Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme portant transposition de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et modifiant:
1. le Code pénal;
2. le Code d'instruction criminelle;
3. la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire;
4. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier;
5. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
6. la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;
7. la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat;
8. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat;
9. la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseurs
d'entreprises;
10. la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable;
11. la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives;
12. la loi générale des impôts («Abgabenordnung»).
Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme portant transposition de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et modifiant:
1. | le Code pénal; |
2. | le Code d'instruction criminelle; |
3. | la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire; |
4. | la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; |
5. | la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; |
6. | la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; |
7. | la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat; |
8. | la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; |
9. | la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseurs\nd'entreprises; |
10. | la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable; |
11. | la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives; |
12. | la loi générale des impôts («Abgabenordnung»). |
TITRE I
— Les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorismeChapitre 1
— Définitions et champ d’applicationChapitre 2
— Les obligations professionnellesChapitre 3
— Dispositions particulières à certains professionnelsSection 1
— Dispositions particulières applicables au secteur des assurancesSection 2
— Dispositions particulières applicables aux avocatsSection 3
— Dispositions particulières applicables aux casinosSection 4
— Sanctions pénalesTitre II
— Dispositions modificatives, abrogatoires et diversesChapitre 1
— Dispositions modificativesChapitre 2
— Dispositions abrogatoires et diversesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés donné en première lecture le 19 mai 2004 et en seconde lecture le 27 octobre 2004;
Avons ordonné et ordonnons:
TITRE I
Les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme
Chapitre 1
: Définitions et champ d’applicationArt. 1er. Définitions.
Par «blanchiment» au sens de la présente loi, est désigné tout acte tel que défini aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Par «financement du terrorisme» au sens de la présente loi, est désigné tout acte tel que défini à l’article 135-5 du Code pénal.
Art. 2. Champ d’application.
(1)
Le présent titre s’applique aux personnes morales ou physiques suivantes:1. | les établissements de crédit et professionnels du secteur financier (PSF) agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; | ||||||||||||||
2. | les entreprises d’assurances agréées ou autorisées à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, dans les limites établies par l’article 6 de la présente loi; | ||||||||||||||
3. | les fonds de pension sous la surveillance prudentielle du Commissariat aux assurances, les personnes agréées pour gérer des fonds de pension sous la surveillance prudentielle du Commissariat aux assurances, les courtiers d’assurances agréés au Luxembourg ou autorisés à y exercer leur activité; | ||||||||||||||
4. | les organismes de placement collectif qui commercialisent leurs parts ou actions et qui sont visés par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ou par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif ou par la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public; | ||||||||||||||
5. | les sociétés de gestion visées par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et qui commercialisent des parts ou des actions d’organismes de placement collectif ou qui exercent des activités additionnelles ou auxiliaires au sens de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; | ||||||||||||||
6. | les fonds de pension sous la surveillance prudentielle de la Commission de surveillance du secteur financier; | ||||||||||||||
7. | les personnes énumérées au paragraphe (2) de l’article 13 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier à l’exception du premier et des deux derniers tirets de ce paragraphe; | ||||||||||||||
8. | les réviseurs d’entreprises au sens de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises; | ||||||||||||||
9. | les experts-comptables au sens de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expertcomptable ainsi que les professionnels de la comptabilité au sens de l’article 2 paragraphe (2) point d) de cette loi; | ||||||||||||||
10. | les agents immobiliers établis ou agissant au Luxembourg; | ||||||||||||||
11. | les notaires au sens de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat; | ||||||||||||||
12. | les avocats au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, lorsqu’ils:
|
||||||||||||||
13. | les personnes autres que celles énumérées ci-dessus qui exercent à titre professionnel au Luxembourg l’activité de conseil fiscal, de conseil économique ou l’une des activités décrites sous a) et b) du point 12; | ||||||||||||||
14. | les casinos et les établissements de jeux de hasard similaires au sens de la loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives; | ||||||||||||||
15. | les marchands de biens de grande valeur, lorsque le paiement est effectué en espèces, pour une somme égale ou supérieure à 15.000 euros. |
(2)
Les personnes morales visées aux points 1, 2 et 4 du paragraphe (1) sont désignées ci-après par «institutions financières».Les institutions financières ainsi que toutes les autres personnes énumérées ci-dessus sont toutes désignées ciaprès par «les professionnels».
