Loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.
Loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.
Chapitre 1:
— Objectifs, principes, définitions et champ d’applicationChapitre 2:
— Organisation et missions des différents intervenants dans la politique de la jeunesseChapitre 3:
— Mise en œuvre de la politique de la jeunesseNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 mai 2008 et celle du Conseil d’Etat du 17 juin 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1:
Objectifs, principes, définitions et champ d’applicationArt. 1er.
La politique de la jeunesse vise 1. à contribuer activement à la construction d’un environnement favorable au bon développement et à l’intégration des jeunes dans notre société 2. à promouvoir l’épanouissement harmonieux de la personnalité et le développement social et professionnel des jeunes 3. à contribuer à l’éducation des jeunes comme citoyens responsables et actifs, respectueux de la démocratie, des valeurs et des droits fondamentaux de notre société 4. à œuvrer en faveur de l’égalité des chances et à combattre les mécanismes d’exclusion et d’échec 5. à œuvrer en faveur de l’égalité des femmes et des hommes 6. à promouvoir la solidarité et la compréhension mutuelle des jeunes dans une société multiculturelle 7. à promouvoir la citoyenneté européenne 8. à contribuer à l’accès des jeunes à l’autonomie 9. à promouvoir le sens de l’initiative, de la créativité et de l’esprit d’initiative des jeunes 10. à promouvoir l’éducation non formelle et à soutenir les organismes actifs dans ce domaine.
Art. 2.
(1)
Tout jeune a droit au plein épanouissement de sa personnalité.L’action de l’Etat et des communes est subsidiaire par rapport à celle des parents ou du représentant légal de pourvoir aux soins, à l’entretien et à l’éducation des enfants et des adolescents dont ils ont la charge et par rapport à l’action des jeunes adultes de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, à une formation ou à un emploi.
(2)
Toute mesure prise en faveur des jeunes par l’Etat, les communes ou les organisations en vertu de l’application de la présente loi doit l’être dans l’intérêt supérieur des jeunes. Elle tient compte des besoins spécifiques découlant des circonstances de vie des jeunes en vue d’œuvrer en faveur de l’égalité des jeunes.(3)
La politique de la jeunesse est une politique transversale fondée sur la connaissance de la situation des jeunes et une consultation active des jeunes sur les questions les concernant.Elle a une dimension sectorielle spécifique qui concerne plus particulièrement les organismes de jeunesse et les organismes œuvrant en faveur de la jeunesse.
Art. 3.
On entend dans la présente loi:
1) | par jeunes, les destinataires des mesures prises en faveur de la jeunesse, à savoir les enfants, les adolescents et les jeunes adultes des deux sexes tels que définis ci-après; |
2) | par enfants, les jeunes qui n’ont pas atteint l’âge de 12 ans; |
3) | par adolescents, les jeunes âgés d’au moins 12 ans accomplis et de moins de dix-huit ans; |
4) | par jeunes adultes, les jeunes âgés d’au moins 18 ans accomplis et de moins de 30 ans; |
5) | par organisation de jeunesse, toute association de fait ayant ses activités au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que toute association sans but lucratif ou fondation, constituée conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif; dont l’objet principal consiste dans le travail avec les jeunes; |
6) | par organisation agissant en faveur de la jeunesse, toute association de fait ayant ses activités au Grand-Duché de Luxembourg ou toute association sans but lucratif ou fondation, constituée conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif; dont le travail avec les jeunes constitue une activité accessoire par rapport à l’objet principal de l’association ou de la fondation et qui en raison du travail avec les jeunes peut bénéficier du soutien des pouvoirs publics; |
7) | par organisation de service pour jeunes, un service pour jeunes bénéficiant de l’agrément délivré dans le cadre de la prise en exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; |
8) | par mesures en faveur de la jeunesse, l’ensemble des actions, activités, projets ou programmes d’intérêt général pris par l’Etat, les communes, les organisations libellées sous les points 5 à 7 agissant dans l’intérêt des jeunes pour promouvoir et réaliser les objectifs de la politique de la jeunesse tels que définis par la présente loi, le tout en conformité avec les droits fondamentaux; |
9) | par ministre, le ministre ayant dans ses attributions la Jeunesse. |
Art. 4.
(1).
Les mesures prises en faveur de la jeunesse sont applicables aux jeunes domiciliés ou résidant légalement au Grand-Duché de Luxembourg.(2).
