Loi du 5 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'Énergie.
Loi du 5 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'Énergie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 29 juin 2016 et celle du Conseil d'État du 5 juillet 2016 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
À l'article 7, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'Énergie, l'alinéa 2 est supprimé.
Art. 2.
L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
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Art. 11.
1. Les entreprises poursuivant une activité économique, sans égard à leur forme légale, y non compris les petites et moyennes entreprises (PME) telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, réalisent un audit énergétique effectué de manière indépendante et rentable par des experts qualifiés ou agréés en vertu de l'article 11bis au plus tard cinq mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, puis tous les quatre ans au minimum à partir du dernier audit énergétique.
2. Les entreprises visées au paragraphe 1 er dont la consommation énergétique ne dépasse pas 100 MWh peuvent établir un audit simplifié qui tient compte du rapport coût-efficacité de l'audit et qui reprend des critères minimaux équivalents à ceux prévus au paragraphe 6.
3. Les audits énergétiques peuvent être autonomes ou faire partie d'un audit environnemental plus large.
4. Les audits énergétiques visés au paragraphe 1 er peuvent être réalisés par des experts ou des auditeurs énergétiques internes remplissant les conditions a) à e) de l'article 11bis, paragraphe 2. Dans ce cas, l'expert ou l'auditeur interne doit, dans son occupation journalière au sein de l'entreprise, être étranger à l'activité auditée et doit bénéficier dans le cadre de son activité d'auditeur d'une indépendance et d'une liberté d'action totale.
5. En vue d'assurer un contrôle ponctuel du respect de l'obligation visée au paragraphe 1 er, le ministre ayant l'Énergie dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», peut demander aux entreprises concernées de lui transmettre, endéans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande, les informations relatives à la réalisation de l'audit énergétique, sauf si elles démontrent qu'elles tombent sous le coup des dispenses prévues au paragraphe 8.
6. Les audits énergétiques doivent:
7. Les audits énergétiques donnent lieu à des calculs détaillés et validés concernant les mesures proposées afin que des informations claires soient disponibles en ce qui concerne les économies potentielles.
8. Les entreprises visées au paragraphe 1 er qui mettent en oeuvre un système de management de l'énergie ou de l'environnement, certifié par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation, sont exemptées des exigences prévues au paragraphe 1 er, pour autant que le système de management concerné prévoit un audit énergétique faisant appel à des critères minimaux équivalents à ceux prévus au paragraphe 6.
9. Les entreprises auditées assurent un archivage d'au moins dix ans des données et des rapports relatifs aux audits énergétiques réalisés.
10. Un règlement grand-ducal détermine les critères minimaux transparents et non discriminatoires pour l'établissement d'audits énergétiques, la simplification des critères pour les entreprises visées au paragraphe 1 er ayant une consommation énergétique qui ne dépasse pas 100 MWh, les critères de proportionnalité et de représentativité, les modalités de transmission mentionnées au paragraphe 5 ainsi que les modalités de contrôle du respect de l'obligation reprise au présent article. |
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Art. 3.
Un nouvel article 11bis est inséré dans la même loi avec la teneur suivante:
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Art. 11bis.
1. Le ministre peut agréer des personnes physiques ou morales de droit privé ou public, autres que l'État, qui sont appelées à accomplir des tâches techniques d'étude ou de contrôle dans le domaine de l'énergie et tout particulièrement:
En outre, le ministre peut agréer des personnes physiques pour réaliser des audits énergétiques internes. Les experts et auditeurs agréés ou certifiés dans un autre État membre peuvent être agréés par le ministre s'ils démontrent que les critères d'agrément prévus dans la législation de cet État membre correspondent au moins aux critères du présent article.
2. Les personnes physiques ainsi que les responsables des personnes morales de droit privé ou public, autres que l'État, peuvent être agréés s'ils remplissent les conditions suivantes:
3. Ne peuvent se faire agréer, sauf disposition légale ou réglementaire contraire, les personnes physiques ou morales de droit privé ou public qui sont:
4. L'agrément est délivré par le ministre pour une durée de cinq ans après instruction administrative. L'agrément peut être renouvelé. Les modalités de l'instruction administrative sont déterminées par règlement grand-ducal qui précise:
5. Le ministre peut à tout moment suspendre ou retirer l'agrément lorsque son titulaire:
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» |
Art. 4.
Un article 14bis est ajouté à la même loi avec la teneur suivante:
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Art. 14bis.
1. Une analyse coûts-avantages est réalisée, conformément aux dispositions du paragraphe 6, lorsque:
L'analyse coûts-avantages doit être réalisée antérieurement au dépôt de la demande d'autorisation visée dans la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. L'analyse coûts-avantages est à adresser au ministre pour contrôle et avis. Le ministre rend son avis dans les trois mois dès la réception de l'analyse coûts-avantages. L'avis du ministre est à joindre au dossier de demande d'autorisation en vertu de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Pour les cas visés aux points a) et b), l'avis du ministre relatif à l'analyse coûts-avantages est également à joindre à la demande d'autorisation pour nouvelles capacités de production visée à l'article 15 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
2. L'installation d'équipements de captage de dioxyde de carbone produit par une installation de combustion en vue de son stockage géologique conformément à la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone n'est pas considérée comme une rénovation aux fins des points b), c) et d) du paragraphe 1 er.
3. L'analyse coûts-avantages visée aux points c) et d) du paragraphe 1 er est réalisée en coopération avec les entreprises responsables de l'exploitation des réseaux de chaleur et de froid.
4. Sont exemptées de cette analyse coûts-avantages:
5. Les paragraphes 1 er à 4 s'appliquent également aux installations relevant de la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles.
6. L'analyse coûts-avantages tient compte des principes repris à l'annexe IX, partie 2, de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique.Les modifications à l'annexe IX, partie 2, de la directive 2012/27/UE visée à l'alinéa 1er au moyen d'un acte délégué que la Commission est habilitée à prendre en vertu de l'article 22 de la directive 2012/27/UE s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l'Union européenne. Le ministre publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. Les principes directeurs pour la méthodologie, les hypothèses et la durée considérée pour l'analyse économique sont fixés par voie de règlement grand-ducal. |
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Économie, Étienne Schneider |
Cabasson, le 5 juillet 2016. Henri |
Doc. parl. 6952; sess. ord. 2015-2016. |
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Loi du 9 mai 2014
a) relative aux émissions industrielles
b) modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 (...) (Mémorial A n° 81 de 2014) -
Loi du 27 août 2012
a) relative au stockage géologique du dioxyde de carbone
b) modifiant la loi modifiée (...) (Mémorial A n° 193 de 2012) -
Loi du 1er août 2007
1) relative à l’organisation du marché de l’électricité;
2) instaurant un poste de (...) (Mémorial A n° 152 de 2007) - Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. (Mémorial A n° 100 de 1999)
- Réglement (UE) n ° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles (...)
- Loi du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie. (Mémorial A n° 70 de 1993)
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