Loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes.
Loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés donné en première lecture le 12 octobre 2000 et en seconde lecture le 23 janvier 2001;
Avons ordonné et ordonnons:
De la nature, de l'objet et de la constitution des syndicats de communes
Art. 1er.
Lorsque les conseils communaux de deux ou de plusieurs communes ont fait connaître, par des délibérations concordantes, leur volonté d'associer les communes qu'ils représentent, en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt communal, ainsi que leur adhésion à toutes les conditions statutaires, et qu'ils ont décidé de consacrer à ces oeuvres ou à ces services les ressources nécessaires, les délibérations prises sont transmises par le commissaire de district au ministre de l'Intérieur. Un arrêté grand-ducal, rendu sur avis du Conseil d'Etat, autorise la création de l'association qui prend la dénomination de syndicat de communes.
Des communes autres que celles qui furent initialement membres peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement des deux tiers au moins des communes déjà syndiquées. Ces dernières fixent, en accord avec le conseil communal ou les conseils communaux intéressés, les conditions auxquelles s'opère l'adhésion.
Au cas où cette adhésion n'est pas accompagnée d'un changement des statuts du syndicat, les délibérations prises par les conseils communaux des communes déjà membres et des communes non encore membres sont soumises à l'approbation du Grand-Duc.
Lorsque l'adhésion implique en même temps une modification des statuts la procédure prévue à l'alinéa 1er du présent article est d'application.
Art. 2.
L'arrêté d'institution peut autoriser les communes à se constituer en syndicat à vocation multiple. Il en fixe clairement les objectifs.
Art. 3.
Les communes ou les syndicats de communes luxembourgeois peuvent être autorisés selon les procédures prévues par la présente loi à participer à des organismes publics étrangers dotés de la personnalité juridique dans les conditions fixées par des conventions internationales. Réciproquement, des communes ou des regroupements de communes étrangers peuvent s'associer avec des communes luxembourgeoises dans un syndicat de communes créé par arrêté grand-ducal, dans la mesure où leur droit interne le permet.
Art. 4.
Les syndicats de communes sont des établissements publics investis de la personnalité juridique.
Art. 5.
Les statuts du syndicat font partie intégrante de l'arrêté d'institution et doivent mentionner au moins:
1° | la dénomination du syndicat; |
2° | la définition précise de son objet ou de ses objets; |
3° | son siège social, qui est établi dans une des communes membres; |
4° | sa durée; |
5° | la désignation des communes membres; |
6° | la composition des organes du syndicat; |
7° | le nombre des délégués des communes membres au sein des organes du syndicat, ainsi que la pondération éventuelle des votes de chaque commune membre; |
8° | la détermination des apports et des engagements; |
9° | les conditions de retrait du syndicat par une commune membre; |
10° | l'affectation des excédents d'exploitation éventuels réalisés par le syndicat; |
11° | l'affectation de l'actif et du passif en cas de dissolution du syndicat. |
Toute modification des statuts doit être approuvée par toutes les communes membres et suivre la même procédure que celle prévue à l'article 1er pour la création du syndicat de communes.
Des organes des syndicats de communes
Art. 6.
Les organes d'un syndicat de communes sont le comité, le président et le bureau.
Les attributions du comité sont celles qui incombent à un conseil communal dans une commune. Les attributions respectivement du président et du bureau sont celles qui sont exercées respectivement par le bourgmestre et le collège des bourgmestre et échevins dans une commune, à l'exception des fonctions que la Constitution ou la loi confient à ces derniers dans leur qualité d'organes de l'Etat.
Art. 7.
Le syndicat est administré par un comité. Ce comité est constitué d'après les règles suivantes:
Sauf dispositions statutaires contraires du syndicat, chaque commune est représentée au sein du comité par un délégué choisi parmi les membres élus de son conseil communal. Le délégué est élu au scrutin secret par le conseil communal concerné dans les formes établies par les articles 18, 19, 32, 33 et 34 de la loi communale du 13 décembre 1988.
