Loi du 16 décembre 2008 concernant l'accueil et l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg.
Loi du 16 décembre 2008 concernant l'accueil et l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 novembre 2008 et celle du Conseil d'Etat du 9 décembre 2008 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La présente loi s'applique à tous les étrangers séjournant légalement au Grand-Duché de Luxembourg.
Ne sont pas visés par l'alinéa 1er les demandeurs de protection internationale tels que définis par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, à l'exception de la disposition prévue à l'article 3, alinéa 2 relative à l'aide sociale.
Art. 2.
Au sens de la présente loi, le terme intégration désigne un processus à double sens par lequel un étranger manifeste sa volonté de participer de manière durable à la vie de la société d'accueil qui, sur le plan social, économique, politique et culturel, prend à son égard toutes les dispositions afin d'encourager et de faciliter cette démarche.
L'intégration est une tâche que l'Etat, les communes et la société civile accomplissent en commun.
Aux fins de la présente loi, on entend par étranger toute personne qui ne possède pas la nationalité luxembourgeoise, soit qu'elle possède à titre exclusif une autre nationalité, soit qu'elle n'en possède aucune.
Par étranger nouvel arrivant, il y a lieu d'entendre une personne immigrée au Luxembourg depuis moins de cinq ans.
Art. 3.
Il est créé sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions l'Intégration, ci-après appelé «le ministre», un Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration, en abrégé «OLAI».
L'OLAI a pour mission d'organiser l'accueil des étrangers nouveaux arrivants, de faciliter le processus d'intégration des étrangers par la mise en oeuvre et la coordination de la politique d'accueil et d'intégration, dont la lutte contre les discriminations constitue un élément essentiel, conjointement avec les communes et des acteurs de la société civile, ainsi que d'organiser l'aide sociale aux étrangers qui n'ont pas droit aux aides et allocations existantes et aux demandeurs de protection internationale tels que définis par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
Dans l'accomplissement de cette mission, l'OLAI collabore avec les instances communautaires et internationales, ainsi qu'avec celles des pays d'origine des étrangers.
Art. 4.
L'OLAI est autorisé à:
- | gérer des structures d'hébergement réservées au logement provisoire d'étrangers; |
- | collaborer avec d'autres organismes à la création et la gestion de structures d'hébergement réservées au logement provisoire d'étrangers; |
- | promouvoir ensemble avec les instances compétentes la construction et l'aménagement de centres d'hébergement réservés au logement provisoire d'étrangers. |
Art. 5.
Dans des cas exceptionnels et dûment motivés, l'OLAI peut accorder un soutien ponctuel à des étrangers qui n'ont pas droit aux aides et allocations existantes.
Art. 6.
L'OLAI est chargé d'établir en concertation avec le comité interministériel à l'intégration un projet de plan d'action national pluriannuel d'intégration et de lutte contre les discriminations identifiant les principaux axes stratégiques d'intervention et les mesures politiques en cours et à mettre en oeuvre.
Le ministre soumet le projet de plan au Gouvernement pour approbation.
Le Gouvernement présentera une stratégie globale et déterminera des mesures ciblées d'intégration et de lutte contre les discriminations.
Art. 7.
Tous les cinq ans, le ministre adresse un rapport national sur l'accueil et l'intégration des étrangers, la lutte contre les discriminations, l'aide sociale en faveur des étrangers, ainsi que le suivi des migrations au Grand-Duché de Luxembourg à la Chambre des députés.
L'OLAI est habilité à faire appel aux administrations de l'Etat, aux administrations communales, aux établissements et organismes publics afin de lui prêter leur concours et de lui fournir toutes les données nécessaires à l'élaboration du rapport.
Art. 8.
Un contrat d'accueil et d'intégration est proposé aux étrangers séjournant légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et souhaitant s'y maintenir de manière durable.
Art. 9.
Le contrat d'accueil et d'intégration contient des engagements réciproques pour l'Etat et l'étranger en vue d'organiser et de faciliter son intégration.
