Loi du 3 mars 2017 dite « Omnibus » portant modification :
- de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;
- de la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire ;
- de la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes ;
- de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
- de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;
- de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
- de l’article 44bis du Code civil ;
- de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux ;
- de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ;
- de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national ;
- de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ;
et abrogeant :
- l’arrêté grand-ducal modifié du 13 août 1915 portant règlement du service des femmes dans les hôtels et cabarets ;
- l’arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 concernant l’usage des appareils radiophoniques, des gramophones et des haut-parleurs.
Loi du 3 mars 2017 dite « Omnibus » portant modification :
- | de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; |
- | de la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire ; |
- | de la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes ; |
- | de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; |
- | de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; |
- | de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; |
- | de l’article 44bis du Code civil ; |
- | de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux ; |
- | de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; |
- | de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national ; |
- | de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ; |
et abrogeant :
- | l’arrêté grand-ducal modifié du 13 août 1915 portant règlement du service des femmes dans les hôtels et cabarets ; |
- | l’arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 concernant l’usage des appareils radiophoniques, des gramophones et des haut-parleurs. |
Chapitre Ier
— Modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbainChapitre II
— Modification de la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoireChapitre III
— Modification de la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communesChapitre IV
— Modification de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturellesChapitre V
— Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eauChapitre VI
— Modification de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988Chapitre VII
— Modification de l’article 44bis, alinéa 1er du Code civilChapitre VIII
— Modification de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationauxChapitre IX
— Modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003Chapitre X
— Modification de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau nationalChapitre XI
— Modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classésChapitre XIII
— Abrogation de l’arrêté grand-ducal modifié du 13 août 1915 portant règlement du service des femmes dans les hôtels et cabaretsChapitre XIV
— Abrogation de l’arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 concernant l’usage des appareils radiophoniques, des gramophones et des haut-parleursChapitre XV
— Mise en vigueurNous Henri, Grand-Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 février 2017 et celle du Conseil d’État du 28 février 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre Ier
- Modification de laloi modifiée du 19 juillet 2004concernant l’aménagement communal et le développement urbainArt. 1er.
L’alinéa 2 de l’article 4 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est modifié comme suit:
« |
La commission se compose de cinq membres au moins et de treize au plus. Elle comprend :
|
|||||
» |
Art. 2.
L’alinéa 4 de l’article 4 de la loi précitée est modifié comme suit :
« |
La commission comporte en son sein une cellule d’évaluation qui se compose de deux membres au moins et qui a pour mission d’émettre son avis en vue de l’adoption des plans d’aménagement particulier. |
|
» |
Art. 3.
L’alinéa 2 de l’article 7, paragraphe 2 de la loi précitée est modifié et complété comme suit :
« |
Par dérogation à l’article 1er de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil et à l’article 1er de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel, on entend par personne qualifiée au sens du présent article, toute personne visée à l’article 17 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Les communes qui disposent d’un service technique communal répondant aux articles 99bis ou 99ter de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 peuvent élaborer leurs projets d’aménagement général sans devoir recourir aux prestations de services d’une personne qualifiée externe à l’administration communale. |
|
» |
Art. 4.
L’alinéa 4 de l’article 7, paragraphe 2 de la loi précitée est modifié comme suit :
« |
Le projet d’aménagement général est élaboré sur base d’une étude préparatoire qui se compose :
|
|||||||
» |
Art. 6.
L’alinéa 1er de l’article 9, paragraphe 1er est modifié comme suit :
« |
Le plan d’aménagement général d’une commune se compose d’une partie écrite et d’une partie graphique qui se complètent réciproquement. |
|
» |
Art. 7.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 9, paragraphe 1er de la loi précitée sont modifiés comme suit :
« |
Tout plan d’aménagement général est accompagné d’une fiche de présentation résumant les orientations fondamentales. Un règlement grand-ducal précise le contenu de la fiche de présentation. |
|
» |
Art. 8.
L’article 9, paragraphe 2, alinéa 1er de la loi précitée est modifié comme suit :
« |
Tous les six ans au moins, le conseil communal décide par une délibération dûment motivée sur base d’un rapport présenté par le collège des bourgmestre et échevins si le plan d’aménagement général sera soumis ou non à une mise à jour. |
|
» |
Art. 9.
L’article 10, alinéa 1er de la loi précitée est modifié comme suit :
« |
Le projet d’aménagement général avec l’étude préparatoire, la fiche de présentation ainsi que, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément à la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement est soumis à la délibération du conseil communal. |
|
» |
Art. 10.
L’article 12 de la loi précitée est modifié comme suit :
Art. 11.
L’article 18bis de la loi précitée est modifié comme suit :
Art. 12.
Les alinéas 1er et 2 de l’article 20 de la loi précitée sont modifiés comme suit :
« |
Au cours des études ou travaux tendant à établir ou à modifier un plan ou projet d’aménagement général et jusqu’au moment de sa décision intervenant dans les conditions de l’article 10, alinéa 2, le conseil communal peut décider, sous l’approbation du ministre, que tous ou partie des immeubles touchés par le plan à l’étude ou en élaboration sont frappés des servitudes visées à l’article 21, alinéa 1er, sauf que les propriétaires restent libres de procéder aux travaux d’entretien et de réparation. La décision du conseil communal avec la décision d’approbation du ministre sont publiées par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle, sur le site internet de la commune, au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg. |
|
» |
Art. 13.