Au cas où les statuts prévoient qu'un délégué représente plusieurs communes, il est désigné sur base d'une liste de candidats proposés par les différents conseils communaux en réunion jointe des conseils communaux afférents qui seront convoqués par le commissaire de district du siège du syndicat. La réunion jointe est présidée par le commissaire de district compétent. Cependant, si l'assemblée jointe des communes concernées a été convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre requis, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, quel que soit le nombre des communes présentes, prendre une résolution sur l'objet mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.
Le délégué du conseil communal suit ordinairement le sort de l'assemblée communale quant à la durée de son mandat. Le conseil communal peut toutefois le révoquer au cours de son mandat et le remplacer par un autre délégué remplissant la condition prescrite à l'alinéa 2 du présent article. Le comité du syndicat est renouvelé à la suite des élections générales des conseils communaux dans les trois mois qui suivent l'installation des conseillers élus. En cas de renouvellement intégral du conseil communal d'une commune membre par suite de dissolution ou de démission de tous ses membres, le nouveau conseil procède, dans les trois mois de son installation, à la désignation du délégué au sein du comité du syndicat. Tout délégué d'une commune membre est de plein droit démissionnaire de son mandat au sein du syndicat s'il cesse de faire partie du conseil communal qu'il représente. Les délégués sortants sont rééligibles.
Au cas où les statuts prévoient qu'un délégué représente plusieurs communes, ce dernier est révoqué lorsque les communes représentées se sont majoritairement prononcées, par voie de délibération, dans le délai d'un mois, en faveur d'une révocation.
En cas de vacance par suite de décès, démission, cessation du mandat de conseiller communal ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du délégué dans le délai de trois mois.
Tout délégué élu en remplacement achève le terme de celui qu'il remplace.
Si un conseil, après une mise en demeure du ministre de l'Intérieur ou du commissaire de district, néglige ou refuse de nommer le ou les délégués, la représentation de la commune au sein du syndicat se fait suivant l'ordre établi aux articles 40, 42 et 64 de la loi communale du 13 décembre 1988.
Si, dans le cas où les statuts prévoient qu'un délégué représente plusieurs communes, les conseils communaux de celles-ci, après une mise en demeure du Ministre de l'Intérieur ou du commissaire de district, négligent ou refusent de nommer le délégué, la représentation de ces communes au sein du syndicat se fait par l'intermédiaire de celle de ces communes qui a la population la plus élevée et suivant l'ordre établi aux articles 40, 42 et 64 de la loi communale du 13 décembre 1988.
Art. 8.
Les conditions de validité des délibérations du comité, de la convocation, de l'ordre et de la tenue des séances, les conditions d'annulation de ses délibérations et de recours sont celles que fixe la législation en vigueur pour les conseils communaux.
Les indemnités des membres du bureau sont fixées par le comité sous l'approbation du ministre de l'Intérieur. Les jetons de présence des membres du comité du syndicat sont arrêtés sous l'approbation du ministre de l'Intérieur. Un règlement grand-ducal peut arrêter les maxima de ces indemnités et jetons de présence.
Art. 9.
Dans le mois qui suit la signature du procès-verbal d'une réunion du comité du syndicat par les membres, le président du syndicat communique ce procès-verbal aux membres du comité, au commissaire de district ainsi qu'aux bourgmestres des communes membres qui le mettent immédiatement à la disposition des conseillers communaux à la maison communale.
Dans le mois qui suit l'arrêté du budget, par le ministre de l'Intérieur, une copie du budget est adressée aux bourgmestres des communes membres qui la mettent immédiatement à la disposition des conseillers communaux des communes membres à la maison communale.
Dans le mois qui suit l'arrêté du compte par le ministre de l'Intérieur, une copie du compte, accompagnée d'un rapport sur les activités du syndicat pendant l'exercice visé, est adressée aux bourgmestres des communes membres qui la mettent immédiatement à la disposition des conseillers communaux à la maison communale.
Art. 10.
Les délégués des communes au sein d'un syndicat de communes peuvent être appelés par les conseils communaux qu'ils représentent à rendre compte de leur action au sein du comité et à communiquer les informations relatives aux activités du syndicat
Art. 11.
