Loi du 9 mai 2018 portant modification
1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ;
2° de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;
3° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ;
4° de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance ;
5° de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création
a) d'un Institut national des langues ;
b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise ;
6° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ;
7° de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;
8° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'État à un groupe d'indemnité supérieur au sien ;
9° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État
et portant abrogation
de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'État ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.
Loi du 9 mai 2018 portant modification
1° | de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; | ||||
2° | de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; | ||||
3° | de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; | ||||
4° | de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance ; | ||||
5° | de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création
|
||||
6° | de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; | ||||
7° | de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; | ||||
8° | de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'État à un groupe d'indemnité supérieur au sien ; | ||||
9° | de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État |
et portant abrogation
de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'État ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 avril 2018 et celle du Conseil d’État du 8 mai 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. Ier.
La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :
1° | L’article 1er est modifié comme suit :
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2° | L’article 2 est modifié comme suit :
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3° | L’article 4 est modifié comme suit :
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4° | À l’article 4bis, paragraphe 2, alinéa 2, lettre a), les termes sont remplacés par les termes . | ||||||||||||||||
5° | L’article 5 est modifié comme suit :
|
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6° | À l’article 29ter, paragraphe 3, le terme est supprimé. | ||||||||||||||||
7° | L’article 30 est modifié comme suit :
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8° | L’article 31 est remplacé comme suit :
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9° | L’article 31.-1. est abrogé. | ||||||||||||||||
10° | L’article 31.-2. est modifié comme suit :
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11° | À l’article 80, paragraphe 1er, les alinéas 4 et 5 sont remplacés comme suit : « L’employé qui a réussi à l’examen précité est nommé en qualité de fonctionnaire au même niveau de groupe de traitement et aux mêmes grade et échelon qu’il avait atteints avant sa fonctionnarisation. Il est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues pour y être nommé. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la date de début de carrière du groupe d’indemnité initial. » |
Art. II.
La loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit :
1° | À l’article 3, dernier alinéa, le terme est inséré après le terme . | ||||||||
2° | À l’article 6, les termes sont remplacés par les termes . | ||||||||
3° | L’article 13bis est modifié comme suit :
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4° | L’article 49 est remplacé comme suit :
|
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5° | À l’article 50, à la première phrase, le terme est ajouté derrière le terme . | ||||||||
6° | À l’article 69, l’alinéa 8 est supprimé. | ||||||||
7° | L’article 73 est modifié comme suit :
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8° | À l’article 79, alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée. | ||||||||
9° | À l’article 84, alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée. |
Art. III.
L’article 2 de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État est complété par un nouveau paragraphe 6, libellé comme suit :
« |
6. Le fonctionnaire dirigeant peut démissionner de sa fonction en dehors des cas prévus aux alinéas 4 et 5 de l’article 1 er.Au cas où il était agent de l’État avant sa nomination à la fonction dirigeante, il peut être réintégré dans son administration d’origine et dans son groupe de traitement ou d’indemnité d’origine, lorsque l’intérêt du service le permet et sous réserve de l’existence d’une vacance de poste adéquate. Dans ce cas, le temps passé dans la fonction dirigeante lui est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en grade et en échelon, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion. |
|
» |
Art. IV.
À l’article 30, paragraphe 2, de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une École de la 2e Chance, derrière les termes sont ajoutés les termes .
Art. V.
À l’article 9, paragraphe 2, de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création a) d’un Institut national des langues ; b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise, derrière les termes sont ajoutés les termes .
Art. VI.