L’alinéa 2 de l’article 21 de la loi précitée est modifié comme suit :
« |
Ces servitudes deviennent définitives au moment de l’entrée en vigueur du plan d’aménagement général. |
|
» |
Art. 15.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 25 de la loi précitée sont modifiés comme suit :
« |
On entend par zone urbanisée des terrains ou ensembles de terrains qui sont entièrement viabilisés conformément à l’article 23 alinéa 2, sans préjudice de la nécessité de procéder à d’éventuels travaux accessoires de voirie appliqués aux accotements et trottoirs ou impliquant une réaffectation partielle de l’espace routier. Avant d’avoir été formalisé conformément aux articles 30 ou 30bis de la présente loi, le plan d'aménagement particulier est appelé « projet d’aménagement particulier ». |
|
» |
Art. 16.
L’article 26 de la loi précitée est modifié comme suit :
« |
Art. 26. Principe (1) Les plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » et « quartier existant » ont pour objet de préciser et d’exécuter le plan d’aménagement général, à l’exception des terrains qui sont situés dans une zone verte au sens de l’article 5, alinéa 3 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et des terrains qui font l’objet soit d’un plan d’occupation du sol pour lesquels l’obligation d’établir un plan d’aménagement particulier n’était pas requise au sens de l’article 31, paragraphe 2 de la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire soit d’un plan d’occupation du sol qui fixe les prescriptions urbanistiques au sens de l’article 11, paragraphe 2 de la loi précitée.(2) Tout plan d’aménagement particulier peut être modifié. La procédure à appliquer est celle prévue à l’article 30.Toutefois, à la demande de l’initiateur d’une proposition de modification ponctuelle d’un plan d’aménagement particulier, le collège des bourgmestre et échevins peut décider d’entamer la procédure de modification ponctuelle prévue à l’article 30bis. Sont considérées comme ponctuelles, les modifications qui ont pour objet l’adaptation d’un plan d’aménagement particulier sur un ou plusieurs points précis sans mettre en cause la structure générale ou les orientations du plan d’aménagement particulier initial. |
|
» |
Art. 17.
L’alinéa 1 de l’article 27, paragraphe 2 de la loi précitée est modifié comme suit :
« |
(2) Un plan d’aménagement particulier « quartier existant » peut être modifié à l’initiative de la commune. |
|
» |
Art. 18.
L’article 27, paragraphe 3 de la loi précitée est modifié comme suit :
« |
(3) Tout projet d’aménagement particulier « quartier existant » peut également, outre les personnes qualifiées au sens de l’article 7 de la présente loi, être élaboré ou modifié par un homme de l’art tel que visé à l’article 1 er de la loi précitée du 13 décembre 1989 ou à l’article 1 er de la loi précitée du 25 juillet 2002. Les communes qui disposent d’un service technique communal répondant aux articles 99 bis ou 99 ter de la loi communale peuvent élaborer ou modifier les projets d’aménagement particulier « quartier existant » sans devoir recourir aux prestations de services d’une personne qualifiée ou d’un homme de l’art externe à l’administration communale. |
|
» |
Art. 19.
L’article 28, paragraphe 1er de la loi précitée est modifié comme suit :
« |
(1) L’initiative d’élaborer un projet d’aménagement particulier « nouveau quartier » peut émaner de la commune, d’un syndicat de communes, de l’Etat ou de toute autre personne morale visée à l’article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, lesquels n’ont pas besoin d’être propriétaires du ou des terrains concernés ou de justifier d’un titre les habilitant à réaliser l’opération sur le ou les terrains en cause.L’initiative peut également provenir de toute autre personne justifiant d’un titre l’habilitant à cet effet. Ce titre doit être consenti, par écrit, par la moitié au moins des propriétaires disposant ensemble de la moitié au moins de la surface des terrains concernés. |
|
» |
Art. 20.
L’article 28, paragraphe 2 de la loi précitée est modifié comme suit :
« |
(2) Tout projet d’aménagement particulier « nouveau quartier » est élaboré par un urbaniste ou un aménageur tel que prévu par l’article 7, paragraphe 2. Les communes qui disposent d’un service technique communal répondant aux articles 99 bis ou 99 ter de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 peuvent élaborer ou modifier les projets d’aménagement particulier « nouveau quartier » sans devoir recourir aux prestations de services d’une personne qualifiée ou d’un homme de l’art externe à l’administration communale. |
|
» |
Art. 21.
L’article 28, paragraphe 4 de la loi précitée est modifié comme suit :
« |
(4) Le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » peut être modifié à l’initiative d’une des instances et personnes visées au paragraphe 1 er. |
|
» |
Art. 22.
L’article 29, paragraphe 1er, alinéa 3 de la loi précitée est modifié comme suit :
« |
Si le plan d’aménagement particulier « quartier existant » est modifié conformément à l’article 27, paragraphe 2, il doit être accompagné d’un argumentaire justifiant l’initiative. |
|
» |
Art. 23.