Tout habitant d'une commune membre et toute personne intéressée a le droit de prendre connaissance et copie, le cas échéant contre remboursement, à la maison communale des communes membres, des délibérations du comité, à l'exception de celles qui furent prises à huis clos, aussi longtemps que le comité n'a pas décidé de les rendre publiques.
Le même droit ne peut en aucun cas et sous aucun prétexte être refusé au ministre de l'Intérieur et au commissaire de district ou aux fonctionnaires délégués par eux.
A de pareils délégués ou commissaires spéciaux doivent être fournis tous les renseignements que possède le syndicat et dont ils ont besoin pour remplir leur mission.
Art. 12.
Le comité élit pour la durée du mandat le président parmi ses membres. Le mandat du président est révocable.
Art. 13.
Le comité élit, parmi ses membres, les membres de son bureau, dans les formes établies par les articles 18, 19, 32, 33 et 34 de la loi communale du 13 décembre 1988. Sauf dispositions contraires des statuts du syndicat de communes, le bureau se compose de trois membres au moins, dont le président du comité, qui est d'office président du bureau, un vice-président et un membre. Sauf décès, démission, révocation ou autre empêchement, le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui du comité.
Les règles relatives au fonctionnement du bureau sont celles que fixe la législation en vigueur pour le collège des bourgmestre et échevins.
Art. 14.
Le bureau convoque le comité aussi souvent que l'exigent les affaires comprises dans les attributions du syndicat et au moins deux fois par an. Il est obligé de convoquer le comité, soit sur invitation du ministre de l'Intérieur ou du commissaire de district, soit à la demande motivée d'un tiers au moins des membres du comité ou des conseils communaux des communes membres.
Sauf le cas d'urgence, la convocation du comité se fait par écrit et à domicile au moins quinze jours avant celui de la réunion. Elle mentionne le lieu, le jour et l'heure de la réunion et contient l'ordre du jour. Une copie de la convocation est adressée dans le délai prémentionné aux bourgmestres des communes membres qui en informent par écrit dans les trois jours les conseillers communaux. Le commissaire de district compétent obtient une copie de la convocation dans le même délai. La convocation est portée à la connaissance des habitants des communes membres dans les formes usuelles dans le secteur communal.
Pour chaque point à l'ordre du jour, les documents, actes et pièces afférents peuvent être consultés au siège du syndicat sans déplacement par les membres du comité du syndicat de communes ainsi que par les conseillers communaux des communes membres du syndicat durant le délai prévu à l'alinéa 2 du présent article. Il peut en être pris copie, le cas échéant contre remboursement.
De l'administration des syndicats de communes
Art. 15.
Le syndicat peut engager du personnel administratif et technique suivant ses besoins.
Art. 16.
Il y a dans chaque syndicat un secrétaire-rédacteur et un receveur dont les fonctions sont nettement séparées.
Ces postes pourront être occupés par des fonctionnaires engagés le cas échéant à mi-temps.
Deux ou trois syndicats de communes respectivement une commune et un ou deux syndicats peuvent être autorisés par le ministre de l'Intérieur à avoir un secrétaire ou un receveur en commun, occupé à temps plein ou à mi-temps.
Les décisions relatives aux nominations provisoire et définitive, à la démission, aux peines disciplinaires, sauf l'avertissement et la réprimande, à la réglementation du service, à la part de chaque commune dans la rémunération du secrétaire commun sont prises conformément aux articles 19 et 32 à 34 de la loi communale par le conseil communal de la commune et/ou par les comités des syndicats de communes concernés, réunis sous la présidence du commissaire de district et votant séparément.
Si le candidat est déjà en possession d'une nomination provisoire ou définitive dans l'un des syndicats concernés ou dans une commune, la nouvelle nomination lui sera conférée uniquement soit par le comité du ou des syndicats, soit par le conseil communal de la commune concernée.
Dans les cas où les syndicats ou la commune sont situés dans des districts différents, la réunion est présidée par le commissaire du district dans lequel est situé le syndicat avec la population la plus nombreuse.
Les décisions afférentes sont sujettes à l'approbation du ministre de l'Intérieur.
Le secrétaire ou le receveur en commun prête serment entre les mains du commissaire de district qui a présidé l'assemblée des communes.
