Loi du 23 décembre 2016 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques.
Loi du 23 décembre 2016 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques.
Chapitre Ier
— Dispositions générales.Chapitre II
— Obligations des opérateurs économiques et des importateurs privés.Chapitre III
— Conformité du produit.Chapitre IV
— Évaluation de la conformité.Chapitre V
— Notification des organismes d’évaluation de la conformité.Chapitre VI
— Surveillance du Marché de l’Union européenne, contrôle des produits entrant sur le Marché de l’Union européenne et procédure de sauvegarde de l’Union européenne.Chapitre VII
— Dispositions transitoires et finales.Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 décembre 2016 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre Ier
- Dispositions générales.Art. 1er. – Objet.
La présente loi fixe les exigences relatives à la conception et à la fabrication des produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1er, ainsi que les dispositions régissant leur libre circulation dans l’Union européenne.
Art. 2. – Champ d’application.
(1)
La présente loi couvre les produits suivants:a) | les bateaux de plaisance et les bateaux de plaisance partiellement achevés; |
b) | les véhicules nautiques à moteur et les véhicules nautiques à moteur partiellement achevés; |
c) | les éléments ou pièces d’équipement énumérés à l’annexe II lorsqu’ils sont mis sur le marché séparément, ci-après dénommés «éléments ou pièces d’équipement»; |
d) | les moteurs de propulsion qui sont installés ou sont spécialement conçus pour être installés sur ou dans des bateaux; |
e) | les moteurs de propulsion installés sur ou dans des bateaux et qui sont soumis à une modification importante; |
f) | les bateaux qui sont soumis à une transformation importante. |
(2)
La présente loi ne couvre pas les produits suivants:a) | en ce qui concerne les exigences de conception et de construction énoncées à l’annexe I, partie A:
|
||||||||||||||||||||||||||
b) | en ce qui concerne les exigences applicables aux émissions gazeuses énoncées à l’annexe I, partie B:
|
||||||||||||||||||||||||||
c) | en ce qui concerne les exigences applicables aux émissions sonores énoncées à l’annexe I, partie C:
|
(3)
Le fait que le même bateau puisse également être utilisé pour l’affrètement ou pour la formation aux activités sportives et de loisir ne l’empêche pas d’être couvert par la présente loi lorsqu’il est mis sur le marché à des fins de loisir.Art. 3. – Définitions.
Aux fins de la présente loi, on entend par:
1° | «bateau», tout bateau de plaisance ou véhicule nautique à moteur; |
2° | «bateau de plaisance», tout bateau de tout type, à l’exclusion des véhicules nautiques à moteur, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur de 2,5 à 24 mètres, indépendamment du moyen de propulsion; |
3° | «véhicule nautique à moteur», un bateau destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la longueur de coque est inférieure à 4 mètres, équipé d’un moteur de propulsion qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personne(s) assise(s), debout ou agenouillée(s) sur la coque plutôt qu’à l’intérieur de celle-ci; |
4° | «bateau construit pour une utilisation personnelle», un bateau construit essentiellement par son futur utilisateur pour son utilisation personnelle; |
5° | «moteur de propulsion», tout moteur à explosion ou à allumage par compression, à combustion interne, utilisé directement ou indirectement à des fins de propulsion; |
6° | «modification importante du moteur de propulsion», la modification d’un moteur de propulsion qui pourrait éventuellement l’amener à dépasser les limites des émissions précisées à l’annexe I, partie B, ou qui augmente sa puissance nominale de plus de 15%; |
7° | «transformation importante du bateau», la transformation d’un bateau qui modifie le mode de propulsion du bateau, suppose une modification importante du moteur ou modifie le bateau à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d’environnement, qui sont définies dans la présente loi, peuvent ne pas être respectées; |
8° | «moyen de propulsion», la méthode par laquelle le bateau est propulsé; |
9° | «famille de moteurs», une classification retenue par le fabricant selon laquelle les moteurs, de par leur conception, ont les mêmes caractéristiques en termes d’émissions gazeuses ou sonores; |
10° | «longueur de coque», la longueur de la coque mesurée conformément à la norme harmonisée; |
11° | «mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; |
12° | «mise sur le marché», la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union européenne; |
13° | «mise en service», la première utilisation dans l’Union européenne, par son utilisateur final, d’un produit couvert par la présente loi; |
14° | «fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque; |
15° | «mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; |
16° | «importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met sur le marché de l’Union européenne un produit provenant d’un pays tiers; |
17° | «importateur privé», toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui, dans le cadre d’une activité non commerciale, importe dans l’Union européenne un produit d’un pays tiers avec l’intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle; |
18° | «distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché; |
19° | «opérateurs économiques», le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur; |
20° | «norme harmonisée», la norme harmonisée au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne; |
21° | «accréditation», l’accréditation telle que définie à l’article 2, point 10, du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits, tel que modifié par la suite; |
22° | «évaluation de la conformité», le processus qui permet de démontrer si les exigences de la présente loi relatives à un produit ont été respectées; |
23° | «organisme d’évaluation de la conformité», l’organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection; |
24° | «rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final; |
25° | «retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit présent dans la chaîne d’approvisionnement; |
26° | «surveillance du marché», les opérations effectuées et les mesures prises par le département de la surveillance du marché de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, désigné ci-après «l’ILNAS» pour veiller à ce que les produits soient conformes aux exigences applicables énoncées par la législation d’harmonisation de l’Union européenne et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l’intérêt public; |
27° | «marquage CE», le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux dispositions applicables de la législation d’harmonisation de l’Union européenne prévoyant son apposition; |
28° | «législation d’harmonisation de l’Union européenne», toute législation de l’Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits. |
Art. 4. – Exigences essentielles.