L’article 29, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi précitée est modifié comme suit :
« |
Il se compose d’une partie écrite et d’une partie graphique qui se complètent réciproquement. Le contenu des deux parties est arrêté par règlement grand-ducal. |
|
» |
Art. 24.
L’article 29, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi précitée est modifié comme suit :
« |
Pour chaque plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », qui prévoit un nombre de logements supérieur à 25 unités, au moins 10 pour cent de la surface construite brute à dédier au logement sont réservés à la réalisation de logements à coût modéré, destinés à des personnes répondant aux conditions d’octroi des primes de construction ou d’acquisition prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, dont les conditions et les prix de vente, respectivement de location sont arrêtés dans la convention prévue à l’article 36 de la présente loi. |
|
» |
Art. 25.
Les alinéas 3, 4, 5 et 6 de l’article 30 de la loi précitée sont modifiés comme suit :
« |
La cellule d’évaluation émet son avis quant à la conformité et à la compatibilité du projet avec les dispositions de la loi et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, ses règlements d’exécution, ainsi qu’avec les plans et programmes déclarés obligatoires en vertu de la loi précitée du 30 juillet 2013 endéans un mois de la réception du dossier complet. A défaut par la cellule d’évaluation de faire parvenir son avis dans le susdit délai d’un mois au collège des bourgmestre et échevins, le conseil communal peut passer au vote du projet d’aménagement particulier conformément aux alinéas 10 et suivants. Dans le délai de trente jours prévu à l’alinéa 2, le projet d’aménagement particulier est déposé, le cas échéant avec le rapport justificatif, pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance, et publié, pendant la même durée, sur le site internet de la commune où le public peut en prendre connaissance. Seules les pièces déposées à la maison communale font foi. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance du projet. Les affiches font mention du site internet où est publié le projet d’aménagement particulier. Endéans les premiers trois jours de la publication du dépôt par voie d’affiches, celui-ci est encore publié sur le site internet de la commune et dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg. Cette publication fait mention du site internet où est publié le projet d’aménagement particulier. |
|
» |
Art. 26.
L’article 30bis de la loi précitée est remplacé par ce qui suit :
« |
Art.30bis. Procédure allégée La proposition de modification ponctuelle du plan d’aménagement particulier est soumise au collège des bourgmestre et échevins qui analyse la conformité avec le plan ou projet d’aménagement général et avec les dispositions de l’article 26, paragraphe 2, alinéa 2. Dans les quinze jours de la réception, la proposition de modification ponctuelle est déposée pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance, et publiée, pendant la même durée, sur le site internet de la commune où le public peut en prendre connaissance. Seules les pièces déposées à la maison communale font foi. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance de la proposition de modification ponctuelle. Les affiches font mention du site internet où est publiée la proposition de modification ponctuelle. Endéans les premiers trois jours de la publication du dépôt par voie d’affiches, le dépôt est encore publié dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg. Cette publication fait mention du site internet où est publiée la proposition de modification ponctuelle. Lorsque l’initiative de modifier ponctuellement un plan d’aménagement particulier n’émane pas de la commune, celle-ci récupère les frais de publication auprès de l’initiateur du projet. Dans un délai de trente jours de la publication du dépôt de la proposition de modification ponctuelle dans les quatre quotidiens, les observations et objections contre la proposition de modification doivent, sous peine de forclusion, être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins par les personnes intéressées. Dans le même délai de quinze jours tel que fixé à l’alinéa 2, le dossier est transmis au ministre par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception. Si dans les trente jours de la réception du dossier le ministre constate et informe le collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée que la proposition de modification est conforme aux dispositions de la présente loi, et notamment aux objectifs énoncés à l’article 2 et aux règlements d’exécution, la procédure d’adoption peut être poursuivie telle que prévue par les alinéas 7 et suivants du présent article. Il en est de même en cas d’absence de réponse ministérielle après l’expiration du délai précité. Si endéans le délai précité le ministre constate que la proposition de modification ponctuelle n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi, notamment aux objectifs énoncés à l’article 2 et aux règlements d’exécution, il transmet le dossier à la cellule d’évaluation qui émet son avis conformément à l’article 30, alinéa 3 et en informe le collège des bourgmestre et échevins dans le délai précité de trente jours. Dans ce cas, la procédure est continuée suivant les dispositions prévues aux alinéas 9 et suivants de l’article 30. Le conseil communal peut décider de clôturer le dossier de la proposition de modification ponctuelle. La proposition de modification ponctuelle est ensuite soumise par le collège des bourgmestre et échevins, avec les observations et objections présentées, au vote du conseil communal au plus tard après un délai de deux mois à compter de l’écoulement du délai de trente jours de la consultation publique prévu à l’alinéa 4. Le conseil communal décide de la recevabilité en la forme et quant au fond des observations et objections présentées au collège des bourgmestre et échevins et peut soit adopter la proposition de modification ponctuelle dans sa présentation initiale soit rejeter la proposition de modification ponctuelle. Dans ce dernier cas, le dossier est clôturé. Le plan d’aménagement particulier modifié est notifié pour information au ministre dans un délai de quinze jours qui suit le vote du conseil communal et entre en vigueur conformément à l’article 31, paragraphe 1er de la présente loi. Les affiches prévues par l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 mentionnent la date de la notification au ministre du plan d’aménagement particulier modifié. |
|
» |
Art. 27.
