Loi du 26 janvier 2016 modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Loi du 26 janvier 2016 modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2015 et celle du Conseil d’État du 18 décembre 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
À l’article 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les modifications suivantes sont apportées:
1. | Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant:
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2. | Les paragraphes 5 et 6 sont supprimés. |
Art. 2.
L’article 4 de la loi précitée du 14 février 1955 est remplacé par le libellé suivant:
«Art. 4. (1) Les types de véhicules à moteur et les types de remorques qui sont destinées à y être attelées doivent, en vue de l’immatriculation au Luxembourg des véhicules routiers qui y correspondent, répondre aux exigences des directives de l’Union européenne en matière de réception automobile et faire l’objet d’une réception conforme aux exigences de ces directives, dénommée réception par type européenne ou homologation européenne, et donnant lieu à l’établissement par le constructeur d’un certificat de conformité européen pour chaque véhicule routier correspondant au type réceptionné. Ces directives sont reprises dans le droit national par des règlements grandducaux, lesquels peuvent disposer que ces directives ne seront pas publiées au Mémorial et que leur publication au Journal Officiel de l’Union européenne en tient lieu. La référence de cette publication est indiquée au Mémorial.A défaut de réception par type européenne, ces types de véhicules doivent faire l’objet d’une réception par type nationale, qui donne lieu à l’établissement par le constructeur ou son mandataire officiel d’un certificat de conformité national pour chaque véhicule routier correspondant au type réceptionné et présenté à l’immatriculation au Luxembourg, à moins que le véhicule routier à immatriculer fasse l’objet d’une réception nationale individuelle dont question au paragraphe 3. (2) Tout véhicule à moteur ainsi que toute remorque qui appartient à ou qui est détenu par une personne physique ayant sa résidence normale au Luxembourg ou qui appartient à ou est détenu par une personne morale qui a son siège social au Luxembourg ne peut y être mis en circulation sur la voie publique qu’à condition d’y être immatriculé. Les véhicules routiers qui appartiennent ou qui sont détenus par une personne physique n’ayant pas sa résidence normale au Luxembourg ou par une personne morale n’y ayant pas son siège social ne peuvent être immatriculés que dans les limites déterminées par règlement grand-ducal.En cas de remise en circulation au Luxembourg d’un véhicule qui y a été immatriculé et qui a changé de propriétaire, ce véhicule doit faire l’objet d’une transcription. Les conditions sous lesquelles les véhicules routiers sont soumis à l’immatriculation sont arrêtées par un règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités de cette immatriculation ainsi que les critères de délivrance du certificat d’immatriculation requis en vue de la mise en circulation de ces véhicules sur la voie publique. Il peut en outre prévoir les conditions suivant lesquelles le ministre peut exempter certaines catégories de véhicules de l’immatriculation, les circonstances particulières dans lesquelles le ministre peut autoriser le report temporaire de l’immatriculation définitive d’un véhicule routier au Luxembourg, ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre peut autoriser la mise en circulation d’un véhicule routier sur la voie publique sous le couvert d’un signe distinctif particulier, d’une plaque spéciale ou d’un numéro de plaque rouge. Les certificats d’immatriculation ainsi que les autorisations aux fins de l’apposition sur des véhicules routiers de signes distinctifs particuliers ou de plaques spéciales sont délivrés par le ministre. Ces documents sont remplacés pour les véhicules de l’Armée et destinés à son usage exclusif par une fiche caractéristique dont un règlement grand-ducal détermine les inscriptions, et qui est délivrée par le Chef de l’Etat-major. A condition d’être couvert par une assurance répondant aux prescriptions de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, un véhicule routier soumis à l’immatriculation peut être mis en circulation sur la voie publique sans être immatriculé:
(3) En vue de leur immatriculation, la conformité des véhicules routiers par rapport au type réceptionné est contrôlée sur base des documents prescrits à cet effet. Lorsque ces documents sont incomplets ou lorsqu’ils comportent des incohérences ou des non-conformités les véhicules routiers sont soumis à un contrôle destiné à vérifier leur conformité par rapport aux exigences.A défaut d’être couvert par un certificat de conformité européen ou national valable, établi en application des dispositions du paragraphe 1er, un véhicule routier soumis à l’immatriculation fait l’objet, sur base du contrôle de conformité visé à l’alinéa 1er, d’une réception nationale individuelle. Un règlement grand-ducal détermine les modalités des vérifications et contrôles visés ci-avant. (4) Les modifications et les transformations d’un véhicule soumis à l’immatriculation qui en affectent une ou plusieurs des caractéristiques techniques figurant soit sur son procès-verbal de réception, soit sur son certificat de conformité européen ou national, soit sur son certificat d’immatriculation obligent le propriétaire ou le détenteur du véhicule en question à soumettre celui-ci au contrôle de conformité visé au paragraphe 3, alinéa 1 er avant la remise en circulation sinon, si le véhicule est encore couvert par un certificat de contrôle technique valable, ce contrôle de conformité est requis au plus tard avant le prochain contrôle technique, sans que ce délai puisse toutefois excéder deux mois à compter de la date de la ou des modifications ou transformations intervenues.Si les conditions sous 2 du paragraphe 3 de l’article 4bis sont réunies, le véhicule doit en outre être soumis à un contrôle technique, tel que prévu audit article 4bis. Lorsque les modifications et les transformations dont question à l’alinéa 1er sont de nature à modifier la structure ou la conception technique d’un véhicule, en vue notamment d’en rendre possible un usage spécifique, cette modification ou transformation doit être réalisée selon les règles de l’art par un atelier technique légalement établi qui doit certifier l’exécution conforme de la modification ou transformation par une attestation de modification ou de transformation. Un règlement grand-ducal détermine le modèle et les modalités de délivrance de l’attestation de modification ou de transformation visée à l’alinéa 2 ainsi que les modalités du contrôle de conformité visé à l’alinéa 1er. (5) Lorsque le châssis ou le cadre ou une partie du châssis ou du cadre d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg a été remplacé, lorsque la visibilité ou la lisibilité du numéro d’identification du véhicule est entravée, ou lorsque malgré son caractère obligatoire, ce numéro fait défaut, la SNCA procède respectivement à la réinscription de ce numéro ou à l’inscription d’un nouveau numéro à un endroit facilement accessible du véhicule.(6) Les numéros d’immatriculation pour les véhicules routiers soumis à l’immatriculation ainsi que les numéros de plaque rouge et les numéros d’identité pour les véhicules routiers non soumis à l’immatriculation et mis en circulation sur la voie publique sous le couvert d’un signe distinctif particulier ou d’une plaque spéciale sont, le cas échéant, attribués par le ministre. Les numéros d’identité des véhicules de l’Armée et destinés à son usage exclusif sont attribués par le Chef de l’Etat-major.Nul ne peut prétendre à l’octroi d’un numéro d’immatriculation particulier. L’attribution des numéros d’immatriculation se fait en série courante dans l’ordre alphabétique et numérique selon des modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Cette attribution a lieu à chaque immatriculation d’un véhicule routier au nom d’un propriétaire ou détenteur déterminé. Un règlement grand-ducal peut réserver des séries spéciales de numéros d’immatriculation à des catégories déterminées de véhicules routiers ou à des véhicules routiers affectés à un usage particulier et déterminer les conditions d’attribution particulière de numéros dictées notamment par des considérations de sécurité publique ou de sécurité ou de protection de la vie privée du propriétaire ou détenteur d’un véhicule routier. Des numéros d’immatriculation personnalisés peuvent être accordés sur demande écrite, moyennant paiement d’une taxe; toutefois, des numéros comportant moins de quatre positions ne sont pas octroyés en dehors des séries spéciales. Le montant de cette taxe qui n’est pas supérieur à 250 euros, le mode de sa perception et les modalités d’octroi des numéros d’immatriculation personnalisés sont fixés par règlement grand-ducal; des montants différents peuvent être prévus en fonction des conditions d’octroi et de la composition des numéros. Est considéré comme numéro d’immatriculation personnalisé tout numéro attribué en dehors de l’ordre alphanumérique de la série courante et des séries spéciales. Le numéro d’immatriculation ou d’identité attribué à un véhicule routier en circulation lors de l’entrée en vigueur de la présente loi y reste attribué jusqu’au retrait de la circulation, de la destruction ou de l’exportation du véhicule. Toutefois, le numéro d’immatriculation d’un véhicule routier est remplacé lors de l’immatriculation du véhicule au nom d’un nouveau propriétaire ou détenteur, lorsque le numéro comporte moins de quatre positions ou que le changement du numéro s’impose en vertu du présent paragraphe. L’attribution d’un autre numéro intervient selon les modalités prévues ci-avant. (7) Le ministre peut confier à la SNCA des tâches administratives relevant de la gestion de l’immatriculation des véhicules routiers ainsi que des opérations de réception et de contrôle visées aux paragraphes 1, 3 et 4. Il peut en outre charger la SNCA du traitement des données générées par ces tâches administratives ainsi que par les opérations de contrôle technique visées aux paragraphes 1, 3 et 6 l’article 4 bis.Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, la SNCA, agissant en sa qualité de sous-traitant du ministre dans le cadre de cette gestion, est autorisée à collecter, utiliser et traiter les données personnelles relatives aux propriétaires et détenteurs des véhicules routiers pour autant que l’accomplissement de ses missions légales l’exige. Les agents de la SNCA qui sont chargés des opérations d’immatriculation sont agréés par le ministre. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le ministre le serment qui suit: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» Sans préjudice des taxes prévues par la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la circulation et la conduite de véhicules, le prix que la SNCA peut percevoir pour les prestations effectuées en vue de l’immatriculation des véhicules routiers ne peut pas dépasser le montant de 50 euros par opération, correspondant au nombre 100 de l’indice des prix à la consommation. Un règlement grand-ducal détermine la mise en œuvre de la gestion de l’immatriculation des véhicules routiers ainsi que le prix que la SNCA est en droit de percevoir en vertu de l’alinéa 4. Les fabricants des plaques d’immatriculation communiquent à la SNCA les informations à leur disposition concernant les requérants de plaques d’immatriculation afin d’assurer la traçabilité de leur délivrance. Un règlement grand-ducal en détermine les modalités. (8) A défaut pour un véhicule routier soumis à l’immatriculation et au contrôle technique périodique d’avoir été mis valablement hors circulation sur la voie publique à titre temporaire par son propriétaire ou détenteur, la validité du certificat d’immatriculation est de plein droit périmée, lorsque le véhicule n’est plus couvert par un certificat de contrôle technique valable depuis plus de deux ans ou que la taxe sur les véhicules automoteurs est due depuis plus de deux ans. A défaut pour un véhicule routier soumis à l’immatriculation mais non soumis au contrôle technique périodique d’avoir été mis valablement hors circulation sur la voie publique à titre temporaire par son propriétaire ou détenteur, la validité du certificat d’immatriculation est de plein droit périmée lorsque le véhicule n’est plus couvert par une vignette de conformité valable depuis plus de deux ans ou que la taxe sur les véhicules automoteurs est due depuis plus de deux ans. Ces délais sont portés à quatre ans pour les véhicules historiques. La péremption du certificat d’immatriculation comporte l’obligation pour le propriétaire ou détenteur de faire procéder à une nouvelle immatriculation de son véhicule routier, en vue de la remise en circulation de celui-ci sur la voie publique.(9) Le ministre peut retirer des certificats d’immatriculation périmés ou couvrant des véhicules routiers qui ne répondent pas aux indications du procès-verbal de réception ou du certificat de conformité européen ou national ou qui présentent une ou plusieurs défectuosités ou non-conformités comportant un danger immédiat pour la circulation. Dans les mêmes conditions il peut aussi retirer les certificats d’identification relatifs aux signes distinctifs particuliers et aux plaques spéciales sous le couvert desquels des véhicules routiers sont mis en circulation sur la voie publique ainsi que les plaques rouges et les autorisations de leur utilisation.(10) Le propriétaire ou détenteur d’un véhicule routier qui trouve mal fondée une décision relative à la réception ou l’immatriculation de son véhicule peut déférer celle-ci au ministre qui, après avoir demandé la position de la SNCA, confirme ou réforme celle-ci dans les deux mois à compter de l’introduction du recours accompagné de toutes les pièces et informations utiles. La décision ministérielle est motivée.(11) Le refus de remettre aux fonctionnaires de la Police grand-ducale chargés de l’exécution du retrait des documents mentionnés au paragraphe 9 et des plaques rouges est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros.Est passible d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui aura importé ou mis en vente des véhicules routiers ou des éléments et composants de véhicules routiers qui ne satisfont pas aux exigences du présent article. Le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule routier muni d’une plaque portant un numéro d’immatriculation attribué à un autre véhicule routier dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Le jugement de condamnation rendu en application des dispositions du présent paragraphe prononcera la confiscation de l’objet du délit même si celui-ci n’appartient pas au condamné.» |
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Art. 3.
