Loi du 10 novembre 2017 portant modification de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration.
Loi du 10 novembre 2017 portant modification de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 octobre 2017 et celle du Conseil d’État du 24 octobre 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
À l’article 3, alinéa 2 de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration, les termes sont supprimés.
Art. 2.
L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, les termes et les termes sont supprimés. |
2° | Au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes sont supprimés à deux reprises. |
3° | Le paragraphe 3 est abrogé. |
Art. 3.
L’article 5 de la même loi est abrogé.
Art. 4.
L’article 6 de la même loi est abrogé.
Art. 5.
L’article 8 de la même loi est modifié comme suit :
1° | L’alinéa 2 est remplacé comme suit : |
2° | L’alinéa 3 est supprimé. |
Art. 6.
À l’article 9 de la même loi, les termes
sont supprimés et les termes sont remplacés par les termes .Art. 7.
À l’article 10 de la même loi, le terme
est remplacé par les termes et les termes sont remplacés par les termes .Art. 8.
L’article 11 de la même loi est remplacé comme suit :
« |
Art. 11. Le chef d’administration soumet à son ministre une proposition motivée quant au candidat à retenir. Le ministre du ressort de destination informe le ministre du ressort d’origine du nom du candidat retenu, sollicite son avis motivé quant au changement projeté et propose une date de prise d’effet du changement. |
|
» |
Art. 9.
L’article 12 de la même loi est remplacé comme suit :
« |
Art. 12.
(1) Le ministre du ressort de destination transmet au ministre les candidatures reçues et, s’il y a lieu, le nom du candidat retenu, l’avis motivé du ministre du ressort d’origine et une proposition de date pour la prise d’effet du changement.
(2) Le ministre accorde ou refuse le changement par une décision motivée.
(3) La décision accordant le changement est transmise au fonctionnaire concerné, une copie étant transmise aux ministres des ressorts concernés.L’autorité investie du pouvoir de nomination procède à la nomination du fonctionnaire qui est admis à changer d’administration, nomination qui emporte de plein droit démission de la fonction exercée antérieurement.
(4) La décision refusant le changement est transmise au candidat. Au cas où le refus concerne le candidat retenu par le ministre du ressort de destination, une copie de la décision est transmise à ce dernier et au ministre du ressort d’origine. |
|
» |
Art. 10.
L’article 13 de la même loi est abrogé.
Art. 11.
L’article 14 de la même loi est abrogé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Fonction publique |
Palais de Luxembourg, le 10 novembre 2017. Henri |
Doc. parl. 7017 ; sess. ord. 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
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