(1)
Les produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1 er, peuvent uniquement être mis à disposition sur le marché ou mis en service s’ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens ou l’environnement, dès lors qu’ils sont dûment entretenus et utilisés conformément aux fins prévues, et sous réserve qu’ils satisfassent aux exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe I.(2)
Le département de la surveillance du marché de l’ILNAS, désigné ci-après «le département de la surveillance du marché» veille à ce que les produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1 er, ne soient mis à disposition sur le marché ou mis en service que s’ils remplissent les critères du paragraphe 1 er.Art. 5. – Dispositions nationales relatives à la navigation.
La présente loi est sans préjudice des dispositions de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales, de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation et du ou des règlements grand-ducaux pris en leur exécution, sous réserve que ces dispositions n’obligent pas à modifier des bateaux qui sont conformes à la présente loi et qu’elles soient justifiées et proportionnées.
Art. 6. – Libre circulation.
(1)
Le département de la surveillance du marché ne fait pas obstacle ni à la mise à disposition sur le marché ni, sans préjudice de l’article 5, à la mise en service sur le territoire luxembourgeois de bateaux conformes à la présente loi.(2)
Le département de la surveillance du marché ne fait pas obstacle à la mise à disposition sur le marché de bateaux partiellement achevés lorsque le fabricant ou l’importateur déclare, conformément à l’annexe III, qu’ils sont destinés à être achevés par d’autres.(3)
Le département de la surveillance du marché ne fait pas obstacle ni à la mise à disposition sur le marché ni à la mise en service d’éléments ou de pièces d’équipement satisfaisant les exigences de la présente loi qui sont destinés à être incorporés dans des bateaux, conformément à la déclaration UE de conformité du fabricant ou de l’importateur visée à l’article 15.(4)
Le département de la surveillance du marché ne fait pas obstacle ni à la mise à disposition sur le marché ni à la mise en service des moteurs de propulsion suivants:a) | les moteurs, installés ou non dans des bateaux, qui sont conformes à la présente loi; |
b) | les moteurs installés dans des bateaux et réceptionnés par type selon le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues, adopté selon la procédure spéciale prévue par la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, qui sont conformes à la phase III A, à la phase III B ou à la phase IV réglementant les limites d’émission des moteurs à allumage par compression 4774 Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 destinés à des utilisations autres que la propulsion de bateaux de la navigation intérieure, locomotives et autorails tels que mentionnés à l’annexe I, point 4.1.2, de la directive 97/68/CE du Parlement européen et 23 août 2001 du Conseil sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, faisant partie intégrante dudit règlement, qui satisfont aux exigences établies dans la présente loi, à l’exclusion de celles prévues à l’annexe I, partie B, en matière d’émissions gazeuses; |
c) | les moteurs installés dans des bateaux et réceptionnés par type selon le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, qui satisfont aux exigences énoncées dans la présente loi, à l’exclusion de celles prévues à l’annexe I, partie B, en matière d’émissions gazeuses. |
L’application des points b) et c) de l’alinéa 1 est soumise à la condition suivante: lorsqu’un moteur est adapté pour être installé dans un bateau, la personne qui procède à l’adaptation veille à ce que celle-ci soit effectuée en tenant pleinement compte des données et des autres informations disponibles auprès du fabricant du moteur afin de s’assurer que, une fois installé conformément aux instructions d’installation fournies par la personne qui adapte le moteur, celui-ci continuera de remplir les exigences en matière d’émissions gazeuses fixées par le règlement grand-ducal précité du 30 juillet 2002, adopté selon la procédure spéciale prévue par la loi précitée du 9 août 1971 ou par le règlement (CE) n° 595/2009 précité du 18 juin 2009, conformément à la déclaration UE de conformité du fabricant du moteur. La personne qui adapte le moteur déclare, comme prévu à l’article 15, que le moteur continuera de remplir les exigences en matière d’émissions gazeuses qui figurent dans le règlement grand-ducal précité du 30 juillet 2002, adopté selon la procédure spéciale prévue par la loi précitée du 9 août 1971 ou dans le règlement (CE) n° 595/2009 précité du 18 juin 2009, conformément à la déclaration UE de conformité du fabricant du moteur, lorsqu’il est installé conformément aux instructions d’installation fournies par la personne qui adapte le moteur.