A titre d’exception, elles peuvent être étendues à des jeunes qui n’ont pas leur domicile ou leur résidence légale au Grand-Duché de Luxembourg à condition qu’elles soient prévues soit dans le cadre d’un programme européen sur la jeunesse, soit dans le cadre d’une convention internationale multilatérale ou bilatérale sur la jeunesse dont le Luxembourg fait partie, soit dans le cadre d’une convention conclue entre le Luxembourg et le prestataire en charge de l’exécution de ces mesures.Dans ce dernier cas la convention précisera en quoi l’extension des mesures prises en faveur des jeunes à ceux n’ayant pas leur domicile ou leur résidence au Grand-Duché de Luxembourg serviront aux objectifs de la politique de la jeunesse du Grand-Duché de Luxembourg.
Chapitre 2:
Organisation et missions des différents intervenants dans la politique de la jeunesseArt. 5.
L’action gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre de l’approche transversale de la politique de la jeunesse sera entreprise dans le cadre d’un comité interministériel dont la mission, les attributions, le fonctionnement et la composition seront déterminés par voie de règlement grand-ducal.
Art. 6. Le Service National de la Jeunesse
Il est institué un Service National de la Jeunesse, désigné dans la suite par «Service».
Le Service est placé sous l’autorité du ministre et sous la direction d’un directeur.
Le Service comprend différentes unités dont le nombre et les attributions seront déterminés par un règlement grand-ducal.
Art. 7. Mission du Service National de la Jeunesse
Le Service a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique de la jeunesse et de constituer un organisme de contact, d’information, de conseil et de soutien pour les jeunes et les acteurs du travail avec les jeunes.
Dans le cadre de cette mission il assure les tâches suivantes:
a) | offrir aux jeunes des opportunités d’apprentissage en organisant, soit seul, soit en association avec d’autres organismes, des activités périscolaires, socio-éducatives ou socioculturelles; |
b) | développer des programmes éducatifs spécifiques dans des centres de jeunesse spécialisés; |
c) | soutenir le bénévolat des jeunes et organiser des programmes de service volontaire; |
d) | promouvoir les échanges européens et internationaux entre jeunes et acteurs du travail avec les jeunes; |
e) | initier et réaliser des projets visant l’information, la citoyenneté active des jeunes ou la promotion des droits de l’homme et des valeurs fondamentales telles que la justice sociale, l’égalité des chances, la tolérance et la solidarité; |
f) | favoriser la participation des jeunes à la vie économique, sociale et culturelle ainsi que promouvoir la créativité et l’esprit d’initiative; |
g) | organiser et coordonner des formations pour animateurs de jeunesse et cadres des organisations, proposer des stages de formation continue pour les professionnels du travail avec les jeunes et éditer des publications pédagogiques; |
h) | organiser un prêt de matériel, mettre à disposition des locaux, financer des projets éducatifs et gérer le congé-jeunesse; |
i) | soutenir la qualité du travail avec les jeunes, promouvoir l’éducation non formelle et œuvrer pour la reconnaissance de l’expérience bénévole des jeunes; |
j) | contribuer à l’élaboration des plans communaux pour la jeunesse; |
k) | faciliter la liaison entre les organismes actifs dans le domaine de la jeunesse et le Gouvernement, les administrations de l’Etat et les administrations communales; |
l) | mettre en réseau les différents acteurs dans le domaine de la jeunesse au niveau local, régional, national et contribuer à la coopération européenne et internationale au niveau du travail avec les jeunes; |
m) | contribuer à la mise en œuvre des programmes et accords nationaux, européens et internationaux en faveur de la jeunesse. |
Le Service peut être chargé par le ministre d’autres compétences dans le domaine de la jeunesse.
Les procédures concernant la formation des animateurs et des aide-animateurs ainsi que les conditions concernant la reconnaissance de l’expérience bénévole des jeunes seront précisées par règlement grand-ducal.
Art. 8.
Le cadre du personnel du Service comprend les fonctions et emplois suivants:
1) | Dans la carrière supérieure de l´administration:
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||||||||||||
2) | Dans la carrière moyenne de l´administration:
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||||||||||||
3) | Dans la carrière inférieure de l´administration:
|
Le cadre ci-dessus peut être complété par des stagiaires. Le Service peut en outre avoir recours au service d´employés et d´ouvriers de l´Etat.
