Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
- portant transposition de la Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et
- abrogeant la loi modifiée du 23 juin 1909 ayant pour objet de faire courir de plein droit l'intérêt en faveur des créances de l'artisan et du détaillant et la loi du 22 février 1984 relative aux taux de l'intérêt légal.
Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
– portant transposition de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et
– abrogeant la loi modifiée du 23 juin 1909 ayant pour objet de faire courir de plein droit l'intérêt en faveur des créances de l'artisan et du détaillant et la loi du 22 février 1984 relative au taux de l'intérêt légal.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 mars 2004 et celle du Conseil d'Etat du 30 mars 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) | «entreprise»: toute organisation agissant dans l'exercice d'une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n'est exercée que par une seule personne; |
b) | «marge»: la majoration du taux directeur de la Banque centrale européenne de sept pour cent. La marge à ajouter au taux directeur de la Banque centrale européenne peut être majorée par règlement grand-ducal; |
c) | «pouvoirs publics»: tout pouvoir ou toute entité contractante, tels que définis par les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE et 93/38/CEE; |
d) | «taux directeur de la Banque centrale européenne»: taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question dans le cas d'appels d'offres à taux fixe. Ce taux s'applique pendant les six mois suivants. Dans l'éventualité où une opération de refinancement principale a été effectuée selon une procédure d'appels d'offre à taux variable, ce taux directeur se réfère au taux d'intérêt marginal résultant de cet appel d'offres. Cela concerne aussi bien les adjudications à taux unique que les adjudications à taux variable; |
e) | «transaction commerciale»: toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération. |
Art. 2.
Le présent chapitre ne s'applique pas:
a) | aux créances qui sont soumises à une procédure d'insolvabilité à l'encontre du créancier, |
b) | aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, |
c) | aux relations entre des pouvoirs publics, et |
d) | aux intérêts en jeu dans des paiements effectués au titre de la législation sur les chèques et les lettres de change et les paiements effectués dans le cadre de l'indemnisation de dommages, y compris ceux effectués par les compagnies d'assurance. |
Art. 3.
(1)
Entre des entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs publics établis dans la Communauté européenne, les créances des transactions commerciales produisent des intérêts exigibles de plein droit le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixées dans le contrat, au taux visé à l'article 5.
(2)
Pour les créances des transactions commerciales, dont la date de paiement ou la fin du délai de paiement n'est pas fixée dans le contrat, des intérêts sont exigibles de plein droit:a) | trente jours après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d'une demande de paiement équivalente sous réserve du point c) ci-après, ou |
b) | si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement équivalente est incertaine, trente jours après la date de réception des marchandises ou de prestation des services, ou |
c) | si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, trente jours après la réception des marchandises ou la prestation des services, ou |
d) | si une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat est prévue par la loi ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l'acceptation ou de la vérification, trente jours après cette dernière date. |
Art. 4.
Dans les cas visés à l'article 3 le créancier établi dans la Communauté européenne est en droit de réclamer des intérêts de retard dans la mesure où:
a) | il a rempli ses obligations contractuelles et légales et |
b) | il n'a pas reçu le montant dû à l'échéance, à moins que le débiteur ne soit pas responsable du retard. |
Art. 5.
(1)
A défaut de paiement dans les délais visés à l'article 3 et à condition que le créancier soit en droit de réclamer des intérêts de retard, le taux de l'intérêt de retard sur des créances en retard résultant de transactions commerciales correspond au taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de la marge, sauf dispositions contraires figurant dans le contrat.
(2)
Le taux de l'intérêt de retard est publié au début de chaque semestre au Mémorial.
(3)
Pour un Etat membre qui ne participe pas à la troisième phase de l'Union économique et monétaire, le taux de l'intérêt de retard est le taux directeur fixé par la banque centrale équivalent au taux directeur de la Banque centrale européenne. Ce taux est le taux en vigueur le premier jour de calendrier du semestre en question par cette banque centrale. Il s'applique pendant les six mois suivants.Art. 6.