(5)
Lors de salons, d’expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires, des produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1 er qui ne sont pas conformes à la présente loi peuvent être présentés pour autant qu’une indication visible spécifie clairement que ces produits ne sont pas conformes à la présente loi et qu’ils ne pourront pas être mis à disposition ou mis en service dans l’Union européenne avant leur mise en conformité.Chapitre II
- Obligations des opérateurs économiques et des importateurs privés.Art. 7. – Obligation des fabricants.
(1)
Lorsqu’ils mettent leurs produits sur le marché, les fabricants s’assurent que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1 er, et à l’annexe I.(2)
Les fabricants établissent la documentation technique exigée conformément à l’article 25 et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité applicable visée aux articles 19 à 22 ainsi qu’à l’article 24.Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, qu’un produit respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité telle que visée à l’article 15 et apposent le marquage CE prévu aux articles 17 et 18.
(3)
Les fabricants conservent la documentation technique et un exemplaire de la déclaration UE de conformité visée à l’article 15 pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du produit.(4)
Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme à la présente loi. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées par rapport auxquelles la conformité d’un produit est déclarée.Lorsque cela semble approprié, au vu des risques que présente un produit, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.
(5)
Les fabricants s’assurent que les produits qu’ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature des éléments ou pièces d’équipement ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit.(6)
Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté.(7)
Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité dans le manuel du propriétaire, fournies dans une des trois langues désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.(8)
Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente loi prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.(9)
Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit à la présente loi, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984, ou en anglais. Ils coopèrent, à sa demande, avec le département de la surveillance du marché, à l’adoption de toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis sur le marché.Art. 8. – Mandataires.
(1)
Un fabricant peut désigner un mandataire par mandat écrit.Les obligations prévues à l’article 7, paragraphe 1er, et l’obligation d’établir la documentation technique ne sont pas confiées au mandataire.
(2)
Le mandataire exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire:a) | à tenir un exemplaire de la déclaration UE de conformité visée à l’article 15 et de la documentation technique à la disposition du département de la surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du produit; |
b) | sur requête motivée du département de la surveillance du marché, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit; |
c) | à coopérer avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, concernant toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les produits couverts par le mandat. |
Art. 9. – Obligations des importateurs.
(1)
Les importateurs ne mettent sur le marché que des produits conformes.(2)
Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs vérifient que la procédure d’évaluation de la conformité appropriée a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent également que le fabricant a établi la documentation technique, que le produit porte le marquage CE visé à l’article 17 et qu’il est accompagné des documents requis conformément à l’article 15 ainsi qu’à l’annexe I, partie A, point 2.5, à l’annexe I, partie B, point 4, et à l’annexe I, partie C, point 2, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 7, paragraphes 5 et 6.Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un produit n’est pas conforme aux exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1er, et à l’annexe I, il ne met pas le produit sur le marché tant que ce produit n’a pas été mis en conformité. En outre, si le produit présente un risque, l’importateur en informe le fabricant et le département de la surveillance du marché.
(3)
Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, dans le cas d’éléments ou de pièces d’équipement, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit.(4)
Les importateurs veillent à ce que le produit soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité dans le manuel du propriétaire, rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984.(5)
Les importateurs s’assurent que, tant qu’un produit est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1 er, et à l’annexe I.(6)
Lorsqu’une telle mesure apparaît nécessaire compte tenu des risques que présente un produit, les importateurs effectuent, aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs de ce suivi.(7)
Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente loi prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les importateurs en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.(8)
Pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du produit, les importateurs tiennent un exemplaire de la déclaration UE de conformité visée à l’article 15 à la disposition du département de la surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ce dernier, sur demande.(9)
Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit, dans une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984, ou en anglais. À la demande du département de la surveillance du marché, ils coopèrent, avec lui, concernant toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis sur le marché.Art. 10. – Obligations des distributeurs.
(1)
Lorsqu’ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise pour respecter les exigences de la présente loi.(2)
Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE visé à l’article 17, qu’il est accompagné des documents requis à l’article 7, paragraphe 7, à l’article 15, à l’annexe I, partie A, point 2.5, à l’annexe I, partie B, point 4, et à l’annexe I, partie C, point 2, ainsi que d’instructions et d’informations de sécurité fournies dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 et que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences énoncées à l’article 7, paragraphes 5 et 6, et à l’article 9, paragraphe 3.Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un produit n’est pas conforme aux exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1er, et à l’annexe I, il ne met pas ce produit à disposition sur le marché tant qu’il n’a pas été mis en conformité avec ces exigences. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que le département de la surveillance du marché.