L’alinéa 1er de l’article 32 de la loi précitée est remplacé comme suit :
« |
Au cours des études ou travaux tendant à établir ou modifier un plan ou un projet d’aménagement particulier et jusqu’au moment du dépôt du projet d’aménagement particulier ou du projet de modification d’un plan d’aménagement particulier à la maison communale conformément à l’article 30, alinéa 5, le conseil communal peut décider, sous l’approbation du ministre, que tous ou partie des immeubles touchés par le projet à l’étude ou en élaboration sont frappés des servitudes visées à l’article 33, alinéa 1er, sauf que les propriétaires restent libres de procéder aux travaux d’entretien et de réparation. |
|
» |
Art. 28.
L’article 33 de la loi précitée est remplacé comme suit :
Art. 29.
L’article 36 de la loi précitée est modifié comme suit :
« |
Art. 36. Convention relative au plan d’aménagement particulier« nouveau quartier » Sur base du projet d’exécution, une convention entre la commune, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, et l’initiateur du projet est conclue. Cette convention, avec le projet d’exécution, est soumise à l’approbation du conseil communal. La convention règle notamment la réalisation des travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », leur financement par les intéressés ainsi que la cession des fonds réservés à la voirie et aux équipements publics et l’indemnité compensatoire conformément à l’article 34, de même que la cession gratuite des équipements publics à la commune après leur achèvement selon les règles de l’art et la réception définitive des travaux. Elle indique également le délai de réalisation du projet et, en cas de réalisation en phases successives, le déroulement de chaque phase. Les modalités de réalisation des mesures compensatoires, conformément à l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, peuvent être fixées dans la convention. La convention est conclue avant la délivrance des autorisations prévues à l’article 37. La convention est périmée de plein droit si dans un délai à fixer par le collège des bourgmestre et échevins, qui ne peut pas être inférieur à un an, l’initiateur du projet n’a pas entamé la réalisation du projet de manière significative. Le délai de péremption peut être prorogé par décision du collège des bourgmestre et échevins pour une période d’un an sur demande motivée du propriétaire ou de son mandataire. Ce délai est prorogé de plein droit si une autorisation de construire a été délivrée pour l’exécution des travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité du plan d’aménagement particulier. Dans ce cas, le délai est prorogé jusqu’à ce que l’autorisation de construire précitée soit périmée. Cette décision est soumise à l’approbation du conseil communal. La décision du conseil communal relative à l’approbation de la convention et du projet d’exécution est transmise pour approbation au ministre par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception. Le ministre statue dans le délai de trente jours à compter de la réception de la délibération. Si endéans ce délai, le ministre n’a pas statué, la convention est censée être approuvée. Si la convention et son projet d’exécution contiennent des modalités de réalisation des mesures compensatoires conformément à l’alinéa 2, le ministre transmet ces dispositions pour avis au Ministre ayant la protection de la nature dans ses attributions dans un délai de sept jours à compter de la réception de la délibération. Dans ce cas, le délai prévu à l’alinéa 6 est prorogé à 45 jours. À défaut par le Ministre ayant la protection de la nature dans ses attributions de faire parvenir son avis sur les dispositions relatives à la réalisation des mesures compensatoires dans le mois de la réception du dossier, le ministre statue sur la décision du conseil communal conformément à l’alinéa 6. Les travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité d’un projet sont exécutés sous le contrôle et la surveillance du collège des bourgmestre et échevins, l’initiateur du projet demeurant cependant responsable exclusif de la réalisation et de l’exécution matérielle des travaux requis. |
|
» |
Art. 30.
L’alinéa 1er de l’article 37 de la loi précitée est complété comme suit :
« |
Les dispositifs de publicité au sens de l’article 37 de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des Sites et Monuments nationaux sont soumis à autorisation du bourgmestre. |
|
» |
Art. 31.
L’alinéa 5 de l’article 37 de la loi précitée est modifié comme suit :
« |
L’autorisation est périmée de plein droit si, dans un délai d’un an, le bénéficiaire n’a pas entamé la réalisation des travaux de manière significative. Sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, le bourgmestre peut accorder deux prorogations du délai de péremption d’une durée maximale d’une année chacune. |
|
» |
Art. 32.
Les alinéas 6 et 7 de l’article 37 de la loi précitée sont modifiés comme suit :
« |
Un certificat délivré par le bourgmestre attestant que la construction projetée a fait l’objet de son autorisation est affiché par le maître de l’ouvrage aux abords du chantier, de manière aisément visible et lisible à partir de la voie publique par les personnes intéressées. Le certificat mentionne que le public peut prendre inspection à la maison communale des plans afférents appartenant à l’autorisation de construire pendant le délai durant lequel l’autorisation est susceptible de recours. Une information mentionnant la délivrance de l’autorisation de construire est publiée sur le site internet de la commune. Le délai de recours devant les juridictions administratives court à compter de l’affichage du certificat conformément à l’alinéa 6. |
|
» |
Art. 33.
L’article 39 de la loi précitée est complété par un nouvel alinéa 6 :
« |
Le règlement peut définir les travaux de moindre envergure pour lesquels une autorisation de construire n’est pas requise. Il peut prévoir que tout ou partie de ces travaux sont à déclarer au bourgmestre, dans les formes et délais à déterminer par le règlement. |
|
» |
Art. 34.
