Loi du 27 juillet 2007 portant modification
- de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel;
- des articles 4 paragraphe (3) lettre d); 5 paragraphe (1) lettre a); 9 paragraphe (1) lettre a) et 12 de la loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et
- de l’article 23 paragraphe (2) points 1. et 2. de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.
Loi du 27 juillet 2007 portant modification
- | de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel; |
- | des articles 4 paragraphe (3) lettre d); 5 paragraphe (1) lettre a); 9 paragraphe (1) lettre a) et 12 de la loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et |
- | de l’article 23 paragraphe (2) points 1. et 2. de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 portant qu’il n’y pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L’article 1er (objet) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel est modifié comme suit:
«La présente loi protège les libertés et les droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l’égard du traitement des données à caractère personnel (…)». |
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Art. 2.
L’article 2 (définitions) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel est modifié comme suit:
1. | La définition sous la lettre c) prend la teneur suivante:
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2. | La définition sous la lettre e) prend la teneur suivante:
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3. | La définition sous la lettre (j) est supprimée. | |||||||
4. | Les lettres (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r) et (s) deviennent respectivement les lettres (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q) et (r). | |||||||
5. | La définition sous la lettre (n), devenue la lettre (m), est reformulée comme suit:
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6. | La définition sous la lettre (q), devenue la lettre (p), est reformulée comme suit:
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Art. 3.
L’article 3 (champ d’application) a désormais la teneur suivante:
(1) | La présente loi s’applique:
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(2) | Est soumis à la présente loi:
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(3) | La présente loi ne s’applique pas au traitement mis en oeuvre par une personne physique dans le cadre exclusif de ses activités personnelles ou domestiques. |
Art. 4.
L’article 4 (qualité des données) paragraphe (2) est désormais libellé comme suit:
«(2) Un traitement ultérieur de données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n’est pas réputé incompatible avec les finalités déterminées pour lesquelles les données ont été collectées». |
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Art. 5.
L’article 5 (légitimité du traitement) paragraphe 1er prend la teneur suivante:
«(1) Le traitement de données ne peut être effectué que:
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Art. 6.
L’article 6 (traitement de catégories particulières de données) est modifié de la façon suivante:
1. | Le paragraphe 2 est modifié comme suit:
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2. | Le paragraphe 3 est abrogé dans sa forme actuelle. | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Le paragraphe 4 actuel devient le paragraphe 3 nouveau et prend la teneur suivante:
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4. | Le paragraphe 5 actuel est renuméroté en conséquence pour devenir le paragraphe 4 nouveau. |
Art. 7.
L’article 7 (traitement de catégories particulières de données par les services de la santé) est désormais libellé comme suit:
«Sans préjudice de l’application de l’article 6 paragraphe (3) relatif au traitement des données génétiques:
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Art. 8.
L’article 9 paragraphe (1) (traitement réalisé dans le cadre de la liberté d’expression) est modifié comme suit:
1. | Le paragraphe 2 est abrogé. | |||||||
2. | Dans la phrase introductive du paragraphe unique qui subsiste, la référence à la est remplacée par celle à la . | |||||||
3. | La phrase finale sous la lettre a) prend la teneur suivante:
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4. | La lettre (e) est remplacée par le texte suivant:
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Art. 9.
L’article 10 (traitement à des fins de surveillance) est modifié comme suit:
1. | Au paragraphe 1er lettre (b), un double point est inséré après
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2. | Au paragraphe 1er, lettre (c), le point est remplacé par une virgule, suivie de la conjonction . | |||||||||||
3. | Le paragraphe 1er est complété par une lettre (d) libellée comme suit:
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Art. 10.
L’article 11 (traitement à des fins de surveillance sur le lieu de travail) se lira comme suit:
«Art. 11 nouveau: Traitement à des fins de surveillance sur le lieu de travail Le traitement à des fins de surveillance sur le lieu de travail ne peut être mis en œuvre par l’employeur, s’il est le responsable du traitement, que dans les conditions visées à l’article L.261-1 du Code du Travail». |
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Art. 11.
A l’article 12 (notification préalable à la Commission nationale), les paragraphes 2 et 3 de l’article 12 sont remplacés par les dispositions libellées comme suit:
(2) Sont exemptés de l’obligation de notification:
(3) Sont en outre exemptés de l’obligation de notification:
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Le paragraphe (4) reste inchangé.
Art. 12.
L’article 13 (contenu et forme de la notification) est modifié et complété comme suit:
Au paragraphe (1), lettre a) la référence au
est supprimée. La lettre h) relative à la est également supprimée.Les paragraphes 3 et 4 actuels sont fusionnés dans un paragraphe 3 nouveau au libellé suivant:
«(3) La notification se fait auprès de la Commission nationale moyennant support papier accompagné, le cas échéant, d’un support informatique ou d’une transmission par voie électronique suivant un schéma à établir par elle. Il est accusé réception de la notification.Un règlement grand-ducal fixe le montant et les modalités de paiement d’une redevance à percevoir lors de toute notification et de toute modification de notification». |
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Y est ajouté un paragraphe 4 nouveau à la teneur suivante:
«(4) Les traitements qui ont une même finalité, qui portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent faire l’objet d’une notification unique auprès de la Commission nationale. Dans ce cas le responsable de chaque traitement adresse à la Commission nationale un engagement formel de conformité de celui-ci à la description figurant dans la notification». |
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Art. 13.
