Loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale
et portant modification
1° du Code de la Sécurité sociale ;
2° du Code du travail ;
3° de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité ;
4° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;
5° de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ;
6° de la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ;
7° de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale
et portant abrogation de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti.
Loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale
et portant modification
1° | du Code de la Sécurité sociale ; |
2° | du Code du travail ; |
3° | de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité ; |
4° | de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; |
5° | de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; |
6° | de la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; |
7° | de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale |
et portant abrogation de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti.
Chapitre 1er
— Dispositions généralesSection 1re
— Conditions d'accès au RevisSection 2
— Détermination de la communauté domestiqueChapitre 2
— Allocation d’inclusionSection 1re
— Déclaration et détermination des ressourcesSection 2
— Prise en compte de l'obligation alimentaireChapitre 3
— Activation sociale et professionnelleChapitre 4
— Procédures, révision et voie de recoursSection 1re
— Demande en obtention du RevisSection 2
— Révision de la décision d'octroi et restitution de l'allocation d'inclusionSection 3
— Voie de recoursChapitre 5
— Office national d’inclusion socialeChapitre 6
— Dispositions additionnellesChapitre 7
— Dispositions modificativesChapitre 8
— Dispositions abrogatoires, transitoires et finalesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 17 juillet 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er
- Dispositions généralesArt. 1er.
(1)
Il est institué un revenu d’inclusion sociale qui confère, à toute personne qui remplit les conditions fixées par la présente loi, des moyens d’existence de base pouvant être associés à des mesures d’activation sociale et professionnelle appelées ci-après « mesures d’activation ».Le revenu d’inclusion sociale, dénommé ci-après « Revis », peut être composé de :
a) | l'allocation d'inclusion, destinée à parfaire la différence entre les montants maxima définis à l'article 5 et la somme des ressources dont la communauté domestique dispose ; |
b) | l'allocation d'activation destinée à soutenir une personne participant à une mesure d'activation définie au chapitre 3. |
(2)
La charge des composantes du Revis incombe au Fonds national de solidarité, dénommé ci-après « Fonds ».Section 1re
- Conditions d'accès au RevisArt. 2.
(1)
Peut prétendre au Revis, toute personne qui remplit les conditions suivantes :a) | bénéficier d'un droit au séjour, être inscrite au registre principal du registre national des personnes physiques et résider effectivement au lieu où est établi sa résidence habituelle ; |
b) | être âgée de vingt-cinq ans au moins ; |
c) | disposer de ressources, telles que définies au chapitre 2, sections 1 et 2, d’un montant inférieur aux limites fixées à l’article 5, soit à titre individuel, soit ensemble avec les personnes avec lesquelles elle forme une communauté domestique ; |
d) | rechercher un travail tout en étant et restant inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence pour le développement de l'emploi ; |
e) | être prête à épuiser toutes les possibilités non encore utilisées dans la législation luxembourgeoise ou étrangère afin d'améliorer sa situation. |
(2)
La personne qui n'est pas ressortissante du Grand-Duché de Luxembourg ou d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas reconnue apatride sur base de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, ni bénéficiaire d'une protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, doit avoir résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant cinq ans au moins au cours des vingt dernières années ou disposer du statut de résident de longue durée.Ne sont pas visés par cette condition de résidence les membres de la famille du ressortissant luxembourgeois, du ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ainsi que du bénéficiaire de protection internationale, définis par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation et l'immigration et quelle que soit leur nationalité.
(3)
Le citoyen de l'Union européenne et le ressortissant d'un État ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou un membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, n'a pas droit au Revis durant les trois premiers mois de son séjour sur le territoire ou durant la période où il est à la recherche d'un emploi s'il est entré à ces fins sur le territoire.Cette disposition ne s'applique pas aux travailleurs salariés ou non-salariés ou aux personnes qui gardent ce statut ou aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité.
(4)
Peut prétendre au Revis sans avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans :a) | la personne qui élève un enfant pour lequel elle touche des allocations familiales et la femme enceinte au cours des huit semaines précédant la date d'accouchement théorique moyennant un certificat médical indiquant la date présumée de l'accouchement ; |
b) | la personne majeure qui, par suite de maladie ou de handicap n'est pas en état de gagner sa vie dans les limites prévues à l'article 5 ; |
c) | l'aidant au sens de l'article 350, paragraphe 7, du Code de la sécurité sociale. |
(5)
Peut prétendre au Revis sans remplir la condition de l'article 2, paragraphe 1 er, lettre d) la personne :a) | salariée à temps plein ; |
b) | empêchée pour des raisons de santé physique ou psychique moyennant avis médical établi par un médecin mandaté par le président du Fonds ; |
c) | disposant d’un avis motivé, élaboré au plus tard un mois à partir de la date d’admissibilité de la demande du Revis, de l’Agence pour le développement de l’emploi relatif à l’incapacité de la personne à intégrer le marché de l’emploi ordinaire. Cette incapacité est évaluée en fonction de la situation personnelle, des connaissances linguistiques et du parcours professionnel de la personne ; |
d) | bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité ; |
e) | âgée de plus de soixante-cinq ans ; |
f) | bénéficiaire de l'indemnité pécuniaire de maladie ou de maternité ; |
g) | bénéficiaire du congé parental détenteur d'un contrat de travail, dont la durée de travail est égale à la durée normale de travail applicable dans l'établissement ou l'entreprise en vertu de la loi ou de la convention collective ; |
h) | aidant au sens de l'article 350, paragraphe 7, du Code de la sécurité sociale ; |
i) | qui achève des études de l'enseignement secondaire classique ou de l'enseignement secondaire général ; |
j) | qui exerce une activité à titre d’indépendant pendant une période de six mois renouvelable une fois, qui ne génère pas, à l’issue de cette période un revenu professionnel supérieur ou égal au taux du salaire social minimum non qualifié ; |
k) | qui exerce une activité à titre d’indépendant et dont le revenu professionnel est supérieur ou égal au taux du salaire social minimum non qualifié. |
Art. 3.
