Loi du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l'information de l'Etat.
Loi du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l'information de l'Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 2009 et celle du Conseil d'Etat du 31 mars 2009 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Il est institué un Centre des technologies de l'information de l'Etat, dénommé ci-après «le centre», qui est placé sous l'autorité du ministre ayant les technologies de l'information de l'Etat dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre».
Art. 2.
Le centre a pour mission:
a) | la promotion et l'organisation de façon rationnelle et coordonnée de l'automatisation des administrations de l'Etat notamment en ce qui concerne la collecte, la transmission et le traitement des données; |
b) | l'assistance des différentes administrations de l'Etat dans l'exécution des travaux courants d'informatique; |
c) | la gestion des équipements électroniques, informatiques et de sécurité appropriés à l'accomplissement de ses attributions; |
d) | l'administration du réseau informatique commun et de la messagerie électronique de l'Etat; |
e) | la sécurité de l'informatique et le respect des dispositions de la loi relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, dans les limites de ses attributions; |
f) | la production et la personnalisation de documents administratifs sécurisés et le traitement des données biométriques y relatives; |
g) | l'acquisition et la gestion d'équipements informatiques et bureautiques pour les administrations de l'Etat; |
h) | la gestion d'un centre de support destiné aux utilisateurs internes et externes des systèmes d'informations gérés par le centre; |
i) | l'élaboration et la tenue à jour d'une cartographie des processus des administrations de l'Etat et de leur interopérabilité; |
j) | le support organisationnel des administrations de l'Etat et leur accompagnement dans leurs projets de réorganisation; |
k) | la recherche de synergies entre les différentes administrations de l'Etat et l'optimisation de leurs échanges d'informations; |
l) | la coordination de la présence Internet des administrations de l'Etat; |
m) | la mise en place et l'exploitation des plateformes d'échange avec les citoyens et les entreprises; |
n) | la mise en place et l'exploitation de plateformes de collaboration reliant l'ensemble des agents de l'Etat; |
o) | la mise en place et la coordination d'un réseau de guichets physiques régionaux qui offrent aux citoyens un point de contact unique quelles que soient leurs démarches administratives; |
p) | la mise à disposition d'une base de connaissances regroupant l'ensemble des attributions de l'Etat et accessible à travers les différents canaux de services publics. |
Art. 3.
En outre, le centre exerce les attributions qui lui sont confiées par des dispositions légales ou réglementaires spéciales notamment en ce qui concerne la satisfaction de besoins en informatique d'utilisateurs et d'établissements autres que les administrations de l'Etat.
Art. 4.
(1)
Le centre est dirigé par un directeur, qui en est le chef et qui a sous ses ordres tout le personnel.Le directeur est assisté de deux directeurs adjoints, appelés à le remplacer en cas d'absence ou en cas de vacance de poste, d'après leur rang d'ancienneté.
(2)
En dehors des directeur et directeurs adjoints, le centre comprend des divisions et services dont la création et les attributions sont déterminées par règlement grand-ducal.Le centre dispose en outre d'une cellule de sécurité et d'audit et d'une cellule de planification, qui sont directement rattachées au directeur.
(3)
Un règlement grand-ducal peut régler le mode de collaboration en matière informatique entre le centre et les administrations de l'Etat.Art. 5.
(1)
Pour l'exécution des travaux informatiques confiés au centre, celui-ci bénéficie de la part des administrations de toute la collaboration nécessaire pour l'élaboration des solutions. Le centre est responsable de la conduite des travaux, sauf si les données et les spécifications des traitements mises à sa disposition ne permettent pas l'exécution correcte des travaux.
(2)
Le Gouvernement en conseil détermine, sur avis du ministre, les administrations de l'Etat dotées d'un service informatique, qui peuvent assumer elles-mêmes en tout ou en partie leurs travaux d'automatisation. Pour l'exécution de ces travaux, ces administrations doivent respecter les normes de qualité et de sécurité déterminées par le centre.Art. 6.
Sont soumis à l'autorisation du ministre, l'avis du centre ayant été demandé:
a) | tout projet ayant trait à l'engagement, à la formation et à la promotion du personnel informatique des services informatiques des administrations de l'Etat, pour autant que la matière informatique est concernée; |
b) | tout projet des administrations de l'Etat sur l'acquisition d'équipements informatiques ou sur un recours aux services ou équipements d'organismes ou d'experts informatiques extérieurs à l'administration; |
c) | les crédits à proposer au projet de budget annuel de l'Etat en ce qui concerne les personnel, équipements et services visés aux lettres a) et b). |
Art. 7.