(3)
Les distributeurs s’assurent que, tant qu’un produit est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1 er, et à l’annexe I.(4)
Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente loi veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.(5)
Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit. À la demande du département de la surveillance du marché, ils coopèrent, avec lui, concernant toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché.Art. 11. – Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs.
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente loi et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 7 lorsqu’il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec les exigences de la présente loi peut en être affectée.
Art. 12. – Obligations des importateurs privés.
(1)
Si le fabricant n’assume pas les responsabilités relatives à la conformité du produit avec la présente loi, un importateur privé, avant de mettre le produit en service, s’assure qu’il a été conçu et fabriqué conformément aux exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1 er, et à l’annexe I et est tenu de remplir ou de faire remplir les obligations du fabricant énoncées à l’article 7, paragraphes 2, 3, 7 et 9.(2)
Si la documentation technique requise n’est pas disponible auprès du fabricant, l’importateur privé la fait établir en recourant à une expertise appropriée.(3)
L’importateur privé s’assure que le nom et l’adresse de l’organisme notifié qui a effectué l’évaluation de la conformité du produit figurent sur le produit.Art. 13. – Identification des opérateurs économiques.
(1)
Sur demande, les opérateurs économiques identifient à l’intention du département de la surveillance du marché:a) | tout opérateur économique qui leur a fourni un produit; |
b) | tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit. |
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l’alinéa 1 pendant dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.
(2)
Sur demande, les importateurs privés identifient l’opérateur économique qui leur a fourni le produit à l’intention des autorités de surveillance du marché.Les importateurs privés doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l’alinéa 1 pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni.
Chapitre III
- Conformité du produit.Art. 14. – Présomption de conformité.
Les produits conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles visées à l’article 4, paragraphe 1er, et à l’annexe I couvertes par ces normes ou parties de normes.
Art. 15. – Déclaration UE de conformité et déclaration conformément à l’annexe III.
(1)
La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences visées à l’article 4, paragraphe 1 er, et à l’annexe I ou de celles visées à l’article 6, paragraphe 4, points b) ou c), a été démontré.(2)
La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe IV, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits ainsi qu’à l’annexe V de la présente loi et est mise à jour en continu. Elle est rédigée dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984, ou en anglais.(3)
En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant, l’importateur privé ou la personne qui adapte les moteurs visés à l’article 6, paragraphe 4, points b) et c), assume la responsabilité de la conformité du produit.(4)
La déclaration UE de conformité visée au paragraphe 3 accompagne les produits ci-après lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service:a) | les bateaux; |
b) | b) les éléments ou pièces d’équipement lorsqu’ils sont mis sur le marché séparément; |
c) | c) les moteurs de propulsion. |
(5)
La déclaration du fabricant ou de l’importateur figurant à l’annexe III pour les bateaux partiellement achevés comprend les éléments précisés dans cette annexe et accompagne les bateaux partiellement achevés. Elle est fournie dans une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984, ou en anglais.Art. 16. – Principes généraux du marquage CE.
Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 précité du 9 juillet 2008.
Art. 17. – Produits soumis au marquage CE.
(1)
Les produits ci-après sont soumis au marquage CE lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service:a) | les bateaux; |
b) | les éléments ou pièces d’équipement; |
c) | les moteurs de propulsion. |
(2)
Les produits visés au paragraphe 1 er portant le marquage CE sont présumés conformes à la présente loi.Art. 18. – Règles et conditions d’apposition du marquage CE.
(1)
Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les produits visés à l’article 17, paragraphe 1 er. En ce qui concerne les éléments ou pièces d’équipement, lorsque la taille ou la nature du produit ne permet pas ou ne justifie pas le marquage sur le produit, celui-ci est apposé sur l’emballage et sur les documents accompagnant le produit. Dans le cas d’un bateau, le marquage CE est apposé sur la plaque du constructeur, séparément du numéro d’identification du bateau. Dans le cas d’un moteur de propulsion, le marquage CE est apposé sur le moteur.(2)
Le marquage CE est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché ou mis en service. Le marquage CE peut être suivi d’un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.Chapitre IV
- Évaluation de la conformité.Art. 19. – Procédures d’évaluation de la conformité applicables.
(1)
Le fabricant applique les procédures énoncées dans les modules visés aux articles 20, 21 et 22 avant de mettre sur le marché des produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1 er.(2)
L’importateur privé applique la procédure visée à l’article 23 avant de mettre en service un produit visé à l’article 2, paragraphe 1 er, si le fabricant n’a pas effectué l’évaluation de la conformité du produit concerné.(3)
Toute personne qui met sur le marché ou qui met en service un moteur de propulsion ou un bateau après une modification ou une transformation importante dudit moteur ou bateau, ou toute personne qui modifie la destination d’un bateau non couvert par la présente loi de façon à le faire entrer dans son champ d’application, applique la procédure visée à l’article 23 avant de procéder à la mise sur le marché ou à la mise en service du produit.(4)
Toute personne qui met sur le marché un bateau construit pour une utilisation personnelle avant la fin de la période de cinq ans prévue à l’article 2, paragraphe 2, point a) vii), applique la procédure visée à l’article 23 avant de mettre le produit sur le marché.Art. 20. – Conception et construction.
