Loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions législatives.
Loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions législatives.
Chapitre I :
— Dispositions d’ordre généralChapitre II :
— Dispositions relatives aux amendesChapitre III :
— Dispositions relatives aux timbresChapitre IV :
— Modification de certaines dispositions législativesSection I :
— FinancesSection II :
— Contributions DirectesSection III :
— Douanes et AccisesSection IV :
— Enregistrement et DomainesSection V :
— EconomieSection VI :
— EnvironnementSection VII :
— Fonction Publique :Section VIII :
— Intérieur :Section IX :
— JusticeSection X :
— LogementSection XI :
— Sécurité SocialeChapitre V :
— Dispositions transitoires :Chapitre VI :
— Dispositions abrogatoiresChapitre VII :
— Dispositions finalesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2001 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2001 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre I :
Dispositions d’ordre généralArt. 1er.
Dans tous les instruments juridiques, à savoir les dispositions législatives et réglementaires, les actes administratifs, les décisions de justice, les contrats, les actes juridiques unilatéraux, les instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et tous les autres instruments ayant des effets juridiques, les montants monétaires exprimés en franc au 31 décembre 2001 sont convertis au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi en euro suivant les règles de conversion définies par le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par la présente loi ou par le règlement grand-ducal pris en son exécution.
Art. 2.
Dans tout instrument juridique au sens de l'article 1er de la présente loi, les montants indexés sont déterminés en procédant d’abord à la conversion en euro des montants de base, et en appliquant l’indexation par la suite. Le résultat de la conversion en euro sur lequel est appliqué l’indexation doit comporter au moins deux décimales de plus que le montant de base en franc.
Art. 3.
Dans le cadre des déclarations faites par l'administré à l'administration publique, les différences éventuelles se rapportant à la période transitoire et résultant de la comparaison du calcul réalisé par le déclarant ayant opté pour l’euro sur base des montants convertis en euro, et du même calcul réalisé par l’administration publique sur base de montants en franc, ne peuvent donner lieu à contestation de la part de l'administration publique, même si les différences sont supérieures à la marge de tolérance prévue à l’article 6 de la loi du 10 décembre 1998 relative aux différences résultant de l’application des règles d’arrondi, pour autant que les règles communautaires de conversion et d’arrondi soient respectées.
Art. 4.
Lors de la conversion par l'administration publique de données statistiques, historiques ou similaires, les différences éventuelles résultant de la conversion en euro d’au moins deux montants monétaires exprimés à l’origine dans une monnaie nationale participante à l’euro et la conversion en euro de la somme de ces mêmes montants monétaires ne peuvent faire l’objet d’aucune contestation, pour autant que les règles communautaires de conversion et d’arrondi soient respectées.
Chapitre II :
Dispositions relatives aux amendesArt. 6.
Le taux des amendes libellées en franc à prononcer par les tribunaux répressifs de droit commun en euro est multiplié par 0,025, sauf en ce qui concerne les amendes de droit spécial dont le taux est déterminé d’après le chiffre des droits fraudés ou d’après la valeur de l’objet de l’infraction. Dans les cas où la multiplication précitée aboutit à un montant comprenant des décimales, le montant est arrondi à l’euro supérieur.
Art. 7.
Les articles 9, 16, 26, 30(1), 76, 77, 78 et 566 du code pénal sont modifiés comme suit :
(1) |
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Art. 8.
Les articles 8 et 9, alinéa 3 de la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine sont modifiés comme suit :
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(2) | à l’article 9 alinéa 3, le montant de 3000 francs est remplacé par celui de 75 euros. |
Chapitre III :
Dispositions relatives aux timbresArt. 10.
(1)
Les taxes ou les droits dont le paiement ou l’acquittement se font au moyen de timbres sont arrondis, après conversion stricte, à l’euro inférieur le plus proche à l’exception des dérogations prévues par la présente loi et ses dispositions d’exécution.(2)
Lorsque après conversion stricte la taxe ou le droit à payer ou à acquitter est inférieur à un euro, la taxe ou le droit est arrondi à 10 cents pour les montants strictement inférieurs à 50 cents et à 50 cents pour les montants supérieurs à 50 cents.Art. 11.
Les valeurs d’affranchissement marquées en francs luxembourgeois sur les timbres ordinaires et sur les timbres spéciaux sont remplacées par des montants en euro suivant des règles d’arrondissement décrites à l’article précédent.
Chapitre IV :
Modification de certaines dispositions législativesSection I :
FinancesArt. 14.
A l’article 39 paragraphe 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les termes de sont remplacés par les termes de .
Art. 15.