Les engagements en exécution du présent article se font selon les besoins du Service et dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 9.
Les personnes bénéficiant d’un détachement peuvent être mises à la disposition notamment des organisations au niveau national et des administrations communales pour des missions d’animation.
Les détachements font l’objet d’un arrêté grand-ducal. Dans le cas d’un détachement dépassant la moitié de la tâche normale, cet arrêté grand-ducal est à prendre au vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la Commission spéciale prévu à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946.
Art. 12.
Il est institué un Conseil supérieur de la jeunesse dénommé ci-après «Conseil».
Le Conseil est un organe consultatif chargé d´étudier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement, toutes les questions se rapportant aux jeunes.
Le Gouvernement peut demander l’avis du Conseil sur les mesures qui sont envisagées sur le plan législatif ou réglementaire dans l’intérêt des jeunes. Le Conseil peut recommander au Gouvernement les réformes et innovations qu’il juge indiquées au bien-être des jeunes.
Un règlement grand-ducal précise la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse.
Art. 13.
Il est créé sous l’autorité du ministre un Observatoire de la jeunesse ayant comme mission de préparer, de coordonner et d’initier des enquêtes, des avis, des analyses, des études, des rapports sur les différents aspects de la situation des jeunes au Luxembourg.
Le ministre peut, dans l’intérêt de la mission de l’Observatoire, demander leur concours aux agents des administrations de l’Etat, des administrations communales et des établissements publics et la fourniture à des fins historiques, statistiques ou scientifiques de toutes données et renseignements utiles qu’ils détiennent.
Dans l’accomplissement de sa mission l’Observatoire peut requérir du ministre le soutien d’un ou de plusieurs experts, d’un institut de recherche ou d’un établissement universitaire.
Dans ce cas l’Etat établit une convention avec la ou les personnes chargées de la réalisation de la mission de l’Observatoire.
Un règlement grand-ducal précise la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Observatoire de la jeunesse.
Art. 14.
Il est institué une assemblée nationale des jeunes ayant pour mission de donner aux jeunes et à leurs organisations la possibilité de participer à l’examen des questions ayant trait à l’action et à la politique en faveur de la jeunesse au niveau national et européen.
L’assemblée nationale des jeunes est constituée par des délégués jeunes des organisations de jeunesse et des organisations œuvrant en faveur des jeunes, ainsi que de jeunes pouvant être appelés à participer aux travaux à titre personnel.
Elle siègera au moins une fois par an en séance plénière.
Chapitre 3:
Mise en œuvre de la politique de la jeunesseArt. 15.
(1)
Tous les cinq ans le ministre adresse un rapport national sur la situation de la jeunesse au Luxembourg à la Chambre des Députés.(2)
Le plan d’action national pour la jeunesse établi par le ministre détermine l’orientation de la politique «Jeunesse».(3)
Les pouvoirs publics respectent l’autonomie de fonctionnement des organisations.(4)
Les pouvoirs publics soutiennent le bénévolat en contribuant à l’encadrement des organisations.Art. 16.
Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, l’Etat peut accorder aux communes et aux organisations visées à l’article 3 ci-avant un soutien financier, sous forme d’un subside ou d’une participation financière, pour les mesures prises en faveur de la jeunesse, à condition que ces dernières tombent sous le champ d’application de la présente loi et qu’elles ne concernent pas des dépenses effectuées dans l’intérêt d’infrastructures ou d’équipements ou servent à couvrir des frais administratifs.
Toutefois les organisations ayant bénéficié de la reconnaissance comme organisation de jeunesse au sens de la présente loi peuvent également bénéficier d’un soutien financier pour leurs frais administratifs.
Par ailleurs l’Etat peut soutenir financièrement des programmes et des mesures spécifiques développés par des communes ou par des organisations au sens de l’article 3 de la présente loi ayant pour objet de mettre un accent particulier sur le développement de la qualité de ces derniers en faveur des jeunes. A cet effet le requérant introduit une demande justifiant l’aspect du développement de la qualité.
Art. 17.
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 99 de la Constitution et celles prévues à l’article 18 et 19 de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à participer aux dépenses d’investissements des communes ou des organisations de jeunesse reconnues au sens de la présente loi concernant l’acquisition, la construction, la transformation, la modernisation, l’aménagement d’immeubles et l’équipement destinés à contribuer à la réalisation des activités couvertes par le champ d’application de la présente loi.