(1)
En ce qui concerne la conception et la construction des bateaux de plaisance, les procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE précitée du 9 juillet 2008, s’appliquent:a) | pour les catégories de conception A et B visées à l’annexe I, partie A, point 1:
|
||||||||||||||||||
b) | pour la catégorie de conception C visée à l’annexe I, partie A, point 1:
|
||||||||||||||||||
c) | pour la catégorie de conception D visée à l’annexe I, partie A, point 1: pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres, l’un quelconque des modules suivants:
|
(2)
En ce qui concerne la conception et la construction des véhicules nautiques à moteur, l’une quelconque des procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE précitée du 9 juillet 2008 s’applique:a) | module A (contrôle interne de la fabrication); |
b) | module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit); |
c) | module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F; |
d) | module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité); |
e) | module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité). |
(3)
En ce qui concerne la conception et la construction des éléments ou pièces d’équipement, l’une quelconque des procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE précitée du 9 juillet 2008, s’applique:a) | module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F; |
b) | module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité); |
c) | module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité). |
Art. 21. – Émissions gazeuses.
En ce qui concerne les émissions gazeuses, pour les produits visés à l’article 2, paragraphe 1er, points d) et e), le fabricant du moteur applique les procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE précitée du 9 juillet 2008:
a) | lorsque les essais sont effectués à l’aide de la norme harmonisée, l’un quelconque des modules suivants:
|
||||||
b) | lorsque les essais ne sont pas effectués à l’aide de la norme harmonisée, l’un quelconque des modules suivants:
|
Art. 22. – Émissions sonores.
(1)
En ce qui concerne les émissions sonores des bateaux de plaisance équipés d’un moteur de propulsion à embase arrière sans échappement intégré ou d’un moteur in-bord de propulsion et des bateaux de plaisance équipés d’un moteur de propulsion à embase arrière sans échappement intégré ou d’un moteur in-bord de propulsion qui font l’objet d’une transformation importante et sont par la suite mis sur le marché dans les cinq ans qui suivent cette transformation, le fabricant applique les procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE précitée du 9 juillet 2008:a) | lorsque les essais sont effectués à l’aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l’un quelconque des modules suivants:
|
||||||
b) | lorsque les essais ne sont pas effectués à l’aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, le module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité); | ||||||
c) | lorsque le nombre de Froude et la méthode de détermination du rapport puissance/déplacement sont utilisés pour l’évaluation, l’un quelconque des modules suivants:
|
(2)
En ce qui concerne les émissions sonores des véhicules nautiques à moteur ainsi que des moteurs hors-bord de propulsion et des moteurs de propulsion à embase arrière avec échappement intégré conçus pour être installés sur des bateaux de plaisance, le fabricant du véhicule nautique à moteur ou du moteur applique les procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE précitée du 9 juillet 2008:a) | lorsque les essais sont effectués à l’aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l’un quelconque des modules suivants:
|
||||||
b) | lorsque les essais ne sont pas effectués à l’aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, le module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité). |
Art. 23. – Évaluation après construction.
L’évaluation après construction visée à l’article 19, paragraphes 2, 3 et 4, est menée conformément aux indications de l’annexe V.
Art. 24. – Exigences supplémentaires.
(1)
Lorsque le module B de l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE précitée du 9 juillet 2008 est utilisé, l’examen UE de type est effectué selon les modalités figurant au point 2, deuxième tiret, dudit module.Un type de fabrication visé au module B peut couvrir plusieurs variantes du produit dès lors que:
a) | les différences entre les variantes n’affectent pas le niveau de sécurité et les autres exigences de performance du produit; et |
b) | les variantes d’un produit sont indiquées sur l’attestation d’examen UE de type, si nécessaire en modifiant l’attestation originale. |
(2)
Lorsque le module A1 de l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE précitée du 9 juillet 2008 est utilisé, les contrôles du produit sont effectués sur un ou plusieurs bateaux représentant la production du fabricant et les exigences supplémentaires énoncées à l’annexe VI de la présente loi s’appliquent.(3)
La possibilité de recourir aux organismes internes accrédités visés aux modules A1 et C1 de l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE précitée du 9 juillet 2008 ne s’applique pas.(4)
Lorsque le module F de l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE précitée du 9 juillet 2008 est utilisé, la procédure décrite à l’annexe VII de la présente loi s’applique pour l’évaluation de la conformité avec les exigences en matière d’émissions gazeuses.(5)
Lorsque le module C de l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE précitée du 9 juillet 2008 est utilisé pour ce qui est de l’évaluation de la conformité avec les exigences de la présente loi en matière d’émissions gazeuses et lorsque le fabricant ne met pas en œuvre un système de qualité adéquat tel que décrit dans le module H de l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE précitée du 9 juillet 2008, un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires qu’il détermine afin de vérifier la qualité des contrôles internes du produit. Lorsque le niveau de qualité ne paraît pas satisfaisant ou lorsqu’il semble nécessaire de vérifier la validité des données présentées par le fabricant, la procédure énoncée à l’annexe VIII de la présente loi s’applique.Art. 25. – Documentation technique.