Les professionnels sont obligés de veiller au respect des obligations professionnelles définies au présent titre également par leurs succursales et par leurs filiales, au Luxembourg et à l’étranger, dans lesquelles ils disposent de moyens juridiques leur permettant d’imposer leur volonté sur la conduite des affaires, pour autant que ces succursales ou filiales ne sont pas soumises à des obligations professionnelles équivalentes par les lois applicables au lieu de leur établissement.
Le champ d’application du présent titre et partant la notion de professionnel comprend également les succursales au Luxembourg de professionnels étrangers.
Chapitre 2
: Les obligations professionnellesArt. 3. L’obligation de connaître les clients.
(1)
Les professionnels sont obligés d’exiger l’identification de leurs clients et, le cas échéant, des personnes pour lesquelles ces clients agissent, moyennant un document probant lorsqu’ils nouent des relations d’affaires, et, en particulier, dans le cas de certains professionnels, lorsqu’ils ouvrent un compte ou des livrets ou offrent des services de garde des avoirs.(2)
L’exigence d’identification vaut également pour toute transaction avec des clients autres que ceux visés au paragraphe (1), dont le montant atteint ou excède la valeur de 15.000 euros, qu’elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister. Au cas où le montant n’est pas connu au moment de l’engagement de la transaction, le professionnel concerné procédera à l’identification dès le moment où il en aura connaissance et qu’il constatera que le seuil est atteint. Un règlement grand-ducal peut modifier le montant de ce seuil.(3)
En cas de doute sur le point de savoir si les clients visés aux paragraphes précédents agissent pour leur propre compte ou en cas de certitude qu’ils n’agissent pas pour leur propre compte, les professionnels prennent des mesures raisonnables en vue d’obtenir des informations sur l’identité réelle des personnes pour le compte desquelles ces clients agissent.(4)
Les professionnels sont tenus de procéder à cette identification même si le montant de la transaction est inférieur au seuil susvisé dès qu’il y a soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.(5)
Les professionnels ne sont pas soumis aux obligations d’identification prévues au présent article au cas où le client est une institution financière nationale ou étrangère soumise à une obligation d’identification équivalente.(6)
Lorsqu’ils nouent des relations d’affaires ou effectuent une transaction avec un client qui n’est pas physiquement présent aux fins de l’identification (opération à distance), les professionnels sont tenus de prendre les dispositions spécifiques et adéquates nécessaires pour faire face aux risques accrus existant en matière de blanchiment ou de financement du terrorisme.Ces dispositions doivent garantir que l’identité du client est établie, par exemple en demandant des pièces justificatives supplémentaires, des mesures additionnelles de vérification ou certification des documents fournis ou des attestations de confirmation de la part d’une institution financière ou en exigeant que le premier paiement des opérations soit effectué par un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit soumis à une obligation d’identification équivalente.
Les procédures de contrôle interne prévues à l’article 4 doivent prendre spécifiquement en compte ces dispositions.
(7)
Les professionnels peuvent confier par mandat écrit, aux seuls professionnels nationaux et étrangers relevant du même secteur d’activité et étant soumis à une obligation d’identification équivalente, l’exécution des obligations d’identification leur imposées par le présent titre à la condition que le contrat de mandat leur garantisse à tout moment le droit d’accès aux documents d’identification pendant la période visée au paragraphe (8) et qu’au moins une copie de ces documents leur soit remise chaque fois. Les mandants restent tenus du bon accomplissement des obligations d’identification.(8)
Les professionnels sont obligés de conserver, à l’effet de servir d’élément de preuve dans toute enquête en matière de blanchiment ou de financement du terrorisme:- | en ce qui concerne l’identification, la copie ou les références des documents exigés, pendant une période d’au moins 5 ans après la fin des relations avec leur client, sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par d’autres lois; |
- | en ce qui concerne les transactions, les pièces justificatives et enregistrements consistant en des documents originaux ou des copies ayant force probante similaire au regard du droit luxembourgeois, pendant une période d’au moins 5 ans à partir de l’exécution des transactions, sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par d’autres lois. |
(9)
Les professionnels sont obligés d’examiner avec une attention particulière toute transaction qu’ils considèrent particulièrement susceptible, de par sa nature, des circonstances qui l’entourent ou de la qualité des personnes impliquées, d’être liée au blanchiment ou au financement du terrorisme.Ils sont en outre obligés d’effectuer un suivi continu de leurs clients au cours de toute la relation d’affaires en fonction du degré de risque des clients d’être liés au blanchiment ou au financement du terrorisme.