Par ailleurs pour bénéficier d’une participation financière aux dépenses d’investissements prévues à l’alinéa 1er ci-avant, l’organisation bénéficiant de la reconnaissance comme organisation de jeunesse au sens de la présente loi doit être constituée sous la forme d’une association sans but lucratif ou d’une fondation au sens de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
La participation aux dépenses d’investissements prévue à l’alinéa 1er peut atteindre cinquante pour cent.
Au cas où le projet répond à un besoin urgent au plan régional ou national dûment constaté par le Gouvernement en conseil, le taux peut être porté jusqu’à quatre-vingts pour cent; ce taux peut être porté jusqu’à cent pour cent dans le cas où l’Etat doit prendre l’initiative d’un projet pour répondre à un manque d’infrastructure auquel l’activité des communes ou des organisations de jeunesse s’est révélée impuissante à pourvoir.
L’Etat peut en outre garantir, en principal, intérêts et accessoires, le remboursement d’emprunts contractés aux mêmes fins par les communes ou par les organisations de jeunesse; au cas où la commune ou l’organisation de jeunesse est obligée de contracter un emprunt pour assurer le préfinancement de la part des frais d’investissements qui lui sera versée par l’Etat, ce dernier peut en prendre à sa charge les intérêts.
Si pour une raison quelconque, la commune ou l’organisation de jeunesse arrête les travaux énumérés ci-avant ou décide d’affecter l’objet subsidié à d’autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été allouée, sans l’accord préalable du ministre et ce avant l’expiration d’un délai à fixer par le contrat, délai qui ne peut toutefois être inférieur à 10 ans, l’Etat, après la mise en demeure par le ministre, peut exiger le remboursement des montants alloués avec les intérêts au taux légal en vigueur à partir du jour du versement jusqu’au remboursement.
Pour garantir la restitution de sa participation financière prévue par le présent article, les immeubles ayant fait l’objet d’une participation financière peuvent être grevés d’une hypothèque légale dont l’inscription est requise par le ministre. L’hypothèque dont le montant ne peut pas dépasser le montant des aides accordées par l’Etat est requise pour une durée de dix ans au moins, dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur. Les conditions, les modalités et le montant de la participation de l’Etat sont fixés dans un contrat à conclure entre la commune ou l’organisation bénéficiaire et l’Etat.
Art. 18.
Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, l’Etat peut accorder aux communes et aux organisations de jeunesse au sens de la présente loi un subside pour participer aux dépenses d’aménagement, de transformation, de modernisation et d’équipement.
Art. 19.
Pour bénéficier d’une participation financière prévue à l’article 17, les communes doivent établir soit seules, soit en collaboration avec d’autres communes, un plan communal ou intercommunal de la jeunesse qui doit être conforme aux objectifs du plan d’action pour la jeunesse et respecter le cadre déterminé par la présente loi.
Art. 20.
(1)
En vue de l’obtention de la reconnaissance par le ministre, l’organisation de jeunesse doita) | être constituée selon les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif; |
b) | justifier que son objet principal consiste à travailler avec les jeunes ou à organiser des activités en faveur des jeunes; |
c) | justifier qu’elle a été active dans le domaine du travail avec les jeunes sur le terrain pendant une durée d’au moins trois ans. |
(2)
A titre d’exception et sans préjudice quant aux conditions énoncées sous les points b), et c) ci-dessus, l’association de fait peut prétendre à la reconnaissance d’organisation au sens de la présente loi à condition qu’elle dispose d’un minimum de structures et qu’elle établisse une activité continue dans son action en faveur de la jeunesse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.(3)
La reconnaissance comme organisation de jeunesse au sens de la présente loi peut être accordée par le ministre à la demande du requérant.(4)
Le ministre peut suspendre ou bien retirer la reconnaissance comme organisation de jeunesse au sens de la présente loi, lorsque le bénéficiaire de la reconnaissance ne remplit pas les conditions d’octroi de la reconnaissance comme organisation de jeunesse ou pour des motifs graves dûment justifiés.Art. 21.
Le ministre peut suspendre ou bien ordonner le retrait, voire la restitution du soutien financier accordé à son bénéficiaire dans le cadre de la présente loi, lorsque ce dernier ne remplit pas les conditions d’octroi du soutien financier.
