Loi du 7 août 2012 modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité.
Loi du 7 août 2012 modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 2012 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2012 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L’article 1er est modifié comme suit:
1° | Les définitions suivantes sont insérées:
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2° | Le paragraphe (14) est remplacé comme suit:
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3° | Le paragraphe (18) est remplacé comme suit:
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4° | Le paragraphe (31) est complété à sa fin par le bout de phrase suivant:
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5° | Le paragraphe (36) est complété par le bout de phrase suivant:
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6° | Au paragraphe (42), les termes sont insérés entre les termes et . |
Art. 2.
L’article 2 est modifié comme suit:
1° | Au paragraphe (1), les termes sont insérés entre les termes et et la deuxième phrase est complétée par le bout de phrase . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Le paragraphe (3) est complété par le bout de phrase suivant:
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3° | Le paragraphe (5) est modifié comme suit: Le texte du point a) est précédé par le libellé .Au point a), le sixième tiret est remplacé par le libellé suivant:
Au point a), septième tiret, le dernier mot est remplacé par les mots .Au point a), le huitième tiret est complété par le mot .Le point a) est complété par un neuvième tiret libellé comme suit:
Le point a), alinéa final, est complété par la phrase suivante:
Le point b) est remplacé comme suit:
Le point d) est remplacé comme suit:
Sont ajoutés les points f) à h) libellés comme suit:
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4° | Au paragraphe (8), point b), première et deuxième phrases, les termes sont remplacés par . Au point d), les termes sont remplacés par les termes . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | Le paragraphe (10) est remplacé comme suit:
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6° | Il est ajouté un nouveau paragraphe (13) libellé comme suit:
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Art. 4.
L’article 4 est modifié comme suit:
1° | Au paragraphe (1), premier alinéa, les termes Au même paragraphe, deuxième alinéa, la dernière phrase est supprimée. sont remplacés par . |
2° | Au paragraphe (3), la dernière phrase est remplacée comme suit:
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Art. 5.
L’article 5 est modifié comme suit:
1° | Au paragraphe (2), la dernière phrase est supprimée. | ||||||||||||||
2° | Au paragraphe (3), la dernière phrase est supprimée. | ||||||||||||||
3° | Au paragraphe (4), la deuxième phrase est remplacée comme suit:
Au même paragraphe, le dernier alinéa est précédé par un nouvel alinéa ayant la teneur suivante:
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4° | Au paragraphe (5), la dernière phrase est supprimée. | ||||||||||||||
5° | Au paragraphe (6), les termes Le même paragraphe est complété par le bout de phrase . sont remplacés par . |
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6° | Un nouveau paragraphe (6bis), libellé comme suit, est inséré:
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Art. 8.
L’article 9 est modifié comme suit:
1° | Au paragraphe (2), point a), le libellé Au même paragraphe, point c), deuxième phrase, les termes sont remplacés par le libellé . est inséré entre les termes et . |
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2° | Le paragraphe (3) est remplacé comme suit:
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3° | Le paragraphe (6) est modifié comme suit: Au dernier alinéa, les termes sont insérés entre les termes et .Le dernier alinéa est complété par le bout de phrase suivant: |
Art. 10.
L’article 11 est modifié comme suit:
1° | Au paragraphe (1), le terme Au même paragraphe, le mot est inséré entre les mots et et entre les mots et . est remplacé par les termes . |
2° | Au paragraphe (2) les termes sont remplacés par . |
3° | Au paragraphe (3), point b), le terme Au même paragraphe, point d), les mots sont remplacés par les mots , la référence est remplacée par la référence et la référence est remplacée par la référence . est remplacé par le terme . |
4° | Au paragraphe (4), deuxième phrase, le terme est remplacé par le terme . |
Art. 11.
L’article 15 est modifié comme suit:
Au paragraphe (2), le point h) est remplacé comme suit:
« |
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» |
Au même paragraphe, un nouveau point i), libellé comme suit, est ajouté:
« |
i) contribution de la capacité de production à la réalisation de l’objectif général de l’Union européenne consistant à atteindre une part d’au moins 20% d’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union européenne en 2020, telle que visée par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE. |
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» |
Art. 12.
L’article 16 est modifié comme suit:
1° | Au paragraphe (1), deuxième phrase, les mots sont remplacés par les mots et les mots sont insérés entre les mots et . |
2° | Au paragraphe (2), deuxième phrase, les mots sont remplacés par les mots et les mots sont insérés entre les mots et . |
Art. 13.
