Loi du 1er août 2007 portant
1. approbation de la Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre 2003,
2. modification de l'article 12, point 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (L.I.R.).
Loi du 1er août 2007 portant
1. | approbation de la Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre 2003, |
2. | modification de l'article 12, point 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (L.I.R.). |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2007 et celle du Conseil d'Etat du 13 juillet 2007, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Est approuvée la Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida, Mexique, le 9 décembre 2003.
Art. 2.
Il est institué un comité de prévention de la corruption. Ce comité est chargé des missions suivantes:
- | constituer une table ronde multidisciplinaire d'échanges sur le phénomène de la corruption; |
- | contribuer à l'élaboration, à la coordination et à l'évaluation des politiques nationales de prévention de la corruption; |
- | faire le suivi des conventions internationales conclues par le Luxembourg en matière de lutte contre la corruption; |
- | assurer une diffusion adéquate des connaissances concernant la prévention de la corruption. |
La composition et le fonctionnement de ce comité sont fixés par règlement grand-ducal.
Art. 3.
Le procureur général d'Etat est désigné comme autorité chargée de répondre aux demandes d'entraide judiciaire ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, en application de l'article 46 de la Convention.
Les demandes sont rédigées en langue allemande, française ou anglaise ou accompagnées d'une traduction dans une de ces langues.
Le procureur général refuse l'entraide judiciaire si l'exécution de la demande d'entraide est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 4.
Les dispositions du titre VIII du livre II du Code d'instruction criminelle sont applicables à l'exécution des décisions de confiscation étrangères visées à l'article 55 de la Convention.
Art. 5.
La demande de l'autorité étrangère formée en vertu du paragraphe 2 de l'article 55 de la Convention, doit contenir les renseignements et les pièces énumérés au paragraphe 3 de l'article 55 et au paragraphe 15 de l'article 46 de la Convention, suivant l'objet de la demande.
Le juge d'instruction près du tribunal d'arrondissement du lieu où sont situés les biens visés au paragraphe 1 de l'article 31 de la Convention est compétent pour ordonner les mesures demandées en application de ces articles qui impliquent des mesures coercitives.
Les dispositions du Code d'instruction criminelle relatives aux attributions du juge d'instruction sont applicables. Une inculpation n'est pas nécessaire.
Les articles 3 et 6 à 10 de la loi du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale sont d'application en matière de recours.
Toutefois, l'article 68 du Code d'instruction criminelle s'applique en cas de demande de restitution présentée au sujet de biens saisis en vue de la confiscation.
Le procureur d'Etat près du tribunal d'arrondissement du lieu où sont situés les biens visés au paragraphe 1 de l'article 31 de la Convention est compétent pour ordonner les mesures demandées en application de ces articles qui n'impliquent pas de mesures coercitives.
Art. 6.
Sans préjudice des dispositions de l'article 57, paragraphe 3, lettres a) et b) de la Convention, la décision autorisant l'exécution de la décision étrangère entraîne le transfert à l'Etat luxembourgeois, de la propriété du bien confisqué, sauf s'il en est convenu autrement avec l'Etat requérant ou si, dans un cas donné, un arrangement intervient entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement de l'Etat requérant.
Art. 7.
Le point 5 de l'article 12 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (L.I.R.) est modifié comme suit:
« |
5. les avantages de toute nature accordés et les dépenses y afférentes en vue d'obtenir un avantage pécuniaire ou autre de la part:
|
|||||||||||
» |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration, Jean Asselborn
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden |
Cabasson, le 1er août 2007. Henri |
Doc. parl. 5697; sess. ord. 2006-2007 |
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- Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York (...) (Mémorial A n° 16 de 2013)
- Loi du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale. (Mémorial A n° 98 de 2000)
- Code de procédure pénale (Mémorial A n° 3 de 1808)
- Code d'Instruction Criminelle
- Code pénal
- Code Pénal
- Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale
- Loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. (Mémorial A n° 79 de 1967)
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