16° |
L’intitulé précédant l’article 366 prend la teneur « Réévaluation des besoins de la personne dépendante » et cet article est remplacé comme suit :
« |
Art. 366.
(1) À l’initiative de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, une réévaluation des besoins de la personne dépendante visés à l’article 350 peut avoir lieu dans les conditions et d’après les modalités suivantes :
1) |
lorsque l’exécution des prestations requises dans les domaines des actes essentiels de la vie arrêtées dans la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8 est intégralement assurée par un prestataire visé aux articles 389 à 391, la réévaluation est effectuée au plus tôt deux ans après la notification de la décision définitive de prise en charge ; |
2) |
lorsque l’exécution des prestations requises arrêtées dans la synthèse de prise en charge est intégralement ou partiellement assurée au domicile de la personne dépendante par un aidant selon l’article 350, paragraphe 7, la réévaluation est effectuée au plus tôt un an après la notification de la décision définitive de prise en charge ; |
3) |
lorsque la personne dépendante quitte son domicile pour être prise en charge dans un établissement d’aides et de soins, la réévaluation est effectuée dans les six mois de son admission ; |
4) |
lorsque la personne dépendante introduit une demande pour des aides techniques ou des adaptations du logement, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance peut réévaluer l’ensemble des besoins de la personne dépendante ; |
5) |
lorsque l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance constate un changement fondamental des circonstances, elle peut procéder à une réévaluation des besoins visés à l’article 350. |
À la demande motivée de la personne dépendante, des membres de sa famille visés à l’article 382, de l’aidant selon l’article 350, paragraphe 7 ou d’un prestataire visé aux articles 389 à 391, ainsi qu’à l’initiative de l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance apprécie de l’opportunité d’une réévaluation des besoins de la personne dépendante visés à l’article 350. Une demande de réévaluation des prestations n’est recevable qu’après un délai d’un an depuis la notification de la décision définitive de prise en charge, à moins qu’il ne résulte du rapport médical du médecin visé à l’article 350, paragraphe 1er joint à la demande que, dans l’intervalle, il y a eu un changement fondamental des circonstances.
(2) La réévaluation des besoins et la détermination des prestations requises se fait suivant les critères prévus aux articles 348 à 350.
Lorsque l’exécution des prestations requises arrêtées dans la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8 est intégralement ou partiellement assurée par un prestataire visé aux articles 389 à 391, la réévaluation des besoins et la détermination des prestations requises peut être confiée au prestataire à la demande de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance révise et complète les données recueillies au moyen de l’outil d’évaluation et de détermination des prestations de l’assurance dépendance, le cas échéant.
Sur base de la réévaluation des besoins et de la détermination des prestations requises, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance établit une nouvelle synthèse de prise en charge.
(3) La décision portant augmentation des prestations prend effet le premier jour de la semaine de la présentation de la demande.
(4) Sans préjudice des dispositions de l’article 367, la décision portant réduction des prestations n’est applicable que le premier jour de la semaine suivant immédiatement celle au cours de laquelle elle a été notifiée.
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» |
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17° |
À l’article 367, alinéa 4 le terme « aura » est remplacé par le terme « ait » . |
18° |
À l’article 372, les termes « l’article 13 de la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement » sont remplacés par les termes « l’article 13 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement » . |
19° |
À l’article 375, les termes « supérieure à 1 million de kWh » sont remplacés par les termes « supérieure à vingt-cinq mille kWh » . |
20° |
L’article 381 est complété par un nouvel alinéa 6 libellé comme suit :
« |
Les frais d’administration propres à la Caisse nationale de santé sont répartis entre l’assurance maladie et l’assurance dépendance au prorata de leurs prestations respectives au cours du pénultième exercice.
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|
» |
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21° |
L’article 382 est complété par un nouvel alinéa 7 libellé comme suit :
« |
Sont applicables par analogie les dispositions de l’article 47, alinéa 5 du présent Code.