Le service du secrétaire ou du receveur en commun est contrôlé par le ou les comités des syndicats voire par le collège des bourgmestre et échevins de la commune intéressée.
A défaut de titulaire à l'un de ces postes les fonctions de secrétaire-rédacteur et de receveur d'un syndicat sont exercées par le secrétaire et le receveur de la commune-siège du syndicat.
Art. 17.
Les conditions d'admission, de promotion, de démission, de rémunération ainsi que les droits et devoirs des fonctionnaires, employés et ouvriers des syndicats de communes sont ceux déterminés par la loi pour le personnel des communes et sont fixés dans les limites de la loi, par les délibérations du comité du syndicat approuvées par le ministre de l'Intérieur.
De la tutelle
Art. 18.
Les lois et règlements concernant la tutelle des communes sont applicables aux syndicats de communes.
Dans les cas où les communes membres sont situées dans des districts différents, le syndicat ressortit au commissariat du district auquel appartient la commune-siège du syndicat de communes.
Art. 19.
Le ministre de l'Intérieur et le commissaire de district aux attributions duquel ressortit le syndicat ont entrée au comité et au bureau. Ils sont toujours entendus quand ils le demandent. En cas d'urgence et à titre exceptionnel, ils peuvent se faire représenter par un délégué.
Des dispositions financières
Art. 20.
Les syndicats de communes sont soumis aux règles de comptabilité fixées à leur égard dans la loi communale.
Le budget du syndicat pourvoit aux dépenses de création et de fonctionnement des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué.
Les recettes de ce budget comprennent:
1) | la contribution des communes membres constituée par les apports et engagements fixés dans les délibérations initiales des conseils communaux telles qu'elles ont été le cas échéant modifiées par la suite. Cette contribution est obligatoire pour lesdites communes pendant la durée de l'association et dans la limite des nécessités du service commun, telle que les délibérations des conseils communaux l'ont déterminée; |
2) | le revenu des biens meubles et immeubles du syndicat; |
3) | les sommes qu'il reçoit en échange d'un service rendu ainsi que toute autre recette en rapport avec les activités du syndicat; |
4) | les subventions de l'Etat et des communes; |
5) | les produits des dons ou legs; |
6) | les produits des emprunts en ce qui concerne les syndicats de communes visés à l'article 23. |
Art. 21.
Les communes membres du syndicat ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'un impact financier déterminé.
Toute décision des organes du syndicat qui entraîne pour les communes des obligations supplémentaires ou une diminution de leurs droits, dépassant de vingt pour cent leur engagement en capital, présuppose quant à son exécution une modification des statuts à effectuer conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus. Pour les syndicats visés à l'article 23 le montant du recours à des fonds étrangers sera adapté en même temps. Le cas échéant la garantie communale sera également révisée par les conseils communaux concernés.
Art. 22.
Tout projet à réaliser par un syndicat de communes est à financer intégralement par le syndicat. Toutefois les syndicats de communes peuvent préfinancer par recours au crédit les subventions de l'Etat dont les conditions et modalités, notamment le montant, le terme et l'échéancier sont arrêtées par écrit par l'autorité allouant l'aide et le ministre ayant le budget dans ses attributions. Dans ce cas les montants ainsi versés sont à imputer sur le découvert.
L'engagement du subside ne devient effectif qu'après acceptation de ces conditions et modalités par le comité du syndicat de communes.
Art. 23.
Les syndicats de communes ayant pour objet la fourniture d'eau potable, l'assainissement d'eaux, la gestion des déchets ou la construction et l'exploitation d'un crématoire peuvent recourir à l'emprunt pour financer leurs dépenses d'investissement en relation avec ces fonctions.
Sans préjudice des dispositions de l'article 21, alinéa 2, le pourcentage que le recours à l'emprunt peut représenter ne pourra dépasser soixante-cinq pour cent de l'apport nécessaire à charge des communes. La quote-part de chaque commune dans le recours à l'emprunt est portée à la connaissance de chaque conseil communal qui peut dans un délai de trois mois après cette communication décider de renoncer à l'emprunt et de verser sa quote-part en capital.