L’article 19 est modifié comme suit:
1° | Au paragraphe (1), le terme est supprimé. | |||||||
2° | Au paragraphe (2), première phrase, le bout de phrase est supprimé. | |||||||
3° | Un nouveau paragraphe (2bis) est inséré ayant la teneur suivante:
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4° | Le paragraphe (3) est modifié comme suit: La première phrase est précédée par le bout de phrase .La deuxième phrase est complétée par le libellé suivant: |
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5° | Le paragraphe (4) est remplacé comme suit:
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Art. 14.
L’article 20 est modifié comme suit:
1° | Le paragraphe (1) est modifié comme suit: A la première phrase, les mots sont supprimés.A la troisième phrase, les mots sont insérés entre les mots et les mots .La même phrase est complétée par le libellé suivant:
Les deux dernières phrases sont remplacées comme suit:
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2° | Au paragraphe (2), première phrase, les mots sont supprimés. | ||||||||||||||
3° | Le paragraphe (3) est modifié comme suit: L’alinéa premier est complété par les phrases suivantes:
Au deuxième alinéa le bout de phrase est remplacé et complété comme suit:
Le troisième alinéa est supprimé. |
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4° | Le paragraphe (4) est supprimé. | ||||||||||||||
5° | Le paragraphe (5) est remplacé comme suit:
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6° | Au paragraphe (6), alinéa premier, la dernière phrase est supprimée. |
Art. 15.
A l’article 22, le paragraphe (2) est remplacé comme suit:
« |
(2) Sur base de conditions générales qui sont soumises à la procédure de notification prévue à l’article 58 de la présente loi, les gestionnaires de réseau concluent un contrat cadre fournisseur avec tout fournisseur fournissant de l’électricité à des clients finals de leur réseau ou avec le responsable d’équilibre des points de fourniture de ces clients finals. Le contrat-cadre fournisseur règle notamment les éléments visés au paragraphe (3) du présent article et permettra au fournisseur assurant la fourniture intégrée d’un client, de facturer directement le tarif d’utilisation du réseau à son client. Lorsque les activités de gestion du réseau et de fourniture sont effectuées par une même entreprise intégrée d’électricité, les dispositions du contrat visé au présent paragraphe sont également applicables. |
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» |
Art. 16.
Une nouvelle section IVbis intitulée
est insérée entre les articles 23 et 24.Un nouvel article 23bis, rédigé comme suit, est ajouté:
« |
Art. 23bis. (1) Lorsqu’un propriétaire d’un réseau de transport est contrôlé par une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers, il en informe sans délai le régulateur et le régulateur en informe la Commission européenne.(2) Le propriétaire d’un réseau de transport notifie au régulateur toute situation qui aurait pour effet qu’une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle par influence déterminante du réseau de transport ou du gestionnaire de réseau de transport.(3) Le régulateur notifie également sans délai à la Commission européenne toute situation qui aurait pour effet qu’une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle par influence déterminante d’un réseau de transport ou d’un gestionnaire de réseau de transport.(4) Dans les quatre mois suivant la date de la notification prévue au paragraphe (1) du présent article, le régulateur adopte un projet de décision d’inscrire, de maintenir, de modifier ou de rayer le gestionnaire de réseau de transport de la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Il raye le gestionnaire de transport de ladite liste s’il n’a pas été démontré que la sécurité de l’approvisionnement énergétique nationale ou de l’Union européenne n’est pas mise en péril. Lorsqu’il examine cette question, le régulateur prend en considération:
(5) Le régulateur notifie sans délai à la Commission européenne et au Commissaire du Gouvernement à l’Energie son projet de décision, ainsi que toutes les informations utiles s’y référant.(6) Avant que le régulateur n’adopte une décision définitive, il demande:
(7) La Commission européenne examine la demande visée au paragraphe (6) dès sa réception. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, elle rend son avis au régulateur. Pour l’établissement de son avis, la Commission européenne peut demander l’opinion de l’Agence, du Commissaire du Gouvernement à l’Energie et des parties intéressées. Dans le cas où la Commission européenne fait une telle demande, le délai de deux mois est prolongé de deux mois supplémentaires. Si la Commission européenne ne rend pas d’avis dans le délai susmentionné, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision du régulateur. Si le Commissaire du Gouvernement à l’Energie ne rend pas d’avis durant les deux mois suivant la réception de la demande, il est réputé ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision du régulateur.(8) Le régulateur dispose d’un délai de deux mois après l’expiration du délai visé au paragraphe (7) pour adopter sa décision définitive d’inscrire, de maintenir, de modifier ou de rayer le gestionnaire de réseau de transport de la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Pour ce faire, il tient le plus grand compte des avis de la Commission européenne et du Commissaire du Gouvernement à l’Energie. En tout état de cause, le régulateur a le droit de rayer le gestionnaire de transport de ladite liste si la sécurité de l’approvisionnement énergétique du Grand-Duché de Luxembourg ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne est mise en péril. La décision définitive, l’avis de la Commission européenne et l’avis du Commissaire du Gouvernement à l’Energie sont publiés ensemble. Lorsque la décision définitive diffère de l’avis de la Commission européenne, le régulateur fournit et publie, avec la décision, la motivation de cette décision.(9) Au cas où la décision définitive du régulateur concerne une inscription, une modification ou une radiation du gestionnaire de réseau de transport concerné de la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne, le régulateur communique cette information à la Commission européenne. |
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» |
Art. 17.
