneur suivante:
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14) | Le numéro 8) de l'article 171, alinéa 1 prend la teneur suivante:
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15) | Les numéros 12) à 16) de l'article 171, alinéa 1 prennent la teneur suivante:
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16) | Au point 7) de l'article 172 les termes «d'une majoration de la rente accident en vertu de l'article 97, alinéa 7» sont à remplacer par les termes «d'une majoration de la rente accident pour impotence». | |||||||||||||||||||||||||||||||
17) | L'article 173bis est modifié comme suit:
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18) | L'article 174, alinéa 1 est modifié comme suit:
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19) | L'article 179, alinéa 2 prend la teneur suivante:
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20) | L'article 180 est modifié comme suit:
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21) | A l'article 183 le bout de phrase «au titre des articles 171, 173 et 174 » est remplacé par les termes «au titre des articles 171, 173, 173bis et 174.» | |||||||||||||||||||||||||||||||
22) | A l'article 184, alinéa 1, le bout de phrase «au titre de l'article 171.» est remplacé par les termes «au titre des articles 171, 173, 173bis et 174.» | |||||||||||||||||||||||||||||||
23) | A l'article 186, les termes «au titre des articles 171 et 173» sont remplacés par les termes «au titre des articles 171, 173 et 173bis.» | |||||||||||||||||||||||||||||||
24) | A l'article 195, les termes «au titre des articles 171 et 173» sont remplacés par les termes «au titre des articles 171, 173 et 173bis.» | |||||||||||||||||||||||||||||||
25) | A l'article 197, les termes «visées aux articles 171 et 173» sont remplacés par les termes «visées aux articles 171, 173, 173 bis et 174.» | |||||||||||||||||||||||||||||||
26) | L'article 208, alinéa 4 est complété par la phrase suivante:
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27) | A l'article 214 sous 1) le bout de phrase «au titre des articles 171, 173 et 174» est remplacé par les termes «au titre des articles 171, 173, 173bis et 174.» | |||||||||||||||||||||||||||||||
28) | Aux deux alinéas de l'article 221 sous 1) le bout de phrase «au titre des articles 171, 173 et 174» est remplacé par les termes «au titre des articles 171, 173, 173bis et 174.» | |||||||||||||||||||||||||||||||
29) | Au premier alinéa de l'article 227, dernière phrase, les termes «la majoration de rente pouvant être accordée en vertu de l'article 97, alinéa 7» sont à remplacer par les termes «la majoration de la rente accident pour impotence». | |||||||||||||||||||||||||||||||
30) | L'article 240 prend la teneur suivante:
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31) | L'article 244, alinéa 1 prend la teneur suivante:
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32) | L'article 250, alinéa 7 est remplacé comme suit:
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33) | L'article 251 est modifié comme suit:
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34) | L'article 321, alinéa 7 est abrogé et au point 2) de l'alinéa 1 du même article le bout de phrase «ce sous réserve des dispositions de l'alinéa 7 du présent article;» est remplacé comme suit: «ce sous réserve des dispositions de l'article 250, alinéa 7;» | |||||||||||||||||||||||||||||||
35) | L'article 322, alinéas 1 à 4 sont remplacés par les alinéas 1 et 2 nouveaux libellés comme suit, les alinéas 5 et 6 actuels devenant les alinéas 3 et 4 nouveaux:
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Art. 28.
La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit:
1) | L'article 3.I.6. est remplacé comme suit:
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2) | Le point 9 de l'article 9.I. sous a) est remplacé comme suit:
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3) | A l'article 9 le paragraphe IV est remplacé comme suit:
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4) | L'article 11 est complété par un nouveau paragraphe V libellé comme suit:
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5) | L'alinéa 2 de l'article 15.VII. sous d) est remplacé comme suit:
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6) | A l'article 54., paragraphe 1, point e) la dernière phrase est remplacée et complétée comme suit:
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7) | L'article 54., paragraphe 1, point f) est remplacé comme suit:
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8) | A l'article 55., paragraphe II., point 1. sous e), l'alinéa final est complété par une nouvelle phrase libellée comme suit:
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Art. 29.
La loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit:
1) | L'article 3, alinéa 2 est remplacé par les deux alinéas suivants:
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2) | L'article 5 est remplacé comme suit:
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3) | Entre les articles 5 et 6 il est inséré un article 5bis conçu comme suit et précédé de l'intitulé «Assurance facultative»:
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4) | L'article 6 est remplacé comme suit:
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5) | A l'article 11 le bout de phrase «au titre des articles 3,5 et 6 » est remplacé par les termes «au titre des articles 3, 5, 5bis et 6». | |||||||
6) | L'article 12, alinéa 1 est complété par le bout de phrase «,5, 5bis et 6». | |||||||
7) | A l'article 14, les termes «au titre des dispositions de l'article 3 et de l'article 5 » sont remplacés par les termes «au titre des dispositions des articles 3, 5 et 5bis». | |||||||
8) | A l'article 18, les termes «au titre des articles 3 et 5 » sont remplacés par les termes «au titre des articles 3, 5 et 5bis». | |||||||
9) | A l'article 20, alinéa 3, les termes «au titre des articles 3 et 5 » sont remplacés par les termes «au titre des articles 3, 5, 5bis et 6». | |||||||
10) | A l'article 37 sous 1., les termes «au titre des articles 3, 5 et 6 » sont remplacés par les termes «au titre des articles 3, 5, 5bis et 6». | |||||||
11) | L'intitulé de l'article 36 «Transfert de cotisations» est remplacé par «Transfert et remboursement de cotisations»; l'article 36 étant complété par un nouvel alinéa final libellé comme suit:
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12) | Entre les articles 45 et 46 il est inséré un article 45bis conçu comme suit:
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13) | Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 50, les termes «la majoration de rente pouvant être accordée en vertu de l'article 97, alinéa 8 du code des assurances sociales» sont remplacés par les termes «la majoration de la rente accident pour impotence prévue par le code des assurances sociales». | |||||||
14) | L'article 61, alinéa 1er est remplacé comme suit:
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Art. 30.
Si une loi continue à se référer à un «régime non contributif», ce terme s'entend comme «régime spécial transitoire».
Si une loi continue à se référer au «régime contributif», ce terme s'entend comme «régime général».
Art. 31.
L'énumération inscrite à l'article 32 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales est complétée par la référence à l'article 208, alinéa 4 du code des assurances sociales.
Art. 32.
Les personnes qui ont bénéficié d'un remboursement de cotisations peuvent faire revivre les droits attachés initialement aux périodes d'assurance afférentes en restituant le montant des cotisations remboursées revalorisées suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal, à condition qu'au moment de la demande elles n'aient ni dépassé l'âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.
Lorsqu'une demande de remboursement ultérieure porte sur des cotisations restituées, par dérogation à l'article 213 du code des assurances sociales seule la moitié de la part des cotisations à supporter par les assurés conformément à l'article 240 est remboursée au demandeur.
Art. 33.
L'article 7, alinéa 2 de la loi modifiée du 21 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant les droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs prend la teneur suivante:
« |
Les personnes qui ont bénéficié d'un remboursement de cotisations peuvent faire revivre les droits attachés à la partie non remboursée lorsqu'elles ont accompli une nouvelle période de quarante-huit mois au titre des articles 171, 173 et 173bis du code des assurances sociales. En outre elles peuvent restituer le montant des cotisations remboursées revalorisées suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal. |
|
» |
Art. 34.
Les personnes qui ont bénéficié d'une indemnité prévue par l'article 16 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, tel qu'il a été abrogé par la loi du 25 juillet 1985, ainsi que par les dispositions afférentes de la législation régissant les autres régimes transitoires spéciaux peuvent couvrir rétroactivement conformément à l'article 174 du code des assurances sociales les périodes de service afférentes ainsi que, le cas échéant, les périodes au cours desquelles elles ont abandonné ou réduit leur activité professionnelle pour raisons familiales, à condition qu'au moment de la demande elles n'aient ni dépassé l'âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.
Art. 35.
Pour les personnes visées à l'article 173bis, alinéa 2 du code des assurances sociales, les périodes d'occupation auprès d'une représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l'étranger, se situant avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être couvertes moyennant un achat rétroactif au titre de l'article 174 du même code avant le 31 décembre 2001. L'alinéa 2 de l'article 174 est applicable.
Art. 36.
La limite d'âge de soixante-cinq ans, prévue aux articles 32 et 34 qui précèdent ainsi qu'à l'article 174, alinéa 1 du code des assurances sociales, ne s'applique pas aux personnes qui ont dépassé cet âge entre le 1er janvier 1999 et l'entrée en vigueur de la présente loi, à condition qu'elles présentent la demande afférente dans un délai d'une année à partir de cette entrée en vigueur.
Art. 37.
Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous forme abrégée en utilisant les termes «loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension».
Art. 38.
Les articles 1er à 19 de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la modification des différentes dispositions en matière de sécurité sociales sont abrogés.
L'article 22, alinéa 3 de la présente loi ne s'applique qu'en cas d'échéance de l'une des deux pensions de survie après son entrée en vigueur.
Art. 39.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial, à l'exception du chapitre III qui sort ses effets à partir du 1er janvier 1999.
L'article 250, alinéa 7 du code des assurances sociales s'applique aussi aux demandes présentées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une décision susceptible de recours avant cette date.
Le mandat des membres représentant les salariés et les employeurs au sein du comité-directeur du centre commun de la sécurité sociale en fonction jusqu'au 31 décembre 1999 est prorogé jusqu'à l'élection de leurs successeurs qui auront lieu conformément à l'article 322, alinéa 2 nouveau du code des assurances sociales.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner |
Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative Lydie Polfer |
Doc. parl. 4605; sess. ord. 1999-2000. |
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