Loi du 15 décembre 2017 modifiant la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire.
Loi du 15 décembre 2017 modifiant la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 décembre 2017 et celle du Conseil d’État du 15 décembre 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
À l’article 8, alinéa 1er de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire, désignée ci-après par « la loi modifiée de 1996 », les termes sont remplacés par ceux de .
À l’article 8, alinéa 2 de la même loi, les termes
sont remplacés par .Art. 2.
À l’article 9 de la même loi, les termes
sont remplacés par ceux de .Art. 3.
À l’article 10 de la même loi, les termes
sont remplacés par ceux de .Art. 4.
L’article 11 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
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Art. 11.
(1) Le ministre peut accorder, dans les limites des moyens budgétaires disponibles, à une ou plusieurs organisations non gouvernementales de développement agréées qui en font la demande, un cofinancement de la part luxembourgeoise pour un projet de développement. La contribution financière annuelle de l’État ne peut pas dépasser la somme de 300.000 euros par projet.La durée prévisionnelle d’un projet introduit sous cofinancement doit être comprise entre une et trois années.
(2) Les taux de cofinancement applicables sont les suivants :
(3) La part luxembourgeoise pour un projet de développement est définie par la somme de l’apport financier du ministère et de l’apport de l’organisation non gouvernementale de développement agréée, conformément aux dispositions de l’article 13.
(4) La liste des pays bénéficiaires d’aide publique au développement, dont la liste des PMA est celle arrêtée par le Comité d’aide au développement, ci-après dénommé CAD, de l’Organisation de coopération et de développement économiques, sous la dénomination « Liste des bénéficiaires de l’APD établie par le CAD ».Cette liste, ainsi que la liste des pays partenaires de la coopération au développement luxembourgeoise sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg par arrêté du ministre.
(5) Le projet ciblant les droits de la personne doit concerner au moins un des domaines suivants :
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» |
Art. 5.
L’article 12 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
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Art. 12. Toute organisation non gouvernementale de développement agréée jouissant d’un cofinancement annuel égal ou supérieur à 100.000 euros est tenue de soumettre ses comptes annuels à un contrôle conformément à la norme internationale relative aux missions d’examen limité. Toute organisation non gouvernementale de développement agréée jouissant d’un cofinancement annuel égal ou supérieur à 500.000 euros est tenue de soumettre ses comptes annuels à un contrôle conformément aux normes d’audit internationales adoptées par la Commission de surveillance du secteur financier. Le contrôle se fait par un réviseur d’entreprises agréé. À la suite de chaque contrôle, l’organisation non gouvernementale de développement agréée doit remettre dans un délai d’un mois une copie du rapport au ministre. |
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» |
Art. 6.
À l’article 15 de la même loi, les termes
sont remplacés par le terme .Art. 7.
L’article 18 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
« |
Art. 18.
(1) Le ministre peut conclure avec une ou plusieurs organisations non gouvernementales agréées un accord-cadre de coopération.L’accord-cadre est une convention négociée entre l’organisation non gouvernementale de développement agréée et le ministre en vue de la mise en œuvre d’une ou de plusieurs actions de développement. Elle est conclue sur base d’une approche d’un programme pluriannuel qui doit comporter :
(2) Pour pouvoir entrer dans le bénéfice d’un accord-cadre, l’organisation non gouvernementale de développement agréée doit répondre aux conditions suivantes :
(3) La contribution financière annuelle de l’État dans un accord-cadre conclu avec une ou plusieurs organisations non gouvernementales de développement agréées ne peut pas dépasser 3 millions d’euros.La durée d’un accord-cadre doit être comprise entre trois et cinq années.
(4) Les taux de cofinancement applicables sont les suivants :
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» |
Art. 8.
L’article 19 de la même loi est abrogé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Coopération Romain Schneider |
Palais de Luxembourg, le 15 décembre 2017. Henri |
Doc. parl. 7143 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018. |
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