(1)
Ne peut prétendre au Revis, la personne qui :a) | a abandonné ou réduit de plein gré son activité professionnelle ; |
b) | a été licenciée pour faute grave ; |
c) | ne respecte pas la convention de collaboration signée avec l’Agence pour le développement de l’emploi ou a refusé de participer à une mesure active en faveur de l’emploi proposée par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi ; |
d) | refuse de collaborer avec l’Office national d’inclusion sociale ; |
e) | s’est vue retirer le bénéfice de l’indemnité de chômage ; |
f) | a fait une déclaration incomplète ou inexacte au Fonds ; |
g) | omet d’avertir le Fonds endéans un mois d’une circonstance pouvant entraîner une modification de l’allocation ; |
h) | bénéficie d’un congé sans solde ou d’un congé pour travail à temps partiel soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé ; |
i) | a quitté le territoire national pendant une période dépassant trente-cinq jours calendrier au cours d’une même année civile ou ne respecte pas les convocations du Fonds visant le contrôle des conditions d’accès au Revis ; |
j) | fait l’objet d’une mesure de détention préventive ou d’une peine privative de liberté, sauf pendant la période où elle est soumise au régime de la semi-liberté ou qu’elle bénéficie d’une suspension de l’exécution de la peine, d’une libération conditionnelle ou d’un placement sous surveillance électronique tel que prévu aux articles 107, alinéa 3, et 688 et suivants du Code de procédure pénale ; |
k) | poursuit des études supérieures ; |
l) | est bénéficiaire d'une attestation de prise en charge telle que prévue par l'article 4 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. |
(2)
Le Fonds peut déroger, pour des raisons tenant à la situation familiale, professionnelle ou de santé dûment documentées et appuyant la demande en obtention du Revis, à l’une des situations visées aux lettres a), b), c), d), e), f), g), h) et i) du paragraphe 1 er.(3)
Le Revis n'est pas dû pour le mois au cours duquel les faits énoncés au paragraphe V sous a), b), c), d), e), f), g), h) et i) se sont produits et les trois mois subséquents.Section 2
- Détermination de la communauté domestiq ueArt. 4.
(1)
Sont présumées former une communauté domestique toutes les personnes qui vivent dans le cadre d'un foyer commun, dont il faut admettre qu'elles disposent d'un budget commun et qui ne peuvent fournir les preuves matérielles qu'elles résident ailleurs.Un règlement grand-ducal précise les preuves matérielles à fournir relatives à la situation de logement et au paiement des frais y relatifs, la durée sur laquelle doivent porter ces preuves, sans qu'elle ne puisse être inférieure à six mois, ainsi que les modalités pratiques d'application.
(2)
Lorsque, dans une communauté domestique déterminée conformément au paragraphe 1 er, le Revis n'est pas dû ou n'est pas demandé, les personnes suivantes bénéficient d'une allocation d'inclusion réduite définie à l'article 5, paragraphe 3 :a) | les personnes vivant dans la communauté domestique de leurs descendants majeurs ; |
b) | les personnes majeures visées à l'article 2, paragraphe 4, lettre b) qui vivent dans la communauté domestique de leurs ascendants ou de leur frère ou soeur. |
(3)
Le Fonds peut considérer, pour des raisons tenant à la situation familiale, professionnelle ou de santé dûment documentées et appuyant la demande en obtention du Revis, une personne majeure, hébergée à titre gratuit, dans une communauté domestique où le Revis n’est pas dû ou n’est pas demandé et pour laquelle la personne crée des charges pour la communauté, et si elle sort d’un centre pénitentiaire, d’un établissement hospitalier, d’un traitement dûment autorisé par le Contrôle médical de la sécurité sociale dans un établissement de santé stationnaire à l’étranger, d’une structure d’hébergement réservée au logement provisoire d’étrangers gérée par l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration ou les organismes et instances partenaires ou d’une structure d’hébergement tombant sous le champ d’application de l’article 1 er de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, comme formant seule une communauté domestique pendant une durée maximale de douze mois.(4)
Pendant l'exécution d'une peine privative de liberté supérieure à un mois qui ne fait pas l'objet d'une des mesures d'aménagement de la peine visées à l'article 3, paragraphe 1 er, lettre j) ou pendant le placement dans un centre socio-éducatif de l'État, l'intéressé ne peut pas être considéré comme faisant partie de la communauté domestique.Chapitre 2
- Allocation d’inclusionArt. 5.
(1)
L'allocation d'inclusion mensuelle maximale se compose :a) | d'un montant forfaitaire de base par adulte s'élevant à quatre-vingt-huit euros et vingt-cinq cents ; |
b) | d'un montant forfaitaire de base s'élevant à vingt-sept euros et quarante cents pour chaque enfant pour lequel un membre de la communauté domestique bénéficie des allocations familiales ; |
c) | d'un montant forfaitaire de base tel que défini à la lettre b) majoré d'un montant de huit euros et dix cents pour chaque enfant vivant dans une communauté domestique composée d'un seul membre adulte et qui bénéficie des allocations familiales pour cet enfant ; |
d) | d'un montant couvrant les frais communs du ménage s'élevant à quatre-vingt-huit euros et vingt-cinq cents par communauté domestique ; |
e) | d'un montant couvrant les frais communs du ménage majoré d'un montant de treize euros et vingt-quatre cents au cas où un ou plusieurs enfants font partie de la communauté domestique pour lesquels un membre adulte bénéficie des allocations familiales. |
(2)
Les personnes majeures admises, pour une durée dépassant soixante jours calendrier, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, dans les établissements hospitaliers, ainsi qu’à un traitement dûment autorisé par le Contrôle médical de la sécurité sociale dans un établissement de santé stationnaire à l’étranger et dont les frais sont pris en charge par la Caisse nationale de santé, bénéficient de l’allocation d’inclusion réduite prévue au paragraphe 3. Les dispositions de l’article 4, paragraphe 1 er leur sont applicables.(3)
L'allocation d'inclusion réduite maximale se compose des montants repris au paragraphe 1 er, lettre a) et le cas échéant au paragraphe 1 er, lettre b) ou lettre c).(4)
Il peut être dérogé au principe formulé au paragraphe 2 si la personne apporte la preuve de frais incompressibles portant sur le paiement de frais liés à un logement et à ses charges ou sur le paiement d’une pension alimentaire.(5)
Les montants susvisés correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'État.Art. 6.
(1)
Si, au moment de l'octroi de l'allocation d'inclusion, le bénéficiaire n'est pas encore affilié à l'assurance maladie, le Fonds présente immédiatement une demande d'affiliation à la Caisse nationale de santé.(2)
L'allocation d'inclusion est soumise au paiement des cotisations en matière d'assurance maladie et d'assurance dépendance. Les cotisations sont calculées sur la base de l'allocation d'inclusion moyennant les dispositions légales en la matière. La part patronale de la cotisation en matière d'assurance maladie est imputée sur le Fonds.(3)
L’allocation d’inclusion est soumise au paiement des cotisations en matière d’assurance pension, si le bénéficiaire, non bénéficiaire de l’allocation d’activation, justifie d’une affiliation à l’assurance pension au titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale de vingt-cinq années au moins et tant qu’il n’est pas bénéficiaire d’une pension personnelle d’un régime de pension luxembourgeois ou qu’il n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans. La part assurée et la part patronale sont imputées sur le Fonds.(4)
Pour les cotisations visées au paragraphe 3, l'assiette de cotisation mensuelle est constituée par la différence entre le salaire social minimum de référence pour un salarié non qualifié de dix-huit ans au moins et les revenus professionnels de l'assuré.Section 1re
- Déclaration et détermination des ressourcesArt.7.