Art. 4. L’obligation de disposer d’une organisation interne adéquate.
Les professionnels sont tenus:
a) | d’instaurer des procédures adéquates de contrôle interne et de communication afin de prévenir et d’empêcher la réalisation d’opérations liées au blanchiment ou au financement du terrorisme. Ces procédures de contrôle interne doivent notamment prendre spécifiquement en compte les dispositions visées à l’article 3 (6) en matière d’opérations à distance; |
b) | de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser et former leurs employés aux dispositions contenues dans la présente loi, afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas. |
Art. 5. L’obligation de coopérer avec les autorités.
(1)
Les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus de coopérer pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.Sans préjudice des obligations leur incombant à l’égard des autorités de surveillance ou de tutelle respectives en la matière, les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus:
a) | d’informer, de leur propre initiative, le procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg de tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération; |
b) | de fournir audit procureur d’Etat, à sa demande, toutes les informations nécessaires conformément aux procédures prévues par la législation applicable. |
(2)
La transmission des informations visées au premier paragraphe est effectuée normalement par la ou les personnes désignées par les professionnels conformément aux procédures prévues à l’article 4. Les informations fournies aux autorités, autres que les autorités judiciaires, en application du premier paragraphe peuvent être utilisées uniquement à des fins de lutte contre le blanchiment ou contre le financement du terrorisme.(3)
Les professionnels sont tenus de s’abstenir d’exécuter la transaction qu’ils savent ou soupçonnent d’être liée au blanchiment ou au financement du terrorisme avant d’en avoir informé le procureur d’Etat conformément au paragraphe (1). Le procureur d’Etat peut donner l’instruction de ne pas exécuter la ou les opérations en rapport avec la transaction ou avec le client.Au cas où la transaction en question est soupçonnée de donner lieu à une opération de blanchiment ou de financement du terrorisme et lorsqu’une telle abstention n’est pas possible ou est susceptible d’empêcher la poursuite des bénéficiaires d’une opération suspectée de blanchiment ou de financement du terrorisme les professionnels concernés procèdent immédiatement après à l’information requise.
Une instruction du procureur d’Etat de ne pas exécuter des opérations en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, est limitée à une durée maximale de validité de 3 mois à partir de la communication de l’instruction au professionnel. En cas d’instruction orale, cette communication doit être suivie dans les trois jours d’une confirmation écrite. A défaut de confirmation écrite, les effets de l’instruction cessent le troisième jour à minuit. Le professionnel est autorisé à faire état de cette instruction à l’égard du client pour justifier la non-exécution d’une opération.
(4)
La divulgation de bonne foi aux autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme par un professionnel ou un employé ou dirigeant d’un tel professionnel des informations visées aux paragraphes ci-dessus ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou par un secret professionnel et n’entraîne pour le professionnel ou la personne concernée aucune responsabilité d’aucune sorte.(5)
Les professionnels ainsi que leurs dirigeants et employés ne peuvent pas communiquer au client concerné ou à des personnes tierces que des informations ont été transmises aux autorités en application des paragraphes (1), (2) et (3) ou qu’une enquête sur le blanchiment ou le financement du terrorisme est en cours.Par dérogation à l’alinéa qui précède, un professionnel, succursale ou filiale d’un groupe financier est autorisé à communiquer aux organes internes de contrôle de ce groupe que des informations ont été transmises, à condition toutefois d’avoir préalablement obtenu l’autorisation expresse, écrite du procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux professionnels visés aux points 8, 9, 11, 12 et 13 du paragraphe (1) de l’article 2, pour ce qui concerne les informations reçues d’un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.
Chapitre 3
: Dispositions particulières à certains professionnelsSection 1
: Dispositions particulières applicables au secteur des assurancesArt. 6.