(1)
Il est créé un comité interministériel des technologies de l'information qui a pour mission notamment:a) | de définir le plan directeur en matière de gouvernance électronique; |
b) | d'autoriser les projets d'automatisation des processus de l'administration et d'en assurer le suivi; |
c) | de veiller à la création et à l'entretien dans l'administration d'un climat favorable à la réorganisation et à l'automatisation de ses processus; |
d) | de constituer une liaison entre le centre et les différentes administrations de l'Etat en vue de prévenir ou d'aplanir toute difficulté en rapport avec leur informatisation; |
e) | de conseiller, d'office ou sur demande, tant le ministre d'Etat que les ministres des ressorts respectifs et le directeur du centre sur toute question relative à la (ré)organisation et l'automatisation de l'administration; |
f) | d'émettre un avis sur les contestations pouvant s'élever en matière informatique entre deux ou plusieurs administrations de l'Etat ou entre une administration de l'Etat et le centre. |
(2)
Le comité soumet périodiquement le plan directeur de la gouvernance électronique pour approbation au Gouvernement en conseil.
(3)
La composition et le fonctionnement du comité peuvent être déterminés par règlement grand-ducal. Le président du comité est désigné par le ministre. Le directeur du centre, ou son délégué, est d'office membre du comité.Art. 8.
(1)
Les propositions élaborées par le centre concernant la solution intégrée des problèmes d'informatique communs à l'ensemble ou à certaines administrations pourront, après consultation obligatoire du comité visé à l'article 7, être déclarées par le Gouvernement en conseil d'application obligatoire pour tous les services intéressés.
(2)
Les contestations pouvant s'élever en matière informatique entre deux ou plusieurs administrations de l'Etat ou entre une administration et le centre sont tranchées par le Gouvernement en conseil sur avis préalable du comité visé à l'article 7.Art. 9.
(1)
En dehors du directeur et des deux directeurs adjoints, le cadre du personnel du centre comprend les carrières et fonctions suivantes:1. | Dans la carrière supérieure de l'administration:
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2. | Dans la carrière moyenne de l'administration:
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3. | Dans la carrière inférieure de l'administration:
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L'avancement aux fonctions prévues ci-avant se fait conformément aux dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat.
La promotion aux fonctions supérieures à celles respectivement
• | d'informaticien principal, |
• | de rédacteur principal, |
• | de premier artisan, |
• | de commis adjoint et |
• | de commis-informaticien adjoint est subordonnée à la réussite d'un examen de promotion, dont les conditions et modalités sont fixées par règlement grand-ducal. |
(2)
Le cadre prévu au présent article peut être complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés de l'Etat et des ouvriers de l'Etat suivant les besoins du centre et dans les limites des crédits budgétaires.
(3)
Les agents du centre peuvent être placés auprès d'un département ministériel ou d'une administration de l'Etat par une décision conjointe du ministre et du ministre du ressort. Dans ce cas, et pendant toute la durée de leur placement, ils continuent de relever de l'autorité hiérarchique du directeur du centre.
(4)
Sans préjudice des conditions générales d'admission au stage ainsi qu'aux examens de fin de stage et de promotion fixées par les lois et règlements, les conditions particulières d'admission au stage, de nomination et d'avancement sont déterminées par règlement grand-ducal.Art. 10.
Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8; le ministre nomme aux autres emplois.
Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.
Art. 11.
(1)
Une prime informatique peut être allouée aux fonctionnaires et employés travaillant à l'étude, à la conception, au développement, à l'organisation, à la réalisation, à l'exploitation ou à la maintenance de solutions informatiques.
(2)
La prime est allouée sur proposition du ministre par le Gouvernement en conseil suivant des règles à établir par voie de règlement grand-ducal. Ces règles portent notamment sur la fixation de l'indemnité qui sera exprimée en points indiciaires et sur les conditions que doivent remplir les bénéficiaires. Le montant de la prime peut varier suivant des critères objectifs, tels que la fonction exercée par le fonctionnaire, le diplôme dont il est détenteur et le temps pendant lequel il travaille comme informaticien.
