Loi du 8 juin 2001 modifiant:
1. la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (titre VI: de l'enseignement secondaire);
2. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue.
Loi du 8 juin 2001 modifiant:
| 1. | la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (titre VI: de l'enseignement secondaire); |
| 2. | la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mai 2001 et celle du Conseil d'État du 29 mai 2001 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
A l'article 45 de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: de l'enseignement secondaire) est ajouté l'alinéa suivant:
| « |
Pour chaque classe, il est institué un conseil de classe qui délibère sur les progrès et l'orientation des élèves, siège en matière disciplinaire et décide de la promotion des élèves, à l'exception de ceux de la classe de première. Un règlement grand-ducal détermine la composition, ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement de cet organe. |
|
| » |
Art. 2.
A l'article 28 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue est ajouté l'alinéa suivant:
| « |
Pour chaque classe, il est institué un conseil de classe qui délibère sur les progrès et l'orientation des élèves, siège en matière disciplinaire et décide de la promotion des élèves, à l'exception de ceux de la classe terminale. Un règlement grand-ducal détermine la composition, ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement de cet organe. |
|
| » |
Art. 3.
A l'article 60 de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: de l'enseignement secondaire) est ajouté l'alinéa suivant:
| « |
L'examen de fin d'études a lieu devant des commissions d'examen, nommées chaque année par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions et investies du pouvoir de décision quant à la réussite des élèves. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cet organe peuvent faire l'objet d'un règlement grand-ducal. |
|
| » |
Art. 4.
Aux articles 13, 20 et 22 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, le premier alinéa est chaque fois complété par le texte suivant:
| « |
Cet examen a lieu devant des commissions d'examen nommées chaque année par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions et investies du pouvoir de décision quant à la réussite des élèves. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cet organe peuvent faire l'objet d'un règlement grand-ducal. |
|
| » |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
|
Le Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur |
Palais de Luxembourg, le 8 juin 2001. Henri |
| Doc. parl. 4760, sess.ord. 2000-2001. |
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