L’article 4bis de la loi précitée du 14 février 1955 est remplacé par le libellé suivant:
«Art. 4bis. (1) Les véhicules routiers soumis à l’immatriculation au Luxembourg font l’objet d’un contrôle technique périodique destiné à vérifier leur sécurité technique ainsi que leur conformité réglementaire sur le plan technique et environnemental. Ce contrôle donne lieu à la délivrance par l’organisme qui a effectué le contrôle technique d’un certificat de contrôle technique; ce certificat est délivré à la personne qui a présenté le véhicule routier au contrôle. Un règlement grand-ducal détermine le contenu du certificat de contrôle technique.A compter du 20 mai 2018, les organismes de contrôle technique communiquent chaque jour par voie électronique au ministre les informations figurant sur les certificats de contrôle technique qu’ils délivrent. Le ministre conserve ces informations pendant une période de trois ans. Les modalités de cette communication sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. Afin de vérifier le kilométrage, pour les véhicules équipés d’un compteur kilométrique, les informations communiquées lors du précédent contrôle technique sont mises à la disposition des organismes de contrôle technique dès qu’elles sont disponibles par voie électronique. Le contrôle technique périodique a lieu, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3:
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, si lors du contrôle technique périodique d’un véhicule routier dont question au point 1. sous a) à c) de l’alinéa qui précède, une défectuosité ou une non-conformité mineure, autre que celles n’ayant pas d’incidence directe sur la sécurité du véhicule routier ni sur l’environnement et qui sont reprises dans un règlement grand-ducal, est constatée, l’échéance du prochain contrôle technique périodique est ramenée à six mois. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 4, les véhicules routiers suivants ne sont pas soumis au contrôle technique périodique:
(2) Le certificat de contrôle technique d’un véhicule routier précédemment immatriculé dans un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen ou en Suisse, qui a été délivré par les autorités compétentes de cet Etat, reste valable en cas d’immatriculation au Luxembourg du véhicule qui en est couvert, sans qu’il soit reconnu à ce certificat une durée de validité dépassant celle prévue par les dispositions du paragraphe 1 er. En cas de doute, la validité du certificat de contrôle technique peut être vérifiée avant de le reconnaître.(3) Tout véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg fait en outre l’objet d’un contrôle technique dans les cas suivants:
L’obligation du contrôle technique visée aux points 2., 3. et 4. de l’alinéa 1er s’applique à l’ensemble des véhicules routiers, à l’exception de ceux mus par la seule force musculaire. (4) Les constatations faites par les inspecteurs de contrôle technique lors du contrôle d’un véhicule routier sont inscrites sur le certificat de contrôle technique établi par l’organisme de contrôle technique.La personne présentant le véhicule routier au contrôle est informée de toutes les défectuosités ou non-conformités identifiées sur le véhicule et devant être corrigées. Les défectuosités ou non-conformités constatées lors des contrôles techniques des véhicules routiers sont classées dans l’une des catégories suivantes:
Toutefois, les véhicules routiers dont question à l’alinéa 5 du paragraphe 1 peuvent, en vue de l’établissement d’un nouveau certificat de contrôle technique valable dans les conditions du paragraphe 1, faire l’objet d’un contrôle endéans les 4 semaines qui suivent le dernier contrôle technique. Les contrôles techniques qui ne révèlent aucune défectuosité ni non-conformité donnent lieu à l’établissement d’un certificat de contrôle technique valable dans les conditions du paragraphe 1. Un véhicule routier dont les défectuosités ou non-conformités relèvent de plusieurs des catégories visées à l’alinéa 3 est classé dans la catégorie correspondant à la défectuosité ou à la non-conformité la plus grave. Un véhicule routier présentant plusieurs défectuosités ou non-conformités des mêmes domaines à contrôler tels qu’ils sont couverts par l’étendue du contrôle fixé par règlement grand-ducal peut être classé dans la catégorie suivante des défectuosités ou non-conformités graves s’il peut être démontré que les effets combinés de ces défectuosités ou non-conformités induisent un risque accru pour la sécurité routière. Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquelles les défectuosités et les non-conformités constatées sont documentées sur le certificat de contrôle technique. (5) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, la durée de validité des certificats de contrôle technique est calculée à partir du jour du contrôle technique. Toutefois, la durée de validité des certificats de contrôle technique est calculée à partir de l’échéance de la validité du dernier certificat de contrôle technique valable pour la durée légale, si le contrôle technique est effectué endéans les huit semaines précédant l’échéance de la validité dudit certificat.Dans la mesure où plusieurs durées de validité du certificat de contrôle technique sont susceptibles de s’appliquer à un véhicule routier déterminé le jour de la délivrance du certificat, l’échéance la plus rapprochée est d’application, exception faite des véhicules historiques ainsi que des véhicules routiers qui sont destinés au service d’incendie et à la protection civile et qui sont immatriculés comme tels en raison de leur conception et de leur équipement ainsi que de leur affectation aux services d’intervention en question. Pour ce qui est des véhicules routiers soumis à l’immatriculation au Luxembourg, l’émission d’un nouveau certificat de contrôle technique avant l’expiration de l’ancien certificat annule de plein droit la validité de ce dernier. (6) Sans préjudice des contrôles techniques visés aux paragraphes 1 et 3, les véhicules qui circulent sur le territoire du Luxembourg, et qui sont énumérés au présent alinéa, peuvent être immobilisés en vue d’être soumis de manière inopinée à un contrôle technique routier dans les limites prévues à cet effet par le droit de l’Union européenne et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal:
Les défectuosités ou non-conformités constatées à l’occasion du contrôle technique routier sont classées conformément aux dispositions du paragraphe 4. Si lors d’un contrôle technique routier la ou les défectuosités ou non-conformités constatées sont à classer comme critiques conformément au paragraphe 4, la circulation du véhicule concerné est interdite sur la voie publique. Le véhicule est immobilisé selon les modalités prévues au paragraphe 1 de l’article 17 jusqu’à sa réparation ou sa mise en conformité, sinon son dépannage vers un atelier en vue d’y être réparé ou mis en conformité. Toutefois, la conduite d’un tel véhicule peut être autorisée jusqu’à l’un des ateliers de réparation les plus proches où ces défectuosités ou non-conformités peuvent être corrigées, à condition qu’il soit suffisamment remédié aux défectuosités ou nonconformités techniques en question pour qu’il parvienne jusqu’à cet atelier de réparation et qu’il ne constitue pas un danger immédiat pour la sécurité de ses occupants ou d’autres usagers de la route. Si lors d’un contrôle technique routier une défectuosité ou une non-conformité constatée est à classer comme majeure conformément au paragraphe 4, la circulation du véhicule est interdite sur la voie publique en-dehors du trajet direct vers un atelier situé à moins de 30 km du lieu de contrôle en vue d’y être réparé ou mis en conformité. Cette restriction est levée dès que le véhicule est réparé ou mis en conformité. Lorsqu’une ou plusieurs défectuosités ou non-conformités majeures ou critiques sont constatées sur un véhicule immatriculé au Luxembourg, l’inspecteur de contrôle technique peut décider que le véhicule doit subir un contrôle technique complet dans un délai donné. Le suivi, et en particulier l’échange d’information, en cas de défectuosités ou non-conformités majeures ou critiques constatées sur un véhicule immatriculé dans un autre pays, est réglé par voie de règlement grand-ducal. A compter du 20 mai 2018, les organismes de contrôle technique communiquent par voie électronique au ministre les informations relatives au contrôle technique routier. Les modalités de cette communication sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. Tout contrôle technique intervenant dans les conditions du présent paragraphe et donnant lieu à la constatation d’une ou de plusieurs défectuosités ou non-conformités critiques ou majeures à la suite d’un contrôle approfondi oblige le conducteur du véhicule contrôlé à payer le contrôle selon le barème tarifaire appliqué à cet effet par l’organisme de contrôle technique. Le tarif ainsi appliqué, qui est raisonnable et proportionné par rapport au coût de ce contrôle, est fixé par règlement grand-ducal. (7) Le propriétaire ou détenteur d’un véhicule routier qui trouve mal fondée une décision d’un organisme de contrôle technique relative à son véhicule peut déférer celle-ci au ministre qui, après avoir demandé la position de l’organisme de contrôle concerné, confirme ou réforme celle-ci dans les deux mois à compter de l’introduction du recours accompagné de toutes les pièces et informations utiles. Le ministre peut charger la commission du contrôle technique, instituée en vertu du paragraphe 4 de l’article 4 ter, de l’instruction du dossier. À cette fin, celle-ci peut s’entourer de toutes les informations requises et s’adjoindre d’experts. La décision ministérielle est motivée.(8) Un véhicule routier soumis au contrôle technique peut être mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un certificat de contrôle technique en cours de validité dans les hypothèses énumérées à l’alinéa 5 du paragraphe 2 de l’article 4.» |
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Art. 4.
L’article 4ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est renuméroté article 4sexies. Aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2bis de la loi précitée du 14 février 1955, la référence à l’article 4ter est remplacée par celle à l’article 4sexies.
Art. 5.