(1)
A la requête d'un créancier, le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, ou le juge qui le remplace, ordonne la cessation de l'utilisation de toute clause ou accord portant sur la date de paiement ou sur les conséquences d'un retard de paiement et dérogeant aux articles 3, 4 ou 5, lorsque, compte tenu de tous les éléments du cas d'espèce, y compris les bonnes pratiques et usages commerciaux et la nature des marchandises ou services, cette clause ou cet accord constitue un abus manifeste à l'égard du créancier, à moins que le débiteur n'ait une raison objective de déroger aux articles 3, 4 ou 5.L'action peut également être intentée par une organisation ayant, ou officiellement reconnue comme ayant, un intérêt légitime à représenter les petites et moyennes entreprises dans l'hypothèse où des dispositions contractuelles conçues pour un usage général et dérogeant aux articles 3, 4 ou 5 sont manifestement abusives.
(2)
Lorsqu'une clause ou un accord a été reconnu comme étant manifestement abusif au sens du précédent paragraphe, les dispositions du présent chapitre auxquelles il a été dérogé sont applicables, à moins que le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, ou le juge qui le remplace, ne détermine des conditions différentes qui sont équitables, sans toutefois accorder au créancier plus de droits que ceux dont il dispose en application des dispositions du présent chapitre.
(3)
Toute stipulation contraire au paragraphe (2) est réputée non écrite.Art. 7.
(1)
L'action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 932 à 940 du Nouveau code de procédure civile.
(2)
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil.
(3)
Lorsque l'action a été intentée par une organisation ayant, ou officiellement reconnue comme ayant, un intérêt légitime à représenter les petites et moyennes entreprises, la publication de la décision peut être ordonnée, en totalité ou par extrait, aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière. Il ne peut être procédé à la publication qu'en vertu d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.Art. 8.
Par dérogation à l'article 240 du Nouveau code de procédure civile, à défaut de paiement dans les délais visés à l'article 3 et à condition qu'il soit en droit de réclamer des intérêts de retard, le créancier peut réclamer au débiteur un dédommagement raisonnable pour tous les frais de recouvrement non compris dans les dépens encourus par suite du retard de paiement.
Art. 9.
Les frais de recouvrement visés à l'article 8 doivent être appuyés de toutes les pièces justificatives et ne sauraient en aucun cas être disproportionnés par rapport au montant de la dette.
Art. 10.
(1)
Les parties à un contrat peuvent convenir contractuellement d'un montant forfaitaire représentant le dédommagement raisonnable visé à l'article 8.
(2)
Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter ce montant forfaitaire s'il est manifestement excessif ou dérisoire par rapport au montant de la dette.Art. 11.
Le présent chapitre s'applique aux seules créances résultant de contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.
Art. 12.
Les créances résultant de contrats conclus entre un professionnel et un consommateur sont de plein droit productives d'intérêts au taux légal à partir de l'expiration du troisième mois qui suit la réception des marchandises, l'achèvement des travaux ou la prestation de services.
Art. 13.
(1)
Ces intérêts ne sont dus que si le professionnel a, dans le mois de la réception des marchandises, de l'achèvement des travaux ou de la prestation de services, adressé au consommateur la facture y relative. La facture doit contenir la mention que le professionnel entend bénéficier de l'article 12.
(2)
La preuve de l'exécution de ce devoir se fera conformément au droit commun.Art. 14.
Le taux de l'intérêt légal visé à l'article 12 est fixé par règlement grand-ducal pour la durée de l'année civile en considération des taux pratiqués par les banques en matière de prêts commerciaux et civils ordinaires.
Si ces taux varient de trois points ou plus au cours du premier semestre, le taux légal pourra être adapté en conséquence pour le deuxième semestre.
Art. 15.
En cas de condamnation, le tribunal ordonnera, dans le jugement, à la demande du créancier, que le taux de l'intérêt légal sera majoré de trois points à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.
Art. 16.
Sont abrogées la loi modifiée du 23 juin 1909 ayant pour objet de faire courir de plein droit l'intérêt en faveur des créances de l'artisan et du détaillant et la loi du 22 février 1984 relative au taux de l'intérêt légal.