Pour pouvoir prétendre au Revis, la personne doit déclarer au Fonds son revenu intégral ainsi que toute sa fortune, de même que le revenu et la fortune des personnes visées à l'article 2, paragraphe 1er, lettre c).
Dans le cadre de l'application de l’article 10 paragraphe 2, le Fonds peut demander aux bénéficiaires du Revis toute pièce justificative.
Art. 8.
Sont à déclarer les donations directes ou indirectes faites par le demandeur ou le bénéficiaire du Revis. À la demande du Fonds, les actes de donation sont à lui soumettre.
Est encore à déclarer l'acceptation d'une succession par un héritier du demandeur ou du bénéficiaire du Revis. À la demande du Fonds, la déclaration de succession est à lui soumettre.
Art. 9.
(1)
Pour la détermination des ressources d'un ayant droit sont pris en considération son revenu brut et sa fortune ainsi que les revenus bruts et la fortune des personnes qui forment avec lui une communauté domestique.Sont compris dans les revenus, les revenus de remplacement et les pensions dus au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère, les indemnités payées au titre d'une mesure en faveur de l'emploi organisée par l'Agence pour le développement de l'emploi conformément aux articles L. 524-2 à L. 524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28 du Code du travail, l'allocation d'activation prévue à l'article 18 ainsi que les aliments dus sur base de l'article 11.
(2)
Les revenus professionnels, les revenus de remplacement mensuels réguliers et les aliments dus sur base de l'article 11 de la loi sont pris en compte suivant leur montant brut correspondant au mois pour lequel l'allocation d'inclusion est demandée ou, à défaut, au mois précédant celui-ci.Les autres revenus mensuels réguliers tels que les loyers d'immeubles, sont pris en compte suivant leur montant correspondant au mois pour lequel l'allocation d'inclusion est demandée.
Le revenu professionnel, résultant d'une activité saisonnière ou occasionnelle, non pris en compte au moment de la détermination de l'allocation d'inclusion, est mis en compte pour la détermination de l'allocation d'inclusion d'un mois subséquent.
Au cas où ces revenus mensuels réguliers présentent des fluctuations, le montant mensuel est déterminé sur la base d'une moyenne s'étendant au maximum sur les douze mois précédents.
En cas de travail saisonnier, le revenu mensuel équivaut à la moyenne des revenus correspondants sur les douze mois précédents.
Pour la conversion en revenus mensuels, les revenus déterminés sur une base annuelle sont à diviser par douze.
Pour autant qu'il ne soit pas possible de déterminer des revenus professionnels mensuels correspondant à une activité indépendante, le revenu mensuel est égal à un douzième du revenu annuel pris en compte pour la détermination de l'assiette de cotisation en matière d'assurance pension.
(3)
Par dérogation à la règle générale énoncée aux paragraphes 1 er et 2, ne sont pas pris en compte les allocations familiales, l'allocation de rentrée scolaire, les allocations de naissance, l'allocation spéciale pour personnes gravement handicapées, les prestations en espèces allouées au titre de l'article 354 du Code de la sécurité sociale, le revenu professionnel de l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans jusqu'à concurrence du montant de l'allocation d'inclusion maximale pour un adulte défini à l'article 5, paragraphe 1 er, lettres a) et d) et les aides financières de l'État ainsi que les secours bénévoles attribués par les Offices sociaux ou par des œuvres sociales privées.Ne sont pas non plus mis en compte, jusqu'à concurrence de vingt-cinq pour cent de leur montant brut les revenus professionnels, les revenus de remplacement et les pensions dus au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère, les indemnités payées au titre d'une mesure en faveur de l'emploi organisée par l'Agence pour le développement de l'emploi conformément aux articles L. 524-2 à L.524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28 du Code du travail, l'allocation d'activation prévue à l'article 18 ainsi que les aliments dus sur la base de l'article 11.
Art. 10.
(1)
Les ressources de la fortune se déterminent par conversion en rente viagère immédiate de la valeur globale de la fortune au moyen de multiplicateurs déterminés dans l'annexe A de la présente loi. Pour ce calcul, l'âge du bénéficiaire est calculé par différence de l'année d'attribution de l'allocation d'inclusion sociale et de l'année de naissance du bénéficiaire. Pour les requérants mariés, c'est l'âge du bénéficiaire le plus jeune qui est pris en considération.(2)
La valeur de la fortune mobilière est déterminée selon sa valeur vénale. Il n'est pas tenu compte d'un montant de deux mille cinq cent euros, nombre indice cent du coût de la vie.(3)
La valeur de la fortune immobilière, située au Luxembourg, est déterminée comme suit :a) | les valeurs unitaires telles qu'elles sont fixées par l'Administration des contributions directes pour établir la base d'assiette de l'impôt foncier des terrains agricoles ou forestiers sont multipliées par le coefficient de cent-vingt ; |
b) | les valeurs unitaires telles qu'elles sont fixées par l'Administration des contributions directes pour établir la base d'assiette de l'impôt foncier de tous les immeubles non visés à l'alinéa qui précède sont multipliées par le coefficient de deux-cents. |
En cas de désaccord sur la valeur ainsi déterminée, celle-ci peut être déterminée par un acte notarié récent ou une expertise établie par un expert assermenté.
(4)
Si le requérant possède une fortune à l'étranger, il doit produire une attestation, établie par un organisme public compétent, permettant soit d'appliquer les critères du paragraphe 3, soit d'établir la valeur de cette fortune.S'il est dans l'incapacité de produire une telle attestation, le Fonds évalue la valeur de la fortune en fonction des éléments d'appréciation dont il dispose.
En cas de désaccord sur la valeur de la fortune ainsi déterminée, le requérant peut produire un acte notarié récent ou une expertise établie par un expert assermenté.
Si le requérant déclare ne pas être propriétaire d'un bien immobilier à l'étranger, le Fonds demande une déclaration sur l'honneur dûment signée par le requérant.
La valeur en capital du logement occupé par le requérant n'est pas prise en considération pour la détermination du revenu intégral.
Section 2
- Prise en compte de l'obligation alimentaireArt. 11.