Par dérogation à l’article 3 paragraphes (1) à (4), les professionnels visés à l’article 2 points 2 et 3 de la présente loi sont obligés d’exiger l’identification de leurs clients et des bénéficiaires de leurs contrats moyennant un document probant suivant les modalités particulières du présent article:
1) | Pour les opérations relevant du point II de l’annexe de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances les professionnels sont tenus de procéder à l’identification:
|
||||
2) | En cas de doute sur le point de savoir si les personnes à identifier en application du point 1 ci-dessus agissent pour leur propre compte ou en cas de certitude qu’ils n’agissent pas pour leur propre compte, les professionnels prennent des mesures raisonnables en vue d’obtenir des informations sur l’identité réelle des personnes pour le compte desquelles ces personnes agissent. |
Section 2
: Dispositions particulières applicables aux avocatsArt. 7.
Pour les avocats visés à l’article 2 point 12 de la présente loi, les règles suivantes sont d’application:
1) | Les avocats ne sont pas soumis aux obligations prévues à l’article 5 paragraphe (1) pour ce qui concerne les informations reçues d’un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors d’une consultation juridique, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure. |
2) | En lieu et place d’une déclaration directe au procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, les faits visés à l’article 5 paragraphe (1) point a) doivent être déclarés au bâtonnier de l’Ordre des Avocats au tableau duquel l’avocat déclarant est inscrit conformément à la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Dans ce cas le bâtonnier de l’Ordre des Avocats vérifie le respect des conditions prévues au paragraphe précédent et à l’article 2 point 12. Dans l’affirmative, il est tenu de transmettre les informations reçues au procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. |
Section 3
: Dispositions particulières applicables aux casinosArt. 8.
Pour les casinos visés à l’article 2 point 14 de la présente loi, les règles suivantes sont d’application en matière d’identification des clients:
1) | Par dérogation aux paragraphes (1) et (2) de l’article 3, les casinos sont tenus de procéder à l’identification de tous leurs clients qui achètent ou vendent des plaques ou jetons pour un montant égal ou supérieur à 1.000 euros |
2) | En tout état de cause, les casinos qui sont soumis au contrôle des pouvoirs publics satisfont à l’exigence d’identification imposée par l’article 3 et par le point 1) du présent article, dès lors que, à l’entrée de la salle de jeux, ils procèdent à l’enregistrement et à l’identification des visiteurs, indépendamment des montants qui sont changés. |
Titre II
Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses
Chapitre 1
: Dispositions modificativesArt. 10.
Au numéro 1) de l’article 506-1 du Code pénal il est inséré un nouveau 4e tiret libellé comme suit:
|
||||
Art. 11.
L’article 23 du Code d’instruction criminelle est complété par un troisième paragraphe libellé comme suit:
« |
(3) Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, découvre des faits susceptibles de constituer l’indice d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme, est tenu d’en informer le procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. |
|
» |
Art. 12.
Au paragraphe (2) de l’article 29 du Code d’instruction criminelle les termes sont remplacés par les termes .
Art. 13.
L’article 26-2 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit:
1) | Les termes sont remplacés chaque fois par . |
2) | Les termes sont remplacés par . |
3) | Les termes sont remplacés par . |
Art. 14.
L’article 13 dernier alinéa de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifié comme suit:
« |
Le procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg désigne plus particulièrement les substituts qui traitent, sous la direction d’un procureur d’Etat adjoint ou d’un substitut principal ou d’un premier substitut, les affaires économiques et financières parmi lesquels ceux qui assurent sous la dénomination de «cellule de renseignement financier», la compétence spéciale de lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme. La cellule de renseignement financier veille à ce que les professionnels visés par la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme aient accès à des informations actualisées sur les pratiques de blanchiment ou de financement du terrorisme et sur les indices qui permettent d’identifier des transactions suspectes. |
|
» |
Art. 15.
A la fin du paragraphe (1) de l’article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit:
« |
La Commission est l’autorité compétente pour assurer le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme par toutes les personnes soumises à sa surveillance, sans préjudice de l’article 5 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. |
|
» |
Art. 16.