La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :
1° | L’intitulé du chapitre 2 est remplacé comme suit : . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | L’article 2 est modifié comme suit :
|
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3° | À l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 4, les termes sont supprimés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | À l’article 5, paragraphe 4, alinéa 2, derrière les termes , sont ajoutés les termes . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | L’article 13 est modifié comme suit :
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6° | L’article 16, paragraphe 2 est modifié comme suit :
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7° | L’article 18 est modifié comme suit :
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8° | L’article 19 est remplacé comme suit :
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9° | À l’article 20, paragraphe 1er, alinéa 3, les termes sont remplacés par les termes . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | L’article 22, paragraphe 4, est modifié comme suit :
|
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11° | À l’article 24, paragraphe 2, les termes sont supprimés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12° | L’article 28 est modifié comme suit :
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13° | L’article 32 est modifié comme suit :
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14° | L’article 35 est modifié comme suit :
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15° | À l’article 37, les paragraphes 2, 3, 4 et 8 sont remplacés comme suit :
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16° | L’article 50 est modifié comme suit :
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17° | À l’article 51, il est ajouté un nouveau paragraphe 7 libellé comme suit :
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18° | L’article 52 est modifié comme suit :
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19° | À l’article 54, paragraphe 3, alinéa 6, la deuxième phrase est remplacée comme suit : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | L’annexe A est modifiée comme suit :
|
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21° | À l’annexe B, sous B3) Tableau indiciaire transitoire de la rubrique « Enseignement », les indices énumérés ci-après sont fixés comme suit :
|
Art. VII.
La loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit :
1° | À l’article 4, paragraphe IV, le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : | ||||||||
2° | À l’article 7, paragraphe Ier, point 6, alinéa 3, la dernière phrase est reformulée comme suit : | ||||||||
3° | À l’article 7, paragraphe II, alinéa 2, la première phrase est remplacée comme suit : | ||||||||
4° | À l’article 10, paragraphe II, l’alinéa 1er est complété par la phrase suivante : | ||||||||
5° | À l’article 22, la dernière phrase est reformulée comme suit : | ||||||||
6° | À l’article 26, avant-dernier alinéa, les renvois aux alinéas 4 et 5 sont remplacés par des renvois aux alinéas 3 et 4. | ||||||||
7° | À l’article 33, point 1, l’alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
|
||||||||
8° | À l’article 47, l’alinéa 8 est supprimé. | ||||||||
9° | L’article 51 est modifié comme suit :
|
||||||||
10° | À l’article 55, le paragraphe 1er est supprimé. | ||||||||
11° | À l’article 80, le paragraphe 3 est supprimé. | ||||||||
12° | À l’article 87, le paragraphe 1er est supprimé. |
Art. VIII.
L’article 15 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit : | |||||||
2° | Il est ajouté un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit :
|
Art. IX.
La loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État est modifiée comme suit :
1° | À l’article 7, le paragraphe 3 est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit :
|
||||||||
2° | L’article 15 est remplacé comme suit :
|
||||||||
3° | L’article 20 est modifié comme suit :
|
||||||||
4° | À l’article 22, paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase est complétée par les termes . | ||||||||
5° | À l’article 28, paragraphe 3, la première phrase est complétée par les termes et la deuxième phrase est complétée par les termes . | ||||||||
6° | À l’article 30, les alinéas 2, 3 et 4 sont supprimés. | ||||||||
7° | À l’article 35, l’alinéa 1er est complété par la phrase suivante : | ||||||||
8° | À l’article 39, il est ajouté un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit :
|
||||||||
9° | L’article 43 est modifié comme suit :
|
||||||||
10° | L’article 44 est modifié comme suit :
|
||||||||
11° | L’article 45 est modifié comme suit :
|
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12° | À l’article 46, paragraphe 1er, les termes sont supprimés. | ||||||||
13° | À l’annexe, sous point II. Enseignement (tableau indiciaire transitoire), le tableau indiciaire est remplacé comme suit : |
II. Enseignement (tableau indiciaire transitoire)
|
Art. X.
La loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’État ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est abrogée.
Art. XI.
Les fonctionnaires bénéficiant, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’un service à temps partiel de vingt-cinq pour cent d’une tâche complète continuent à en bénéficier aussi longtemps qu’ils ne se voient pas accorder de changement.
Art. XII.
(1)
Les expéditionnaires informaticiens en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 30 septembre 2015 et détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un certificat d’études reconnu équivalent par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peuvent bénéficier pendant une période de deux années à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi des dispositions de l’article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, sans que la limite de vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement initial doive être respectée.