Art. 17.
La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée en utilisant l'intitulé suivant: «loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard».
Art. 18.
La présente loi s'applique aux paiements effectués en exécution des contrats conclus, renouvelés ou prorogés après son entrée en vigueur. Elle s'applique en tous cas aux paiements effectués en exécution des contrats en cours un an après son entrée en vigueur.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 18 avril 2004. Henri |
Doc. parl. 4956; sess. ord. 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004; Dir. 2000/35/CE |
- Taux des intérêts de retard sur des créances en retard résultant de transactions commerciales - premier semestre (...) (Mémorial B n° 313 de 2022)
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 portant fixation du taux de l’intérêt légal pour l’an 2022. (Mémorial A n° 896 de 2021)
- Taux des intérêts de retard sur des créances en retard résultant de transactions commerciales - second semestre (...) (Mémorial B n° 3355 de 2021)
- Taux des intérêts de retard sur des créances en retard résultant de transactions commerciales - premier semestre (...) (Mémorial B n° 743 de 2021)
- Règlement grand-ducal du 15 décembre 2020 portant fixation du taux de l’intérêt légal pour l’an 2021. (Mémorial A n° 1009 de 2020)
- Taux des intérêts de retard sur des créances en retard résultant de transactions commerciales - 2019 à 2020. (Mémorial B n° 3005 de 2020)
- Règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 portant fixation du taux de l’intérêt légal pour l’an 2020. (Mémorial A n° 879 de 2019)
- Taux des intérêts de retard sur des créances en retard résultant de transactions commerciales - deuxième semestre (...) (Mémorial B n° 568 de 2019)
- Taux des intérêts de retard sur des créances en retard résultant de transactions commerciales - premier semestre (...) (Mémorial B n° 569 de 2019)
- Règlement grand-ducal du 21 décembre 2018 portant fixation du taux de l’intérêt légal pour l’an 2019. (Mémorial A n° 1167 de 2018)
- Taux des intérêts de retard sur des créances en retard résultant de transactions commerciales - premier semestre (...) (Mémorial B n° 924 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 12 décembre 2017 portant fixation du taux de l'intérêt légal pour l’an 2018. (Mémorial A n° 1043 de 2017)
- Taux des intérêts de retard sur des créances en retard résultant de transactions commerciales - second semestre (...) (Mémorial B n° 2728 de 2017)
- Taux des intérêts de retard sur des créances en retard résultant de transactions commerciales – premier semestre (...) (Mémorial B n° 208 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant fixation du taux de l'intérêt légal pour 2017. (Mémorial A n° 296 de 2016)
- Taux des intérêts de retard sur des créances en retard résultant de transactions commerciales - second semestre (...) (Mémorial B n° 90 de 2016)
- Taux des intérêts de retard sur des créances en retard résultant de transactions commerciales - premier semestre (...) (Mémorial B n° 20 de 2016)
- Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 portant fixation du taux de l'intérêt légal pour 2016. (Mémorial A n° 250 de 2015)
- Taux des intérêts de retard sur des créances en retard résultant de transactions commerciales - second semestre (...) (Mémorial B n° 87 de 2015)
- Taux des intérêts de retard sur des créances en retard résultant de transactions commerciales - premier semestre (...) (Mémorial B n° 21 de 2015)
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 portant fixation du taux de l'intérêt légal pour l'an 2015. (Mémorial A n° 246 de 2014)
- Taux des intérêts de retard sur des créances en retard résultant de transactions commerciales - second semestre (...) (Mémorial B n° 72 de 2014)
- Taux des intérêts de retard sur des créances en retard résultant de transactions commerciales - premier semestre (...) (Mémorial B n° 13 de 2014)
- Règlement grand-ducal du 23 décembre 2013 portant fixation du taux de l'intérêt légal pour l'an 2014. (Mémorial A n° 228 de 2013)
- Taux des intérêts de retard sur des créances en retard résultant de transactions commerciales - deuxième semestre (...) (Mémorial B n° 72 de 2013)