L’article 14 (autorisation préalable de la Commission nationale) est modifié comme suit:
1. | Le paragraphe 1er prend la teneur suivante:
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2. | L’article 14 paragraphe (2) lettre (a): la référence au est supprimée et les termes sont intercalés entre et . La lettre (j) concernant est supprimée. | |||||||||||||||||||||
3. | Sont insérés, à la suite de l’actuel paragraphe 2, les paragraphes 3 et 4 nouveaux libellés comme suit:
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4. | Les paragraphes 3 et 4 actuels deviennent respectivement les paragraphes 5 et 6 nouveaux. |
Art. 14.
L’article 15 (publicité des traitements) est modifié de la façon suivante:
1. | Le paragraphe 2, lettre (c), est remplacé par le texte que voici:
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2. | Le paragraphe 5, lettre (d), est remplacé par le texte ci-après:
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Art. 15.
A l’article 16 (interconnexion) paragraphe 1er, les termes sont ajoutés à la suite des mots .
L’article 16, paragraphe (3) prend désormais la teneur suivante:
«L’interconnexion n’est autorisée que dans le respect des finalités compatibles entre elles de fichiers et du respect du secret professionnel auquel les responsables du traitement sont le cas échéant astreints». |
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Art. 16.
L’article 17, paragraphe 1er est complété par une lettre (d) comportant la disposition ci-après:
«(d) la création et l’exploitation, aux fins et conditions visées sous (a), d’un système de vidéosurveillance des zones de sécurité. Est à considérer comme telle tout lieu accessible au public qui par sa nature, sa situation, sa configuration ou sa fréquentation présente un risque accru d’accomplissement d’infractions pénales.Les zones de sécurité sont fixées dans les conditions prévues par règlement grand-ducal». |
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Art. 17.
A l’article 19 (dérogations) à la lettre f) la référence à est remplacée par celle de .
Le paragraphe (2) du même article est modifié comme suit:
«(2) Dans le cas d’un transfert effectué vers un pays tiers n’assurant pas un niveau de protection adéquat au sens de l’article 18, paragraphe (2), le responsable du traitement doit, sur demande de la Commission nationale, notifier à celle-ci, endéans la quinzaine de la demande, un rapport établissant les conditions dans lesquelles il a opéré le transfert». |
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Art. 18.
L’article 20 (information réciproque) paragraphe 1er est remplacé par le texte énoncé ci-dessous:
«(1) La Commission nationale informe le ministre de toute décision prise en application des articles 18, paragraphes (3) et (4), et 19, paragraphe (3)». |
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Art. 19.
A l’article 22 (sécurité des traitements), paragraphe 1er, la phrase finale est remplacée par la disposition suivante:
«Une description de ces mesures ainsi que de tout changement ultérieur majeur est, à sa demande et dans les quinze jours, communiquée à la Commission nationale». |
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Art. 20.
A l’article 24 (secret professionnel), paragraphe 4, il y a lieu de faire référence aux paragraphes 1er et 2 de l’article 7.
Art. 21.
A l’article 26 (le droit à l’information de la personne concernée), à la fin des paragraphes (1) et (2) la référence à la est supprimée et un bout de phrase est ajouté qui a la teneur suivante: .
Art. 22.
L’article 27 (exceptions au droit à l’information de la personne concernée) est modifié comme suit:
1. | Le paragraphe 1er, lettre (d) prend la teneur suivante:
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2. | Le paragraphe 1er est complété par une lettre (g), séparée par le signe
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3. | Le paragraphe 2 se lit:
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Art. 23.
L’article 28 (droit d’accès) est adapté comme suit:
1. | Le paragraphe 4 est abrogé et les paragraphes subséquents sont renumérotés en conséquence. |
2. | Aux paragraphes 7 et 8, devenus les paragraphes 6 et 7, la référence au paragraphe 5 est remplacée par celle au paragraphe 4. |
Art. 24.
L’article 29 (exceptions au droit d’accès) est modifié comme suit:
1. | Le paragraphe 1er, lettre (d) prend la teneur suivante:
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2. | La lettre (g) du paragraphe 1er prend la teneur suivante:
La lettre (h) est supprimée |
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3. | Est inséré un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit:
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4. | Les paragraphes 3, 4 et 5 deviennent respectivement les paragraphes 4, 5 et 6 nouveaux. | |||||||
5. | Au paragraphe 5 devenu le paragraphe 6 nouveau, la référence au paragraphe 3 ancien est remplacée par celle au paragraphe 4. |
Art. 25.
A l’article 30 (droit d’opposition de la personne concernée), paragraphe 1er, lettre (b), la précision est à ajouter mentionné.
Art. 26.