(1)
La date d’échéance fixée au 31 décembre 2001 de toute obligation contractuelle incombant à un professionnel du secteur financier au sens de l’alinéa 3 du présent paragraphe est avancée au 28 décembre 2001. Ces obligations contractuelles seront exécutées selon les conditions applicables le 28 décembre 2001. La présente disposition s’applique aux obligations contractuelles tant en principal qu’en accessoires, notamment aux intérêts qui cesseront de courir le 28 décembre 2001.Les autres débiteurs d’une obligation contractuelle venant à échéance le 31 décembre 2001 et dont l’exécution requiert l’intervention d’un professionnel du secteur financier ne seront pas en défaut du seul fait de l’impossibilité d’exécuter cette obligation à l’échéance ; ils pourront valablement se libérer aux conditions initialement convenues le premier jour ouvrable suivant le 31 décembre 2001.
La notion de professionnel du secteur financier est étendue aux établissements de crédit, aux autres professionnels du secteur financier au sens du chapitre 2 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, aux organismes de placement collectif, aux sociétés de gestion de fonds communs de placement, aux fonds de pension sous forme de sepcav ou d’assep, aux établissements commerciaux bénéficiant d’un accès professionnel au marché financier, aux organismes internationaux à caractère public opérant dans le secteur financier ainsi qu’aux organismes à caractère public et aux professionnels du secteur financier chargés de la compensation et du règlement de paiement ou d’opérations financières.
(2)
Nonobstant le paragraphe 1 er, les contrats qui prévoient une date d’échéance de rechange autre que le 28 décembre 2001 en remplacement du 31 décembre 2001 sont valables.(3)
Le paragraphe 1 er ne fait pas obstacle à ce que, après l’entrée en vigueur des présentes dispositions, des parties conviennent, avec l’accord du professionnel du secteur financier dont l’intervention est requise, de maintenir ou de fixer l’échéance de leurs obligations contractuelles au 31 décembre 2001.(4)
Les dispositions de l’article 15 qui précèdent entrent en vigueur le 1 er jour après la publication au Mémorial de la présente loi.Section II :
Contributions DirectesArt. 16.
La loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit:
(1) | à l’article 32bis (4), le montant de 100.000 francs est remplacé par celui de 2.400 euros; |
(2) | à l’article 34, la limite de trente-cinq mille francs est remplacée par celle de 870 euros; |
(3) | aux articles 99 n° 3, 99bis, alinéa (3), 131 (1) et 141, le montant de dix mille francs est remplacé par celui de 250 euros; |
(4) | à l’article 104 (2), le terme est remplacé par ; |
(5) | à l’article 105bis (3), les montants de 3.900 et 117.000 sont remplacés respectivement par ceux de 99 et 2.970 euros; |
(6) | à l’article 107 (1) et (2), les montants de vingt et un mille, mille sept cent cinquante, douze mille, mille et quatre-vingts francs sont remplacés respectivement par ceux de 540, 45, 300, 25 et 2 euros; |
(7) | à l’article 107bis, les montants de sont remplacés respectivement par ; |
(8) | à l’article 109 (1), les montants de 27.000 francs et de vingt millions de francs sont remplacés respectivement par ceux de 672 et 500.000 euros; |
(9) | à l’article 109bis (2), le montant de 768.000 francs est remplacé par celui de 19.080 euros; |
(10) | à l’article 110 (3), le montant de 48.000 francs est remplacé par celui de 1.200 euros; |
(11) | à l’article 111 (5), le montant de 27.000 francs est remplacé par celui de 672 euros; |
(12) | à l’article 111bis (1), les montants de 48.000 et 96.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 1.200 et 2.400 euros; |
(13) | à l’article 113 (1) et (2), les termes de et le montant de 18.000 francs sont remplacés par les termes de et le montant de 480 euros; |
(14) | à l’article 115 n° 9 et 10, le montant de 500.000 francs est remplacé par celui de 12.500 euros; |
(15) | à l’article 115 n° 13, les montants de 90.000, 135.000, 180.000 et 45.000 sont remplacés respectivement par 2.250, 3.400, 4.500 et 1.120 euros; |
(16) | à l’article 115 n° 15, le montant de 60.000 francs est remplacé par celui de 1.500 euros; |
(17) | à l’article 124 (1), l’expression est remplacée par ; |
(18) | à l’article 124 (2), le montant de 300 francs est remplacé par celui de 10 euros; |
(19) | à l’article 126 (2), le montant de mille francs est remplacé par celui de 100 euros; |
(20) | à l’article 127 (4), les montants de 400.000, 800.000, 1.200.000, 1.600.000, 2.000.000 et 2.400.000 francs sont remplacés respectivement par 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 et 60.000 euros; |
(21) | à l’article 127bis (2) et (3), le montant de 139.200 francs est remplacé par celui de 3.480 euros; |
(22) | à l’article 127ter (2), les montants de 77.400 et 6.450 francs sont remplacés respectivement par ceux de 1.920 et 160 euros; |
(23) | à l’article 128 (1), le montant de 90.000 francs est remplacé par celui de 2.250 euros; |
(24) | à l’article 128bis, le montant de 3.000.000 francs est remplacé par celui de 75.000 euros; |
(25) | aux articles 129 et 129a, les montants de 24.000 et 2.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 600 et 50 euros; |
(26) | à l’article 129b, les montants de 180.000 et 15.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 4.500 et 375 euros; |
(27) | à l’article 129c paragraphe 4 (2), le montant de 60.000 francs est remplacé par celui de 1.500 euros; |
(28) | à l’article 130, les montants de 400.000, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 et 4.000.000 de francs sont remplacés respectivement par ceux de 10.000, 25.000, 50.000, 75.000 et 100.000 euros; |
(29) | à l’article 131 (1), le montant de dix mille francs est remplacé par celui de 250 euros ; |
(30) | à l’article 137 (3), le montant de 24.000 francs est remplacé par celui de 600 euros; |
(31) | à l’article 141, le montant de dix mille francs est remplacé par celui de 250 euros ; |
(32) | à l’article 152bis, les montants de 75.000 (paragraphe 3(2)), 35.000 (paragraphe 7(2) n°4) et 6.000.000 (paragraphe 7 (3)), sont remplacés respectivement par ceux de 1.850, 870 et 150.000 euros; |
(33) | à l’article 153, les montants de 18.000, 60.000 et 36.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 450, 1.500 et 900 euros; |
(34) | à l’article 154 (2), le montant de dix francs est remplacé par celui d’un euro; |
(35) | à l’article 166 (1), le montant de 50 millions de francs est remplacé par celui de 1.200.000 euros; |
(36) | à l’article 167 (1) 3a, le montant de 200.000 francs est remplacé par celui de 5.000 euros; |
(37) | à l’article 173, le montant de mille francs est remplacé par celui de 100 euros. |
Art. 17.
