Loi du 18 décembre 2015 concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale et portant
1. transposition de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal;
2. modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.
Loi du 18 décembre 2015 concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale et portant
1. | transposition de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal; |
2. | modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 décembre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
(1)
Les termes employés dans la présente loi et commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe I.
(2)
Par numéro d’identification fiscale (NIF) luxembourgeois, il y a lieu d’entendre, en ce qui concerne les personnes physiques, le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et en ce qui concerne les personnes morales, le numéro d’identité au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales.Art. 2.
(1)
Les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises sont tenues d’appliquer les règles en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées dans les annexes I et II de la présente loi.
(2)
Les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises communiquent à l’Administration des contributions directes, dans le cadre de l’échange automatique, les informations définies dans l’annexe I.
(3)
Les informations sont à fournir, annuellement, dans la forme prescrite jusqu’au 30 juin suivant la fin de l’année civile à laquelle les informations se rapportent.
(4)
La liste des entités et des comptes qui doivent être considérés respectivement comme Institutions financières non déclarantes et comme Comptes exclus, la liste des Juridictions soumises à déclaration et la liste des Juridictions partenaires sont établies par règlement grand-ducal.Art. 3.
(1)
En cas de défaut de respect des règles en matière de diligence raisonnable ou en cas de défaut de mise en place de mécanismes en vue de la communication d’informations, l’Institution financière déclarante luxembourgeoise peut encourir une amende d’un maximum de 250.000 euros.
(2)
En cas de défaut de communication, de communication tardive, incomplète ou inexacte d’informations, l’Institution financière déclarante luxembourgeoise peut encourir une amende d’un maximum de 0,5 pour cent des montants qui auraient dû être communiqués sans pouvoir être inférieure à 1.500 euros.
(3)
Ces amendes sont fixées par le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts.
(4)
Contre cette décision, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif à l’Institution financière déclarante luxembourgeoise.Art. 4.
(1)
Conformément aux règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées dans les annexes I et II de la présente loi, l’Administration des contributions directes communique à l’autorité compétente d’une Juridiction soumise à déclaration, dans le cadre de l’échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 2, les informations suivantes se rapportant aux périodes d’imposition à compter du 1 er janvier 2016 en ce qui concerne un Compte déclarable:a) | le nom, l’adresse, le ou les NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d’une personne de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est un Titulaire de ce compte et, dans le cas d’une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des régies en matière de diligence raisonnable cohérentes avec les annexes, il apparaît qu’une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse et le ou les NIF de cette Entité ainsi que le nom, l’adresse et le ou les NIF et la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l’objet d’une déclaration; | ||||
b) | le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte); | ||||
c) | le nom et le numéro d’identification (éventuel) de l’Institution financière déclarante; | ||||
d) | le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d’un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente, la Valeur de de rachat) à la fin de l’année civile considérée ou d’une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l’année ou de la période en question, la clôture du compte; | ||||
e) | dans le cas d’un Compte conservateur:
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f) | dans le cas d’un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate; et | ||||
g) | dans le cas d’un compte qui n’est pas visé au point e) ou f), le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit au titre de ce compte, au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate, dont l’Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate. |
(2)
La communication des informations est effectuée, annuellement, jusqu’au 30 septembre suivant la fin de l’année civile à laquelle les informations se rapportent.
(3)
Sauf dispositions contraires figurant dans la présente loi, le montant et la qualification des versements effectués au titre d’un Compte déclarable sont déterminés conformément à la législation luxembourgeoise.
(4)
Les présentes dispositions prévalent sur les dispositions de la loi modifiée du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts, dès lors que l’échange des informations considérées relèverait du champ d’application de cette loi.Art. 5.
(1)
Le traitement des informations à communiquer aux Juridictions soumises à déclaration ou reçues de la part d’une Juridiction partenaire se fait sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé. Les informations ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues par la présente loi.
(2)
L’Administration des contributions directes ou les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises informent chaque personne physique devant faire l’objet d’une déclaration de tout manquement à la sécurité concernant ses données lorsque ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de ses données à caractère personnel ou de sa vie privée.
(3)
L’Administration des contributions directes et les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises sont considérées comme étant les responsables du traitement des données aux fins de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, chacune pour le traitement qu’elle met en oeuvre.