L’article 40 de la loi précitée est modifié comme suit :
« |
Art. 40. Publication Par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites, lequel prend la forme d’un règlement communal, est transmis au ministre dans un délai de quinze jours qui suit le vote du conseil communal par voie de lettre recommandée avec avis de réception. Il ne saurait être procédé à la publication du règlement communal précité conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 qu’après l’expiration d’un délai de trente jours qui court à compter de la réception par le ministre dudit règlement communal. Les affiches prévues par l’article 82 précité mentionnent la date de la transmission au ministre du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites. |
|
» |
Art. 35.
L’article 108bis, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi précitée est modifié comme suit :
« |
Dans le cadre de la mise en œuvre du présent article, l’établissement d’un plan d’aménagement particulier dont le contenu des parties graphique et écrite correspond à celui du plan d’aménagement particulier „nouveau quartier“ est obligatoire dans les zones définies au plan d’aménagement général comme zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier et en cas de développement de lotissements de terrains ou de création de logements sur un ou plusieurs terrains non viabilisés, conformément à l’article 23, alinéa 2. |
|
» |
Art. 36.
L’article 22 de la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire est modifié comme suit :
Art. 37.
L’article 23 de la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire est supprimé.
Chapitre III
- Modification de laloi du 22 octobre 2008portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communesArt. 38.
L’article 3 de la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes est remplacé comme suit :
« |
Art. 3. Les pouvoirs préemptant et les biens soumis au droit de préemption sont :
Le droit de préemption ne peut être exercé qu’en vue de la réalisation de logements visés par les dispositions relatives aux aides à la construction d’ensembles prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Le droit de préemption peut également être exercé en vue de la réalisation de travaux de voirie et d’équipements publics ainsi que de travaux visant à ériger des équipements collectifs conformément aux articles 23 et 24, paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. |
|||||||||||||
» |
Chapitre IV
- Modification de laloi modifiée du 19 janvier 2004concernant la protection de la nature et des ressources naturellesArt. 39.
L’alinéa 1er de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est supprimé.
Art. 40.
L’alinéa 6 de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est modifié comme suit :
« |
Tout projet de modification de la délimitation de la zone verte découlant du vote du conseil communal conformément à l’article 14 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est soumis à l’approbation du ministre qui statue dans les trois mois suivant la réception du dossier complet par le collège des bourgmestre et échevins. Le dossier est transmis au ministre dans les 15 jours à compter de la date de l’accord du conseil communal. |
|
» |
Art. 41.
L’alinéa 4 de l’article 57 de la loi précitée du 19 janvier 2004 est remplacé comme suit :
« |
L’autorisation est périmée de plein droit si, dans un délai de deux ans, le bénéficiaire n’a pas entamé la réalisation des travaux de manière significative. Sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, le Ministre peut accorder deux prorogations du délai de péremption d’une durée maximale d’une année chacune. |
|
» |
Art. 42.
1° | L’article 15, paragraphe 1er, alinéa 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est modifié comme suit :
|
|||||||
2° | L’article 15, paragraphe 3 de la loi précitée du 19 décembre 2008 est modifié comme suit :
|
Art. 43.
L’article 24 de la loi précitée du 19 décembre 2008 est complété par un paragraphe 6 comme suit :
« |
(6) Lorsqu’en application de l’article 26, un règlement grand-ducal définit des conditions générales pour la maîtrise des pressions et sources diffuses dans le cadre de l’aménagement, de l’exécution, de la réalisation ou de l’exploitation des installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l’article 23 (1), une autorisation en vertu des dispositions de la présente loi n’est pas requise. Ces activités sont toutefois soumises à une déclaration auprès de l’Administration de la gestion de l’eau qui en tient un registre. |
|
» |
Art. 44.
Les paragraphes 2 et 3 de l’article 39 de la loi précitée du 19 décembre 2008 sont modifiés comme suit :
« |
(2) Les plans ou projets d’aménagement particulier « nouveau quartier » situés entièrement ou partiellement dans une zone inondable peuvent être autorisés par le ministre. Une telle autorisation dispense de la délivrance des autorisations prévues par l’article 23 paragraphe 1 er point e).(3) Dans une zone urbanisée ou destinée à être urbanisée existante, une construction nouvelle peut être autorisée par le ministre au titre des dispositions des articles 23 à 25 à condition que toutes les mesures appropriées soient prises pour compenser la perte de volume de rétention ou pour prévenir les dommages pour les personnes, les biens ou l’environnement. Sont dispensées de cette autorisation les constructions qui s’inscrivent dans les prévisions d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » autorisé par application du paragraphe 2 de cet article.Des travaux ou réparations confortatifs peuvent être effectués aux constructions existantes sous condition que leur emprise au sol ne soit pas augmentée. |
|
» |
Art. 45.
Le paragraphe 2 de l’article 66 de la loi précitée du 19 décembre 2008 est modifié comme suit :
« |
(2) L’engagement des dépenses à charge du Fonds pour la gestion de l’eau est subordonné à l’approbation préalable des projets par le ministre, l’avis du comité du Fonds pour la gestion de l’eau demandé. Une autorisation délivrée par le ministre selon les dispositions des articles 23 ou 24 est considérée comme approbation préalable. |
|
» |
Art. 46.