Au paragraphe 11 (3) de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial communal, les montants de mille, un million deux cent mille et sept cent mille francs sont remplacés respectivement par ceux de 100, 30.000 et 17.500 euros.
Art. 18.
La loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est modifiée comme suit:
(1) | à l’alinéa (2) du paragraphe 4, le montant de 20.000 francs est remplacé par celui de 1.000 euros ; |
(2) | au paragraphe 5, les montants de 100.000, 150.000 et 1.000.000 de francs sont remplacés respectivement par 2.500, 3.800 et 25.000 euros; |
(3) | aux paragraphes 6 et 7, les montants de 100.000, 200.000 et 500.000 francs sont remplacés respectivement par les montants de 2.500, 5.000 et 12.500 euros; |
(4) | au paragraphe 13, le montant de 3.000.000 francs est remplacé par celui de 75.000 euros. |
Art. 19.
La loi générale des impôts est modifiée comme suit:
(1) | au paragraphe 123, alinéas (3) et (4), les termes de sont remplacés par ceux de ; |
(2) | au paragraphe 161, alinéa (1) numéro 1. les montants de 2.000.000, 500.000, 1.000.000, et 60.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 50.000, 12.500, 25.000 et 1.500 euros; |
(3) | au paragraphe 203, alinéa (1), les termes de sont remplacés par ceux de . |
Art. 20.
La loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs – Bewertungsgesetz (BewG) est modifiée comme suit :
(1) | au paragraphe 22, alinéa (1) numéro 1, les montants de 200.000 et 1.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 5.000 et 25 euros ; | |||||||
(2) | au paragraphe 22, alinéa (1) numéro 2, les montants de 100.000 et 2.000.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 2.500 et 50.000 euros ; | |||||||
(3) | au paragraphe 60, alinéa (1) numéro 4, le montant de 50 millions de francs est remplacé par 1.200.000 euros ; | |||||||
(4) | au paragraphe 67, alinéa (1) numéros 2. et 8, le montant de 100.000 francs est remplacé par celui de 2.500 euros; | |||||||
(5) | au paragraphe 67, alinéa (1) numéro 6, le montant de 200.000 francs est remplacé par celui de 5.000 euros ; | |||||||
(6) | au paragraphe 67, alinéa (1) numéro 9, le montant de 50.000 francs est remplacé par celui de 1.250 euros ; | |||||||
(7) | au paragraphe 67, alinéa (1) numéro 10, le montant de 500.000 francs est remplacé par celui de 12.500 euros; | |||||||
(8) | au paragraphe 67, alinéa (1) numéro 11. point b), le montant de 1.000.000 de francs est remplacé par celui de 25.000 euros ; | |||||||
(9) | au paragraphe 67, alinéa (2), le montant de 1.400.000 francs est remplacé par celui de 35.000 euros ; | |||||||
(10) | le paragraphe 25 aura la teneur suivante:
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Art. 21.
La loi sur l’impôt foncier – Grundsteuergesetz (GrStG) vom 1. Dezember 1936 est modifiée comme suit:
(1) | au paragraphe 21quater, points a) et b), le montant de 1.000 francs est remplacé chaque fois par celui de 25 euros ; |
(2) | au paragraphe 22, alinéa (2) numéros 1 et 2, les montants de 2.200 et 4.400 francs sont remplacés respectivement par ceux de 55 et 110 euros. |
Art. 22.
L’article 4, chiffre 3°, 2ème phrase de la loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, est modifié comme suit:
« les taxes fixes ne pourront dépasser la somme de six cents euros ». |
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Section III :
Douanes et AccisesArt. 23.
La loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets est modifiée comme suit :
(1) | à l’article 1er, les termes de sont remplacés par ceux de , les termes de sont remplacés par ceux de et les termes de sont remplacés par ceux de ; | ||||||||||||
(2) | à l’article 6 paragraphes 3 et 7, le montant de 90.000 francs est remplacé par celui de 2.200 euros ; | ||||||||||||
(3) | à l’article 6 paragraphe 1 b, les termes de sont remplacés par ceux de ; | ||||||||||||
(4) | à l’article 8 paragraphe 1, les termes de « L’exploitation d’un débit de boissons alcooliques est subordonnée au paiement au mois de janvier de chaque année ou au plus tard avant l’ouverture d’une taxe annuelle de
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Section IV :
Enregistrement et DomainesArt. 24.
La loi du 7 août 1920, portant majoration des droits d’enregistrement, de timbre, de succession, etc est modifiée comme suit :
(1) | d’une manière générale, les taux en matière de droits d’enregistrement, de droits d’hypothèques et de droit de succession, exprimés en centimes par francs ou francs par francs sont à remplacer par des pourcentages ; |
(2) | à l’article 37, les droits d’enregistrement sont fixés comme suit : les droits de 20 centimes par 100 francs sont remplacés par 0,2% les droits de 25 centimes par 100 francs sont remplacés par 0,25% les droits de 50 centimes par 100 francs sont remplacés par 0,5% les droits de 1 franc par 100 francs sont remplacés par 1% les droits de 1.50 francs par 100 francs sont remplacés par 1,5% les droits de 2 francs par 100 francs sont remplacés par 2% les droits de 2.50 francs par 100 francs sont remplacés par 2,5% les droits de 4 francs par 100 francs sont remplacés par 4% les droits de 5 francs par 100 francs sont remplacés par 5% les droits de 7 francs par 100 francs sont remplacés par 7% les droits de 8 francs par 100 francs sont remplacés par 8% les droits de 12 francs par 100 francs sont remplacés par 12% les droits d’hypothèques sont fixés comme suit : les droits de 50 centimes par 1000 francs sont remplacés par 0,05% les droits de 50 centimes par 100 francs sont remplacés par 0,5% les droits de 1 francs par 100 francs sont remplacés par 1%. |
Art. 25.
La loi du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement, de succession et de timbre est modifiée comme suit :
(1) | il est ajouté un nouvel article 8 bis dont la teneur est la suivante :
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(2) | à l’art. 9, le montant de 50.000 francs est remplacé par celui de 1.250 euros ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | à l’art. 10, le montant de 1.500.000 francs est remplacé par celui de 38.000 euros. |
Art. 26.
A l’article 1er de la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding Companies), les termes de et sont remplacés respectivement par les termes et .
Art. 27.
A l’article 5 de la loi du 30 novembre 1978 modifiant certaines dispositions de l’impôt sur le revenu, de l’impôt de fonctionnement des sociétés de participations financières et du droit de timbre, les termes sont remplacés par les termes .
Art. 28.
A l’article 5 de la loi du 24 décembre 1996 portant modification de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects, les termes de , et sont remplacés respectivement par les termes de , et .
Art. 29.
La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit :
(1) | à l'article 14, paragraphe 4, le montant de quatre millions deux cent mille francs est remplacé par le montant de cent mille euros ; |
(2) | à l'article 18, paragraphe 2, le montant de quatre cent mille francs est remplacé par le montant de dix mille euros ; |
(3) | à l'article 55, paragraphe 1, sous a) et b), les montants de cinquante mille francs et de cent francs sont remplacés respectivement par les montants de mille deux cents euros et de deux euros quarante cents ; |
(4) | à l'article 56ter, paragraphes 7 et 9, le montant de dix mille francs est remplacé par le montant de deux cent cinquante euros ; |
(5) | à l'article 57, paragraphes 1 et 2, les montants de quatre cent mille francs, un million de francs et six mille francs sont remplacés respectivement par les montants de dix mille euros, vingt-cinq mille euros et cent cinquante euros ; |
(6) | à l'article 77, paragraphes 1 et 2, les montants de deux mille francs, quatre mille francs et deux cent mille francs sont remplacés respectivement par les montants de cinquante euros, cent euros et cinq mille euros. |
Art. 30.
Le troisième alinéa de l’article 109 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif est modifié comme suit : .
Art. 31.
L’article 13, Titre 1, article 1er de la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995 est modifié comme suit :
« Le droit fixe d’enregistrement est porté à douze euros. Il peut être porté au-delà par règlement grand-ducal sans cependant dépasser vingt-quatre euros. Le montant du droit proportionnel ne peut pas être inférieur au droit fixe. » |
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Art. 32.
A l’article 1er troisième alinéa sub 2° de la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (holding companies), les termes de deux mille francs sont remplacés par ceux de 48 euros.
Art. 33.