(1)
Pour l'appréciation des ressources, il est tenu compte des aides alimentaires instituées par les articles 203, 212, 214, 267 bis, 268, 277, 300 et 303 du Code civil ainsi que par l'article 334-1 du Code civil, pour autant qu'il a pour objet les aides alimentaires dues par les parents à l'enfant né hors mariage et par l'article 362 du Code civil, pour autant qu'il vise les aides alimentaires dues par l'adoptant à l'adopté et par les articles 7 et 12 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.(2)
Si l'aide alimentaire n'est pas fixée par le juge ou si les débiteurs d'aliments ne s'acquittent qu'imparfaitement ou manquent de s'acquitter de leur dette alimentaire, le créancier d'aliments, requérant ou bénéficiaire de l’allocation d'inclusion, est tenu, dès que le Fonds l'y invite par lettre recommandée, de faire valoir ses droits en vertu des dispositions précitées. Toutefois, aucune aide alimentaire n'est exigible de la part d'un parent direct au premier degré ou d'un adoptant pour un enfant ou un adopté âgé de plus de trente ans.Le premier du mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée, le Fonds reporte la fixation et la mise en compte de l'aide alimentaire pour une durée de six mois. Ce délai peut être prorogé si les démarches entreprises par le créancier d'aliments n'ont pas encore donné lieu au versement effectif de l'aide alimentaire.
(3)
Si le créancier d'aliments refuse défaire valoir ses droits contre le débiteur ou renonce à poursuivre les démarches entreprises, le Fonds met en compte un montant déterminé pour le calcul de son revenu suivant une table de référence pour le calcul des obligations alimentaires dont les modalités figurent dans l'annexe B de la présente loi.(4)
Si un allocataire de l'allocation d'inclusion a personnellement utilisé les possibilités légales de réclamer les aliments selon la législation luxembourgeoise ou étrangère et si les débiteurs d'une obligation alimentaire, tout en étant solvables d'après les constatations du Fonds faites dans le cadre du présent article, ne s'acquittent qu'imparfaitement ou manquent de s'acquitter de leurs dettes alimentaires, le Fonds peut, en lieu et place du créancier et selon les règles de compétence et de procédure qui sont applicables à l'action de celui-ci, agir en justice pour la fixation, la révision et le recouvrement de la créance d'aliments.Cette action peut porter sur la période écoulée et remonter dans ses effets à la date à laquelle le Fonds a invité par lettre recommandée les débiteurs d'aliments à s'acquitter de leur obligation. L'action ne peut être exercée contre les personnes qui disposent d'un revenu imposable inférieur à trois fois le salaire social minimum. Elle ne peut, en outre, être exercée que jusqu'à concurrence d'un montant correspondant au maximum au salaire social minimum.
Les limites de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables si le débiteur d'aliments est un époux séparé de fait, un époux en instance de divorce, un conjoint séparé de corps, un conjoint divorcé, un partenaire au sens de l'article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, un ancien partenaire au sens de l'article 13 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou le parent direct au premier degré d'un enfant mineur.
Les transactions sur les pensions alimentaires ou renonciations à des aliments contenues dans des conventions de divorce par consentement mutuel ne sont pas opposables au Fonds.
Le versement de la dette alimentaire, fixée en vertu d'une action judiciaire intentée par le Fonds en vertu des alinéas qui précèdent, est effectué entre les mains du Fonds.
L'allocation d'inclusion payée à l'intéressé ne doit en aucun cas être inférieure aux aliments touchés en ses lieu et place par le Fonds.
Chapitre 3
- Activation sociale et professionnelleArt. 12.
(1)
Il est institué sous l'autorité du ministre ayant la Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre », un Office national d'inclusion sociale, désigné ci-après par I'« Office ».(2)
L'Office a pour mission :- | d'assurer l'exécution des dispositions prévues au chapitre 3 ; |
- | de coordonner à cet effet l'action et l'apport des instances et organismes concernés ; |
- | de recueillir les données statistiques nécessaires relatives aux bénéficiaires du Revis. |
Art. 13.
(1)
Les dispositions du chapitre 3 sont applicables à la personne majeure qui remplit les conditions du chapitre 1 er et qui présente des besoins spécifiques en matière d'activation sociale et professionnelle et laquelle est dispensée par l'Office de la condition de l'article 2, paragraphe 1 er, lettre d) sur base d'un avis motivé de l'Agence pour le développement de l'emploi. Les dispositions du chapitre 3 s'appliquent encore aux personnes visées aux lettres b), h) et i) du paragraphe 5 de l'article 2.L'intéressé doit accepter de participer aux mesures d'activation en signant une déclaration de collaboration avec l'Office.
(2)
Sur avis motivé de l'Office, l'obligation de remplir la condition reprise à l'article 2, paragraphe 1 er, lettre d) peut être rétablie en vue de la reprise du dossier par l'Agence pour le développement de l'emploi.Art. 14.
Sont institués auprès des offices sociaux des postes d’agents régionaux d’inclusion sociale. Ces agents sont chargés d’aider l’Office à accomplir les missions lui dévolues par les articles du présent chapitre.
Ils sont engagés par les offices sociaux et l’État prend en charge les frais de personnel et les frais de fonctionnement. Les modalités de collaboration et de financement des parties sont réglées par convention à passer avec le ministre.
Art. 15.
(1)
Un plan d'activation est élaboré, au plus tard trois mois après réception de l'avis motivé de l'Agence pour le développement de l'emploi prévu à l'article 13, paragraphe 1 er, entre la personne telle que visée à l'article 13 et un agent régional d'inclusion sociale tel que défini à l'article 14.(2)
Dans le mois qui suit son élaboration par l’agent régional d’inclusion sociale, le plan d’activation est transmis pour approbation à l’Office. Le plan d’activation ainsi approuvé est transmis à la personne visée à l’article 13.Art. 16.
Dans le plan d'activation figurent :
a) | tous les éléments utiles à l'élaboration, de concert avec l'intéressé, d'un projet visant son activation sociale ou professionnelle ; |
b) | la nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches qu'implique la réalisation de ce projet et les conditions d'évaluation, avec l'intéressé, des différents résultats obtenus ; |
c) | la nature des facilités qui peuvent être offertes à l'intéressé pour soutenir son projet et ses démarches. |
Le plan d'activation, dont la durée ne peut excéder un an, est renouvelable. En cas de besoin, un nouveau plan d'activation peut être établi à tout moment.
Art. 17.