- Taux des intérêts de retard sur des créances en retard résultant de transactions commerciales - premier semestre (...) (Mémorial B n° 13 de 2013)
- Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 portant fixation du taux de l'intérêt légal pour l'an 2013. (Mémorial A n° 299 de 2012)
- Taux des intérêts de retard sur des créances en retard résultant de transactions commerciales - second semestre (...) (Mémorial B n° 62 de 2012)
- Taux des intérêts de retard sur des créances en retard résultant de transactions commerciales - 1er semestre 2 (...) (Mémorial B n° 9 de 2012)
- Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 portant fixation du taux de l'intérêt légal pour l'an 2012. (Mémorial A n° 255 de 2011)
- Taux des intérêts de retard sur des créances en retard résultant de transactions commerciales - 2ème semestre (...) (Mémorial B n° 73 de 2011)
- Règlement grand-ducal du 1er février 2011 portant fixation du taux de l'intérêt légal pour l'an 2011. (Mémorial A n° 22 de 2011)
- Règlement grand-ducal du 5 février 2010 portant fixation du taux de l'intérêt légal pour l'an 2010. (Mémorial A n° 24 de 2010)
- Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 déterminant le taux de l'intérêt légal pour l'an 2009. (Mémorial A n° 8 de 2009)
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2007 déterminant le taux de l'intérêt légal pour l'an 2008. (Mémorial A n° 226 de 2007)
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le taux de l'intérêt légal pour l'an 2007. (Mémorial A n° 237 de 2006)
- Règlement grand-ducal du 29 mai 2006 déterminant le taux de l'intérêt légal pour l'an 2006. (Mémorial A n° 99 de 2006)
- Règlement grand-ducal du 7 avril 2005 déterminant le taux de l'intérêt légal pour l'an 2005. (Mémorial A n° 54 de 2005)
- Règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 déterminant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2004. (Mémorial A n° 136 de 2004)
- Arrêté ministériel du 2 juillet 2021 portant fixation des audiences des juridictions judiciaires pendant l’année (...) (Mémorial B n° 2677 de 2021)
- Loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et (...) (Mémorial A n° 403 de 2021)
- Audiences des juridictions judiciaires du 16 juillet au 15 septembre 2020. (Mémorial B n° 2371 de 2020)
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- Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant (...) (Mémorial A n° 244 de 2018)
- Convention entre la Caisse nationale de santé et le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, conclue en (...) (Mémorial A n° 91 de 2018)
- Loi du 13 décembre 2017 modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale. (Mémorial A n° 1063 de 2017)
- Convention entre la Caisse nationale de santé et l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes, conclue en (...) (Mémorial A n° 266 de 2016)
- Convention entre la Fédération luxembourgeoise des Laboratoires d'analyses médicales et la Caisse nationale de (...) (Mémorial A n° 199 de 2015)
- Convention entre la Caisse nationale de santé et le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois, conclue en exécution (...) (Mémorial A n° 96 de 2014)
- Convention conclue en date du 13 mars 2013 entre la Fédération des Orthopédistes-Cordonniers- Bandagistes du Grand-Duché (...) (Mémorial A n° 86 de 2013)
- Convention en matière de soins palliatifs conclue entre la Confédération des organismes prestataires d'aides et (...) (Mémorial A n° 215 de 2012)
- Loi du 22 février 1984 relative au taux de l'intérêt légal. (Mémorial A n° 20 de 1984)
- Loi du 23 juin 1909 ayant pour objet de faire courir de plein droit l'intérêt en faveur des créances de l'artisan (...) (Mémorial A n° 36 de 1909)
- Règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant habilitation de faire publier un Nouveau Code de Procédure Civile (...) (Mémorial A n° 64 de 1998)
- Code civil (Mémorial A n° 5 de 1804)
- Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics (...)
- Directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics (...)
- Directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics (...)
- Directive 93/38/CEE du Conseil, du 2 février 1996, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs (...)
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