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|
» |
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22° |
L’article 383 est précédé de l’intitulé « Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance » et cet article est remplacé comme suit :
« |
Art. 383.
Il est créé une administration de l’État dénommée « Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance », placée sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale et qui a, dans le cadre des prestations de l’assurance dépendance, des missions d’évaluation, de contrôle et de conseil telles que précisées aux articles 384 à 384ter.
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|
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|
» |
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23° |
L’article 384 prend la teneur suivante :
« |
Art. 384.
L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance émet les avis prévus par le présent livre, détermine les aides et soins que requiert la personne dépendante et établit la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8.
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|
» |
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24° |
À la suite de l’article 384 il est inséré un nouvel article 384bis libellé comme suit :
« |
Art. 384bis.
Tous les deux ans, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance:
- |
contrôle et mesure l’adéquation entre les prestations effectivement dispensées et les prestations requises arrêtées dans la synthèse de prise en charge au moyen de la documentation de la prise en charge fournie par les prestataires visés aux articles 389 à 391 et, le cas échéant, d’une visite auprès de la personne dépendante ; |
- |
contrôle la qualité des prestations fournies à la personne dépendante compte tenu des indicateurs visés à l’article 387bis, au moyen de la documentation de la prise en charge fournie par les prestataires visés aux articles 389 à 391 et, le cas échéant, d’une visite auprès de la personne dépendante. |
L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance établit un rapport biennal relatif aux contrôles effectués, qu’elle transmet au comité directeur de la Caisse nationale de santé, aux ministres ayant la Sécurité sociale et la Santé dans leurs attributions et aux ministres compétents en vertu de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
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|
» |
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25° |
À la suite de l’article 384bis il est ajouté un nouvel article 384ter libellé comme suit :
« |
Art. 384ter.
L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance informe et conseille les personnes protégées, les personnes de l’entourage de la personne dépendante, y compris l’aidant visé à l’article 350, paragraphe 7, les médecins et les professionnels des aides et des soins en matière de prise en charge des personnes dépendantes.
Elle conseille l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance et les départements ministériels chargés du financement et de l’agrément des services et les établissements d’aides et de soins en vue de l’adaptation des structures aux besoins de la population dépendante.
Elle fournit des expertises à la demande d’autres services publics.
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» |
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26° |
L’intitulé « Cellule d’évaluation et d’orientation » précédant l’article 385 est supprimé et cet article est remplacé comme suit :
« |
Art. 385.
Les avis de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance à portée individuelle s’imposent à l’égard de l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale peuvent en tout état de cause instituer des experts indépendants. Si l’avis de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance a été contredit par l’expert chargé par le Conseil arbitral, l’organisme juge lui-même de l’opportunité de l’appel.
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» |
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27° |
L’article 386 est modifié comme suit :
a) |
L’alinéa 1 est supprimé. Les alinéas 1 à 8 actuels deviennent les alinéas 1 à 7 nouveaux. |
b) |
L’alinéa 1 nouveau prend la teneur suivante :
« |
L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance exerce ses missions en prenant des renseignements et en procédant à une évaluation au lieu de vie habituel des personnes demandant les prestations prévues à l’article 347, et de leur aidant le cas échéant. En tenant compte de l’état de la personne dépendante, l’évaluation peut avoir lieu dans les salles d’examen dont dispose l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.
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|
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» |
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c) |
L’alinéa 4 nouveau est supprimé. Les alinéas 5 à 7 nouveaux deviennent les alinéas 4 à 6 nouveaux. |
d) |
À l’alinéa 5 nouveau les termes « en vertu de l’article 385 » sont supprimés. |
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28° |
L’article 387 est modifié comme suit :
a) |
À l’alinéa 1, tiret 5 la référence à l’article 48 est remplacée par une référence à l’article 46. |
b) |
L’alinéa 1, tiret 6 prend la teneur suivante :
« |
- |
de deux membres désignés par le ou les groupements professionnels représentatifs des prestataires d’aides et de soins au sens des articles 389 à 391 ; |
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|
» |
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c) |
L’alinéa 3 prend la teneur suivante :
« |
Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant. La commission peut s’adjoindre des experts.