(1)
Les mesures d'activation prennent la forme :a) | d'activités de stabilisation sociale ou de préparation à l'activité visée à la lettre b) ; |
b) | d'affectation temporaire à des travaux d'utilité collective auprès de l'État, des communes, des établissements publics, des établissements d'utilité publique, de tout autre organisme, institution ou groupement de personnes poursuivant un but non lucratif ainsi que les organismes gestionnaires fonctionnant sous le régime du droit privé dont les frais sont principalement à charge du budget de l'État. Les modalités pratiques d’affectation de la personne concernée à l’un des organismes visés à la première phrase dont le type d’activité, le début et la fin de la période d’affectation, la nature du travail à fournir, le nombre d’heures à effectuer, l’horaire et les obligations dans le cadre d’une absence pour cause de maladie, sont définies dans une convention d’activation à signer par la personne affectée, l’organisme d’affectation concerné et l’Office. La convention d’activation, dont la durée ne peut excéder un an, est renouvelable. En cas de besoin, une nouvelle convention d’activation peut être établie à tout moment. |
(2)
La personne telle que définie à l'article 13 et admise aux mesures du paragraphe 1 er peut être autorisée à suivre des cours et des formations pratiques soutenant sa mesure d'activation.De même, elle peut être orientée, sur proposition du Contrôle médical de la sécurité sociale, à participer à des cures, traitements ou autres mesures de réadaptation ou de réhabilitation destinés à rétablir ou améliorer son aptitude au travail.
Art. 18.
(1)
La personne qui participe aux mesures d'activation définies à l'article 17, paragraphe 1 er, lettre b) a droit à une allocation d'activation, payée mensuellement sur base du salaire social minimum pour un salarié non qualifié en fonction du nombre d'heures tel que retenu à la convention d'activation prévue à l'article 17, paragraphe 1 er, lettre b).L'allocation d'activation est soumise aux charges sociales généralement prévues en matière de salaires. La part patronale des charges sociales est imputée sur le Fonds.
(2)
Le paiement de l'allocation d'activation est assuré par le Fonds sur déclaration certifiée sincère et exacte par l'Office.L'allocation d'activation peut être cédée, mise en gage et saisie dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires.
(3)
Pour une période maximale de trois mois, la personne dont le dossier a été repris par l'Agence pour le développement de l'emploi en application de l'article 13, paragraphe 2 peut être maintenue dans son droit à l'allocation d'activation si elle continue à remplir les conditions du chapitre 1 er.Art. 19.
Le livre II, titre premier, le livre II, titre III, chapitres premier à III, le livre II, titre IV, chapitres premier, IV et V et le livre III du Code du travail sont applicables aux mesures de l’article 17, paragraphe 1er. Le livre premier, titre II du Code de travail n’est pas applicable aux mesures de l’article 17, paragraphe 1er.
Art. 20.
Les administrations et services de l'État, les communes, les établissements publics, les établissements d'utilité publique, tout autre organisme, institution ou groupement de personnes poursuivant un but non lucratif ainsi que les organismes gestionnaires fonctionnant sous le régime du droit privé dont les frais sont principalement à charge du budget de l'État, collaborent avec l'Office en vue d'organiser des mesures d'activation définies à l'article 17, paragraphe 1er permettant d'y affecter les personnes tombant sous l'application du présent chapitre.
Art. 21.
(1)
Si pendant la durée du plan d'activation, le Fonds constate que les conditions requises pour bénéficier du Revis ne sont plus remplies, il met fin au paiement, après information préalable à l'Office, à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a eu connaissance de cette information.(2)
Pour la vérification de la condition définie à l’article 2, paragraphe 1 er, lettre c), l'allocation d'activation n'est pas prise en compte.Art. 22.
(1)
Peut être dispensée, partiellement ou totalement, le cas échéant sur avis d'experts du domaine médical, psychologique, pédagogique, social ou de l'orientation professionnelle mandatés par le directeur de l'Office et compétents pour procéder à des examens d'évaluation de l'état de santé physique ou psychique ou de la situation sociale ou familiale, de la participation à une ou plusieurs des mesures énumérées à l'article 17 :a) | la personne qui élève un enfant pour lequel elle touche des allocations familiales, lorsque des motifs sérieux par rapport à l'enfant s'opposent à l'accomplissement des mesures énumérées à l'article 17 ; |
b) | la personne qualifiée d'aidant au sens de l'article 350, paragraphe 7 du Code de la sécurité sociale ; |
c) | la personne dont l'état de santé physique ou psychique ou la situation sociale ou familiale sont tels que l'accomplissement des mesures de l'article 17 s'avère temporairement contre-indiqué ou irréalisable ; |
d) | la personne qui achève des études de l'enseignement secondaire classique ou de l'enseignement secondaire général. |
(2)
À moins d'être établie sur base d’un avis motivé des experts mandatés, la dispense ne peut excéder un an. Elle est renouvelable. Les motifs ayant conduit à la dispense sont à inscrire au plan d'activation prévu à l'article 16.Au cas où la dispense est établie sur base d’un avis motivé des experts mandatés et que les motifs ayant conduit à la dispense présentent un caractère définitif, elle est communiquée par écrit à l'intéressé.
(3)
Pendant la durée de la dispense, un droit à l'allocation d'inclusion est ouvert conformément au chapitre 2.(4)
Un droit à l'allocation d'inclusion conformément au chapitre 2 est également ouvert à la personne qui ne participe pas à une mesure d'activation faute de mesure appropriée.Art. 23.
S'il ressort de l'évaluation d'une mesure d'activation telle que définie à l'article 17, paragraphe 1er entreprise par un agent régional d'inclusion sociale que des motifs réels et sérieux s'opposent à la poursuite d'une telle mesure, l'Office y met fin et informe le Fonds pour prise de décision.
Art. 24.
(1)
L’Office notifie un avertissement à la personne tombant sous l’application du présent chapitre pour laquelle il a constaté un des comportements suivants pendant la durée du plan d’activation :1. | non-respect des engagements visés à l’article 16, alinéa 1er, lettre b) ; |
2. | non-respect du calendrier des démarches visé à l’article 16, alinéa 1er, lettre b) ; |
3. | refus de participer aux mesures d’activation visées à l’article 17, paragraphe 1er ; |
4. | non-respect des modalités de la convention visée à l’article 17, paragraphe 1er, lettre b) ; |
5. | absence non justifiée à un rendez-vous fixé par lettre recommandée de l’Office. |
(2)
Au cas où, au cours d’un même plan d’activation, l’Office constate que l’intéressé adopte une deuxième fois un des comportements visés au paragraphe 1 er, une réduction de vingt pour cent de la prestation au titre de l’article 1 er, paragraphe 1 er, lettres a) et b), est appliquée à compter de la date de la décision prise par le Fonds et des trois mois subséquents.Les montants prévus à l’article 5, paragraphe 1er, lettres b), c) et e), ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette réduction.