A l’article 32 (missions et pouvoirs de la Commission nationale), paragraphe 5, la référence à l’article 29, paragraphe 4 est remplacée par celle renvoyant à l’article 29, paragraphe 5.
Art. 27.
L’article 34 (composition de la Commission nationale) est modifié comme suit:
1. | Au paragraphe 2 sont insérés à la suite de l’alinéa 5 les alinéas 6 et 7 nouveaux de la teneur qui suit:
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2. | Les alinéas subséquents sont décalés de deux unités. | |||||||
3. | L’alinéa 6, devenu l’alinéa 8 nouveau, prend la teneur ci-après:
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Art. 28.
Le paragraphe 1er de l’article 36 (statut des membres et agents de la Commission nationale) prend la teneur suivante:
«(1) Le cadre du personnel de la Commission nationale comprend les fonctions et emplois suivants:
Les agents des carrières prévues ci-dessus sont des fonctionnaires de l’Etat». |
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Art. 29.
L’article 37 (dispositions financières) est adapté comme suit:
1. | Au paragraphe 4, il y a lieu d’écrire , en remplacement des mots . |
2. | Le paragraphe 5 est abrogé. |
Art. 30.
L’article 40 (le chargé de la protection des données) est modifié de la manière suivante:
1. | Au paragraphe 1er, les termes sont supprimés. | |||||||
2. | La lettre a) du paragraphe (3) est supprimée. La lettre b) de l’article 40 paragraphe (3) devient le paragraphe (4) nouveau reformulé. | |||||||
3. | Le paragraphe (3) est désormais libellé comme suit:
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4. | Le paragraphe (4) nouveau a désormais la teneur suivante:
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5. | Les paragraphes suivants sont renumérotés. | |||||||
6. | Au paragraphe initial (paragraphe (7) nouveau), le bout de phrase est supprimé. | |||||||
7. | Les paragraphes subséquents sont renumérotés et restent inchangés. |
Art. 31.
L’article 41 (dispositions spécifiques) est adapté en ce sens:
1. | Le paragraphe 1er, alinéa final se lit désormais:
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2. | Le paragraphe 3 prend la teneur suivante:
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3. | Un paragraphe 5 y est ajouté qui s’énonce:
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Art. 32.
A l’article 42 (dispositions transitoires) un nouveau paragraphe (4) est inséré et libellé comme suit:
«(4) Pour l’application des dispositions de l’article 34 ci-dessus, la rémunération de l’agent nommé le 14 octobre 2002 membre effectif de la Commission nationale pour la protection des données et titulaire d’un diplôme universitaire en informatique est fixée en supposant qu’une nomination fictive à la fonction d’attaché de gouvernement soit intervenue le 1 er novembre 2002, qu’il ait bénéficié d’une promotion à la fonction d’attaché de gouvernement premier en rang le 1 e r novembre 2005 et qu’il bénéficierait d’une promotion à la fonction de conseiller de direction adjoint au plus tôt le 1 er novembre 2008». |
||
Art. 33.
A l’article 44 (dispositions finales), un nouveau paragraphe (3) est ajouté et libellé comme suit:
(3) l’article 4 paragraphe (3) lettre d) de la loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques doit être modifié comme suit:
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Au même article, un nouveau paragraphe (4) est ajouté et libellé comme suit:
(4) Aux articles 5 paragraphe (1) lettre a) et 9 paragraphe (1) lettre a) de la loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques la durée de est remplacée par celle de . |
||
Au même article, un nouveau paragraphe (5) a désormais la teneur suivante:
«(5) L’article 12 de la loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques est complété à la fin par l’ajout suivant: . |
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Un nouveau paragraphe (6) est ajouté. Il est libellé comme suit:
«(6) L’article 23 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias est modifié comme suit:Au point 1. du paragraphe (2) est rajouté après les mots le bout de phrase suivant: .Au point 2 du même paragraphe est intercalé entre les mots et le bout de phrase suivant: . |
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Art. 34. Entée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Communications, Jean-Louis Schiltz Le Ministre de la Fonction Publique Claude Wiseler Le Ministre de la Justice, Luc Frieden |
Cabasson, le 27 juillet 2007. Henri |
Doc. parl. 5554; sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007; Dir. 1995/46/CE. |
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Loi modifiée du 30 mai 2005
- relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard (...) (Mémorial A n° 172 de 2011) - Texte coordonné du 30 avril 2010 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. (Mémorial A n° 69 de 2010)
- Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail. (Mémorial A n° 149 de 2006)
- Loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, (...) (Mémorial A n° 82 de 1998)
- Loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers. (Mémorial A n° 78 de 1998)
- Loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. (Mémorial A n° 20 de 1992)
- Code de procédure pénale (Mémorial A n° 3 de 1808)
- Code d'Instruction Criminelle
- Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale
-
Loi du 30 mai 2005
- relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l'égard du traitement (...) (Mémorial A n° 73 de 2005) - Loi du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias. (Mémorial A n° 85 de 2004)
- Loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère pers (...) (Mémorial A n° 91 de 2002)
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