À la suite de l’article 4bis de la loi précitée du 14 février 1955, il est inséré un nouvel article 4ter, libellé comme suit:
«Art. 4ter. (1) Tout organisme effectuant le contrôle technique de véhicules routiers doit être titulaire d’un agrément délivré par le ministre. En vue de l’obtention de l’agrément, l’organisme doit remplir les conditions suivantes:
(2) La capacité financière dont doit justifier l’organisme consiste à disposer des ressources financières requises pour faire face à tout moment pendant une période d’au moins un exercice comptable à compter de l’introduction de la demande d’agrément à ses obligations actuelles et potentielles sur des bases réalistes.L’examen de la capacité financière s’effectue sur base des comptes annuels de l’organisme, d’un plan d’entreprise portant sur un exercice comptable à compter de l’introduction de la demande d’agrément ainsi que du rapport d’un réviseur d’entreprise agréé, accompagné de tous les documents requis à établir par un ou plusieurs établissements bancaires et par les autorités administratives compétentes. Les informations à joindre à la demande et à apprécier dans le rapport du réviseur d’entreprises agréé doivent comporter au moins les éléments suivants:
Le rapport du réviseur d’entreprises agréé doit en outre établir que l’organisme dispose de moyens financiers suffisants pour assurer à tout moment les conséquences de sa responsabilité civile. Il est satisfait à cette obligation soit par la conclusion d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’organisme, soit par la présentation d’une garantie bancaire suffisante. (3) L’organisme de contrôle technique est tenu d’apporter la preuve de sa capacité professionnelle en montrant qu’il a, à tout moment, une organisation de gestion et qu’il possède les connaissances et l’expérience nécessaires pour exécuter, diriger et surveiller de manière sûre et efficace les opérations de contrôle technique conformément à la législation applicable en matière de contrôle technique des véhicules routiers.Il doit respecter les dispositions légales concernant la sécurité, la santé, les conditions sociales et de façon générale les droits du personnel à son service ainsi que de ses clients. Il doit établir que son personnel, responsable d’effectuer les opérations de contrôle technique, est titulaire d’un agrément en tant qu’inspecteur de contrôle technique valable, délivré par le ministre conformément à l’article 4quater. L’organisme doit tenir un registre de sécurité qui comprend l’ensemble des documents, informations et données renseignant sur l’état du ou des centres de contrôle technique qu’il exploite de même que sur les moyens et mesures de protection et de prévention mis en œuvre. Il doit disposer d’un système d’assurance-qualité qui est accrédité selon les normes techniques à déterminer par règlement grand-ducal. (4) Pour obtenir un agrément, l’organisme doit présenter au ministre, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande comprenant tous les renseignements nécessaires à son appréciation, prescrits par la présente loi et les règlements pris en son exécution.Le ministre accuse réception du dossier de la demande dans les quinze jours à compter de cette réception; il indique le délai légal dans lequel sa décision est censée intervenir et il invite le demandeur à lui communiquer tout document manquant qu’il juge nécessaire pour l’instruction du dossier. L’envoi des pièces manquantes fait l’objet d’un nouvel accusé de réception du ministre adressé au demandeur dans les quinze jours à compter de la réception desdites pièces. La procédure d’instruction de la demande est sanctionnée par une décision du ministre après avoir demandé l’avis motivé de la commission du contrôle technique dont les membres sont nommés par le ministre. En vue de l’instruction des dossiers, elle peut s’entourer de toutes les informations requises et s’adjoindre d’experts. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont précisées par règlement grand-ducal. Les frais relatifs à l’instruction des demandes en vue de l’obtention d’un agrément sont à charge de l’organisme qui a introduit la demande. Ces frais sont fixés par règlement grand-ducal. La décision ministérielle intervient au plus tard dans les trois mois à compter de la réception du dossier complet. Ce délai peut exceptionnellement être prorogé d’un mois si des raisons dûment motivées l’exigent; la prolongation du délai est notifiée au demandeur avant l’expiration du délai initial. L’absence de décision ministérielle dans les délais impartis vaut agrément tacite. (5) Tout changement susceptible d’affecter la validité de l’agrément doit être notifié sans délai au ministre par son titulaire qui, le cas échéant, doit requérir la modification de l’agrément. La procédure de modification suit les modalités de celle prévue en vue de sa délivrance.(6) L’organisme de contrôle technique doit pouvoir établir à tout moment qu’il satisfait aux exigences de capacité financière et de capacité professionnelle spécifiées aux paragraphes 2 et 3.L’organisme de contrôle technique doit être accrédité conformément au règlement (CE) n°65/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil. Les frais de cette accréditation sont à charge de l’organisme de contrôle technique. L’ouverture hebdomadaire de tout centre de contrôle technique exploité par l’organisme de contrôle technique doit s’étendre sur au moins quarante heures en dehors des semaines comportant un jour férié légal et sans préjudice de la possibilité de fermer annuellement le centre pendant deux semaines au maximum en vue de pourvoir à son entretien technique. Toute fermeture due à des circonstances supplémentaires exceptionnelles doit être autorisée au préalable par le ministre. En outre, le ministre peut vérifier ou faire vérifier, à tout moment, si les conditions à la base de la délivrance de l’agrément sont remplies. Il charge la commission du contrôle technique de cette mission. Le titulaire de l’agrément est tenu d’assurer l’accès aux installations et aux équipements techniques ainsi qu’aux documents techniques et pièces comptables en vue de la vérification en question. Les frais relatifs à cette vérification sont à charge de l’organisme de contrôle technique. (7) L’organisme de contrôle technique met à disposition ses inspecteurs à un tiers, qui met à disposition de l’organisme des installations et équipements permettant d’effectuer des contrôles techniques et qui remplit les conditions suivantes:
Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention, dont un modèle-type peut être arrêté par règlement grand-ducal. La tarification de cette mise à disposition a lieu sur base d’un prix forfaitaire arrêté par voie de règlement grand-ducal. (8) Le ministre peut retirer un agrément, si le titulaire ne l’a pas utilisé dans les deux ans suivant la délivrance, si le titulaire a cessé son activité depuis plus de deux ans, s’il a été mis en liquidation judiciaire, s’il a fait l’objet d’un jugement déclaratif de faillite ou si l’autorisation d’établissement dont question au paragraphe 1 er a été retirée.Il peut suspendre ou retirer l’agrément, lorsque des motifs sont donnés qui auraient justifié le refus de délivrer l’agrément, ou lorsque le titulaire a violé gravement ou de façon répétée les conditions de l’agrément ou les dispositions légales européennes ou nationales en matière de contrôle technique des véhicules routiers ou en matière de sécurité ou de droit du travail, ou lorsque en cas de difficulté financière de l’organisme, il n’existe pas de possibilité réaliste de restructuration satisfaisante dans un délai raisonnable. Sauf dans les cas visés à l’alinéa 1er, les décisions de suspension ou de retrait de l’agrément prises par le ministre sont précédées d’une enquête administrative à effectuer par la commission du contrôle technique. À cet effet, la commission instruit les dossiers et entend les représentants de l’organisme. Elle peut s’entourer de toutes les informations qu’elle juge utiles et peut s’adjoindre des experts. La commission présente au ministre les résultats de son enquête dans un avis motivé qui contient une proposition sur la décision à prendre. Les représentants de l’organisme sont convoqués devant la commission du contrôle technique par lettre recommandée avec accusé de réception au moins dix jours avant l’audition pour être entendus en leurs observations et moyens. L’instruction est réputée contradictoire au cas où les représentants de l’organisme, bien que dûment convoqués, n’ont pas comparu devant la commission du contrôle technique. (9) Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, celui qui a procédé au contrôle technique de véhicules routiers sans être en possession de l’agrément prévu au paragraphe 1. Est puni des mêmes peines, le titulaire de l’agrément prévu au paragraphe 1, qui n’a pas, conformément au paragraphe 5, notifié au ministre tout changement susceptible d’affecter la validité de l’agrément.La condamnation d’un organisme ou d’un de ses dirigeants ayant procédé à des contrôles techniques de véhicules routiers sans agrément en cours de validité donne lieu à l’application des dispositions de l’article 40 de la loi précitée du 2 septembre 2011.» |
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Art. 6.
À la suite de l’article 4ter de la loi précitée du 14 février 1955, il est inséré un nouvel article 4quater, libellé comme suit:
«Art. 4quater. (1) En vue de l’obtention de l’agrément ministériel en tant qu’inspecteur de contrôle technique dont question à l’article 4 ter, l’intéressé doit
Les inspecteurs autorisés à effectuer des contrôles techniques avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont dispensés de l’exigence dont question au point 1 de l’alinéa 1er. (2) La qualification en vue de l’obtention de l’agrément ministériel en tant qu’inspecteur de contrôle technique comporte une formation de base et un examen, organisés par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. Un règlement grand-ducal détermine les conditions d’accès à la formation de base, les points enseignés, les modalités de l’organisation de la formation de base et de l’examen ainsi que les conditions d’admission à l’examen et les conditions de réussite des candidats.En cas de réussite à cet examen, la qualification est attestée par la délivrance au candidat d’un certificat de qualification d’inspecteur de contrôle technique par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions selon les modalités fixées par règlement grand-ducal. Le contrôle général de la formation de base et de l’examen est assuré par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. La participation à la formation de base est soumise à un droit d’inscription fixé par règlement grand-ducal sans pouvoir dépasser le montant de 1.000 euros par an. Ce droit d’inscription est à charge de l’intéressé. Il est institué une commission d’examen dont les membres sont nommés par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement et les indemnités de la commission d’examen sont déterminées par règlement grand-ducal. (3) L’agrément ministériel en tant qu’inspecteur de contrôle technique est strictement personnel et incessible.Avant d’entrer en fonction, l’inspecteur de contrôle technique prête devant le ministre le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L’agrément ministériel perd sa validité de plein droit lorsque l’inspecteur de contrôle technique ne peut pas se prévaloir d’avoir participé annuellement à la formation continue prévue par règlement grand-ducal. Il doit être restitué sans délai au ministre. La participation à la formation continue est soumise à un droit d’inscription fixé par règlement grand-ducal sans pouvoir dépasser le montant de 1.000 euros par an. Ce droit d’inscription est à charge de l’organisme pour le compte duquel l’inspecteur effectue des contrôles techniques. (4) L’agrément ministériel peut être retiré, sa durée de validité limitée, son octroi ou son renouvellement refusé, s’il est établi que son titulaire est inapte à exercer ses fonctions, s’il ne remplit plus les conditions à la base de sa délivrance ou si celui-ci n’a pas respecté son serment.A ces fins, le ministre peut charger la commission du contrôle technique dont question au paragraphe 4 de l’article 4ter de procéder à l’instruction du dossier et d’émettre un avis sur la conformité du dossier avec les dispositions du présent article. |
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Art. 7.