Art. 22.
La loi du 27 février 1984 portant création d’un Service National de la Jeunesse est abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Famille Marie-Josée Jacobs |
Palais de Luxembourg, le 4 juillet 2008. Henri |
Doc. parl. n° 5685; sess. ord. 2006-2007 et 2007-2008 |
- Arrêté ministériel du 4 mars 2022 portant nomination des membres du Conseil supérieur de la jeunesse. (Mémorial B n° 1028 de 2022)
- Arrêté ministériel du 1er janvier 2022 portant nomination des membres du Comité interministériel prévu à l’article (...) (Mémorial B n° 90 de 2022)
- Arrêté ministériel du 16 décembre 2021 portant homologation des différentes formations d’animateur. (Mémorial B n° 86 de 2022)
- Arrêté ministériel du 10 mars 2021 portant nomination des membres du Comité interministériel prévu à l’article (...) (Mémorial B n° 1111 de 2021)
-
Arrêté ministériel du 10 mars 2021 portant nomination des membres du Conseil supérieur de la jeunesse.
(Mémorial B n° 3648 de 2021) - Règlement grand-ducal du 20 février 2021 portant dérogation à l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 14 (...) (Mémorial A n° 123 de 2021)
- Arrêté ministériel du 18 décembre 2020 portant homologation des différentes formations d’animateur. (Mémorial B n° 200 de 2021)
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- Arrêté ministériel du 26 septembre 2019 portant nomination des membres du Conseil Supérieur de la Jeunesse. (Mémorial B n° 3866 de 2019)
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- Règlement grand-ducal du 1er mars 2019 portant modification du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant (...) (Mémorial A n° 213 de 2019)
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- Règlement ministériel du 4 septembre 2015 portant désignation des postes à responsabilité particulière au sein (...) (Mémorial B n° 110 de 2015)
- Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 sur la jeunesse. (Mémorial A n° 101 de 2015)
- Arrêté ministériel du 11 septembre 2014 portant homologation des différentes formations d'animateur. (Mémorial B n° 106 de 2014)
- Arrêté ministériel du 23 juillet 2012 portant homologation des différentes formations d'animateur. (Mémorial B n° 68 de 2012)
- Arrêté ministériel du 19 avril 2012 portant nomination des membres du Conseil Supérieur de la Jeunesse. (Mémorial B n° 41 de 2012)
- Règlement grand-ducal du 22 juin 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 sur la jeunesse. (Mémorial A n° 133 de 2011)
- Arrêté ministériel du 24 juin 2009 portant homologation de la formation pour le brevet d'aide-animateur et d'a (...) (Mémorial B n° 52 de 2009)
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- Loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2009. (Mémorial A n° 200 de 2008)
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Loi du 16 mars 2022 portant modification :
1° de la loi du 13 mars 2018 portant création d’un Observatoire (...) (Mémorial A n° 136 de 2022) - Loi du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2022 et modifiant (...) (Mémorial A n° 906 de 2021)
- Loi du 1er août 2018 portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. (Mémorial A n° 662 de 2018)
- Loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2018 et modifiant (...) (Mémorial A n° 1097 de 2017)
-
Loi du 29 août 2017 portant modification
1. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ;
2. de (...) (Mémorial A n° 791 de 2017) -
Loi du 22 juin 2017 portant modification
1. de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement (...) (Mémorial A n° 602 de 2017) - Loi du 31 juillet 2016 portant modification de l'article 42 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunes (...) (Mémorial A n° 173 de 2016)
- Loi du 24 avril 2016 portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. (Mémorial A n° 81 de 2016)
- Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 59 de 2015)
-
Loi du 18 février 2013 sur l'accueil de jeunes au pair, modifiant
1. la loi modifiée du 29 août 2008 sur la (...) (Mémorial A n° 44 de 2013) - Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé (...) (Mémorial A n° 224 de 2012)
- Loi du 27 février 1984 portant création d'un Service National de la Jeunesse. (Mémorial A n° 19 de 1984)
- Loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, (...) (Mémorial A n° 82 de 1998)
-
Loi du 24 décembre 1946 portant
a) allocation d'une indemnité aux fonctionnaires et employés de l'Etat,
(...) (Mémorial A n° 56 de 1946) - Loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique. (Mémorial A n° 23 de 1928)
- Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. (Mémorial A n° 23 de 1868)
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