L’article 24 est modifié comme suit:
1° | Au paragraphe (2), premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:
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2° | A la première phrase du paragraphe (7), les termes sont insérés entre les termes et . |
Art. 18.
A l’article 25 un nouveau paragraphe (4bis), est inséré avec la teneur suivante:
« |
(4bis) Le détenteur d’une concession pour la gestion d’un réseau de transport est agréé et désigné comme gestionnaire de réseau de transport pour les besoins de la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Cette information est communiquée par le régulateur à la Commission européenne. |
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» |
Art. 19.
L’article 27 est modifié comme suit:
1° | Un nouveau paragraphe (3bis) est inséré avec la teneur suivante:
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2° | Au paragraphe (4), la première phrase est remplacée comme suit:
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3° | Au paragraphe (7), le libellé est inséré entre les mots et . | |||||||
4° | Au paragraphe (8), première phrase, les termes sont remplacés par les termes . | |||||||
5° | Un paragraphe (8bis), libellé comme suit, est inséré:
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6° | Au paragraphe (9), première phrase, les mots La même phrase est complétée comme suit:
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7° | Le paragraphe (10) est modifié comme suit: A l’alinéa premier, les termes sont supprimés.Au deuxième alinéa, les termes sont supprimés. La phrase est complétée par le bout de phrase suivant: .Il est ajouté un troisième alinéa ayant la teneur suivante:
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8° | Le paragraphe (11) est modifié comme suit: A la première phrase les termes sont remplacés par les termes et les termes sont insérés entre les termes et .A la dernière phrase les termes sont insérés entre les termes et . |
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9° | Un paragraphe (13), est inséré avec la teneur suivante:
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Art. 20.
Un nouvel article 28bis est inséré avec la teneur suivante:
« |
Art. 28bis. Si des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés participent à une entreprise commune établie pour mettre en œuvre une coopération entre les régions des Etats membres de l’Union européenne, dans le but de créer un marché intérieur compétitif de l’électricité, l’entreprise commune établit et met en œuvre un programme d’engagements qui contient les mesures à prendre pour garantir que les pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles sont exclues. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que l’objectif d’exclusion des pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles soit atteint. Il est soumis à l’approbation de l’Agence. Le respect du programme fait l’objet d’un contrôle indépendant par la personne ou l’organisme chargé du respect des engagements des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés. |
|
» |
Art. 21.
L’article 29 est complété par un paragraphe (7) libellé comme suit:
« |
(7) Les gestionnaires de réseau de distribution déploient, pour l’ensemble des clients finals raccordés à leurs réseaux, une infrastructure nationale commune et interopérable de comptage intelligent qui favorise la participation active des consommateurs au marché de l’électricité. L’installation de comptage intelligent mise en place est basée sur un système central commun permettant la communication des données par un seul système commun pour au moins l’électricité et le gaz naturel. Le système central commun permet que d’autres vecteurs, comme l’eau ou la chaleur pourront y être raccordés ultérieurement.Les gestionnaires de réseau exploitent l’infrastructure nationale commune de comptage intelligent et effectuent un enregistrement et traitement des données de comptage à une cadence au moins nécessaire pour prester les services d’ajustement et les services auxiliaires. Pour que le déploiement se fasse de manière coordonnée, les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité se concertent avec les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel afin d’aboutir à une solution optimale au niveau national sur les plans organisationnel et économique. Le régulateur précise les fonctionnalités et les spécifications techniques et organisationnelles du système de comptage intelligent et des installations connexes suite à une procédure de consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi. Au plus tard à compter du 1er juillet 2015, les gestionnaires de réseaux installent un compteur intelligent pour tout nouveau raccordement ou remplacement d’un compteur existant. Au 31 décembre 2018, chaque gestionnaire de réseau doit rapporter la preuve au régulateur qu’au moins 95 pour cent des clients finals raccordés à son réseau sont équipés d’un système de comptage intelligent. Jusqu’à cette date, chaque gestionnaire de réseau informe le ministre et le régulateur sur la mise en place du système de comptage intelligent. Les frais encourus au niveau des gestionnaires de réseau de distribution et liés au déploiement du système de comptage intelligent sont pris en compte dans le calcul des tarifs d’utilisation des réseaux ou des tarifs des services accessoires sur base de la méthode de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux telle que visée à l’article 20 de la présente loi. |
|
» |
Art. 22.