A l’article 1er alinéa 1er de la loi du 12 juillet 1977 modifiant et complétant
a) | la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (holding companies) modifiée par l’article 21 de la loi du 29 décembre 1971 et |
b) | l’arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (holding companies) qui reçoivent des apports comprenant l’avoir d’une société étrangère s’élevant à un milliard au moins, modifié par l’article 22 de la loi du 29 décembre 1971 |
les termes de
et de sont remplacés par ceux de respectivement par .Art. 34.
A l’article 106 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, les termes de sont remplacés par ceux de .
Art. 35.
A l’article 86 de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep), les termes de cinquante mille (50.000.-) francs sont remplacés par ceux de 1.200 euros.
Section V :
EconomieArt. 36.
A l’article 6 paragraphe 1 point d) de la loi du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l’investissement dans l’intérêt du développement économique, le montant de cinq cent millions de francs est remplacé par celui de douze millions cinq cent mille euros.
Art. 37.
A l’article 12 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet le développement et la diversification économiques et l’amélioration de la structure générale de l’équilibre régional de l’économie telle qu’elle a été modifiée par la loi du 21 février 1997, les termes de sont remplacés par ceux de .
Art. 38.
A l’article 8, alinéa 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix, le montant de cinquante mille francs est remplacé par le montant de mille deux cent cinquante euros.
Section VI :
EnvironnementArt. 39.
A l’article 13 alinéa 6 de la loi du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier telle qu’elle a été modifiée par la loi du 22 décembre 1997, les montants de 7.500 francs, 2.800 francs et 900 francs sont remplacés par ceux de 185 euros, 69 euros et 22 euros.
Art. 40.
L’alinéa 8 de l’article 13 de la loi du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier telle qu’elle a été modifiée par la loi du 24 août 1956 est abrogé et remplacé comme suit :
« Si la recette annuelle et le fonds de réserve ne suffisent pas au paiement intégral des indemnités et des frais, l’Etat fera l’avance des fonds nécessaires et les droits supplémentaires prévus ci-avant pourront être augmentés par règlement grand-ducal ». |
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Art. 41.
L’article 5 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse telle qu’elle a été modifiée et complétée par la suite est abrogé et remplacé comme suit :
« Les permis de chasse valables pour un an seront passibles d’un droit de 19 euros. Les avis requis sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement. Pour les permis de chasse de cinq jours, il sera perçu un droit de 4 euros. Pour les permis de chasse d’un jour, il sera perçu un droit de chasse de 2 euros ». |
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Art. 42.
L’article 2 de la loi modifiée du 24 novembre 1988 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets est remplacé comme suit :
« Aucune des taxes prévues à l’article 1er ne pourra être ni inférieure à 2 euros ni supérieure à 12 euros. » |
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Section VII :
Fonction Publique :Art. 43.
L’article 9 bis paragraphe 1er de la loi du 28 juillet 2000 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit :
« Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de repas dont le montant net, déduction faite d’un impôt forfaitaire libératoire de quatorze pour cent, est fixé à cent dix euros par mois. L’allocation n’est pas cumulable avec tout autre avantage en nature ou en espèces, analogue ou comparable. L’allocation de repas, non pensionnable, est exempte de cotisations d’assurance sociale. » |
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Art. 44.
L’article 11 paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat prend la teneur suivante :
« Les chiffres résultant de l’application de la présente loi et de celle visée à l’article 2, paragraphe 2 ci-dessus sont établis en euros à deux décimales près, l’arrondi étant pratiqué conformément aux règles prévues à l’article 5 du règlement (CE) N° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro». |
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Art. 45.
L’article 37 première phrase de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat prend la teneur suivante :
« Les pensions sont établies en euros à deux décimales près, l’arrondi étant pratiqué conformément aux règles prévues à l’article 5 du règlement (CE) N° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro ». |
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Art. 46.
L’article 65 première phrase de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois prend la teneur suivante :
« Les pensions sont établies en euros à deux décimales près, l’arrondi étant pratiqué conformément aux règles prévues à l’article 5 du règlement (CE) N° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro ». |
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Section VIII :
Intérieur :Art. 47.
A l’article 106 de la loi communale du 13 décembre 1988 telle qu’elle a été modifiée par la suite, le montant de 300.000 francs qui figure aux points 1°, 2°, 4°, 10° et 11° est remplacé par celui de 7.500 euros et le montant de 150.000 francs qui figure au point 3° est remplacé par celui de 3.800 euros.
Section IX :
JusticeArt. 48.
A l’article 1834 du Code civil, le montant de cent cinquante francs est remplacé par le montant de 3,75 euros.
Art. 49.
La loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions est modifiée comme suit :
(1) | à l’article 23, alinéa 2, le montant de cent francs est remplacé par celui de deux euros et quarante cents et celui de mille francs par celui de vingt-quatre euros ; |
(2) | à l’article 25, le montant de cinq cents francs est remplacé par celui de douze euros et celui de cinq mille francs par celui de cent vingt euros. |
Art. 50.