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|
» |
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d) |
L’alinéa 4 prend la teneur suivante :
« |
La Commission consultative peut se saisir elle-même de toute affaire relative à ses attributions prévues aux articles 350, paragraphe 9, 356, paragraphe 3, alinéa 4 et 387bis. Elle peut être saisie également par les ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale, la Santé ou la Famille, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance, ou encore le ou les groupements professionnels représentatifs des prestataires d’aides et de soins au sens des articles 389 à 391.
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» |
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29° |
L’intitulé précédant l’article 387bis prend la teneur « Normes et indicateurs de qualité » et cet article est remplacé comme suit :
« |
Art. 387bis.
(1) Les prestations à charge de l’assurance dépendance sont fournies par les prestataires visés aux articles 389 à 391 dans le respect des normes concernant la qualification et la dotation du personnel, et suivant des coefficients de qualification du personnel et d’encadrement du groupe, fixés par règlement grand-ducal, la Commission consultative demandée en son avis.
Les normes concernant la qualification du personnel fixent les qualifications minimales requises par les professionnels pour la réalisation des prestations à charge de l’assurance dépendance. Elles sont fixées en tenant compte des compétences professionnelles minimales nécessaires pour exécuter les actes essentiels de la vie, les activités d’appui à l’indépendance, les activités d’accompagnement, les activités de gardes, les activités de formation de l’aidant, ainsi que les activités d’assistance à l’entretien du ménage.
Les normes de dotation du personnel fixent la combinaison des professionnels intervenant dans la réalisation des prestations à charge de l’assurance dépendance. Elles sont fixées pour chaque type de prestation énuméré à l’alinéa 2 et chaque catégorie de prestataire visé aux articles 389, 390 et 391. Elles tiennent compte des qualifications minimales requises et des dispositions de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
Les coefficients de qualification du personnel résultent des normes de dotation et sont fixées en tenant compte des revenus des professionnels suivant les compétences professionnelles nécessaires pour exécuter pour chaque type de prestation énuméré à l’alinéa 2.
Les coefficients d’encadrement du groupe déterminent pour les activités d’appui à l’indépendance et les activités de garde en groupe, l’encadrement moyen annuel du groupe nécessaire pour atteindre l’objectif de ces activités, en assurant la sécurité des personnes dépendantes prises en charge par le prestataire d’aides et de soins, et en tenant compte des dispositions de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(2) Les dispositions organisant les modalités et le contenu de la documentation de la prise en charge par les prestataires d’aides et de soins visés aux articles 389 à 391 sont fixées par règlement grand-ducal. La documentation de la prise en charge, accessible par des moyens informatiques, comporte les données administratives relatives à la personne dépendante prise en charge, les informations relatives aux soins et à la prise en charge thérapeutique, les indications concernant l’admission en établissement d’aides et de soins ou le début de la prise en charge par un réseau d’aides et de soins, ainsi que la documentation renseignant sur l’état de santé de la personne dépendante.
La documentation par le prestataire d’aides et de soins comporte une semaine-type de prise en charge, qui se distingue de la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8. La documentation de la semaine-type, régulièrement tenue à jour, renseigne des aides et soins, de l’accompagnement et de l’encadrement réguliers et quotidiens de la personne dépendante. De la documentation de la semaine-type résulte la mise à jour régulière d’une fiche de transfert, comportant les données nécessaires pour assurer la sécurité, la continuité des aides et soins, ainsi que leur coordination. Le contenu de la semaine-type et de la fiche de transfert sont définis par règlement grand-ducal.
Toute personne consultant ou mettant à jour les données recueillies doit être identifiable à tout moment.