(1)
La documentation technique visée à l’article 7, paragraphe 2, contient l’ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que le produit satisfait aux exigences visées à l’article 4, paragraphe 1 er, et à l’annexe I. Elle inclut, en particulier, les documents pertinents énumérés à l’annexe IX.(2)
La documentation technique garantit que la conception, la construction, le fonctionnement et l’évaluation de la conformité peuvent être bien compris.Chapitre V
- Notification des organismes d’évaluation de la conformité.Art. 26. – Autorité notifiante.
(1)
Conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, l’Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, désigné ci-après «l’OLAS» est l’autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 29.(2)
L’OLAS:1° | est établi de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité; |
2° | est organisé et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités; |
3° | est organisé de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation; |
4° | ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle; |
5° | garantit la confidentialité des informations qu’il obtient; |
6° | dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches; |
7° | communique à la Commission européenne, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité concerné. |
Art. 27. – Obligation d’information de l’autorité notifiante.
L’OLAS informe la Commission européenne de ses procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.
Art. 28. – Exigences applicables aux organismes notifiés.
(1)
Un organisme d’évaluation de la conformité doit avoir la personnalité juridique et avoir été constitué selon la loi luxembourgeoise.(2)
Un organisme d’évaluation de la conformité doit être un organisme tiers indépendant de l’organisation ou du produit qu’il évalue.Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des produits qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.
(3)
Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des produits qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’empêche pas l’utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité ou l’utilisation de ces produits à des fins personnelles.Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent pas intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces produits. Ils ne peuvent pas participer à une activité pouvant compromettre leur indépendance de jugement ou leur intégrité à l’égard des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela s’applique notamment aux services de conseil.
Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.
(4)
Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel doivent accomplir les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et doivent être à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou groupes de personnes intéressés par les résultats de ces activités.(5)
L’organisme d’évaluation de la conformité doit être capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément aux articles 19 à 24 et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.a) | du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité; |
b) | de descriptions des procédures selon lesquelles l’évaluation de la conformité est effectuée, garantissant la transparence et la reproductibilité de ces procédures; l’organisme se dote de méthodes et de procédures appropriées qui font la distinction entre les tâches qu’il exécute en qualité d’organisme notifié et ses autres activités; |
c) | de procédures pour l’exercice de ses activités qui tiennent dûment compte de la taille de l’entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature – fabrication en masse ou en série – du processus de production. |
Un organisme d’évaluation de la conformité doit se doter des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et doit avoir accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
(6)
Le personnel chargé de l’exécution des activités d’évaluation de la conformité doit posséder:a) | une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié; |
b) | une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations; |
c) | une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles énoncées à l’article 4, paragraphe 1er, et à l’annexe I, des normes harmonisées applicables ainsi que de la législation d’harmonisation de l’Union européenne et de la législation nationale pertinentes; |
d) | l’aptitude nécessaire pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées. |
(7)
L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité doit être garantie.La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne doit dépendre ni du nombre d’évaluations effectuées, ni de leurs résultats.
(8)
Les organismes d’évaluation de la conformité doivent souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État sur la base du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État.(9)
Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel à l’égard de l’ensemble des informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre des articles 19 à 24 ou de toute disposition de droit national leur donnant effet, sauf à l’égard de l’OLAS. Les droits de propriété sont protégés.(10)
Les organismes d’évaluation de la conformité doivent participer aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de l’article 36, ou veiller à ce que leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.Art. 29. – Présomption de conformité.
Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères exposés dans les normes harmonisées pertinentes, ou dans une partie de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé respecter les exigences énoncées à l’article 28, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par les normes harmonisées applicables.
Art. 30. – Filiales et sous-traitants des organismes notifiés.
(1)
Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 28 et il en informe l’OLAS.(2)
Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.(3)
Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.(4)
Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’OLAS les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu des articles 19 à 24.Art. 31. – Demande de notification.
(1)
En vue de sa notification, l’organisme d’évaluation de la conformité soumet sa demande à l’OLAS conformément à l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014.(2)
La demande de notification visée au paragraphe 1 er est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels cet organisme se déclare compétent ainsi que d’un certificat d’accréditation, délivré par l’OLAS conformément à l’article 5, paragraphe 1 er, sous 2° de la loi précitée du 4 juillet 2014, attestant que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences définies à l’article 28.Art. 32. – Procédure de notification.