L’alinéa 1er de l’article 30 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est modifié comme suit :
« |
Le conseil communal procède sous l’approbation du ministre de l’Intérieur à la création de tout emploi communal à occuper par un agent ayant le statut soit du fonctionnaire, de l’employé communal ou du salarié au sens du Code du travail. |
|
» |
Art. 47.
A l’article 57 de la loi précitée, le point 8 est modifié comme suit :
« |
8° de l’engagement des salariés sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, de la surveillance du personnel communal, de l’application à ces personnes des mesures qui découlent impérativement de dispositions légales ou réglementaires en matière de congés, promotions et autres droits statutaires ; |
|
» |
Art. 48.
L’alinéa 4 de l’article 69 de la loi précitée est modifié comme suit :
« |
Dans les cas où le secrétaire communal est dispensé de la rédaction des actes, l’officier de l’état civil peut, à ces fins, avoir sous ses ordres, suivant les besoins du service, un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés communaux ou salariés à tâche principalement intellectuelle au service de la commune. |
|
» |
Art. 49.
L’alinéa 1er de l’article 70 de la loi précitée est remplacé comme suit :
« |
Sans préjudice des dispositions de l’article 69 de la présente loi, le bourgmestre peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés communaux ou salariés à tâche principalement intellectuelle au service de la commune, les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance d’enfants naturels, de partenariats, pour les actes d’indigénat, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres d’état civil, de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature de l’agent communal délégué en vertu du présent article. |
|
» |
Art. 51.
L’article 44bis, alinéa 1er du Code civil est modifié comme suit :
« |
Le bourgmestre peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés communaux ou salariés à tâche principalement intellectuelle au service de la commune, les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance d’enfants naturels, de partenariat, pour les actes d’indigénat, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres d’état civil, de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus. |
|
» |
Chapitre VIII
- Modification de laloi du 18 juillet 1983concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationauxArt. 52.
Les alinéas 1 à 3 de l’article 17 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux sont remplacés par le texte suivant :
« |
Les immeubles répondant à la définition établie à l’article 1er, alinéa 1er, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent cependant un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, sont inscrits par arrêté ministériel sur une liste appelée inventaire supplémentaire. Il en est de même des immeubles définis à l’alinéa 3 de l’article 1er. Sauf les cas d’urgence, la Commission des Sites et Monuments nationaux et le conseil communal de la ou des communes où se trouve l’immeuble sont entendus en leurs avis, lesquels doivent être produits dans le délai de trois mois à partir de la notification de la proposition d’inscription. Passé ce délai, la proposition est censée être agréée. L’arrêté ministériel portant inscription sur la liste visée ci-dessus est notifié par lettre recommandée aux propriétaires et entraîne pour eux l’obligation de ne procéder à aucune modification de l’immeuble ou partie de l’immeuble inscrit sans avoir, trente jours auparavant, informé par écrit le Ministre de leur intention et indiqué les travaux qu’ils se proposent d’effectuer. |
|
» |
Art. 53.
L’article 37 de la loi précitée est remplacé comme suit :
Art. 54.
L’article 38 de la loi précitée est remplacé comme suit :
Art. 56.
Le premier alinéa de l’article 7, paragraphe 2 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 est modifié comme suit :
« |
Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer la fonction de procéder aux mises à jour des listes électorales à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés communaux ou salariés à tâche principalement intellectuelle au service de la commune, désignés ci-après par les termes « agent délégué ». |
|
» |
Chapitre X
- Modification de laloi modifiée du 4 février 2005relative au référendum au niveau nationalArt. 59.
A l’article 1er, point 1er, à l’article 2, point 1er, à l’article 4, alinéas 4 et 5, et à l’article 8, point 1er de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, le terme est remplacé par le terme .
Art. 60.
L’article 3, alinéa 1er de la loi précitée du 10 juin 1999 est modifié comme suit:
« |
Les établissements sont divisés en classes. |
|
» |
Art. 61.
L’article 4, alinéa 1er de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est modifié comme suit :
« |
Les établissements de la classe 1 sont autorisés, dans le cadre de leurs compétences respectives, par le ministre ayant dans ses attributions le travail et le ministre ayant dans ses attributions l’environnement, désignés ci-après « les ministres », les établissements de la classe 1A n’étant autorisés toutefois que par le seul ministre ayant dans ses attributions le travail, les établissements de la classe 1B n’étant autorisés que par le seul ministre ayant dans ses attributions l’environnement. |
|
» |
Art. 62.
L’article 5 de la loi précitée est remplacé comme suit :
Lorsque les établissements faisant l’objet d’une demande d’autorisation relèvent de plusieurs des classes 1, 1A, 1B, 3, 3A ou 3B, la demande est instruite
a) | selon les modalités de la classe 1,
|
||||||||
b) | selon les modalités de la classe 1A,
|
||||||||
c) | selon les modalités de la classe 1B,
|
||||||||
d) | selon les modalités de la classe 3,
|
Art. 63.