(1)
L’article 39 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est libellé comme suit:« |
Art. 39. Les obligations professionnelles du secteur financier en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme Les établissements de crédit et les PSF sont soumis aux obligations professionnelles suivantes telles que définies par la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme:
En outre les établissements de crédit et les PSF sont obligés d’incorporer aux virements et transferts de fonds ainsi qu’aux messages s’y rapportant, le nom ou le numéro de compte du donneur d’ordre. |
|||||||
» |
(2)
A l’article 12-15 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la référence à l’article 38 est remplacée par une référence à l’article 39.(3)
A l’article 34-6 paragraphe (4) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est ajouté un nouveau tiret libellé comme suit:« |
|
|||
» |
(4)
Le paragraphe (2) de l’article 35 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est libellé comme suit:« |
(2) Les établissements de crédit et les PSF sont obligés de veiller au respect des obligations professionnelles définies à la présente partie également par leurs succursales et par leurs filiales, au Luxembourg et à l’étranger, dans lesquelles elles disposent de moyens juridiques leur permettant d’imposer leur volonté sur la conduite des affaires. |
|
» |
(5)
Au paragraphe (4) de l’article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit:« |
Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’établissement de crédit ou le PSF faisant partie d’un groupe financier, garantit aux organes internes de contrôle du groupe l’accès, en cas de besoin, aux informations concernant des relations d’affaires déterminées, dans la mesure nécessaire à la gestion globale des risques juridiques et de réputation liés au blanchiment ou au financement du terrorisme au sens de la loi luxembourgeoise. |
|
» |
Art. 17.
(1)
A l’article 2 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, après le point 2, est inséré un nouveau point 2bis libellé comme suit:« |
|
|||
» |
(2)
L’intitulé de la partie V de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, est remplacé par ; partie regroupant les articles 111-1 à 111-3 de cette loi dont les articles 111-2 et 111-3 sont libellés comme suit:« |
Art. 111-2. 1. Les dispositions qui suivent de la présente partie s’appliquent:
2. Les entreprises et les personnes visées ci-avant sont obligées de veiller au respect des obligations professionnelles définies à la présente section également par leurs succursales et par leurs filiales, au Luxembourg et à l’étranger, dans lesquelles elles disposent de moyens juridiques leur permettant d’imposer leur volonté sur la conduite des affaires, pour autant que ces succursales et filiales ne soient pas soumises à des obligations professionnelles équivalentes applicables au lieu de leur établissement.Art. 111-3. Les entreprises et personnes visées à l’article 111-2 sont soumises aux obligations professionnelles suivantes telles que définies par la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme:
|
|||||||||||||||
» |
(3)
Les parties VI et VII de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances sont numérotées respectivement VII et VIII.(4)
Est insérée une partie VI dans la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances libellée et regroupant les articles 112 à 115 de cette loi.Art. 18.
(1)
L’article 12-2 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat est libellé comme suit:« |
Art. 12-2. Les notaires sont soumis aux obligations professionnelles suivantes telles que définies par la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme:
|
|||||||
» |
(2)
La 3 e phrase de l’article 3 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat est libellée comme suit:« |
Ils ne peuvent refuser leur ministère lorsqu’ils en sont requis, sauf qu’ils doivent le refuser dans les cas prévus par les articles 21 et 24 de la présente loi, l’article 5 (3) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi que dans tous les cas où, en vertu de dispositions légales spéciales, ils ont, avant de prêter leur ministère, une mission de vérification légale de l’existence ou de l’accomplissement de certaines conditions et formalités et qu’ils constatent que ces conditions ou formalités ne sont pas remplies. |
|
» |
Art. 19.
A la suite de l’article 35 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est inséré un article 35-1 libellé comme suit:
« |
Art. 35-1. Nonobstant les dispositions de l’article précédent et sous réserve de l’article 2 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, l’avocat est soumis aux obligations professionnelles suivantes telles que définies par cette loi:
|
|||||||
» |
Art. 20.
L’article 9-2 de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises est libellé comme suit:
« |
Art. 9-2. Les réviseurs d’entreprises sont soumis aux obligations professionnelles suivantes telles que définies par la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme:
|
|||||||
» |
Art. 21.
L’article 7 de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable est libellé comme suit:
« |
Art. 7. Les experts-comptables sont soumis aux obligations professionnelles suivantes telles que définies par la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme:
|
|||||||
» |
Chapitre 2
: Dispositions abrogatoires et diversesArt. 22.