(4)
L’Institution financière déclarante luxembourgeoise doit faire savoir à chaque personne physique concernée devant faire l’objet d’une déclaration à l’Administration des contributions directes que les informations la concernant seront recueillies et transférées conformément à la présente loi.Conformément à l’article 26 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, l’Institution financière déclarante luxembourgeoise doit communiquer à cette personne toutes les informations suivant lesquelles:
a) | l’Institution financière luxembourgeoise est responsable d’un traitement de données à caractère personnel la concernant; |
b) | les données à caractère personnel sont destinées aux finalités prévues dans la présente loi; |
c) | les données seront susceptibles d’être communiquées à l’Administration des contributions directes, ainsi qu’à l’Autorité compétente d’une Juridiction soumise à déclaration; |
d) | la réponse aux questions est obligatoire, ainsi que les conséquences éventuelles d’un défaut de réponse; |
e) | la personne concernée dispose d’un droit d’accès aux données communiquées à l’Administration des contributions directes et de rectification de ces données. |
(5)
Les informations traitées conformément à la présente loi ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente loi et, dans tous les cas, conformément aux dispositions légales applicables au responsable du traitement des données concernant le régime de prescription.Art. 6.
(1)
Sans préjudice du paragraphe 178bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931, l’Administration des contributions directes contrôle le respect des règles en matière de diligence raisonnable et vérifie le fonctionnement des mécanismes mis en place par les Institutions financières luxembourgeoises en vue de la communication d’informations. Elle vérifie si les Institutions financières luxembourgeoises n’adoptent pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d’informations. Toutes les informations recueillies lors d’un tel contrôle ne peuvent être utilisées qu’aux fins de l’application de la présente loi.
(2)
L’Administration des contributions directes dispose des mêmes pouvoirs d’investigation que ceux mis en oeuvre dans le cadre des procédures d’imposition tendant à la fixation ou au contrôle des impôts, droits et taxes, avec toutes les garanties y prévues.Art. 7.
Dans tous les cas où la présente loi n’en dispose autrement, les dispositions de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 et de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 s’appliquent à la communication automatique d’informations.
Art. 8.
La loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal est modifiée et complétée comme suit:
1° | A l’article 2, la lettre p) est remplacée par le libellé suivant:
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2° | L’article 21 est complété par un paragraphe 3 libellé comme suit:
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3° | L’article 23 est modifié comme suit:
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Art. 9.
La présente loi est applicable à partir du 1er janvier 2016.
Art. 10.
La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD)».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2015. Henri |
Doc. parl. 6858; sess. ord. 2015-2016; Dir. 2014/107/UE. |
- Règlement grand-ducal du 9 décembre 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 portant exécution (...) (Mémorial A n° 867 de 2021)
- Règlement grand-ducal du 22 janvier 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 portant exécution (...) (Mémorial A n° 56 de 2021)
- Règlement grand-ducal du 24 janvier 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 portant exécution (...) (Mémorial A n° 31 de 2020)
- Règlement grand-ducal du 16 mai 2019 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 portant exécution (...) (Mémorial A n° 316 de 2019)
- Règlement grand-ducal du 9 juillet 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 portant exécution (...) (Mémorial A n° 570 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 1er mars 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 portant exécution (...) (Mémorial A n° 155 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 24 mars 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 portant exécution (...) (Mémorial A n° 335 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 portant exécution (...) (Mémorial A n° 281 de 2016)
- Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 2016 portant exécution de (...) (Mémorial A n° 139 de 2016)
- Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 portant exécution de l'article 2, paragraphe 4 de la loi du 18 décembre 2015 (...) (Mémorial A n° 40 de 2016)
- Loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence (...) (Mémorial A n° 149 de 2022)
- Règlement du Commissariat aux Assurances N° 20/03 du 30 juillet 2020 relatif à la lutte contre le blanchiment et (...) (Mémorial A n° 696 de 2020)
- Loi du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration. (Mémorial A n° 192 de 2020)
-
Loi du 25 mars 2020 portant modification de :
1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre (...) (Mémorial A n° 194 de 2020) -
Loi du 23 juillet 2016 portant
1) transposition de la directive (UE) 2015/2060 du Conseil du 10 novembre 2015 (...) (Mémorial A n° 139 de 2016)
-
Loi du 24 juillet 2020 portant modification de
1° la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA ;
2° (...) (Mémorial A n° 638 de 2020) -
Loi du 18 juin 2020 portant modification de
1° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune (...) (Mémorial A n° 504 de 2020) - Loi du 1er août 2018 portant transposition de la directive (UE) 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant (...) (Mémorial A n° 651 de 2018)
- Loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques, (...) (Mémorial A n° 107 de 2013)
- Loi du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union (...) (Mémorial A n° 86 de 2005)
- Loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère pers (...) (Mémorial A n° 91 de 2002)
- Loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales. (Mémorial A n° 46 de 1979)
- Loi d'adaptation fiscale du 16 octobre 1934 (Steueranpassungsgesetz). (Mémorial A n° 901 de 1934)
- Abgabenordnung Vom 22. Mai 1931. (Loi générale des impôts du 22 mai 1931) (Mémorial A n° 900 de 1931)
- Directive 2003/48/CE du Conseil, du 3 juin 2003, en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de (...)
- DIRECTIVE 2011/16/UE DU CONSEIL du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (...)
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