A l’article 16 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée, le montant de cinq cent mille francs est remplacé par le montant de douze mille cinq cents euros.
Art. 51.
L’article 39 de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise est modifié comme suit :
« Les certificats sont passibles d'un droit dont le montant est fixé par règlement grand-ducal et qui ne pourra être supérieur à douze euros ». |
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Art. 52.
A l’article 1er de la loi du 15 février 1882 sur les loteries, le montant de deux cent cinquante mille francs est remplacé par le montant de six mille deux cent cinquante euros.
Art. 53.
A l’article 27 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer, le montant de trente mille francs est remplacé par le montant de sept cent cinquante euros.
Art. 54.
A l’article 2 de la loi modifiée du 10 juin 1898 concernant les dégâts accidentels causés à la propriété superficiaire par les travaux d’exploitation des mines, minières et carrières, le montant de trente mille francs est remplacé par le montant de sept cent cinquante euros.
Art. 55.
A l’article 14 de la loi modifiée du 21 avril 1908 concernant les vices rédhibitoires des animaux domestiques, le montant de trente mille francs est remplacé par le montant de sept cent cinquante euros.
Art. 56.
Aux articles 2, 3, 25 et 129 du Nouveau Code de procédure civile, le montant de 30.000 francs est remplacé par celui de sept cent cinquante euros et le montant de 400.000 francs par celui de dix mille euros.
Art. 57.
Aux articles 2, 3 et 22 du titre préliminaire du Code de procédure civile et à l’article 48 du Code de procédure civile, le montant de trente mille francs est remplacé par celui de sept cent cinquante euros et le montant de quatre cent mille francs par celui de dix mille euros.
Art. 58.
Les dispositions des articles 40 à 44 de la présente loi sont applicables aux instances de premier degré ainsi qu’aux instances d’appel qui sont introduites à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à condition toutefois, en ce qui concerne les instances d’appel, que le jugement attaqué n’ait pas été lui-même rendu antérieurement à cette date.
Art. 59.
Les affaires civiles et commerciales contradictoires pendantes devant les tribunaux d’arrondissement qui tombent sous la compétence des juges de paix d’après les dispositions de la présente loi seront transférées aux justices de paix territorialement compétentes par les soins des greffes respectifs, si les mandataires de toutes les parties en cause en font la demande par lettre conjointe sur papier libre.
Si la demande est faite par le mandataire d’une seule partie, les autres parties ou leurs mandataires seront convoqués avec lui au cabinet du président de la chambre concernée qui statuera par note au plumitif après avoir entendu les comparants.
Le greffier de la justice de paix convoquera les parties à l’audience, conformément à l’article 74-2 du Code de procédure civile et l'article 170 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 60.
A l’article 1er de la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité pour étrangers, le montant de 1.200 fr. est remplacé par le montant de 29 euros, le montant de 1.080 fr. par celui de 26 euros, celui de 120 fr. par celui de 3 euros, celui de 400 fr. par celui de 9 euros, celui de 320 fr. par celui de 7 euros et celui de 80 fr. par celui de 2 euros.
Art. 61.
A l’article 3 de la loi du 18 mars 1982 relative aux changements de noms et de prénoms et modifiant l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 12 mai 1945 portant nouvelle fixation de certains droits de timbre et des droits de chancellerie, l’expression est remplacée par l’expression de .
Art. 62.
L’article 1er de la loi du 10 décembre 1998 relative- à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée- aux différences résultant de l’application des règles d’arrondi est complétée comme suit :
« Par dérogation à l’article 1er, paragraphe (1), le conseil d’administration ou le ou les gérants peuvent être autorisés à procéder jusqu’au 30 juin 2002 au plus tard à une augmentation de capital dans les limites prévues au paragraphe (1) par décision, actée sous seing privé, de l’assemblée générale, ou, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas plus de 25 associés, des associés, prise avant cette date. » |
||
Section X :
LogementArt. 63.
La loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifiée comme suit :
(1) | à l’article 9 alinéa 2, le montant de cinq cent mille francs est remplacé par celui de douze mille cinq cents euros; |
(2) | à l’article 12bis, le montant de 75.000 francs est remplacé par celui de 1.900 euros ; |
(3) | à l’article 56 alinéa 2, le montant de quatre milliards cinq cent millions de francs est remplacé par celui de cent douze millions d’euros ; |
(4) | à l’article 57, le montant de 1 milliard de francs est remplacé par celui de vingt-cinq millions d’euros ; |
(5) | à l’article 65 alinéa 3, le montant d’un million de francs est remplacé par celui de vingt-cinq mille euros. |
Art. 64.
La loi du 10 décembre 1998 portant création de l’établissement public dénommé « Fonds d’assainissement de la cité Syrdall » est modifiée comme suit :
(1) | à l’article 7 alinéas 1er et 2, le montant de trois cent millions de francs est à remplacé par celui de sept millions cinq cent mille euros ; |
(2) | à l’article 9, le montant de dix millions de francs est remplacé par celui de deux cent cinquante mille euros. |
Section XI :
Sécurité SocialeArt. 65.