(1)
A l’article 64 (2) de loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, toute référence aux articles 39 et 40 de cette loi est supprimée.(2)
Aux articles 62-1 et 62-11 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les termes sont supprimés.(3)
Aux articles 62-3 et 62-13 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les termes sont supprimés.Art. 23.
Sont abrogées les dispositions légales suivantes:
a) | L’article 38 et les paragraphes (2) à (5) de l’article 40 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, le paragraphe restant de cet article devenant un alinéa unique sans numéro. |
b) | La section 4 du chapitre 9 de la partie II de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. |
c) | Les alinéas 2 et 3 de l’article 12-1 ainsi que les articles 12-3, 29-1 et 100-1 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat. |
d) | Les alinéas 2 et 3 de l’article 9-1 ainsi que les articles 9-3, 9-4 de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises. |
e) | Les alinéas 3 et 4 de l’article 6 ainsi que les articles 8 et 9 de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable. |
f) | Les alinéas 2 et 3 de l’article 13-1 ainsi que les articles 13-2, 13-3 et 17-1 de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives. |
Art. 24.
Au paragraphe 107 de la loi générale des impôts («Abgabenordnung»), le point 2 de l’alinéa 3 est abrogé. Toutes les références dans les textes légaux et réglementaires à l’ancien point 2 de l’alinéa 3 du paragraphe 107 de la loi générale des impôts sont supprimées.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden |
Château de Berg, le 12 novembre 2004. Henri |
Doc. parl. 5165, sess. ord. 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005. Dir 2001/97/CE |
- Arrêté ministériel du 11 mars 2022 portant désignation des membres du Comité interministériel de pilotage de la (...) (Mémorial B n° 1033 de 2022)
- Arrêté ministériel du 7 février 2022 portant désignation des membres du Comité de prévention du blanchiment et (...) (Mémorial B n° 525 de 2022)
- Arrêté ministériel du 8 novembre 2021 portant désignation des membres du Comité de prévention du blanchiment et (...) (Mémorial B n° 4351 de 2021)
- Arrêté ministériel du 15 septembre 2021 portant désignation des membres du Comité de prévention du blanchiment (...) (Mémorial B n° 3533 de 2021)
- Arrêté ministériel du 23 juillet 2021 portant désignation des membres du Comité de prévention du blanchiment et (...) (Mémorial B n° 2857 de 2021)
- Arrêté ministériel du 6 juillet 2021 portant désignation des membres du Comité de prévention du blanchiment et (...) (Mémorial B n° 2579 de 2021)
- Arrêté ministériel du 14 juin 2021 portant désignation des membres du Comité de prévention du blanchiment et du (...) (Mémorial B n° 2420 de 2021)
- Règlement CSSF n° 20-05 du 14 août 2020 portant modification du Règlement CSSF n° 12-02 du 14 décembre 2012 relatif (...) (Mémorial A n° 695 de 2020)
- Règlement grand-ducal du 14 août 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 1er février 2010 portant précision (...) (Mémorial A n° 694 de 2020)
- Règlement du Commissariat aux Assurances N° 20/03 du 30 juillet 2020 relatif à la lutte contre le blanchiment et (...) (Mémorial A n° 696 de 2020)
- Arrêté ministériel du 27 juillet 2020 portant désignation des membres du Comité de prévention du blanchiment et (...) (Mémorial B n° 2525 de 2020)
- Arrêté ministériel du 3 juillet 2020 portant désignation des membres du Comité de prévention du blanchiment et (...) (Mémorial B n° 2306 de 2020)
- Arrêté ministériel du 25 mars 2020 portant désignation des membres du Comité de prévention du blanchiment et du (...) (Mémorial B n° 1104 de 2020)
- Règlement ministériel du 13 mars 2020 modifiant le règlement ministériel du 16 novembre 2018 modifiant le règlement (...) (Mémorial A n° 151 de 2020)
- Barreau de Diekirch - Règlement du 24 février 2020 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement (...) (Mémorial A n° 110 de 2020)
- Arrêté ministériel du 11 décembre 2019 portant désignation des membres du Comité de prévention du blanchiment et (...) (Mémorial B n° 4067 de 2019)
- Arrêté ministériel du 4 février 2019 portant désignation des membres du Comité de prévention du blanchiment et (...) (Mémorial B n° 399 de 2019)
- Règlement ministériel du 16 novembre 2018 modifiant le règlement ministériel du 9 juillet 2009 portant création (...) (Mémorial A n° 1050 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 5 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 1er février 2010 portant précision de (...) (Mémorial A n° 156 de 2015)