Pour les syndicats ayant pour objet de construire, d'exploiter et d'entretenir un hôpital le recours à l'emprunt se limite à la somme garantie par l'Union des Caisses de Maladie.
De la durée, de la prorogation, de la dissolution et de la liquidation du syndicat de communes
Art. 24.
Le syndicat est formé soit pour une durée indéterminée, soit pour une durée déterminée par les statuts du syndicat qui font partie intégrante de l'arrêté d'institution.
A l'expiration du terme et à moins de dispositions contraires prévues par les statuts, le syndicat formé à durée déterminée est prorogé par tacite reconduction pour un terme identique à celui initialement fixé. Toutefois, chaque commune membre a la faculté de ne pas s'engager au-delà du terme fixé. Dans ce cas, le conseil communal de la commune concernée exprime sa volonté de finir l'engagement dans une délibération qu'il fait parvenir au président du syndicat au moins six mois avant l'échéance du terme. Il appartient alors aux communes membres qui souhaitent une prorogation du syndicat de procéder à un changement des statuts conformément à l'article 5 de la présente loi et ceci dans les trois mois qui suivent le terme initialement fixé.
Le syndicat de communes est dissous par arrêté grand-ducal, soit sur proposition du comité du syndicat et avec le consentement de tous les conseils communaux intéressés, soit sur la demande motivée de la majorité desdits conseils.
Il peut être dissous d'office par un arrêté grand-ducal, le Conseil d'Etat entendu en son avis.
L'arrêté de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation du syndicat.
Art. 25.
Une commune peut se retirer du syndicat avec le consentement des deux tiers des autres communes membres. Celles-ci fixent, en accord avec le conseil communal intéressé, les conditions auxquelles s'opère le retrait.
Les délibérations afférentes des conseils communaux sont soumises à l'approbation du Grand-Duc.
Art. 26.
A moins que les statuts en disposent autrement, la dissolution d'un syndicat est opérée selon les règles ciaprès:
En cas de dissolution avant terme ou de non-prorogation la ou les communes respectivement l'entité juridique appelée à exercer l'activité précédemment confiée au syndicat de communes est tenue de reprendre, à dire d'experts, les installations ou établissements du syndicat. Les biens reviennent cependant gratuitement à la commune ou aux communes dans la mesure où ils ont été financés par celle ou celles-ci. L'affectation des installations et établissements à usage commun ainsi que les charges y afférentes doivent faire l'objet d'un accord entre les parties. La commune qui se retire à l'échéance du terme lors que le syndicat de communes décide de se proroger a le droit de recevoir sa part dans le syndicat telle qu'elle résultera du bilan de l'exercice social au cours duquel le retrait devient effectif.
La reprise de l'activité du syndicat de communes par la ou les communes respectivement par une autre entité juridique ne prend cours qu'à partir du moment où tous les montants dus au syndicat de communes ont été effectivement payés à ce dernier. L'activité continue entre-temps à être exercée par celui-ci, étant donné qu'il est réputé exister pour sa liquidation.
Toutes les pièces qui émanent d'un syndicat de communes dissous mentionneront qu'il est en liquidation.
Les éventuels conflits qui surgiraient lors de la dissolution du syndicat seront portés devant le tribunal administratif.
Dispositions transitoires et abrogatoires
Art. 27.
Toute disposition de statuts de syndicats de communes contraire à la présente loi est abrogée d'office à l'entrée en vigueur de la présente loi. Pour la bonne forme tous les syndicats existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et dont les statuts ne sont pas conformes aux dispositions de cette loi doivent se mettre en conformité lors de la première modification des statuts mais au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
L'article 15 est appliqué sans préjudice pour les secrétaires-receveurs nommés avant la mise en vigueur de la présente loi.
La situation des secrétaires et receveurs nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui n'ont été engagés ni à temps plein ni à mi-temps, doit être régularisée dans les trois ans de cette entrée en vigueur.
Art. 28.