Le Code des assurances sociales est modifié comme suit :
(1) | à l’article 83, alinéa 2, le montant de trente mille francs est remplacé par celui de 750 euros ; | |||||||
(2) | à l’art 100, la deuxième phrase du 1er alinéa prend la teneur suivante :
|
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(3) | l’art 208, alinéa 1 est complété de la façon suivante :
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|||||||
(4) | à l’article 278, alinéa 1, le montant de trente mille francs est remplacé par celui de 750 euros ; | |||||||
(5) | à l’article 294, alinéa 3, le montant de trente mille francs est remplacé par celui de 750 euros ; | |||||||
(6) | à l’article 312, alinéa 1, le montant de dix mille francs est remplacé par celui de 251 euros ; | |||||||
(7) | l’article 315, alinéas 1 et 2 prend la teneur suivante :
|
|||||||
(8) | l’article 332, alinéa 3 prend la teneur suivante :
|
|||||||
(9) | à l’article 382, alinéa 3, le montant de trente mille francs est remplacé par celui de 750 euros. |
Chapitre V :
Dispositions transitoires :Art. 66.
« Pour les unités économiques relevant de la propriété foncière dont la valeur unitaire a été fixée avant le 1er janvier 2002, la contrevaleur en euros des valeurs unitaires sera déterminée par application du taux de change à la valeur arrondie de ces mêmes valeurs unitaires. La contrevaleur en euros est arrondie à l’euro inférieur. »
Chapitre VI :
Dispositions abrogatoiresSont abrogées les dispositions suivantes :
Art. 67.
(1)
L’article 2 de la loi du 27 ventôse an IX relative à la perception des droits d’enregistrement est abrogé.(2)
L’article 3 de la loi du 27 ventôse an IX relative à la perception des droits d’enregistrement est abrogé.Art. 68.
(1)
L’article 6 de la loi du 26 décembre 1848 réduisant en francs les droits de timbre, d’enregistrement, de greffe, d’hypothèques ainsi que les amendes y relatives, fixés en florins est abrogé.(2)
L’article 8 de la loi du 26 décembre 1848 réduisant en francs les droits de timbre, d’enregistrement, de greffe, d’hypothèques ainsi que les amendes y relatives fixés en florins est abrogé.Chapitre VII :
Dispositions finalesMandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden |
Cabasson, le 1er août 2001. Henri |
Doc. parl. No 4722; sess. ord. 2000-2001. |
- Règlement ministériel du 12 février 2002 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 18 décembre 2001 (...) (Mémorial A n° 23 de 2002)
- Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 concernant la fixation des salaires dus aux receveurs des douanes et (...) (Mémorial A n° 155 de 2001)
- Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 modifiant certaines dispositions réglementaires en matière de droits (...) (Mémorial A n° 158 de 2001)
-
Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 modifiant
A. le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 (...) (Mémorial A n° 158 de 2001) - Règlement ministériel du 12 décembre 2001 portant publication de l'arrêté royal belge du 13 juillet 2001 portant (...) (Mémorial A n° 151 de 2001)
- Règlement ministériel du 12 décembre 2001 portant publication de l'arrêté royal belge du 20 juillet 2000 portant (...) (Mémorial A n° 151 de 2001)
- Règlement ministériel du 12 décembre 2001 portant nouvelle fixation des frais de jaugage, d'apposition de scellés (...) (Mémorial A n° 155 de 2001)
- Règlement grand-ducal du 7 décembre 2001 relatif au timbre. (Mémorial A n° 151 de 2001)
- Loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés - Texte coordonné. (Mémorial A n° 220 de 2011)
- TEXTE COORDONNÉ de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste (...) (Mémorial A n° 160 de 2010)
- Loi du 21 décembre 2001 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects. (Mémorial A n° 157 de 2001)
- Loi du 22 décembre 1997 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1998. (Mémorial A n° 98 de 1997)
-
Loi du 21 février 1997 portant modification de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet
1. le développement (...) (Mémorial A n° 16 de 1997) - Loi du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et (...) (Mémorial A n° 92 de 1971)
-
Loi du 30 juin 1961 ayant pour objet
1) d'habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
2) (...) (Mémorial A n° 24 de 1961) - Loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse. (Mémorial A n° 45 de 1956)
- Arrêté grand-ducal du 12 mai 1945 portant nouvelle fixation de certains droits de timbre et des droits de chan (...) (Mémorial A n° 24 de 1945)
- Arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un office des prix. (Mémorial A n° 13 de 1944)
- Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938, sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding (...) (Mémorial A n° 87 de 1938)
- Loi du 31 janvier 1921 concernant modification de l'art. 22 de la loi du 7 août 1920 sur la majoration des droits (...) (Mémorial A n° 7 de 1921)
- Loi du 18 août 1916 portant majoration des droits de succession et de mutation par décès. (Mémorial A n° 63 de 1916)
- Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. (Mémorial A n° 90 de 1915)
- Règlement (CE) nº 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de (...)