L’article 31 est subdivisé en paragraphes et modifié comme suit:
1° | A l’unique alinéa, qui devient alors le paragraphe (1), les deux premières phrases sont remplacées par la phrase suivante:
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2° | Sont ajoutés des nouveaux paragraphes (2), (3) et (4) avec la teneur suivante:
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Art. 23.
L’article 32 est modifié comme suit:
1° | Le paragraphe (2) est modifié comme suit: Au point c), la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase:
Au même point c), le terme est inséré entre les mots et .Le point d) est complété par le libellé suivant:
|
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2° | Un paragraphe (2bis), libellé comme suit, est inséré:
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3° | Au paragraphe (4) la référence aux est remplacée par . |
Art. 24.
L’article 33 est modifié comme suit:
1° | Au paragraphe (4), la deuxième phrase est complétée par le bout de phrase suivant:
Le même paragraphe est complété par la phrase:
|
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2° | Le paragraphe (9) est complété par la phrase suivante:
|
||||||||||||||
3° | Le paragraphe (11) est complété par la phrase suivante:
|
Art. 26.
A l’article 41, paragraphe (4), dixième alinéa, le bout de phrase
est supprimé. Les termes sont remplacés par .Art. 27.
A l’article 45, paragraphe (3), les mots
sont insérés entre les mots et . Les termes sont insérés entre les termes et .Art. 28.
L’article 46 est modifié comme suit:
1° | Le paragraphe (2) est complété par les termes . | |||||||
2° | Au paragraphe (4), le point h) est supprimé. | |||||||
3° | Au paragraphe (10), point 2, les termes Au même paragraphe (10), le point 3 est supprimé. sont remplacés par les termes . |
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4° | Le paragraphe (11) est remplacé comme suit:
|
Art. 29.
L’article 47 est complété par un nouveau paragraphe (4) libellé comme suit:
« |
(4) Le fournisseur met à disposition des clients non résidentiels, à la suite de tout changement de fournisseur d’électricité, un décompte final de clôture, dans un délai de six semaines après que ce changement a eu lieu. |
|
» |
Art. 30.
L’article 49 est modifié comme suit:
1° | Au paragraphe (1), première phrase, les termes et les termes sont supprimés. | ||||||||||||||||
2° | Au paragraphe (2), la première phrase est complétée par le libellé suivant:
Le même paragraphe est complété par un point c) libellé comme suit:
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Art. 31.
L’article 50 est complété par des nouveaux paragraphes (3), (4) et (5) ayant la teneur suivante:
« |
(3) Les fournisseurs tiennent à la disposition du régulateur, de l’autorité de concurrence et de la Commission européenne, aux fins d’exécution de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture d’électricité ou des instruments dérivés sur l’électricité passés avec des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport.Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l’heure de l’exécution, le prix de la transaction et le moyen d’identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture d’électricité et instruments dérivés sur l’électricité non liquidés. L’obligation de conservation qui a trait aux instruments dérivés s’applique à partir du moment où la Commission européenne adopte des orientations y relatives. (4) Le régulateur peut décider de mettre certaines de ces informations à la disposition des acteurs du marché à condition qu’il ne soit pas divulgué d’informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil.Si le régulateur, l’autorité de concurrence ou la Commission européenne ont besoin d’accéder aux données détenues par des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE, les autorités responsables en vertu de ladite directive leur fournissent les données demandées. (5) Les fournisseurs d’électricité, en collaboration avec le régulateur, prennent les mesures nécessaires en vue de fournir à leurs consommateurs un exemplaire de l’aide-mémoire du consommateur d’énergie qui donne des informations pratiques sur les droits des consommateurs d’énergie, tel qu’établi par la Commission européenne, et à ce que celui-ci soit mis à la disposition du public. |
|
» |
Art. 32.
L’article 51 est modifié comme suit:
1° | Au paragraphe (6), les termes sont insérés entre les termes et . |
2° | Au paragraphe (7), les termes Au même paragraphe, les termes sont remplacés par les termes . sont insérés entre les termes et . |
Art. 33.