(3)
Au cas où, au cours d’un même plan d’activation, l’Office constate que l’intéressé adopte une troisième fois un des comportements visés au paragraphe 1 er, aucune prestation au titre de l’article 1 er, paragraphe 1 er, lettres a) et b), n’est due à compter de la date de la décision prise par le Fonds et des trois mois subséquents.Les montants prévus à l’article 5, paragraphe 1er, lettres b), c) et e), ne sont pas pris en compte dans le cadre de la suspension visée à l’alinéa 1er.
(4)
La sanction prévue au paragraphe 3 est prononcée avec effet immédiat, en cas de motif grave procédant du fait ou de la faute d’une personne tombant sous l’application du présent chapitre.Est considéré comme constituant un motif grave procédant du fait ou de la faute d’une personne, tout fait ou faute qui rend immédiatement impossible le maintien de la relation avec l’Office, l’agent régional d’inclusion sociale ou l’organisme d’affectation dans le cadre d’une mesure d’activation définie à l’article 17.
(5)
Les décisions en application des paragraphes 2 à 4 sont prises sur avis de l’Office et notifiées à l’intéressé par le Fonds.Art. 25.
L'Office, sur autorisation du ministre, communique, par des procédés informatisés ou non, des données pseudonymisées contenues dans ses fichiers de données collectées dans le cadre de ses missions à l'Inspection générale de la sécurité sociale qui peut en disposer aux fins de l'exécution de ses missions telles que décrites à l'article 423, point 4 du Code de la sécurité sociale.
Chapitre 4
- Procédures, révision et voie de recoursSection 1re
- Demande en obtention du RevisArt. 26.
La demande en obtention du Revis est à adresser au Fonds et donne lieu à l’établissement d’un dossier. La demande n’est admissible que si elle est signée par tous les requérants adultes et accompagnée des pièces visées par le règlement grand-ducal d’exécution.
Le droit au Revis est ouvert à partir de la date de réception de la demande.
Un règlement grand-ducal précise les pièces justificatives requises.
Art. 27.
(1)
Le Fonds notifie les décisions d’octroi et de refus du Revis au requérant par lettre recommandée au plus tard dans les trois mois suivant la date de réception de la demande. Les décisions d’octroi et de refus sont prises, s’il s’agit d’une première demande, au vu des pièces du dossier qui font foi jusqu’à preuve du contraire et sans préjudice des dispositions de l’article 28.(2)
La notification détermine le montant et le début de la mise en paiement de l’allocation d’inclusion, fait état des éléments de revenu et de fortune ayant été pris en considération et donne les renseignements nécessaires quant à l’assurance maladie-maternité en application de l’article 1 er, point 11 du Code de la sécurité sociale.(3)
L'allocation d'inclusion est versée au membre de la communauté domestique désigné comme attributaire sur la demande en obtention du Revis.(4)
Est applicable également l’article 437 du Code de la sécurité sociale.Section 2
- Révision de la décision d'octroi et restitution de l'allocation d'inclusionArt. 28.
Les bénéficiaires du Revis doivent déclarer immédiatement au Fonds tous les faits qui sont de nature à modifier leur droit.
Le Fonds examine régulièrement si les conditions d'accès sont toujours remplies.
Art. 29.
(1)
L'allocation d'inclusion est supprimée si les conditions qui l'ont motivée viennent à défaillir.L'allocation d'inclusion est relevée, réduite ou retirée avec effet rétroactif si :
a) | les éléments de calcul de l'allocation d'inclusion se modifient ou s'il est constaté qu'elle a été accordée par suite d'une erreur matérielle ; |
b) | le bénéficiaire a fait une déclaration incomplète ou inexacte au Fonds ; |
c) | le bénéficiaire a omis d'avertir le Fonds endéans un mois d'une circonstance pouvant entraîner une modification de l'allocation ou s'il ne respecte pas les convocations du Fonds visant le contrôle des conditions d'accès au Revis. |
(2)
Lorsque, pendant la période pour laquelle l'allocation d'inclusion a été payée, un bénéficiaire a disposé de ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul de l'allocation d'inclusion, les sommes payées en trop peuvent être récupérées à charge du bénéficiaire ou de ses ayants droit.Sa restitution est obligatoire si le bénéficiaire a provoqué son attribution en alléguant des faits inexacts, ou en dissimulant des faits importants, ou s'il a omis de signaler des faits importants après l'attribution.
(3)
Les sommes indûment touchées sont à restituer par le bénéficiaire ou ses ayants droit sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles. Elles sont déduites de l'allocation d'inclusion ou des arrérages restant dus au bénéficiaire. Cette déduction est également faite dans le cadre du recouvrement des pensions alimentaires avancées par le Fonds pour le compte du bénéficiaire.Le Fonds ne peut prendre une décision concernant la restitution qu'après avoir entendu l'intéressé ou ses ayants droit soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée.
Art. 30.
(1)
Le Fonds réclame la somme par lui versée au titre d'allocation d'inclusion :a) | contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune par des circonstances autres que les mesures d'activation prévues à l'article 17 et les revenus provenant d'une occupation professionnelle ; |
b) | contre le donataire du bénéficiaire du Revis lorsque ce dernier a fait la donation directe ou indirecte postérieurement à la demande du Revis, ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, ou après l'âge de cinquante ans accomplis, au maximum jusqu'à concurrence de la valeur des biens au jour de la donation ; |
c) | contre le légataire du bénéficiaire du Revis, au maximum jusqu'à concurrence de la valeur des biens à lui légués au jour de l'ouverture de la succession. |
(2)
À l'égard de la succession du bénéficiaire de l'allocation d'inclusion, le Fonds réclame la restitution des sommes versées suivant les modalités ci-après :a) | lorsque la succession d'un bénéficiaire échoit en tout ou en partie au conjoint survivant ou à des successeurs en ligne directe, le Fonds ne peut faire valoir aucune demande en restitution pour une première tranche de l'actif de la succession fixée à vingt-neuf mille sept cent quarante-sept euros au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Lorsque le conjoint survivant ou un autre successeur en ligne directe d'un bénéficiaire du Revis continue à habiter dans un immeuble ayant appartenu soit au bénéficiaire seul, soit conjointement au bénéficiaire du Revis et à son conjoint, le Fonds ne peut pas, tant que dure cette situation, faire valoir une demande en restitution sur cet immeuble et sur les meubles meublants le garnissant. Toutefois, pour garantir les droits à une restitution ultérieure, l'immeuble est grevé d'une hypothèque légale dont l'inscription est requise par le Fonds. |
b) | À défaut de successeurs en ligne directe et de conjoint survivant, le Fonds ne peut faire valoir aucune demande en restitution pour une tranche d'arrérages de mille sept cents euros, sans distinction du nombre de successeurs entrant en ligne de compte. |
Art. 31.