- Règlement du Commissariat aux Assurances N° 13/01 du 23 décembre 2013 relatif à la lutte contre le blanchiment (...) (Mémorial A n° 224 de 2013)
- Règlement CSSF N° 12-02 du 14 décembre 2012 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du (...) (Mémorial A n° 5 de 2013)
- Règlement grand-ducal du 1er février 2010 portant précision de certaines dispositions de la loi modifiée du 12 (...) (Mémorial A n° 15 de 2010)
- Règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 portant abrogation du règlement grand-ducal du 29 juillet 2008 portant (...) (Mémorial A n° 231 de 2009)
- Règlement grand-ducal du 29 juillet 2008 portant établissement de la liste des «pays tiers imposant des obligations (...) (Mémorial A n° 119 de 2008)
- Loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence (...) (Mémorial A n° 149 de 2022)
-
Loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions et portant :
1° transposition de la directive (UE) 2021/555 (...) (Mémorial A n° 49 de 2022) - Règlement grand-ducal du 7 janvier 2022 déterminant les modalités et le programme de la formation spéciale et de (...) (Mémorial A n° 17 de 2022)
-
Loi du 17 décembre 2021 portant modification :
1° du Code pénal ;
2° du Code de procédure pénale ;
3° (...) (Mémorial A n° 900 de 2021) - Règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur (...) (Mémorial A n° 919 de 2021)
-
Loi du 21 juillet 2021 portant :
1° modification de :
a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur (...) (Mémorial A n° 566 de 2021) - Loi du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière. (Mémorial A n° 1072 de 2020)
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2020 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre (...) (Mémorial A n° 1073 de 2020)
- Loi du 24 juillet 2020 portant modification de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines (...) (Mémorial A n° 636 de 2020)
- Loi du 10 juillet 2020 portant transposition de l’article 31 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen (...) (Mémorial A n° 581 de 2020)
- Loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale. (Mémorial A n° 542 de 2020)
- Règlement grand-ducal du 17 avril 2020 portant modification de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du (...) (Mémorial A n° 302 de 2020)
- Loi du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration. (Mémorial A n° 192 de 2020)
- Règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire (...) (Mémorial A n° 185 de 2020)
-
Arrêté ministériel du 3 décembre 2019 portant approbation du règlement d’ordre intérieur de l’Université du (...) (Mémorial B n° 4169 de 2019) - Arrêté ministériel du 21 mai 2019 portant approbation du règlement d’ordre intérieur de l’Université du Luxemb (...) (Mémorial B n° 1664 de 2019)
- Règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et (...) (Mémorial A n° 148 de 2019)
-
Loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et portant
1° transposition des dispositions (...) (Mémorial A n° 15 de 2019) - Barreau de Luxembourg - Règlement du 12 septembre 2018 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement (...) (Mémorial A n° 1056 de 2018)
- Loi du 10 août 2018 relative aux informations à obtenir et à conserver par les fiduciaires et portant transposition (...) (Mémorial A n° 702 de 2018)
- Loi du 1er août 2018 portant transposition de la directive (UE) 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant (...) (Mémorial A n° 651 de 2018)
-
Loi du 25 juillet 2018 portant :
1. transposition de la directive (UE) 2017/2399 du Parlement européen et du (...) (Mémorial A n° 628 de 2018) -
Loi du 20 juillet 2018 portant :
1° transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du (...) (Mémorial A n° 612 de 2018) - Règlement de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg du 16 mai 2018 portant modification du Règlement intérieur (...) (Mémorial A n° 601 de 2018)
-
Loi du 13 février 2018 portant
1. transposition des dispositions ayant trait aux obligations professionnelles (...) (Mémorial A n° 131 de 2018) -
Loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement et portant :
1. transposition de la directive 2014/92/UE (...) (Mémorial A n° 559 de 2017) -
Loi du 8 mars 2017 portant modification
1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des (...) (Mémorial A n° 298 de 2017) - Commission de Surveillance du Secteur Financier - Règlement CSSF N° 16-10 portant organisation de la formation (...) (Mémorial A n° 244 de 2016)