Il comprend, de la part de l'Etat, l'engagement d'assurer une formation linguistique et d'instruction civique ainsi que des mesures visant son intégration sociale et économique.
L'étranger s'engage à assurer, selon ses aptitudes et ses possibilités, sa subsistance par ses propres moyens, et à participer à la vie sociétale.
Le contrat d'accueil et d'intégration est conclu pour une durée ne pouvant dépasser deux ans.
Art. 10.
Les conditions d'application et modalités d'exécution du contrat d'accueil et d'intégration sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 11.
L'OLAI est chargé d'élaborer un contrat type d'accueil et d'intégration, d'assurer sa gestion et d'encourager les étrangers à conclure un tel contrat avec l'Etat.
Art. 12.
Préalablement à la conclusion d'un contrat d'accueil et d'insertion avec l'étranger, l'OLAI procède, ensemble avec le ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, à une évaluation des compétences linguistiques.
Art. 13.
Les étrangers ayant signé le contrat d'accueil et d'intégration sont considérés comme prioritaires dans les mesures et actions prévues par le plan d'action national d'intégration.
La signature et le respect des stipulations contenues dans le contrat d'accueil et d'intégration par l'étranger sont pris en considération pour l'appréciation du degré d'intégration.
Art. 14.
Le Gouvernement peut accorder en fonction des moyens budgétaires disponibles un soutien financier aux communes et à des organismes pour la réalisation des missions définies à l'article 3 ci-dessus.
Le soutien financier peut prendre la forme d'un subside ou d'une participation financière aux frais de fonctionnement.
Le bénéficiaire d'une participation financière doit signer avec l'Etat une convention qui détermine:
a) | les prestations à fournir par le bénéficiaire; |
b) | le type de participation financière de l'Etat; |
c) | les moyens d'information, de contrôle et de sanction que possède l'Etat en relation avec les devoirs du bénéficiaire définis sous a); |
d) | les modalités de coopération entre les parties contractantes sans pour autant affecter la gestion qui est de la responsabilité du bénéficiaire. |
Il s'engage à tenir une comptabilité régulière selon les exigences de l'Etat.
La participation de l'Etat sera déterminée selon les modalités à fixer par convention entre parties.
Si le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, celle-ci doit être constituée soit en vertu d'une disposition légale particulière, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 28 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Art. 15.
L'Etat verse sa participation en totalité ou en partie sous forme d'avances mensuelles ou semestrielles. Le bénéficiaire présente à l'Etat un décompte annuel. Les sommes touchées indûment sont à restituer au Trésor.
Art. 16.
Le Gouvernement est autorisé à participer à la construction ou à l'aménagement de centres d'hébergement pour demandeurs de protection internationale par des communes ou par des organismes publics. La participation peut atteindre cent pour cent soit du coût de construction et de premier équipement, soit du coût d'acquisition, d'aménagement et de premier équipement.
Art. 17.
Il est créé un conseil national pour étrangers, appelé ci-après, le conseil.
Art. 18.
Le conseil est un organe consultatif chargé d'étudier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement les problèmes concernant les étrangers et leur intégration. Sur tous les projets que le Gouvernement juge utile de lui soumettre, il donne son avis dans les délais fixés par le Gouvernement. Il a le droit de présenter au
Gouvernement toute proposition qu'il juge utile à l'amélioration de la situation des étrangers et de leur famille. Il remettra au Gouvernement, qui le rendra public, un rapport annuel sur l'intégration des étrangers au Luxembourg.
Art. 19.