L’article 6 de la loi précitée est modifié comme suit :
a) | l’alinéa premier est remplacé par le texte suivant :
|
|||||||
b) | l’alinéa 6 est remplacé par le texte suivant :
|
|||||||
c) | le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant :
|
Art. 64.
L’article 7 de la loi précitée du 10 juin 1999 est modifié comme suit :
a) | les paragraphes 1er à 6 sont remplacés par neuf paragraphes nouveaux et les paragraphes subséquents sont renumérotés :
|
|||||||||||||
b) | Le dernier alinéa de l’ancien paragraphe 7, devenant le nouveau paragraphe 10, est modifié comme suit :
|
|||||||||||||
c) | les anciens paragraphes 8 et 9 sont remplacés par de nouveaux paragraphes 11 et 12 libellés comme suit :
|
Art. 65.
L’article 9 de la loi précitée est modifié comme suit :
a) | Les alinéas 1er à 5 du point 1 sont supprimés. | |||||||||||||||||
b) | L’alinéa 6, devenant le nouvel alinéa 1er du point 1 est remplacé par le texte suivant :
|
|||||||||||||||||
c) | l’alinéa 3 du point 1.2.1 est remplacé par le texte suivant :
|
|||||||||||||||||
d) | le point 1.2.2 est remplacé par le texte suivant :
|
|||||||||||||||||
e) | le point 2 est remplacé par le texte suivant :
|
|||||||||||||||||
f) | le point 4 est remplacé par le texte suivant :
|
Art. 66.
L’article 10 de la loi précitée est modifié comme suit :
a) | Les alinéas 1 à 3 sont remplacés par le texte suivant :
|
|||||||
b) | Le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant :
|
Art. 67.
Les alinéas 1 et 2 de l’article 12 de la loi précitée sont remplacés comme suit :
« |
A l’expiration du délai d’affichage prévu à l’article 10 de la présente loi, le(s) bourgmestre(s) ou son (ses) délégué(s) recueille(nt) les observations écrites et procède(nt) dans la ou les communes d’implantation de l’établissement à une enquête de commodo et incommodo, dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé procès-verbal de cette enquête. Pour les établissements instruits selon les modalités de la classe 1, le dossier, avec les pièces attestant la publication, le procès-verbal de l’enquête et l’avis du collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes d’implantation ainsi que les pièces attestant la publication dans la ou les communes limitrophes sont retournés, au plus tard vingt jours après l’expiration du délai d’affichage en double exemplaire à l’Administration de l’environnement qui communiquera sans délai un exemplaire à l’Inspection du travail et des mines. Pour les établissements instruits selon les modalités de la classe 1A ou 1B, le dossier, avec les pièces attestant la publication, le procès-verbal de l’enquête et l’avis du collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes d’implantation ainsi que les pièces attestant la publication dans la ou les communes limitrophes sont retournés, au plus tard vingt jours après l’expiration du délai d’affichage respectivement à l’Administration du travail et des mines ou à l’Administration de l’environnement. |
|
» |
Art. 68.
L’article 16 de la loi précitée est modifié comme suit :
a) | la référence à l’alinéa 1 aux établissements visés à l’annexe III est supprimée ; |
b) | l’énumération à l’alinéa 2 est complétée à la suite de la classe 1 par les classes 1A et 1B ; |
c) | les termes à l’alinéa 3 sont remplacés par la notion ; |
d) | la référence à l’enquête publique prévue à l’alinéa 5 est remplacée par une référence ; |
e) | à l’alinéa 6 la référence à l’alinéa est remplacée par une référence à l’alinéa . |
Art. 69.
L’intitulé de l’article 17 est remplacé par l’intitulé suivant :
« |
Construction et mise en exploitation |
|
» |
Art. 70.
L’article 17 de la loi précitée est remplacé comme suit :
« |
1. Sans préjudice d’autres autorisations requises, la construction et la mise en exploitation d’établissements classés ne peuvent être entamées qu’après la délivrance des autorisations requises par la présente loi, ainsi que des autorisations du bourgmestre requises par application de l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. 2. Les projets de construction d’établissements nouveaux à l’intérieur d’une zone industrielle à caractère national pourront faire l’objet d’une autorisation de principe par le Gouvernement en Conseil, de l’accord prévisible des instances compétentes en raison de la nature de l’établissement projeté et sans préjudice des procédures d’autorisation requises. A cet effet, le requérant est tenu d’introduire une demande spécifique reprenant les informations dont question à l’article 7. |
|
» |
Art. 71.
A l’alinéa 1er de l’article 19 de la loi précitée la référence à un établissement visé à l’annexe III est supprimée.
Art. 72.
A l’alinéa 1er du point 1 de l’article 27 de la loi précitée sont ajoutés dans l’énumération à la suite de la classe 1 également les classes 1A et 1B.
Art. 73.