L’article 54 est modifié comme suit:
1° | Le paragraphe (1) est remplacé comme suit:
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2° | Le paragraphe (2) est remplacé comme suit:
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3° | Le paragraphe (3) est remplacé comme suit:
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4° | Un nouveau paragraphe (3bis) est inséré avec la teneur suivante:
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5° | Le paragraphe (4) est modifié comme suit: Au premier alinéa, la première phrase est précédée par le bout de phrase suivant: .Le point d) est complété par les termes .Le paragraphe est complété par un alinéa libellé comme suit:
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6° | Les paragraphes (5) et (6) sont supprimés et les paragraphes subséquents sont renumérotés. Un nouveau paragraphe (5), libellé comme suit, est inséré:
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7° | L’article est complété par deux nouveaux paragraphes (7) et (8) libellés comme suit:
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Art. 34.
L’article 55 est subdivisé en paragraphes et modifié comme suit:
L’unique alinéa de l’article devient le paragraphe (1).
Sont ajoutés des nouveaux paragraphes (2) à (5) libellés comme suit:
« |
(2) Le régulateur se consulte, s’échange, coopère étroitement, notamment sur les questions transfrontalières, avec la ou les autorités de régulation des Etats membres de l’Union européenne concernés et avec l’Agence. Il communique à l’Agence toute information nécessaire à l’exécution des tâches qui lui incombent. En ce qui concerne les informations reçues des autorités de régulation d’autres Etats membres, le régulateur assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l’autorité qui les fournit.(3) Le régulateur coopère avec les autorités de régulation des autres Etats membres au moins à l’échelon régional, pour:
(4) Le régulateur a le droit de conclure des accords de coopération avec des autorités de régulation d’un autre Etat membre de l’Union européenne, afin de favoriser la coopération en matière de régulation.(5) Les actions visées au paragraphe (3) sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités nationales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières. |
|||||||
» |
Art. 35.
L’article 57 est modifié comme suit:
1° | Le paragraphe (4) est remplacé comme suit:
|
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2° | Il est ajouté un nouveau paragraphe (5) libellé comme suit:
|
Art. 37.
A l’article 63, le paragraphe (1) est modifié comme suit:
L’alinéa premier est remplacé comme suit:
« |
En ce qui concerne les obligations imposées par la présente loi aux entreprises d’électricité, toute partie ayant un grief à faire valoir contre une entreprise d’électricité peut déposer une plainte auprès du régulateur et notamment en ce qui concerne l’application: |
|
» |
Le texte du point a) est complété au début par les mots
.Au point e), les mots
sont supprimés.Au deuxième alinéa, deuxième phrase, le bout de phrase
sont supprimés.Art. 38.
A l’article 64, la première phrase est remplacée comme suit:
« |
Toute partie s’estimant lésée par une décision du régulateur sur les méthodes ou tarifs proposés a le droit de présenter une demande en réexamen auprès du régulateur. |
|
» |
Art. 39.
L’article 65 est modifié comme suit:
1° | Au paragraphe (1), premier alinéa, le bout de phrase Le même paragraphe est complété par deux nouveaux alinéas libellés comme suit:
|
|||||||
2° | Au paragraphe (4), les termes sont remplacés par . |
Art. 40.
Le paragraphe (4) de l’article 66 est remplacé comme suit:
« |
La loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques détermine les taux de la taxe «électricité». |
|
» |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Economie Etienne Schneider |
Cabasson, le 7 août 2012. Henri |
Doc. parl. 6316; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012; Dir. 2009/72/CE. |
- Loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence. (Mémorial A n° 218 de 2011)
- Loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, (...) (Mémorial A n° 228 de 2010)
-
Loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers et portant transposition de:
- la directive (...) (Mémorial A n° 116 de 2007) -
Loi du 30 mai 2005 portant:
1) organisation de l'Institut Luxembourgeois de Régulation;
2) modification (...) (Mémorial A n° 73 de 2005) - Loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère pers (...) (Mémorial A n° 91 de 2002)
- Directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires (...)
- Directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs (...)
- Directive 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement (...)
- Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, concernant l'accès à l'activité des (...)
- Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l'électricité (...)
- Directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 mai 2003, visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants (...)
- Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour (...)
- Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments (...)
- Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l'utilisation (...)
- Règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau (...)
- Règlement (CE) n o 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération (...)
- Règlement (CE) n o 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès (...)
- Règlement (UE) n ° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la (...)
-
Loi du 1er août 2007
1) relative à l’organisation du marché de l’électricité;
2) instaurant un poste de (...) (Mémorial A n° 152 de 2007)
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