Est abrogée la loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes, telle qu'elle a été modifiée par la suite.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Intérieur, Michel Wolter |
Palais de Luxembourg, le 23 février 2001. Henri |
Doc. parl. 4138; sess. ord. 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001. |
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- Arrêté grand-ducal du 29 juin 2012 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal pour la création, (...) (Mémorial B n° 64 de 2012)
- Arrêté grand-ducal du 23 mars 2012 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal pour la rénovation (...) (Mémorial B n° 33 de 2012)
- Arrêté grand-ducal du 3 décembre 2011 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat de Distribution d'Eau (...) (Mémorial A n° 255 de 2011)
- Arrêté grand-ducal du 3 décembre 2011 portant approbation des nouveaux statuts du syndicat intercommunal «Kordall», (...) (Mémorial A n° 275 de 2011)
- Arrêté grand-ducal du 28 octobre 2011 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal pour l'éducation, (...) (Mémorial A n° 235 de 2011)
- Arrêté grand-ducal du 17 décembre 2010 portant approbation des nouveaux statuts du syndicat de communes pour la (...) (Mémorial A n° 8 de 2011)
- Arrêté grand-ducal du 17 décembre 2010 autorisant la sortie et les conditions de retrait de la commune de Schuttrange (...) (Mémorial A n° 8 de 2011)
- Arrêté grand-ducal du 10 décembre 2010 autorisant la création du Syndicat intercommunal pour la création, l'aménagement, (...) (Mémorial A n° 3 de 2011)
- Arrêté grand-ducal du 10 décembre 2010 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal de dépollution (...) (Mémorial A n° 4 de 2011)
- Arrêté grand-ducal du 4 septembre 2010 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat des communes de Flaxweiler (...) (Mémorial A n° 174 de 2010)
- Arrêté grand-ducal du 3 août 2010 autorisant l'adhésion des communes de Préizerdaul et d'Useldange au Syndicat (...) (Mémorial A n° 161 de 2010)
- Arrêté grand-ducal du 11 juin 2010 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat de communes pour la construction, (...) (Mémorial A n° 108 de 2010)
- Arrêté grand-ducal du 11 avril 2010 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal pour la (...) (Mémorial A n° 71 de 2010)
- Arrêté grand-ducal du 12 mars 2010 portant approbation des nouveaux statuts du syndicat intercommunal des Villes (...) (Mémorial B n° 29 de 2010)
- Arrêté grand-ducal du 27 février 2010 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal pour l'éducation, (...) (Mémorial A n° 45 de 2010)
- Arrêté grand-ducal du 18 décembre 2009 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal à vocation (...) (Mémorial A n° 19 de 2010)
- Arrêté grand-ducal du 14 décembre 2009 portant modification des statuts du Syndicat pour l'aménagement et la gestion (...) (Mémorial A n° 265 de 2009)
- Arrêté grand-ducal du 27 octobre 2009 autorisant la constitution du Syndicat pour la création d'un Parc Naturel (...) (Mémorial A n° 223 de 2009)
- Arrêté grand-ducal du 27 octobre 2009 portant approbation des nouveaux statuts du syndicat intercommunal dénommé (...) (Mémorial A n° 223 de 2009)
- Arrêté grand-ducal du 23 novembre 2008 portant modification des statuts du Syndicat intercommunal de l'Ouest pour (...) (Mémorial A n° 179 de 2008)
- Arrêté grand-ducal du 31 octobre 2008 autorisant la création du syndicat intercommunal pour la création, l'aménagement, (...) (Mémorial A n° 168 de 2008)
- Arrêté grand-ducal du 10 octobre 2008 autorisant l'adhésion des communes de Saeul et Schieren au Syndicat intercommunal (...) (Mémorial A n° 162 de 2008)
- Arrêté grand-ducal du 29 juillet 2008 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat pour le transport intercommunal (...) (Mémorial A n° 133 de 2008)
- Arrêté grand-ducal du 23 mai 2008 autorisant l'adhésion des communes de Leudelange et Mamer au Syndicat intercommunal (...) (Mémorial A n° 80 de 2008)