L’article 31 de la loi précitée est remplacé comme suit :
« |
Art. 31. Dispositions transitoires (1) Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sur la base de la législation relative aux établissements classés restent valables pour le terme fixé par l’autorisation, sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article.(2) Les demandes d’autorisation introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont instruites conformément à cette loi si l’affichage visé à l’article 7 de la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes n’a pas encore été effectué.Toute demande introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’affichage a été effectué, est traitée suivant les modalités de la loi modifiée du 9 mai 1990. Les documents introduits en vertu de dispositions transitoires sont instruits selon les modalités prévues à l’article 9, à l’exception du point 1, alinéas 1 à 5, et à l’article 13 de la présente loi. (3) Les établissements exploités sans autorisation à une époque où cette formalité n’était pas requise, ainsi que les établissements de la classe 1A, 1B, 3A ou 3B qui sont transférés dans les classes 1, 2 ou 3, peuvent être maintenus à charge pour leur exploitant de transmettre à l’autorité nouvellement compétente les informations visées à l’article 7 de la présente loi dans un délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement portant changement de classe ou insertion dans la nomenclature des établissements classés. Pour ces établissements ayant changé de classe suite au règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, ce délai est prolongé jusqu’au 1 er juillet 2017.Les établissements de la classe 4 qui sont transférés dans les classes 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A ou 3B peuvent être maintenus à charge pour leur exploitant de transmettre à l’autorité compétente les informations visées à l’article 7 de la présente loi dans un délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement portant changement de classe. Les autorités compétentes délivreront une autorisation sur base de ces informations après due constatation de leur exactitude. Il n’y a pas lieu de tenir une enquête publique. Dans ces autorisations, les autorités compétentes peuvent prescrire les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article 1er de la présente loi. Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros œuvre de l’établissement ou des changements considérables dans son mode d’exploitation. (4) Les établissements de la classe 2 qui sont transférés dans les classes 1, 1A, 1B, 3, 3A ou 3B ainsi que les établissements des classes 1, 1A, 1B, 3, 3A ou 3B qui sont transférés dans la classe 2 peuvent être maintenus à charge pour leur exploitant de transmettre à l’autorité nouvellement compétente une copie de l’autorisation ou des autorisations délivrées sur base de la législation en matière d’établissements classés dans un délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement portant changement de classe. Pour ces établissements ayant changé de classe suite au règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, ce délai est prolongé jusqu’au 1 er juillet 2017.(5) Les autorisations délivrées par les autorités compétentes restent valables en cas de transfert d’établissements des classes 1 en classe 3 et en cas de transfert d’établissements des classes 3 en classe 1.(6) Les autorisations délivrées par le ministre ayant l’environnement dans ses attributions pour des établissements des classes 1 et 3 qui sont transférés dans les classes 1A ou 3A sont caduques.(7) Les autorisations délivrées par le ministre ayant le travail dans ses attributions pour des établissements des classes 1 et 3 qui sont transférés dans les classes 1B ou 3B sont caduques, sauf en ce qui concerne les conditions relatives à la protection de l’environnement. |
|
» |
Chapitre XIII
- Abrogation de l’arrêté grand-ducal modifié du 13 août 1915portant règlement du service des femmes dans les hôtels et cabaretsArt. 74.
L’arrêté grand-ducal modifié du 13 août 1915 portant règlement du service des femmes dans les hôtels et cabarets est abrogé.
Chapitre XIV
- Abrogation de l’arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939concernant l’usage des appareils radiophoniques, des gramophones et des haut-parleursArt. 75.
L’arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 concernant l’usage des appareils radiophoniques, des gramophones et des haut-parleurs est abrogé.
Chapitre XV
- Mise en vigueurArt. 76.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Fonction publique Dan Kersch |
Château de Berg, le 3 mars 2017. Henri |
Doc. parl. 6704; sess. extraord. 2013-2014, sess. ord. 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017. |
- Arrêté ministériel du 27 novembre 2017 portant nomination des secrétaires et rapporteurs techniques de la commission (...) (Mémorial B n° 3592 de 2017)
- Arrêté ministériel du 27 novembre 2017 portant nomination des représentants-experts de la commission d’aménagement (...) (Mémorial B n° 3593 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés (...) (Mémorial A n° 105 de 2012)
- Loi du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation (...) (Mémorial A n° 82 de 2009)
- Loi du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. (Mémorial A n° 82 de 2008)
-
Loi du 25 juillet 2002 portant
- création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel; (...) (Mémorial A n° 108 de 2002) - Loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes. (Mémorial A n° 23 de 1990)
- Loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil. (Mémorial A n° 82 de 1989)
-
Loi du 30 juillet 2013 concernant l'aménagement du territoire et modifiant:
1. la loi modifiée du 16 août (...) (Mémorial A n° 160 de 2013) -
Loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau modifiant
1. la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet (...) (Mémorial A n° 217 de 2008) -
Loi du 22 octobre 2008 portant:
1. promotion de l'habitat et création d'un pacte logement avec les communes, (...) (Mémorial A n° 159 de 2008) - Loi du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national. (Mémorial A n° 27 de 2005)
- Loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. (Mémorial A n° 141 de 2004)
-
Loi du 19 janvier 2004
- concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
- modifiant (...) (Mémorial A n° 10 de 2004) -
Loi électorale du 18 février 2003 et portant modification
- de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des (...) (Mémorial A n° 30 de 2003) - Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. (Mémorial A n° 100 de 1999)
- Loi communale du 13 décembre 1988. (Mémorial A n° 64 de 1988)
- Loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux. (Mémorial A n° 62 de 1983)
- Code civil (Mémorial A n° 5 de 1804)
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