Ce règlement grand-ducal détermine par ailleurs les modalités du contrôle de la qualité des prestations fournies visé à l’article 384bis, paragraphe 1er, alinéa 1, 2ième tiret, ainsi que le contenu des indicateurs de qualité de la prise en charge. Les indicateurs permettent à l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance de mesurer la qualité de la prise en charge de la personne dépendante et correspondent, auprès des prestataires d’aides et de soins visés aux articles 389 à 391, à un recensement du nombre de personnes dépendantes présentant une escarre, des personnes dépendantes pour lesquelles l’évaluation de la douleur est réalisée, de la prévalence de chutes et de leur récidive chez les personnes dépendantes, du suivi nutritionnel des personnes dépendantes, du mécanisme formalisé de gestion des plaintes, et du contenu de la documentation.
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|
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|
|
» |
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30° |
L’article 388bis est précédé de l’intitulé « Conventions-cadre » et cet article est modifié comme suit :
a) |
À l’alinéa 2 la dernière phrase « L’article 62, alinéa 2, du présent Code est applicable » est supprimée. |
b) |
L’alinéa 3, point 1) prend la teneur suivante :
« |
1) |
l’engagement de fournir à la personne dépendante les aides et soins selon les prestations requises arrêtées dans la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8 et de fournir ces prestations conformément aux dispositions relatives à la qualité ; |
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|
|
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|
» |
|
c) |
L’alinéa 3, point 2) prend la teneur suivante :
« |
2) |
les procédures et les modalités de documentation des normes de dotation et de qualification du personnel visées à l’article 387bis ; |
|
|
|
|
|
» |
|
d) |
L’alinéa 3, point 4) prend la teneur suivante :
« |
4) |
les modalités de la documentation nécessaire à la facturation et au paiement des prestations fournies ainsi que de leur vérification ; |
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|
|
» |
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e) |
L’alinéa 5 prend la teneur suivante :
« |
Les conventions-cadre sont conclues pour une durée indéterminée et ne peuvent agir que pour l’avenir. Elles peuvent être modifiées à tout moment d’un commun accord par les parties signataires et être dénoncées en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de douze mois. Les négociations pour leur renouvellement total ou partiel sont entamées endéans les deux mois suivant la dénonciation, à une date publiée au Mémorial à l’initiative de la Caisse nationale de santé.
|
|
|
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|
» |
|
f) |
L’alinéa 6 prend la teneur suivante :
« |
L’article 62 du présent code est applicable.
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|
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|
» |
|
g) |
À l’alinéa 7, les mots « d’une commune » sont remplacés par les mots « d’une circonscription électorale » . |
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31° |
L’article 389 est précédé de l’intitulé « Prestataires du maintien à domicile » et le paragraphe 2, alinéa 2 de cet article est supprimé. |
32° |
L’article 390 est précédé de l’intitulé « Prestataires en milieu stationnaire » . |
33° |
L’article 391, alinéa 3 est supprimé. |
34° |
L’article 392 est précédé de l’intitulé « Agrément » . |
35° |
L’article 393 est précédé de l’intitulé « Commission de surveillance » et cet article est modifié comme suit:
a) |
Au paragraphe 1er, alinéa 1 les termes « la facturation » sont remplacés par les termes « le montant » . |
b) |
Au paragraphe 2, alinéa 1 les termes « chargé de direction » sont remplacés par les termes « médecin-directeur » . |
c) |
Le paragraphe 2, alinéa 2, point 5) prend la teneur suivante :
« |
5) |
le refus du prestataire de reporter dans le dossier de soins partagé les éléments issus de chaque prestation d’aides et de soins, dès lors que l’assuré ne s’y est pas explicitement opposé ; |
|
|
|
|
|
» |
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d) |
Le paragraphe 2, alinéa 2, point 6) prend la teneur suivante :
« |
6) |
l’exécution de prestations superflues ou inutilement onéreuses en violation de l’article 349, alinéas 3 et 4. |
|
|
|
|
|
» |
|
e) |
Au paragraphe 3, alinéa 3, les termes « chargé de direction » sont remplacés par les termes « médecin-directeur » . |
|
36° |
À l’article 393bis, alinéa 1 les termes « chargé de direction » sont remplacés par les termes « médecin-directeur » . |
37° |
À l’article 393ter, paragraphe 1er, alinéa 1 les termes « chargé de direction » sont remplacés par les termes « médecin-directeur » . |
38° |
L’article 394 est précédé de l’intitulé « Fournisseurs spécialisés d’aides techniques » . |
39° |
L’article 395 est précédé de l’intitulé « Valeurs monétaires » et cet article prend la teneur suivante :
« |
Art. 395.