- Arrêté grand-ducal du 18 avril 2008 autorisant l'adhésion des communes de Boevange/Attert et Mersch au Syndicat (...) (Mémorial A n° 56 de 2008)
- Arrêté grand-ducal du 31 mars 2008 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat Intercommunal pour la gestion (...) (Mémorial A n° 48 de 2008)
- Arrêté grand-ducal du 31 mars 2008 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat de l'Hôpital Intercommunal (...) (Mémorial A n° 49 de 2008)
- Arrêté grand-ducal du 21 novembre 2007 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat de communes ayant pour (...) (Mémorial A n° 224 de 2007)
- Arrêté grand-ducal du 29 octobre 2007 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal de dépollution (...) (Mémorial A n° 203 de 2007)
- Arrêté grand-ducal du 6 septembre 2007 autorisant la création du syndicat intercommunal de dépollution des eaux (...) (Mémorial A n° 186 de 2007)
- Arrêté grand-ducal du 6 septembre 2007 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal pour (...) (Mémorial A n° 190 de 2007)
- Arrêté grand-ducal du 6 septembre 2007 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal pour (...) (Mémorial A n° 190 de 2007)
- Arrêté grand-ducal du 25 mai 2007 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal pour la création, (...) (Mémorial A n° 106 de 2007)
- Arrêté grand-ducal du 18 mai 2007 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal de dépollution (...) (Mémorial B n° 47 de 2007)
- Arrêté grand-ducal du 18 mai 2007 autorisant l'adhésion de la commune de Garnich au Syndicat intercommunal de dépollution (...) (Mémorial B n° 47 de 2007)
- Arrêté grand-ducal du 10 avril 2007 autorisant l'adhésion des communes de Bissen et Lorentzweiler au Syndicat des (...) (Mémorial A n° 76 de 2007)
- Arrêté grand-ducal du 10 avril 2007 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal de l'Ouest (...) (Mémorial A n° 77 de 2007)
- Arrêté grand-ducal du 15 janvier 2007 autorisant l'adhésion de la commune d'Esch-sur-Sûre au Syndicat intercommunal (...) (Mémorial B n° 8 de 2007)
- Arrêté grand-ducal du 31 juillet 2006 autorisant l'adhésion de la commune de Differdange au syndicat intercommunal (...) (Mémorial B n° 63 de 2006)
- Arrêté grand-ducal du 31 juillet 2006 portant modification des statuts du syndicat intercommunal dénommé Centre (...) (Mémorial B n° 63 de 2006)
- Arrêté grand-ducal du 24 juillet 2006 autorisant le Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre (S.E.B.E.S.) à (...) (Mémorial B n° 62 de 2006)
- Arrêté grand-ducal du 10 juillet 2006 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal à vocation (...) (Mémorial B n° 53 de 2006)
- Arrêté grand-ducal du 10 juillet 2006 autorisant l'adhésion de la commune de Wincrange au syndicat intercommunal (...) (Mémorial B n° 59 de 2006)
- Arrêté grand-ducal du 10 juillet 2006 portant approbation des nouveaux statuts du syndicat de communes «Minett (...) (Mémorial B n° 59 de 2006)
- Arrêté grand-ducal du 10 juillet 2006 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal pour la (...) (Mémorial B n° 59 de 2006)
- Arrêté grand-ducal du 9 juin 2006 autorisant l'adhésion de la commune de Junglinster au syndicat intercommunal (...) (Mémorial B n° 52 de 2006)
- Arrêté grand-ducal du 29 mai 2006 portant modification de l'arrêté grand-ducal du 27 mars 2006 autorisant la création (...) (Mémorial B n° 46 de 2006)
- Arrêté grand-ducal du 7 avril 2006 autorisant la dissolution du syndicat intercommunal du Parc Naturel de la Haute-Sûre, (...) (Mémorial B n° 37 de 2006)
- Arrêté grand-ducal du 27 mars 2006 autorisant la création du syndicat intercommunal «Am Haff». (Mémorial B n° 30 de 2006)
- Arrêté grand-ducal du 13 mars 2006 autorisant l'admission de la commune de Préizerdaul au syndicat intercommunal (...) (Mémorial B n° 26 de 2006)
- Arrêté grand-ducal du 12 décembre 2005 portant modification des statuts du syndicat intercommunal «De Réidener (...) (Mémorial B n° 3 de 2006)