(3)
Si un fonctionnaire ou employé a acquis une formation en informatique au cours de son service auprès de l'Etat, les frais exposés par l'Etat pour cette formation seront sujets à remboursement par le fonctionnaire ou l'employé, s'il renonce à ses fonctions au service de l'Etat ou est révoqué, après avoir bénéficié de la prime informatique.
(4)
Pour l'application du paragraphe 3, le remboursement des frais de formation exposés par l'Etat est fixé à cent pour cent pour l'année en cours et l'année précédente, à soixante pour cent pour la deuxième année précédente et à trente pour cent pour la troisième année précédente. Le remboursement se fait par tranches mensuelles correspondant à dix pour cent du dernier traitement brut. Pour l'application de la règle qui précède, la prime informatique est censée comprise dans le traitement.
(5)
Les dispositions du présent article sont applicables tant aux fonctionnaires et employés du centre qu'aux fonctionnaires et employés d'autres administrations de l'Etat.Art. 12.
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit:
1. | A l'annexe A «Classification des fonctions», la rubrique «I. Administration générale» est complétée comme suit: au grade 16 est ajoutée la mention «Centre des technologies de l'information de l'Etat – directeur adjoint». |
2. | A l'annexe D, la rubrique «I. Administration générale», sous la dénomination de la carrière supérieure de l'administration; grade de computation de la bonification d'ancienneté 12, grade de début de carrière grade 16, est complétée derrière les termes de «de l'Administration de la gestion de l'eau» par la mention «du Centre des technologies de l'information de l'Etat». |
3. | A l'article 22, section IV, est ajoutée au premier alinéa du point 8° derrière les termes de «directeur du Service Central d'Assistance sociale» la mention «le directeur adjoint du Centre des technologies de l'information de l'Etat». |
Art. 13.
L'agent de l'Etat ayant été nommé à la fonction de directeur du Centre informatique de l'Etat avec effet au 1er juillet 2004 peut être chargé d'une mission particulière de planification en matière informatique auprès du ministre.
Dans ce cas, il libère le poste de directeur en conservant son statut, sa rémunération ainsi que son expectative de carrière. Il peut être autorisé à porter le titre de «conseiller».
Art. 14.
L'employé de l'Etat engagé le 1er septembre 2004 auprès de l'Administration gouvernementale en qualité de chargé de direction du Service eLuxembourg peut être nommé à la fonction de directeur adjoint du centre. Pour la fixation de son traitement, il conserve le niveau de grade et d'échelon atteints à la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris la majoration d'échelon.
Art. 15.
Les agents de l'Etat relevant de l'Administration gouvernementale et affectés au Service eLuxembourg au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont détachés auprès du centre. Ils continuent d'avancer par référence au rang qu'ils auraient occupé dans leur cadre d'origine s'ils n'avaient pas été détachés sur base du présent article.
Art. 16.
Le personnel du Centre informatique de l'Etat est repris par le Centre des technologies de l'information de l'Etat.
Art. 17.
Toute référence au Centre informatique de l'Etat respectivement au Service eLuxembourg s'entend comme référence au Centre des technologies de l'information de l'Etat.
Art. 18.
La loi modifiée du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l'Etat est abrogée.
Art. 19.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler |
Château de Berg, le 20 avril 2009. Henri |
Doc. parl. 5912; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009 |
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1 portant fixation de la gouvernance en matière de gestion de la sécurité (...) (Mémorial B n° 19 de 2015) -
Arrêté grand-ducal du 10 février 2015
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- Loi du 21 décembre 2012 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2013. (Mémorial A n° 273 de 2012)
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- Loi du 17 décembre 2010 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2011. (Mémorial A n° 249 de 2010)
- Loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2010. (Mémorial A n° 254 de 2009)
- Loi du 28 mai 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du (...) (Mémorial A n° 372 de 2019)
- Loi du 25 juillet 2018 portant création du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, portant (...) (Mémorial A n° 620 de 2018)
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- Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé (...) (Mémorial A n° 209 de 2009)
- Loi du 19 mars 2004 modifiant la loi modifiée du 29 mars 1974 créant un Centre Informatique de l'Etat. (Mémorial A n° 38 de 2004)
- Loi du 17 août 1997 modifiant la loi du 29 mars 1974 créant un Centre Informatique de l'Etat. (Mémorial A n° 63 de 1997)
- Loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l'Etat. (Mémorial A n° 23 de 1974)
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
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