(2)
Les employés visés au point III. « Tableau transitoire des carrières » de l’annexe de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État et qui avaient une perspective de carrière plus favorable pour l’accès aux différents grades de leur carrière peuvent bénéficier pendant une période transitoire de cinq ans au maximum de deux avancements en grade d’après les anciennes dispositions d’avancement en grade, lorsque celles-ci s’avèrent plus favorables. Le délai minimal entre deux avancements en grade est d’une année.
(3)
Les carrières des employés des sous-groupes d’indemnité de l’enseignement visés aux articles 43 et 44 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État sont reclassées. Les employés des sous-groupes d’indemnité visés par le présent paragraphe, en activité de service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont droit au grade qui correspond à l’ancienneté de service acquise avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui est déterminé sur la base du paragraphe 2 des articles précités. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise dans l’ancien grade.Par dérogation à l’alinéa 1er du présent paragraphe et à l’article 20 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, les anciennes dispositions relatives à la fixation de l’indemnité de stage restent applicables aux employés en période de stage la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(4)
Les employés enseignants visés à l’article 68 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État et classés au grade E3, sont reclassés au grade E4 avec maintien de l’ancienneté de service acquise avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Le classement dans le nouveau grade correspond à la valeur de l’échelon de base atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise dans l’ancien grade.
(5)
Les employés enseignants visés à l’article 68 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État et classés au grade E3 ter ou E5, sont reclassés au grade E6 avec maintien de l’ancienneté de service acquise avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Le classement dans le nouveau grade correspond à la valeur de l’échelon de base atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise dans l’ancien grade.
(6)
Les employés enseignants visés à l’article 68 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État et classés au grade E4 au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi conservent leur classement et leur expectative de carrière issus de l’ancien tableau indiciaire de l’Enseignement (tableau indiciaire transitoire) prévu au point II de l’annexe.
(7)
Les employés enseignants en activité de service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et classés par la présente loi dans des grades qui, par rapport aux grades prévus par les anciennes dispositions légales, connaissent des échelons supplémentaires, accèdent à ceux-ci au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.Art. XIII.
Les références au congé pour travail à mi-temps s’entendent comme référence au service à temps partiel à durée déterminée.
Art. XIV.
Les anciennes références à la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’État ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État sont remplacées par les références à l’article 2, paragraphe 4 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État en tenant compte de la conversion de la valeur annuelle en valeur mensuelle.
Art. XV.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Les dispositions prévues aux articles VI, IX, XII et XIV entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Les dispositions prévues à l’article VI, points 4°, 15° et 17°, à l’article VII, point 4°, et à l’article XII, paragraphe 2, prennent effet au 1er octobre 2015. Les dispositions prévues à l’article VI, point 8° prennent effet au 1er janvier 2017.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Fonction publique Dan Kersch |
Château de Berg, le 9 mai 2018. Henri |
Doc. parl. 7182 ; sess.ord. 2016-2017 et 2017-2018. |
- Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00168 du 26 novembre 2021. (Mémorial A n° 830 de 2021)
- Règlement grand-ducal du 8 juillet 2021 portant déclaration d’obligation générale du protocole d’accord signé le (...) (Mémorial A n° 528 de 2021)
- Loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut changer (...) (Mémorial A n° 59 de 2015)
- Loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. (Mémorial A n° 143 de 2004)
- Loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. (Mémorial A n° 79 de 1967)
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
- Loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances Sociales. (Mémorial A n° 63 de 1925)
- Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 59 de 2015)
- Loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des (...) (Mémorial A n° 59 de 2015)
- Loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur (...) (Mémorial A n° 59 de 2015)
- Loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat. (Mémorial A n° 59 de 2015)
-
Loi du 22 mai 2009 portant création
a) d'un Institut national des langues;
b) de la fonction de professeur (...) (Mémorial A n° 112 de 2009) - Loi du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance. (Mémorial A n° 105 de 2009)
- Loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant (...) (Mémorial A n° 205 de 2005)
- Loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes (...) (Mémorial A n° 70 de 1998)
- Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 31 de 1979)
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