- Arrêté grand-ducal du 25 novembre 2005 portant approbation des statuts du groupement local de coopération transfrontalière, (...) (Mémorial B n° 84 de 2005)
- Arrêté grand-ducal du 21 octobre 2005 autorisant la dissolution du syndicat intercommunal Sytragaz. (Mémorial B n° 81 de 2005)
- Arrêté grand-ducal du 15 juin 2005 autorisant la création du Syndicat pour l'aménagement et la gestion du Parc (...) (Mémorial A n° 96 de 2005)
- Arrêté grand-ducal du 29 avril 2005 autorisant l'admission de la commune de Schieren au Syndicat de Distribution (...) (Mémorial B n° 44 de 2005)
- Arrêté grand-ducal du 29 avril 2005 autorisant la sortie et les conditions de retrait des communes d'Esch-sur-Sûre (...) (Mémorial B n° 44 de 2005)
- Arrêté grand-ducal du 7 mars 2005 autorisant l'admission de la commune de Dalheim au syndicat intercommunal de (...) (Mémorial B n° 41 de 2005)
- Arrêté grand-ducal du 19 février 2005 autorisant la création d'un syndicat de communes, dénommé Syndicat des Eaux (...) (Mémorial B n° 22 de 2005)
- Arrêté grand-ducal du 11 janvier 2005 portant modification des statuts du Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique, (...) (Mémorial B n° 41 de 2005)
- Arrêté grand-ducal du 27 juillet 2004 portant modification des statuts du syndicat des communes de Flaxweiler et (...) (Mémorial B n° 62 de 2004)
- Arrêté grand-ducal du 9 juillet 2004 portant modification des statuts du Syndicat intercommunal pour la construction (...) (Mémorial B n° 55 de 2004)
- Arrêté grand-ducal du 31 mars 2004 autorisant l'admission de la commune de Dudelange au syndicat intercommunal (...) (Mémorial B n° 27 de 2004)
- Arrêté grand-ducal du 22 mars 2004 autorisant l'admission de la commune de Consdorf au syndicat intercommunal de (...) (Mémorial B n° 25 de 2004)
- Arrêté grand-ducal du 1 novembre 2003 autorisant la création du syndicat intercomunal pour la construction et l'exploitation (...) (Mémorial B n° 71 de 2003)
- Arrêté grand-ducal du 22 août 2003 autorisant l'admission de la commune de Rambrouch au syndicat intercommunal (...) (Mémorial B n° 60 de 2003)
- Arrêté grand-ducal du 18 juillet 2003 autorisant l'admission de la commune de Heffingen au syndicat intercommunal (...) (Mémorial B n° 57 de 2003)
- Arrêté grand-ducal du 30 juin 2003 autorisant l'admission de la commune de Bech au syndicat intercommunal pour (...) (Mémorial B n° 67 de 2003)
- Arrêté grand-ducal du 23 mai 2003 autorisant la création du syndicat intercommunal Mondercange-Dippach pour la (...) (Mémorial B n° 42 de 2003)
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Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et modifiant
1° la (...) (Mémorial A n° 771 de 2018) - Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «zones d'activités économiques» (...) (Mémorial A n° 106 de 2014)
- Loi du 24 mai 2011 portant fusion des communes de Burmerange, de Schengen et de Wellenstein. (Mémorial A n° 110 de 2011)
- Loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics. (Mémorial A n° 172 de 2009)
- Loi du 28 mai 2009 portant fusion des communes de Clervaux, de Heinerscheid et de Munshausen. (Mémorial A n° 125 de 2009)
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Loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau modifiant
1. la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet (...) (Mémorial A n° 217 de 2008) - Loi du 21 décembre 2004 portant fusion des communes de Bastendorf et de Fouhren. (Mémorial A n° 216 de 2004)
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- Loi du 23 décembre 1958 portant modification de l'article 4, alinéa 2 de celle du 14 février 1900 concernant les (...) (Mémorial A n° 69 de 1958)
- Loi du 14 février 1900 concernant les syndicats de communes. (Mémorial A n° 10 de 1900)
- Loi communale du 13 décembre 1988. (Mémorial A n° 64 de 1988)
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