À la suite de l’article 4quater de la loi précitée du 14 février 1955, il est inséré un nouvel article 4quinquies, libellé comme suit:
«Art. 4quinquies. Le ministre peut agréer des ateliers en vue de l’installation, de l’activation, du calibrage, de la vérification, de la réparation et de la mise hors service des appareils de contrôle dont doivent être équipés certains types de véhicules routiers en vertu des exigences du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route. En vue de son agrément, l’atelier intéressé doit présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle. L’honorabilité d’un atelier s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de sa direction et de sa gestion effective. La qualification professionnelle d’un atelier s’apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des installations et équipements requis en vue de l’exécution des missions pour lesquelles il demande un agrément, sur base de la formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté aux travaux relevant directement desdites missions ainsi que sur base des structures et procédés internes en place pour permettre à l’atelier d’exercer en permanence un contrôle approprié de l’adéquation des moyens humains et techniques mis en place. Un règlement grand-ducal précise la procédure en vue de l’agrément d’un atelier et de la surveillance régulière de ses activités ainsi que les critères de la qualification professionnelle de l’atelier et de la formation professionnelle de son personnel. Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle oblige le ou les dirigeants de l’atelier agréé d’en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, l’atelier est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d’introduire une demande de modification de ce dernier. En cas de non-respect par l’atelier des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l’agrément.» |
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Art. 8.
La deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article 10 de la loi précitée du 14 février 1955 est remplacée par le texte suivant:
«Ce délai est ramené à huit jours, lorsque la voie publique en cause est une route nationale située en-dehors des agglomérations ou une autoroute, ou que le véhicule se trouve immobilisé dans l’enceinte d’un centre de contrôle technique.» |
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Art. 9.
Le point 3) de l’alinéa 2 du paragraphe 1er de l’article 17 de la loi précitée du 14 février 1955 est remplacé par le texte suivant:
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Art. 10.
À la suite de l’article 17 de la loi précitée du 14 février 1955, il est inséré un nouvel article 17bis, libellé comme suit:
«Art. 17bis. Les certificats de contrôle technique délivrés avant le 1er février 2016 restent valables pendant la durée de validité y inscrite. La durée de validité des certificats de contrôle technique délivrés à partir de la date susmentionnée pour des véhicules routiers soumis au contrôle technique et immatriculés avant cette date est calculée comme si le véhicule concerné avait été soumis dès son immatriculation au Luxembourg à la périodicité légale applicable à partir du 1er février 2016.» |
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Développement durable François Bausch Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Le Ministre de l’Éducation nationale, Claude Meisch Le Ministre de l’Économie, Etienne Schneider |
Palais de Luxembourg, le 26 janvier 2016. Henri |
Doc. parl. 6715; sess. extraord. 2013-2014, sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016; Dir. 2014/45/UE; Dir. 2014/46/UE; Dir. 2014/47/UE. |
- Loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à (...) (Mémorial A n° 198 de 2011)
- Loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules au (...) (Mémorial A n° 62 de 2003)
- Loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. (Mémorial A n° 16 de 1984)
- Loi du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour (...) (Mémorial A n° 13 de 1965)
- Directive 96/26/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises (...)
- Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des (...)
- Règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, du 8 février 1993, relatif aux contrôles de conformité des produits importés (...)
- Règlement (CE) n° 65/2008 de la Commission du 25 janvier 2008 portant ouverture, pour 2008 et les années suivantes, (...)
- Règlement (CE) n o 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes (...)
- Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. (Mémorial A n° 15 de 1955)
- DIRECTIVE 2014/45/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique (...)
- DIRECTIVE 2014/46/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 3 avril 2014 portant modification de la directive 1999/37/CE (...)
- DIRECTIVE 2014/47/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 3 avril 2014 relative au contrôle technique routier (...)
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