Le Fonds peut réclamer la restitution de l'allocation d'inclusion contre le tiers responsable du fait qui a rendu nécessaire le paiement de l'allocation d'inclusion.
Art. 32.
(1)
Pour la garantie des demandes en restitution prévues par la présente loi, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l'allocation d'inclusion sont grevés d'une hypothèque légale dont l'inscription, la postposition et la mainlevée partielle ou totale sont requises par le Fonds dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur.(2)
Les bordereaux d'inscription doivent contenir une évaluation de l'allocation d'inclusion allouée au bénéficiaire. Cette évaluation est faite d'après un coefficient de multiplication déterminé à l'annexe C de la présente loi. En cas de modification de l'allocation d'inclusion, l'inscription est changée en conséquence.Lorsque l'allocation d'inclusion servie dépasse l'évaluation figurant au bordereau d'inscription, le Fonds requiert une nouvelle inscription d'hypothèque.
(3)
L'évaluation de l'allocation d'inclusion prévue au paragraphe 2 est obtenue en multipliant l'allocation d'inclusion mensuelle par un coefficient de multiplication appliqué conformément à l'annexe C de la présente loi.Dans une communauté domestique, l'âge du bénéficiaire le plus âgé est pris en considération au moment de l'octroi du Revis.
(4)
Les formalités à accomplir, découlant du paragraphe 1 er, ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor.Art. 33.
L'allocation d'inclusion ne peut être ni cédée, ni mise en gage, ni saisie.
Le Fonds peut retenir, sur demande motivée de l'Office social compétent pour l'ayant droit, l'allocation d'inclusion jusqu'à concurrence du montant couvrant les frais communs pour couvrir la fourniture minimale d'énergie et d'eau et pour rembourser des dettes en relation avec les frais d'acquisition ou d'entretien d'un logement occupé par le bénéficiaire.
Les arrérages peuvent cependant être cédés, mis en gage et saisis sans limitation pour couvrir les avances faites sur l'allocation d'inclusion et les avances de pensions alimentaires versées en vertu de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité ou la restitution de l'allocation d'inclusion indûment touchée.
Section 3
- Voie de recoursArt. 34.
Contre les décisions prises par le Fonds, la personne concernée dispose d’un recours conformément aux articles 23 à 26 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité.
Chapitre 5
- Office national d’inclusion socialeArt. 35.
(1)
Le personnel de l’Office est placé sous l’autorité d’un directeur.(2)
Le directeur de l’Office est nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.(3)
Le cadre du personnel de l’Office comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.(4)
Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.Art. 36.
Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l’État, les conditions particulières de nomination, de promotion et de développement professionnel du fonctionnaire ainsi que les modalités de recrutement, l’organisation du stage et l’organisation de l’examen de fin de stage auquel est subordonné la nomination définitive aux fonctions de ces différentes catégories de traitement sont déterminées par règlement grand-ducal.
Chapitre 6
- Dispositions additionnellesArt. 37.
Il est créé un observatoire des politiques sociales, appelé ci-après « observatoire », placé sous l’autorité du ministre.
Art. 38.
L’observatoire a pour mission :
- | la proposition d’études et d’analyses quantitatives et qualitatives en matière de politiques sociales ; |
- | la conception et la mise en œuvre d’actions pour évaluer des politiques sociales ; |
- | la réalisation de bilans intermédiaires et travaux de synthèse ; |
- | l’établissement de comparaisons internationales. |
Art. 39.
L’observatoire est composé de :
- | un représentant du ministre ayant la lutte contre la pauvreté dans ses attributions ; |
- | un représentant du ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions ; |
- | un représentant du ministre ayant le travail dans ses attributions ; |
- | un représentant du ministre ayant le logement dans ses attributions ; |
- | un représentant de l’Inspection générale de la sécurité sociale ; |
- | un représentant d’un organisme spécialisé en matière de recherches socio-économiques. |
Les représentants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans renouvelable. La présidence de l’observatoire est exercée par le représentant du ministre. Le secrétariat de l’observatoire est assuré par un agent des services du ministre.
L’organisation et le fonctionnement de l’observatoire sont précisés par règlement grand-ducal.
Art. 41.
Les dispositions des articles L.127-1 et suivants du Code du travail relatives au transfert d’entreprise sont applicables aux agents exerçant la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi la tâche de service régional d’action sociale telle que prévue à l’article 38 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti lorsque ceux-ci ne sont pas déjà engagés auprès d’un office social à cette date. Le transfert des agents concernés se fait sur un poste d’agent régional d’inclusion sociale tel que prévu à l’article 14 à pourvoir auprès de l’office social compétent pour la commune ou les communes pour les citoyens de laquelle ou desquelles ils ont exercé la tâche de service régional d’action sociale la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi. Lorsqu’ils ont exercé cette tâche pour les citoyens de plusieurs communes dépendant d’offices sociaux différents, ils sont transférés dans les mêmes conditions à l’office social couvrant le territoire comptant la population la plus importante.
Chapitre 7
- Dispositions modificativesArt. 43.
À l'article L. 621-1 du Code du travail, il est inséré après le point 15, un point 15bis) qui prend la teneur suivante :
« |
|
|||
» |
Art. 44.
L’article 29 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 1er prend la teneur suivante :
|
|||||||
2° | Au paragraphe 2, la dernière phrase est modifiée comme suit :
|
Art. 45.
L'article 13 de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité est modifié comme suit :
« |
Art. 13. Le fonds peut réclamer au créancier ainsi qu'aux héritiers, donataires et légataires des créancier ou débiteur la restitution des pensions alimentaires par lui versées, sous les conditions et dans les limites fixées à l'article 30 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale. Pour garantir la restitution des pensions alimentaires versées, les immeubles appartenant au créancier ou au débiteur sont grevés d'une hypothèque légale régie par les dispositions de l'article 32 de la loi précitée. |
|
» |
Art. 46.
La loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit est modifiée comme suit :
1° | À l'article 7, alinéa 2, les termes sont remplacés par . | |||||||||
2° | L'article 12, alinéa 1er, prend la teneur suivante :
|
|||||||||
3° | À l'article 20, le deuxième tiret est remplacé comme suit :
|
Art. 47.
La loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale est modifiée comme suit :
1° | À la suite de l’article 33, est inséré un article 33bis qui prend la teneur suivante :
|
|||||||
2° | L’article 7 est complété par un alinéa 8 qui prend la teneur suivante :
|
|||||||
3° | À l’article 23, paragraphe 1er un nouvel alinéa 3 prend la teneur suivante :
|
Art. 48.