- Loi du 28 juillet 2000 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements (...) (Mémorial A n° 64 de 2000)
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-
Loi du 10 décembre 1998 relative
- à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros (...) (Mémorial A n° 105 de 1998) - Loi du 10 décembre 1998 portant création de l'établissement public dénommé Fonds d'assainissement de la Cité S (...) (Mémorial A n° 107 de 1998)
- Loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes (...) (Mémorial A n° 70 de 1998)
- Règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant habilitation de faire publier un Nouveau Code de Procédure Civile (...) (Mémorial A n° 64 de 1998)
- Loi du 24 décembre 1996 portant modification de certaines dispositions en matière des impôts directs et indire (...) (Mémorial A n° 95 de 1996)
- Loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1995. (Mémorial A n° 114 de 1994)
- Loi du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l'investissement dans l'intérêt du développement économ (...) (Mémorial A n° 99 de 1993)
-
Loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet
1. le développement et la diversification économiques
2. l'amélioration (...) (Mémorial A n° 56 de 1993) - Loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (Mémorial A n° 27 de 1993)
- Loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine. (Mémorial A n° 26 de 1992)
- Loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets. (Mémorial A n° 43 de 1989)
- Loi communale du 13 décembre 1988. (Mémorial A n° 64 de 1988)
- Loi du 24 novembre 1988 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des formules prescrites (...) (Mémorial A n° 66 de 1988)
- Loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif. (Mémorial A n° 13 de 1988)
- Loi du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits (...) (Mémorial A n° 55 de 1984)
- Loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d'abroger et de remplacer (...) (Mémorial A n° 52 de 1983)
- Loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. (Mémorial A n° 26 de 1983)
- Loi du 18 mars 1982 relative aux changements de noms et de prénoms et modifiant l'article 10 de l'arrêté grand-ducal (...) (Mémorial A n° 31 de 1982)
- Loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. (Mémorial A n° 16 de 1979)
- Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. (Mémorial A n° 11 de 1979)
- Loi du 30 novembre 1978 modifiant certaines dispositions de l'impôt sur le revenu, de l'impôt de fonctionnement (...) (Mémorial A n° 81 de 1978)
-
Loi du 12 juillet 1977 modifiant et complétant
a) la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés (...) (Mémorial A n° 40 de 1977) - Loi du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives (...) (Mémorial A n° 24 de 1977)
- Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise. (Mémorial A n° 7 de 1968)
- Loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. (Mémorial A n° 79 de 1967)
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
- Loi du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et règlementaires en matière (...) (Mémorial A n° 11 de 1955)
- Loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 29 de 1954)
- Loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d'identité pour étrangers. (Mémorial A n° 44 de 1953)
- Loi du 1er décembre 1936 sur l'impôt foncier (Grundsteuergesetz). (Mémorial A n° 900 de 1936)
- Gewerbesteuergesetz Vom 1. Dezember 1936. (Mémorial A n° 901 de 1936)
- Loi sur l'impôt sur la fortune du 16 octobre 1934 - (Vermögenssteuergesetz). (Mémorial A n° 900 de 1934)
- Loi du 16 octobre 1934 concernant l'évaluation des biens et valeurs - (Bewertungsgesetz). (Mémorial A n° 902 de 1934)
- Abgabenordnung Vom 22. Mai 1931. (Loi générale des impôts du 22 mai 1931) (Mémorial A n° 900 de 1931)
- Loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding companies). (Mémorial A n° 39 de 1929)
- Loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique. (Mémorial A n° 23 de 1928)
- Loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances Sociales. (Mémorial A n° 63 de 1925)
- Loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier. (Mémorial A n° 35 de 1925)
- Loi du 7 août 1920 portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc... (Mémorial A n° 57 de 1920)
- Loi du 21 avril 1908 concernant les vices rédhibitoires des animaux domestiques. (Mémorial A n° 32 de 1908)
- Loi du 10 juin 1898 concernant les dégâts accidentels causés à la propriété superficiaire par les travaux d'exploitation (...) (Mémorial A n° 28 de 1898)
- Loi du 19 mai 1885 sur la chasse. (Mémorial A n° 32 de 1885)
- Loi du 15 février 1882 sur les loteries. (Mémorial A n° 13 de 1882)
- Code pénal (Mémorial A n° 58 de 1879)
- Loi du 26 décembre 1848, N° 22, réduisant en francs les droits de timbre, d'enregistrement, de greffe, d'hypothèques, (...) (Mémorial A n° 109 de 1848)
- Code de procédure pénale (Mémorial A n° 3 de 1808)
- Code civil (Mémorial A n° 5 de 1804)
- Loi du 27 ventôse an IX (18 mars 1801) relative à la perception des droits d'enregistrement. (Mémorial A n° 1 de 1801)
- Loi du 22 frimaire an VII (12 décembre 1798) sur l'enregistrement. (Mémorial A n° 7 de 1798)
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