-
Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit portant:
- transposition de la directive 2014/56/UE (...) (Mémorial A n° 141 de 2016) - Loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. (Mémorial A n° 229 de 2015)
-
Loi du 23 juillet 2015 portant:
- transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (...) (Mémorial A n° 149 de 2015) - Règlement du Commissariat aux Assurances N° 15/01 du 7 avril 2015 relatif à l'épreuve d'aptitude pour candidats (...) (Mémorial A n° 78 de 2015)
- Règlement grand-ducal du 15 février 2010 portant organisation de la formation continue des réviseurs d'entreprises (...) (Mémorial A n° 22 de 2010)
-
Loi du 20 mai 2021 portant :
1. transposition :
a) de la directive (UE) 2019/878 du Parlement (...) (Mémorial A n° 384 de 2021) -
Loi du 25 février 2021 portant modification de :
1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte (...) (Mémorial A n° 158 de 2021) - Loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de (...) (Mémorial A n° 193 de 2020)
-
Loi du 25 mars 2020 portant modification de :
1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre (...) (Mémorial A n° 194 de 2020) -
Loi du 10 août 2018 modifiant :
1° le Code de procédure pénale ;
2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur (...) (Mémorial A n° 796 de 2018) - Loi du 17 avril 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 (...) (Mémorial A n° 257 de 2018)
-
Loi du 13 février 2018 portant
1. transposition des dispositions ayant trait aux obligations professionnelles (...) (Mémorial A n° 131 de 2018) -
Loi du 24 juillet 2015 modifiant:
- la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; (...) (Mémorial A n° 145 de 2015) -
Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et
- portant transposition (...) (Mémorial A n° 119 de 2013) -
Loi du 12 juillet 2013 portant modification de:
- la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; (...) (Mémorial A n° 129 de 2013) -
Loi du 21 décembre 2012 relative à l'activité de Family Office et portant modification de:
- la loi modifiée (...) (Mémorial A n° 274 de 2012) -
Loi du 20 mai 2011
* portant transposition:
- de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du (...) (Mémorial A n° 104 de 2011) - Loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre (...) (Mémorial A n° 193 de 2010)
-
Loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit et:
- portant transposition de la directive (...) (Mémorial A n° 22 de 2010) - Loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l'activité d'établissement de monnaie électronique (...) (Mémorial A n° 215 de 2009)
- Loi du 17 juillet 2008 portant transposition de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du (...) (Mémorial A n° 106 de 2008)
-
Loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers et portant transposition de:
- la directive (...) (Mémorial A n° 116 de 2007)
- Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et modifiant la loi modifiée du 12 février (...) (Mémorial A n° 151 de 2002)
- Loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au (...) (Mémorial A n° 49 de 1991)
- Loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif. (Mémorial A n° 13 de 1988)
- Loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. (Mémorial A n° 12 de 1973)
- Loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable. (Mémorial A n° 83 de 1999)
- Loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier. (Mémorial A n° 112 de 1998)
- Loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (Mémorial A n° 27 de 1993)
- Loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. (Mémorial A n° 84 de 1991)
- Loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. (Mémorial A n° 58 de 1991)
- Loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises. (Mémorial A n° 81 de 1984)
- Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. (Mémorial A n° 12 de 1980)
- Loi du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives (...) (Mémorial A n° 24 de 1977)
- Loi du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat. (Mémorial A n° 76 de 1976)
- Abgabenordnung Vom 22. Mai 1931. (Loi générale des impôts du 22 mai 1931) (Mémorial A n° 900 de 1931)
- Code pénal (Mémorial A n° 58 de 1879)
- Code de procédure pénale (Mémorial A n° 3 de 1808)
- Code d'Instruction Criminelle
- Code pénal
- Code Pénal
- Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale
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