À l’article 37-1, paragraphe 1er, alinéa 5, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, la partie de phrase est remplacée par .
Chapitre 8
- Dispositions abrogatoires, transitoires et finalesArt. 49.
(1)
La loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti est abrogée.(2)
Toutefois, les communautés domestiques ayant bénéficié de prestations en vertu de ces dispositions abrogées bénéficieront d'office du revenu d'inclusion sociale prévu par la présente loi.Par dérogation à l'alinéa qui précède, les communautés domestiques dont l'allocation d'inclusion sociale due en vertu des nouvelles dispositions est inférieure à l'allocation complémentaire dont les ayants droit bénéficient la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à bénéficier de ce même montant tant qu'aucun élément autre qu'une adaptation indiciaire, du taux du salaire social minimum ou des pensions n'exige d'en modifier le calcul. Ce montant est adapté à l'indice du coût de la vie.
(3)
Les communautés domestiques dont les seuls revenus sont constitués par une ou plusieurs pensions au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère ou par le forfait d'éducation la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, et dont l'allocation d'inclusion sociale due en vertu des nouvelles dispositions est inférieure à l'allocation complémentaire dont les ayants droit bénéficient la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à bénéficier d'un montant qui est déterminé en fonction de la composition de la communauté domestique au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1 er, le montant Revis est fixé à :a) | cent soixante-seize euros trente-cinq cents pour une personne seule ; |
b) | deux cent soixante-quatre euros cinquante-trois cents pour la communauté domestique composée de deux adultes ; |
c) | cinquante euros quarante-six cents pour l'adulte supplémentaire vivant dans la communauté domestique ; |
d) | seize euros trois cents pour chaque enfant avant droit à des allocations familiales qui vit dans la communauté domestique. |
Les montants susvisés correspondent au nombre indice cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'État.
Par dérogation à l'article 9, paragraphe 3, alinéa 2, les revenus visés au présent paragraphe ne sont pas pris en compte jusqu'à concurrence de trente pour cent du Revis dû au ménage.
(4)
Si le nombre des personnes, visées au paragraphe 3, formant une communauté domestique diminue, le montant auquel pourra prétendre le bénéficiaire sera calculé conformément aux dispositions du paragraphe 3 en fonction de sa nouvelle situation familiale. Si le nombre des personnes formant une communauté domestique augmente, le bénéficiaire touchera les montants prévus à l'article 5.En cas d'interruption du droit au Revis après l'entrée en vigueur de la présente loi ou de toute augmentation de la situation de revenu de la communauté domestique, toute nouvelle demande du Revis du même bénéficiaire sera soumise aux dispositions de la présente loi et bénéficiera des montants prévus à l'article 5.
Art. 50.
(1)
Toute référence au « Service national d'action sociale » s'entend comme référence à l'« Office national d'inclusion sociale ».(2)
Toute référence au « Commissaire de gouvernement à l'action sociale » s'entend comme référence au « directeur de l'Office national d'inclusion sociale ».Art. 51.
Les employeurs bénéficiant la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi d'une participation aux frais de personnel suivant les dispositions de l'article 13, alinéa 3 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, restent maintenus en leurs droits pendant la période de participation accordée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Famille Corinne Cahen
Le Ministre du Travail, de l'Emploi Nicolas Schmit
Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Cabasson, le 28 juillet 2018. Henri |
Doc. parl. 7113 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018. |
- Arrêté ministériel du 8 avril 2022 modifiant l’arrêté ministériel du 12 mars 2019 portant nomination des membres (...) (Mémorial B n° 1397 de 2022)
- Règlement du Gouvernement en conseil du 18 mars 2022 modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du 19 novembre (...) (Mémorial A n° 129 de 2022)
- Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 novembre 2021 relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre (...) (Mémorial A n° 828 de 2021)
- Règlement du Gouvernement en Conseil du 20 novembre 2020 relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre (...) (Mémorial A n° 963 de 2020)
- Règlement du Gouvernement en conseil du 20 mai 2020 modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du 8 novembre (...) (Mémorial A n° 413 de 2020)
- Règlement grand-ducal du 11 mai 2020 fixant les modalités et les matières de la formation spéciale et de l’examen (...) (Mémorial A n° 412 de 2020)
- Règlement du Gouvernement en conseil du 8 novembre 2019 relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre (...) (Mémorial A n° 783 de 2019)
- Arrêté ministériel du 12 mars 2019 portant nomination des membres de l’observatoire des politiques sociales. (Mémorial B n° 3210 de 2021)
- Règlement grand-ducal du 1er octobre 2018 fixant les modalités d’application de la loi du 28 juillet 2018 relative (...) (Mémorial A n° 916 de 2018)
- Règlement du Gouvernement en conseil du 21 septembre 2018 relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre (...) (Mémorial A n° 891 de 2018)
- Loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021 et modifiant (...) (Mémorial A n° 1061 de 2020)
-
Loi du 15 décembre 2020 portant sur la modification de :
1° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux (...) (Mémorial A n° 1004 de 2020) -
Loi du 12 juillet 2019 portant modification de :
1. la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes (...) (Mémorial A n° 505 de 2019) - Loi du 8 avril 2019 portant modification de : 1° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées (...) (Mémorial A n° 240 de 2019)
-
Loi du 21 décembre 2018 portant modification de :
1. la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion (...) (Mémorial A n° 1165 de 2018)
- Loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti. (Mémorial A n° 60 de 1999)
- Loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, (...) (Mémorial A n° 255 de 2015)
- Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 59 de 2015)
-
Loi du 29 août 2008
1) portant sur la libre circulation des personnes et l'immigration;
2) modifiant (...) (Mémorial A n° 138 de 2008) - Loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. (Mémorial A n° 143 de 2004)
- Loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, (...) (Mémorial A n° 82 de 1998)
- Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité. (Mémorial A n° 49 de 1960)
- Code de procédure pénale (Mémorial A n° 3 de 1808)
- Code civil (Mémorial A n° 5 de 1804)
- Loi du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale. (Mémorial A n° 260 de 2009)
- Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail. (Mémorial A n° 149 de 2006)
- Loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies (...) (Mémorial A n° 70 de 2004)
-
Loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées et portant modification
1. de la loi modifiée (...) (Mémorial A n° 144 de 2003) - Loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. (Mémorial A n° 58 de 1991)
- Loi du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de (...) (Mémorial A n° 55 de 1980)
- Loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances Sociales. (Mémorial A n° 63 de 1925)
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