(1)
L’OLAS notifie les organismes d’évaluation de la conformité qui satisfont aux exigences figurant à l’article 28, à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission européenne.(2)
La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et le ou les produits concernés ainsi que l’attestation de compétence correspondante.(3)
L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission européenne ou les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne dans les deux semaines qui suivent la notification, si un certificat d’accréditation est utilisé.Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente loi.
(4)
L’OLAS avertit la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.Art. 33. – Restriction, suspension et retrait d’une notification.
(1)
Lorsque l’OLAS a établi ou a été informé qu’un organisme notifié ne répond plus aux exigences énoncées à l’article 28, ou que celui-ci ne s’acquitte pas de ses obligations, il soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations conformément à l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014. Il en informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne.(2)
En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’OLAS prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.Art. 34. – Obligations opérationnelles des organismes notifiés.
(1)
Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité conformément aux procédures d’évaluation de la conformité prévue aux articles 19 à 24.(2)
Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques et aux importateurs privés.Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature – fabrication en masse ou en série – du processus de production.
Ce faisant, ils observent, néanmoins, le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité du produit avec la présente loi.
(3)
Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences figurant à l’article 4, paragraphe 1 er, et à l’annexe I ou dans les normes harmonisées correspondantes n’ont pas été respectées par un fabricant ou un importateur privé, il demande à celui-ci de prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.(4)
Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme notifié constate qu’un produit n’est plus conforme, il demande au fabricant de prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.(5)
Lorsque les mesures correctives ne sont pas prises ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.Art. 35. – Obligation des organismes notifiés en matière d’information.
(1)
Les organismes notifiés communiquent à l’OLAS les éléments suivants:a) | tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat; |
b) | toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification; |
c) | toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché qui concerne les activités d’évaluation de la conformité; |
d) | sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières. |
(2)
Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente loi qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs de l’évaluation de la conformité.Chapitre VI
- Surveillance du Marché de l’Union européenne, contrôle des produits entrant sur le Marché de l’Union européenne et procédure de sauvegarde de l’Union européenne.Art. 37. – Surveillance du marché et contrôle des produits entrant sur le marché.
L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 précité du 9 juillet 2008 s’appliquent aux produits énumérés à l’article 2, paragraphe 1er.
Art. 38. – Procédure applicable aux produits qui présentent un risque au niveau national.
(1)
Lorsque l’ILNAS a des raisons suffisantes de croire qu’un produit couvert par la présente loi présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, pour les biens ou l’environnement, il effectue une évaluation du produit en cause en tenant compte des exigences pertinentes énoncées dans la présente loi. Les opérateurs économiques concernés ou l’importateur privé apportent la coopération nécessaire au département de la surveillance du marché à cette fin.Dans le cas d’un opérateur économique, si, au cours de cette évaluation, l’ILNAS constate que le produit ne respecte pas les exigences figurant dans la présente loi, il demande sans tarder à l’opérateur économique concerné de prendre toutes les mesures correctives appropriées, qu’il prescrit, pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable et proportionné à la nature du risque.
Dans le cas d’un importateur privé, si, au cours de cette évaluation, l’ILNAS constate que le produit ne respecte pas les exigences figurant dans la présente loi, l’importateur privé est informé sans tarder des mesures correctives appropriées à prendre pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, suspendre la mise en service du produit ou en suspendre l’utilisation, à proportion de la nature du risque.
Le département de la surveillance du marché informe l’organisme notifié concerné en conséquence.
L’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 précité du 9 juillet 2008 s’applique aux mesures visées aux alinéas 2 et 3 du présent paragraphe.
(2)
Lorsque le département de la surveillance du marché considère que le non-respect n’est pas limité au territoire luxembourgeois, il informe la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne des résultats de l’évaluation et des mesures que l’ILNAS a prescrites à l’opérateur économique concerné.(3)
L’opérateur économique s’assure que les mesures correctives appropriées soient prises pour tous les produits en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union européenne.L’importateur privé s’assure que les mesures correctives appropriées soient prises pour le produit qu’il a importé dans l’Union européenne pour son utilisation personnelle.
(4)
Lorsque l’importateur privé concerné ne prend pas des mesures correctives adéquates, l’ILNAS adopte toutes les mesures provisoires appropriées prévues aux articles 13 et 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014 pour interdire la mise en service du produit ou pour interdire ou restreindre l’utilisation du produit sur le territoire luxembourgeois.Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas des mesures correctives adéquates, l’ILNAS adopte toutes les mesures provisoires appropriées prévues aux articles 13 et 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014 pour interdire la mise en service du produit ou pour interdire ou restreindre l’utilisation du produit sur le territoire luxembourgeois.
Le département de la surveillance du marché informe sans tarder la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne de ces mesures.