Le conseil comprend:
- | vingt-deux représentants des étrangers; |
- | un représentant des réfugiés au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés; |
- | un représentant du syndicat intercommunal à vocation multiple des villes et communes luxembourgeoises pour la promotion et la sauvegarde d'intérêts communaux généraux et communs (SYVICOL); |
- | quatre représentants des organisations patronales; |
- | quatre représentants des organisations syndicales les plus représentatives; |
- | deux représentants de la société civile. |
Les membres du conseil sont nommés pour une durée de cinq ans par le ministre sur proposition:
- | du Gouvernement en ce qui concerne les représentants des réfugiés au sens de la Convention de Genève et les représentants de la société civile; |
- | des organisations patronales pour ce qui est de leurs représentants; |
- | des organisations syndicales pour ce qui est de leurs représentants; |
- | des associations des étrangers régulièrement constituées et ayant une activité sociale, culturelle ou sportive ainsi que des associations oeuvrant, à titre principal, en faveur des étrangers, inscrites auprès de l'OLAI pour ce qui est des représentants des étrangers. |
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de désignation des représentants des étrangers ainsi que leur répartition par nationalité sur base de l'importance proportionnelle des diverses nationalités présentes au Luxembourg sans pour autant que le nombre maximal de représentants par nationalité puisse être supérieur à trois. L'importance proportionnelle est constatée par le dernier recensement de la population effectué par le Service central de la statistique et des études économiques (STATEC).
Sept représentants de pays qui ne font pas partie de l'Union européenne seront obligatoirement membres du conseil.
Pour chaque membre du conseil il est nommé un suppléant. En cas de décès ou de démission d'un membre du conseil, son suppléant le remplace jusqu'au renouvellement du conseil. Le mandat individuel d'un représentant des étrangers prend fin hormis le cas de décès ou de démission, dès qu'il acquiert la nationalité luxembourgeoise.
Art. 20.
Le président et le vice-président du conseil sont élus à la majorité des membres pour une durée de cinq ans. Leurs mandats sont renouvelables. Ils sont nommés par le ministre.
Le conseil se réunit au moins trois fois par an. Le président est tenu de convoquer le conseil chaque fois que le ministre ou six membres du conseil le demandent.
Le ministre et le directeur de l'OLAI peuvent assister aux réunions du conseil.
Les réunions du conseil ne sont pas publiques. Les rapports du conseil avec le Gouvernement et les autres autorités publiques ont lieu par l'intermédiaire du ministre ou du directeur de l'OLAI.
Un fonctionnaire ou un employé de l'OLAI assume les fonctions de secrétaire.
Les membres du conseil ont droit à des jetons de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil.
Le secrétaire du conseil a droit à une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil.
Les membres du conseil sont libérés de leur travail pour participer aux réunions du conseil avec compensation d'une éventuelle perte de salaire à fixer par le Gouvernement en conseil.
Art. 21.
Le conseil peut instituer des commissions nécessaires à l'exécution de sa mission.
Ces commissions peuvent comprendre des personnes non-membres du conseil nommées par le ministre sur proposition du conseil.
Le conseil peut, dans l'exercice de sa mission, appeler en consultation des représentants des administrations et des établissements publics ainsi que toute personne dont le concours, en raison de sa compétence ou de sa fonction, lui paraît utile pour l'exécution de sa mission.
Art. 22.
Les modalités de fonctionnement, de délibération et de vote du conseil ainsi que les modalités de remplacement des membres empêchés d'exercer leur mandat seront déterminées par un règlement d'ordre intérieur qui sera transmis pour approbation au ministre.
Art. 23.
Dans toutes les communes, le conseil communal constituera une commission consultative d'intégration chargée globalement du vivre ensemble de tous les résidents de la commune et plus particulièrement des intérêts des résidents de nationalité étrangère. Des résidents luxembourgeois et étrangers en font partie.
L'organisation et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par règlement grand-ducal.
Art. 24.
Le personnel de l'OLAI est placé sous l'autorité d'un directeur.
Art. 25.
En dehors du directeur, le cadre du personnel de l'OLAI comprend les fonctions et emplois suivants:
1) | Dans la carrière supérieure de l'administration:
|
||||||||||
2) | Dans la carrière moyenne de l'administration:
|
||||||||||
3) | Dans la carrière inférieure de l'administration:
|
Le cadre ci-dessus peut être complété par des stagiaires. L'OLAI peut en outre avoir recours au service d'employés et d'ouvriers de l'Etat.