(1) Le montant des prestations à payer aux prestataires visés aux articles 389 à 391 est déterminé en multipliant les durées visées aux articles 350, paragraphe 10, 353, 357, 358 et 359, par une valeur monétaire fixée séparément pour :
- |
les réseaux d’aides et de soins ; |
- |
les centres semi-stationnaires ; |
- |
les établissements d’aides et de soins à séjour continu ; |
- |
les établissements à séjour intermittent. |
(2) Tous les deux ans, les valeurs monétaires sont négociées par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance avec le ou les groupements professionnels des prestataires visés aux articles 389 à 391.
Les valeurs monétaires correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptées suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.
Les valeurs monétaires résultant des négociations sont arrêtées au moyen d’un protocole d’accord signé par le président de la Caisse nationale de santé et le représentant mandaté par l’organisme représentatif des prestataires d’aides et de soins au 31 décembre au plus tard.
Sont applicables pour autant que nécessaires les dispositions des articles 69, 70, 71 et 84, alinéa 3.
(3) Les valeurs monétaires applicables à la période biennale sont pondérées en fonction des coefficients de qualification du personnel et des coefficients d’encadrement du groupe fixés par le règlement grand-ducal visé à l’article 387bis, paragraphe 1
er.
(4) Les prestataires d’aides et de soins remettent à l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance annuellement pour le 15 juillet au plus tard les documents suivants se rapportant aux deux exercices précédents :
- |
le compte d’exploitation ; |
- |
les rapports de la comptabilité analytique ; |
- |
le tableau relatif au personnel par carrière. |
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» |
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40° |
À la suite de l’article 395 il est ajouté un nouvel article 395bis précédé de l’intitulé « Facteur d’ajustement » et libellé comme suit :
« |
Art. 395bis.
Dans les années impaires, le Gouvernement examine au 1er octobre au plus tard, sur base d’un rapport d’analyse prévisionnel établi par l’Inspection générale de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance et la Commission consultative visée à l’article 387 demandées en leur avis, s’il y a lieu d’adapter les forfaits visés aux articles 353, alinéa 2 et 357, alinéa 1 et arrête, le cas échéant, le facteur d’ajustement respectif. Le Gouvernement soumet les facteurs d’ajustement arrêtés, accompagnés du projet de loi portant adaptation des forfaits de prise en charge à la Chambre des Députés.
Chaque facteur d’ajustement est établi sur base de l’évolution démographique de la population résidente, de la morbidité, de la croissance économique du pays et en tenant compte d’une évaluation des besoins en prestations de l’assurance dépendance conforme aux bonnes pratiques en la matière, de la variation effective des activités des prestataires, ainsi que des statistiques concernant les dotations et les qualifications du personnel.
L’analyse prévisionnelle de l’Inspection générale de la sécurité sociale tient compte de l’évolution de toutes les prestations prévues dans le présent livre.
En vue du rapport d’analyse prévisionnel, la Caisse nationale de santé communique à l’Inspection générale de la sécurité sociale au plus tard pour le 1er mai de chaque année les données détaillant la variation effective des activités des prestataires du maintien à domicilie visés à l’article 389 et des prestataires en milieu stationnaires visés aux articles 390 et 391 au cours des trois années précédentes, ainsi que des statistiques concernant les dotations et les qualifications du personnel de ces prestataires.
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