(5)
Les informations visées au paragraphe 4, alinéas 2 et 3, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné ou l’importateur privé. En particulier, le département de la surveillance du marché indique si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes:a) | de la non-conformité du produit avec des exigences liées à la santé ou à la sécurité des personnes, à la protection des biens ou à l’environnement; ou |
b) | des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 14, qui confèrent une présomption de conformité. |
(6)
Dans le cas où l’ILNAS n’est pas à l’origine de la procédure visée par le présent article, il informe sans tarder la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont il dispose à propos de la non-conformité du produit concerné et, dans l’éventualité où il s’opposerait à la mesure nationale adoptée par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne, de ses objections.(7)
Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, alinéas 2 et 3, aucune objection n’a été émise par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne ou par la Commission européenne à l’encontre de la mesure provisoire prise par l’ILNAS, cette mesure est réputée justifiée.(8)
L’ILNAS veille conformément à l’article 13 de la loi précitée du 4 juillet 2014 à ce que les mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du marché, soient prises sans tarder à l’égard du produit concerné.Art. 39. – Procédure de sauvegarde de l’Union.
Si en vertu de l’article 44, paragraphes 6 et 7, et de l’article 45, paragraphe 1er, de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur, la mesure nationale prise par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’ILNAS est jugée justifiée, l’ILNAS prend les mesures nécessaires conformément à l’article 13 de la loi précitée du 4 juillet 2014 pour s’assurer du retrait du produit non conforme du marché luxembourgeois et il en informe la Commission européenne. Si la mesure nationale prise par l’ILNAS conformément à l’article 38 est jugée non justifiée, l’ILNAS la retire.
Art. 40. – Non-conformité formelle.
(1)
Sans préjudice de l’article 38, lorsque l’ILNAS fait l’une des constatations suivantes, il demande à l’opérateur économique concerné ou à l’importateur privé de mettre un terme à la non-conformité en question:a) | le marquage CE a été apposé en violation de l’article 16, de l’article 17 ou de l’article 18; |
b) | le marquage CE visé à l’article 17 n’a pas été apposé; |
c) | la déclaration UE de conformité ou la déclaration visée à l’annexe III n’a pas été établie; |
d) | la déclaration UE de conformité ou la déclaration visée à l’annexe III n’a pas été établie correctement; |
e) | la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète; |
f) | les informations figurant à l’article 7, paragraphe 6, ou à l’article 9, paragraphe 3, sont absentes, inexactes ou incomplètes; |
g) | une autre prescription administrative prévue à l’article 7 ou à l’article 9 n’est pas remplie. |
(2)
Si la non-conformité visée au paragraphe 1 er subsiste, l’ILNAS prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du produit sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché, ou dans le cas d’un produit importé par un importateur privé pour son utilisation personnelle, pour interdire ou restreindre son utilisation, conformément aux articles 13 et 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014.Chapitre VII
- Dispositions transitoires et finales.Art. 42. – Période transitoire.
(1)
Sont admis à être librement mis à disposition sur le marché ou mis en service les produits relevant du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 portant application de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance, tel que modifié et adopté selon la procédure spéciale prévue par la loi précitée du 9 août 1971 qui satisfont audit règlement et qui ont été mis sur le marché ou mis en service avant le 18 janvier 2017.(2)
Sont admis à être librement mis à disposition sur le marché ou mis en service les moteurs hors-bord de propulsion à explosion d’une puissance inférieure ou égale à 15 kilowatts qui respectent les limites d’émissions gazeuses de la phase I figurant à l’annexe I, partie B, point 2.1, qui ont été fabriqués par des petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises et qui ont été mis sur le marché avant le 18 janvier 2020.(3)
Les modifications à l’annexe I, partie B, section 2, points 2.3, 2.4, 2.5 et section 3, à l’annexe I, partie C, section 3, et aux annexes V, VII et IX de la directive 2013/53/UE s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne.Le ministre publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Art. 43. – Modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS.
Il est ajouté à l’article 8, paragraphe 4, de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS un point 26 ayant la teneur suivante «26° aux bateaux de plaisance et véhicules nautiques à moteur».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Économie, Étienne Schneider |
Crans, le 23 décembre 2016. Henri |
Doc. parl. 6902; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017; Dir. 2013/53/UE. |
- Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution (...) (Mémorial A n° 92 de 2002)
- Règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules (...) (Mémorial A n° 12 de 1998)
- Loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines (...) (Mémorial A n° 78 de 1997)
- Règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 portant application de la directive 94/25/CE du Parlement européen et (...) (Mémorial A n° 81 de 1997)
- Loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de (...) (Mémorial A n° 67 de 1984)
- Loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. (Mémorial A n° 16 de 1984)
- Loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction (...) (Mémorial A n° 59 de 1971)
- Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions (...)
- Directive 97/68/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 16 décembre 1997, sur le rapprochement des législations (...)
- Règlement (CE) n o 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives (...)
- Règlement (CE) n o 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules (...)
- Règlement (UE) n ° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation (...)
Retour
haut de page