Les engagements en exécution du présent article se font selon les besoins de l'OLAI et dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 26.
Sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat, les conditions particulières d'admission au stage, de nomination et de promotion qui ne sont pas fixées par la présente loi, sont déterminées par règlement grand-ducal.
Les candidats aux fonctions de directeur de l'Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration doivent remplir les conditions d'études requises pour l'admission à la carrière de l'attaché de Gouvernement. Ils sont dispensés de l'examen concours, du stage et de l'examen de fin de stage prévus à l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 27.
Les nominations aux fonctions classées aux grades supérieurs au grade 8 sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres fonctions sont faites par le ministre.
Art. 28.
Par dépassement des limites fixées dans la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2008, le ministre est autorisé à procéder à l'engagement de 2 employés de la carrière supérieure (S) et de 5 agents de la carrière moyenne (D).
L'article 14 de la loi précitée concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat et relatif au recrutement d'employés de nationalité étrangère auprès des administrations de l'Etat est complété à l'alinéa correspondant au Commissariat du Gouvernement aux étrangers par l'ajout suivant:
Employés de la carrière S - 2 | |
Employés de la carrière D - 5. |
Art. 29.
Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:
a) | L'annexe A Classification des fonctions - Rubrique I «Administration générale» est complétée et modifiée comme suit: au grade 17 la mention «Commissariat du Gouvernement aux étrangers – commissaire du Gouvernement aux étrangers» est remplacée par la mention «Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration – directeur». |
||
b) | L'annexe D – Détermination – Rubrique I «Administration générale» est complétée et modifiée comme suit:
|
Au numéro 9 de la section IV de l'article 22 la mention «le commissaire du Gouvernement aux étrangers» est remplacée par la mention «le directeur de l'Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration».
Art. 30.
L'article 34, alinéa 1 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifié comme suit:
« |
Sans préjudice des attributions et compétences des médecins-inspecteurs et de la police générale et locale, les autorités communales et l'Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration (OLAI) sont chargés du contrôle des logements. |
|
» |
Art. 31.
Le Conseil national pour étrangers dans sa composition actuelle continuera à fonctionner jusqu'à l'achèvement de son mandat actuel en 2010.
Art. 32.
La loi modifiée du 27 juillet 1993 concernant l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l'action sociale en faveur des étrangers est abrogée.
Art. 33.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Mémorial, à l'exception de l'article 28 qui entrera en vigueur le troisième jour qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Famille et de l'Intégration, Marie Josée-Jacobs
La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres |
Palais de Luxembourg, le 16 décembre 2008. Henri |
Doc. parl. 5825; sess. ord. 2007-2008, 2008-2009 |
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Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011
1. fixant les conditions d'application et modalités d'exécution (...) (Mémorial A n° 197 de 2011)
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2018 fixant le montant des droits d’inscription aux cours organisés par l’Institut (...) (Mémorial A n° 563 de 2018)
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1. la loi du 23 octobre 2008 (...) (Mémorial A n° 289 de 2017) - Loi du 5 août 2015 modifiant la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant (...) (Mémorial A n° 169 de 2015)
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- Loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration (...) (Mémorial A n° 151 de 2011)
- Loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021 et modifiant (...) (Mémorial A n° 1061 de 2020)
-
Loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil (ONA) et portant modification de :
1° (...) (Mémorial A n° 907 de 2019) - Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 59 de 2015)
- Loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2008. (Mémorial A n° 236 de 2007)
- Loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. (Mémorial A n° 78 de 2006)
- Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 31 de 1979)
- Loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique. (Mémorial A n° 23 de 1928)
- Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. (Mémorial A n° 90 de 1915)
- Loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. (Mémorial A n° 16 de 1979)
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
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